du Décret du 02.06.2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'Enseignement Obligatoire et au Certificat des Etudes de Base au terme de l'Enseignement Primaire, (…) de la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et (…) de l’erreur manifeste d'appréciation ». Le requérant fait valoir qu’au « terme cette fois de l'année scolaire 2019- 2020 — soit fin juin 2020, les parents d'Alexandre recevaient non seulement le bulletin de 6ème primaire mais également un nouvel exemplaire du bulletin de 5 ème primaire », que « comme indiqué dans le courrier adressé le 13.07.2020 par les requérants au Conseil de Recours, il s'avère que cette seconde version a été fondamentalement modifiée (en d'autres termes, les deux versions ne correspondent pas) », qu’il « ressort du recours introduit par les requérants devant le Conseil de Recours que Monsieur et Madame KINNAERT-Murielle BRUNIELS ont en réalité transmis à l'appui de leur recours les deux bulletins concernés (la version reçue en juin 2019 et la version reçue en juin 2020) », qu’il « ressort de la décision et l'on cite : le Conseil de Recours décide, dès lors, de tenir compte uniquement des bulletins communiqués par les parents », que « ce principe émis en termes de motivation ne permet pas de déterminer précisément et explicitement le bulletin dont il a été tenu compte par le Conseil de Recours dans le cadre de sa délibération et donc en d'autres termes, sur quelle ″base pédagogique″ (premier ou second bulletin) le Conseil de Recours fonde son refus d'octroi du ″CEB″ », que « les deux bulletins de 5ème primaire reçus respectivement en juin 2019 et juin 2020 ont été réceptionnés par les parents et ont été transmis par les parents à l'appui de leur recours » et qu’il « est donc en définitive impossible de déterminer le bulletin sur lequel le Conseil de Recours s'est référé pour prononcer sa décision ». XIexturg - 23.169 - 4/9 Appréciation Le requérant n’explique pas pourquoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Sur ce point, le moyen est irrecevable. Par ailleurs, pour motiver légalement sa décision, la partie adverse devait exposer de manière suffisante et compréhensible les raisons pour lesquelles elle estimait que le certificat d’études de base ne pouvait être accordé au requérant. La partie adverse a expliqué adéquatement qu’elle a tenu compte des bulletins communiqués par les parents, que ces différents bulletins, soit tous ceux que les parents ont transmis, faisaient apparaître un faible degré de maîtrise des compétences de base et qu’elle ne disposait d'aucun élément permettant d'établir que le requérant maîtrisait les compétences attendues à la fin de l'enseignement primaire, telles qu'elles sont définies par les socles de compétences, de telle sorte que les compétences acquises par l'élève ne correspondaient pas aux compétences attendues à la fin de l'enseignement primaire. Une telle motivation ne méconnaît pas les dispositions légales dont le requérant invoque la violation. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. Troisième moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de « la violation de l'
, alinéa 4 du Décret du 02.06.2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'Enseignement Obligatoire et au Certificat des Etudes de Base au terme de l'Enseignement obligatoire, de la violation de la Circulaire 7594 du 19.05.2020 (CORONA VIRUS COVID 19 — Dispositions pour la fin d'année 2019-2020 en matière d'évaluation, de certification et de délibération des Conseils de Classe ainsi que les adaptations des procédures de recours) en son article A.1, alinéa 7, de la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d'appréciation ». Le requérant expose que « l'ensemble des cours ont été suspendus en raison des conditions sanitaires, conditions sanitaires ayant justifié le confinement (notamment des élèves) à partir de la mi-mars 2020 », que « les activités scolaires XIexturg - 23.169 - 5/9 ont ainsi été suspendues jusqu'à la fin de l'année scolaire et ce donc pendant près de trois mois et demi (les quelques semaines d'activités ayant été organisées durant le mois de juin 2020 n'ayant en outre aucune vocation à voir les élèves de 6 ème primaire acquérir des compétences complémentaires) », qu’il « est de ce point de vue incontestable que cette absence de scolarité pendant une période extrêmement importante (6ème primaire, dernier trimestre — période exploitée intensivement dans tous les établissements scolaires du fondamental pour préparer utilement l'épreuve du CEB) a nécessairement empêché, pour des circonstances exceptionnelles et totalement indépendantes de l'élève concerné, de pouvoir disposer de