id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.225 No Rôle: A. 225818/VIII-10893 Affaire: Arrêt 248225 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 08/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-18 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.225 du 8 septembre 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.225 du 8 septembre 2020 A. 225.818/VIII-10.893 En cause : PEE Emmanuelle, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : 1. la commune de Frasnes-lez-Anvaing, représentée par son collège communal, 2. le centre public d'action sociale de Frasnes-lez-Anvaing, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant, tous deux, élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juillet 2018, Emmanuelle Pee demande l'annulation de : « - la délibération, de date inconnue, prise par un ou des organes inconnus, de décider [qu'elle] n'a pas satisfait à l'épreuve orale éliminatoire organisée dans le cadre du recrutement d'un directeur financier local et de ne pas présenter son dossier, en vue d'une admission au stage, au conseil communal et au conseil de l'action sociale; - la décision qui s'en déduit de ne pas [l']admettre au stage en qualité de directrice financière ». II. Procédure Un arrêt no 247.011 du 10 février 2020 a remis l’affaire à l’audience du 27 mars 2020 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la question de la recevabilité du recours soulevée à l’audience du 24 janvier 2020. VIII – 10.893 - 1/6 Par une ordonnance du 15 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2020. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly Derave, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au dispositif. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.011, précité. IV. Recevabilité IV.1. Question soulevée par l’arrêt n° 247.011 L’arrêt n° 247.011 constate ce qui suit : « […] La recevabilité du recours touchant à l’ordre public, elle doit toutefois être vérifiée d’office, au regard notamment de l’intérêt que la partie requérante retirerait de l’annulation des actes attaqués. En vertu de l’article L1124-21, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le directeur financier d'une commune comptant moins de 35.000 habitants peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale du même ressort. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale, est libellé comme suit : “Art. 3. § 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeur général, adjoint et financier. Il détermine au minimum : VIII – 10.893 - 2/6 1° les conditions de participation à l'examen; 2° les modalités de l'organisation de l'examen; 3° la composition du jury; 4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves. § 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant : 1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :
- a)droit constitutionnel;
- b)droit administratif;
- c)droit des marchés publics;
- d)droit civil;
- e)finances et fiscalité locales;
- f)droit communal et loi organique des C.P.A.S.; 2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. § 3. Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de […] § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Bureau permanent propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés”. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux, reprend les mêmes règles dans les termes suivants : “Art. 3. § 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeurs et détermine au minimum : 1° les conditions de participation à l'examen; 2° les modalités de son organisation; 3° la composition du jury; 4° l'ordre et le contenu ainsi que le mode de cotation des épreuves. § 2. L'examen visé au § 1er, 1°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant : 1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes :
- a)droit constitutionnel;
- b)droit administratif;
- c)droit des marchés publics;
- d)droit civil;
- e)finances et fiscalité locales;
- f)droit communal et loi organique des C.P.A.S.; 2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. § 3. Le jury visé au § 1er, 3°, est composé de : […] § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix”. Il résulte clairement de ces dispositions que, dans le cadre d’un examen d’accès à la fonction de directeur financier d’une commune et d’un CPAS, l’examen doit VIII – 10.893 - 3/6 comporter, “au minimum” deux épreuves : une “épreuve d'aptitude professionnelle” permettant d’apprécier les connaissances dans les matières juridiques énoncées, et une “épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne”. L’autorité décentralisée demeure donc libre, conformément à ces réglementations, d’organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires en vue du recrutement de son directeur financier. En l’espèce, faisant application de cette faculté, les parties adverses ont décidé que l’examen litigieux comportait, non pas deux, mais trois épreuves distinctes et éliminatoires : - une première épreuve écrite “consistant en un résumé et un commentaire d’une conférence de niveau universitaire traitant d’un sujet d’ordre général ou en lien avec la fonction visée”; - une deuxième épreuve écrite “d’aptitude professionnelle permettant d’apprécier les connaissances minimales requises des candidats” dans les matières relevant des droits constitutionnel, administratif, des marchés publics, civil, communal et social, de la loi organique des CPAS, des finances et de la fiscalité locales; - une troisième épreuve orale “d’aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d’évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d’organisation de contrôle interne”. Les parties adverses ont donc, régulièrement au regard des dispositions précitées, fait le choix d’organiser une première épreuve complémentaire et spécifique, préalable aux deux épreuves réglementairement imposées, qui consistait en un résumé et un commentaire d’une conférence de niveau universitaire. