← België

Arrêt 248226 - Droit pénitentiaire - 08/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.226 No Rôle: A. 231681/XI-23172 Affaire: Arrêt 248226 - Droit pénitentiaire - 08/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-09 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.226 du 8 septembre 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.226 du 8 septembre 2020 A. 231.681/XI-23.172 En cause : ALI Karim, ayant élu domicile chez Me Maryse ALIE, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 4 septembre 2020, Karim ALI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution « de la décision rendue le 3 septembre 2020 par la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Saint-Gilles ordonnant l’isolement en espace de séjour attribué au détenu durant une période de 15 jours». II. Procédure Par une ordonnance du 7 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Maryse ALIE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M.Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 23.172 - 1/6 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, d'accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant est interné dans l’établissement pénitentiaire de Saint- Gilles. Le 3 septembre 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours en raison d’une infraction disciplinaire de la première catégorie visée à l’article 129, 7°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi). Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence A. Thèses des parties Le requérant explique qu'il est placé à l’isolement depuis le 31 août 2020 et que chaque jour qui passe est un jour supplémentaire de privation de ses libertés et droits. Il souligne que la sanction le prive «de tous contacts humains avec d'autres détenus ou avec l'extérieur ainsi que des contacts téléphoniques avec sa famille ou encore des diverses activités sociales et professionnelle» et que «la Direction n’a aucunement tenu compte de son statut d’interné et encore moins des conséquences de la mesure sur santé mentale alors que l’isolement [lui] est fortement préjudiciable». Il XIexturg - 23.172 - 2/6 fait valoir qu'il est «souffrant et a besoin de soins appropriés ce que ne conteste d’ailleurs pas la Direction de la prison» et qu'il «y a donc extrême urgence à agir dans la mesure où le placement en isolement viole [ses] droits fondamentaux». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à détériorer les conditions de détention du requérant pendant une durée suffisamment significative de telle sorte que les inconvénients qui lui sont causés, présentent une gravité suffisante. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utiles pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Premier moyen A. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation «des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 143 § 1er de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus» en raison d'un XIexturg - 23.172 - 3/6 «défaut de motivation de la sanction et [d'une] absence de prise en compte des éléments avancés à l’appui de la défense du requérant». Il reproche à l'acte attaqué de se limiter à rappeler les faits, la qualification de l’infraction et l’attitude du requérant à qui il faut rappeler la norme sans répondre «aux considérations individuelles présentées par la défense». Il explique qu'il «ressort en effet du rapport d’audition même s’il n’est pas complètement fidèle aux dires du requérant et de son conseil que :  Le requérant est interné et la sanction doit être envisagée en tenant compte de ce statut ;  Le requérant a tenté de mettre fin à ses jours durant sa détention et sa fragilité psychologique est avérée ;  Depuis plusieurs mois, le requérant va mieux et a pu intégrer une aile «ordinaire» puis l’équipe des travailleurs sans connaître d’incident majeur ;  Le suivi psychiatrique nécessaire est toujours en cours ;  L’importance de garder des contacts humains et des contacts téléphoniques avec sa famille ;  L’impact de la sanction sur la privation de travail et l’impossibilité de cantiner ;  L’importance d’adopter une sanction qui n’ait pas pour conséquence une privation directe de son travail ;  La spontanéité des aveux du requérant et sa prise de responsabilité ;  La mesure provisoire déjà adoptée par la direction. (En outre, le conseil du requérant avait insisté sur le fait que la toxicomanie est une maladie reconnue par l’OMS et qu’il convient sous peine de violer l’article 3 de la CEDH de la traiter comme telle)». Il reproche à la partie adverse de faire abstraction de ces éléments dans la motivation de sa décision et se réfère à un arrêt n° 242.266 du 7 septembre
  3. La partie adverse explique qu'il ressort du procès-verbal d'audition que le requérant a reconnu les faits et sollicité une clémence. Elle indique que l'avis du psychiatre a été demandé, mais que celui-ci a refusé de se prononcer en indiquant qu'en cas de sanction, le service pourrait intervenir lors de l'exécution de la sanction. Elle observe que la motivation de la décision attaquée est compréhensible en droit et en fait, qu'il s'agit d'une infraction de première catégorie que le requérant assume et que celle-ci a été commise alors que le requérant exerçait un poste de confiance. Elle souligne que l'avis du psychiatre a bien été demandé et que les faits sont clairs. XIexturg - 23.172 - 4/6 B. Appréciation L’obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue, lui impose d’exposer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation formelle doit être adéquate. L’acte attaqué est une sanction administrative qui a été prise à l’issue d’une procédure dans laquelle le requérant doit avoir la possibilité de se défendre utilement et dans laquelle la partie adverse doit tenir compte des arguments de défense soulevés par le requérant. Pour motiver adéquatement une telle sanction, la partie adverse ne peut ignorer la défense du requérant, mais doit se prononcer à son sujet. En l’espèce, le procès-verbal d'audition du requérant indique que l'avocat du requérant a notamment souligné que celui-ci était interné et a fait état de sa situation psychiatrique en demandant, compte tenu de sa situation particulière, «de ne pas sanctionner» et «de ne pas lui donner du strict». La partie adverse ne se prononce pas, dans la motivation de l’acte attaqué, sur cette défense du requérant. Le moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée, sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  4. La suspension de l’exécution de la décision prise le 3 septembre 2020 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles infligeant à Karim ALI XIexturg - 23.172 - 5/6 une sanction d’une durée de quinze jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, est ordonnée. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 8 septembre 2020, par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER XIexturg - 23.172 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.226 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.232 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.