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la requérante n’a pas participé à cette première épreuve, les parties indiquant qu’elle a été dispensée des deux épreuves écrites. En vertu du règlement d’examen du 10 mai 2016, les directeurs financiers d’une autre commune ou d’un CPAS comme la requérante sont “dispensés de l’épreuve d’aptitude professionnelle et de la production du certificat en management public”. Ledit certificat concerne les conditions d’admissibilité (art. 3.1) tandis que l’épreuve d’aptitude professionnelle figure parmi les différentes épreuves composant l’examen (art. 3.2). Au regard de ce texte, seule l’“épreuve d’aptitude professionnelle” est susceptible de faire l’objet d’une dispense, aucune autre épreuve n’étant énumérée par le règlement précité. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu dans les écrits respectifs des parties, la requérante ne paraît pas, au regard du règlement d'examen, pouvoir être dispensée que de la seule “épreuve d’aptitude professionnelle”, soit en l’espèce la deuxième épreuve écrite, et non pas de la première. La requérante ne paraît dès lors pas pouvoir être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle était “dispensée de l’épreuve consistant en un résumé et un commentaire d’une conférence de l’épreuve d’aptitude professionnelle permettant d’apprécier les connaissances minimales requises dans sept matières” [sic], dans la mesure où en vertu du règlement d’examen, la deuxième épreuve d’aptitude professionnelle relative aux connaissances juridiques se distingue clairement et substantiellement de la première épreuve qui a pour objet un résumé et un commentaire d’une conférence. À l’audience, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la question, non abordée dans les écrits, de l’intérêt au recours dans la mesure où il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas présenté cette première épreuve “éliminatoire” VIII – 10.893 - 4/6 alors qu’aucune dispense expresse n’était prévue la concernant, la seule dispense existant étant relative à la seconde épreuve écrite. En substance, la requérante considère que cette erreur des parties adverses ne peut avoir pour conséquence de la priver de son intérêt au recours parce qu’elle retrouverait une chance d’être désignée en cas d’annulation. Les parties adverses estiment par contre que cette irrégularité vicie toute la procédure ab initio, au point qu’elles indiquent qu’un retrait de l’acte attaqué pourrait être envisagé. Compte tenu de ces observations, et notamment de l’annonce envisagée du retrait de l’acte attaqué, il s’impose de rouvrir les débats et de fixer l’affaire à une audience ultérieure ». IV.2. Réponses des parties Par des courriels des 6 et 26 mars 2020, les parties ont été invitées à préciser l’état actuel du dossier. Par un courriel du 26 mars 2020, la requérante « considère que la dispense qui lui fut accordée constitue un acte administratif individuel créateur de droit », et précise qu’elle « n’est informée d’aucun élément neuf ». La partie adverse indique, par deux courriels du 1er avril 2020, que la requérante « a effectivement été indûment dispensée de la première épreuve » et qu’elle « confirme son absence d’intérêt à agir et l’irrégularité de la procédure », tout en précisant qu’une nouvelle procédure de recrutement est en cours de préparation. Elle indique par ailleurs que « l’acte attaqué n’a pas été retiré ». IV.3. Appréciation Il ressort de l’arrêt n° 247.011, précité, que les parties adverses ont organisé une première épreuve spécifique, préalable aux deux épreuves réglementairement imposées, qui consistait à résumer et commenter une conférence, et que la requérante en a été dispensée alors qu’en vertu du règlement d’examen du 10 mai 2016, seule l’« épreuve d’aptitude professionnelle » était susceptible de faire l’objet d’une dispense. Dès le moment où la requérante n’a pas présenté cette première épreuve alors que celle-ci est « éliminatoire » comme toutes les autres, les parties adverses ne pourraient pas, sous peine de violer leur propre règlement d’examen, la désigner au poste litigieux. Il en résulte que la procédure, qui n'a débouché sur aucune désignation, doit en tout état de cause être recommencée ab initio et que la requérante ne retirerait par conséquent aucun avantage de l’annulation des actes attaqués. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VIII – 10.893 - 5/6 V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Même si la requête est rejetée, il y a lieu de considérer qu’elle a obtenu gain de cause dès lors qu’il ressort des circonstances particulières de l’espèce et de l’arrêt n° 247.011 que la partie adverse a annoncé qu’elle envisageait de retirer l’acte attaqué, et que dans ses observations subséquentes, elle reconnaît « l’irrégularité de la procédure ». Il y a donc lieu de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 8 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d'État, Raphaël Born, conseiller d'État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 10.893 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.225 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div