toutes les chances nécessaires à l'obtention des compétences nécessaires permettant la délivrance du CEB (ce principe d'absence de compétence étant néanmoins contesté par les requérants) », que « dans un tel contexte, le Décret du 02.06.2006 imposait au Jury d'Ecole et ensuite au Conseil de Recours (dans le cadre de l'examen du recours) de tenir compte des circonstances ayant justifié l'annulation de l'épreuve et a fortiori, des conséquences directes découlant de ces circonstances sur le plan pédagogique et donc de l'acquis des compétences, la suspension des leçons n'ayant nécessairement pas permis l'acquisition de toutes les compétences couvertes par les socles (il peut d'ailleurs être considéré que tel était le cas pour tous les élèves de 6ème primaire de l'enseignement de la Communauté française, au risque de considérer que sur le plan programmatique, toutes les matières visées par les socles de compétences avaient été dispensées et que l'épreuve du CEB pouvait ainsi se dérouler dans le courant du mois de mars... de l'année scolaire en cours — en outre, dans l'hypothèse où l'épreuve avait été organisée, aucun élément ne permet de déterminer si l'élève n'aurait finalement pas obtenu 50% de réussite dans chacune des matières, seuils suffisants pour se voir octroyer le certificat) », qu’au « regard de ces principes, il ressort notamment du rapport établi par la titulaire de classe qu'une superbe évolution avait été enregistrée durant le mois de janvier 2020 (mais également en décembre 2019) au vu notamment de l'entame d'un traitement spécifique (eu égard aux difficultés médicales et difficultés d'apprentissage d'Alexandre) », qu’il « ressort effectivement de son bulletin de 6ème primaire que pour la période de décembre 2019 et janvier 2020, la majorité des critères d'évaluation sont ″au vert″ (au sens figuré comme au sens propre — voir technique d'évaluation adoptée par l'établissement scolaire concerné) », qu’il « (…) s'agit évidemment d'un élément extrêmement important, élément qui s'avère a fortiori utile à l'examen du recours introduit par les requérants, et ce sur le fait de savoir si potentiellement Alexandre était susceptible de se voir délivrer le CEB (et donc de disposer des socles de compétences) », que « la décision querellée se limite à considérer, conformément à l'article 21 du Décret du 02.06.2006 relatif à l'évaluation des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, que l'élève n'a pas la maîtrise des compétences attendues à l'issue de la 2ème étape de l'Enseignement XIexturg - 23.169 - 6/9 obligatoire telle que définie dans le Décret du 19.07.2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du Décret du 24.07.1997 », qu’en « violation de l'
, alinéa 4 du Décret du 02.06.2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'Enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'Enseignement Primaire et des principes émis par la Circulaire 7594 du 19.05.2020 (CORONAVIRUS COVID-19), la décision querellée n'a donc pas tenu compte : des autres éléments utiles à l'examen de la cause et qui devaient être nécessairement envisagés dans le cadre de l'annulation de l'épreuve du ″CEB″, dont et à savoir notamment les éléments favorables invoqués par la titulaire de classe et ressortant tout d'abord du bulletin de 6ème primaire et de l'observation retenue dans le rapport circonstancié du titulaire de classe du 24/06/2020 (tout en sachant qu'Alexandre était de ce point de vue pénalisé pour ne pas avoir pu continuer cette progression et le cas échéant se permettre de réussir les épreuves du CEB dans l'hypothèse où elles avaient été organisées) ; des éléments tels que visés dans le recours introduit le 09.07.2020 (les requérants ayant invoqué, et l'on cite : à l'examen du bulletin 2019-2020, il apparaît que sur l'ensemble des périodes, Alexandre réussit 28 items sur 47 en français, soit 59,6 % de réussite. Il réussit 21 items sur 40 en mathématiques, soit 52,50 % de réussite. Il réussit 5 items sur 5 en éveil, soit 100 % de réussite. Sa moyenne générale est de 54 items réussis sur 92 soit une réussite de 58,70 %) » et qu’en « violation du Décret précité, la décision querellée n'a donc pas appréhendé, dans l'examen du recours, l'ensemble de ces données d'ordre pédagogique par ailleurs reconnues, au risque de se répéter, dans le rapport établi par les requérants, et ce comme imposé par les dispositions décrétales précitées ». Appréciation Le requérant n’explique pas pourquoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Sur ce point, le moyen est irrecevable. La « Circulaire 7594 du 19.05.2020 (CORONA VIRUS COVID 19 — Dispositions pour la fin d'année 2019-2020 en matière d'évaluation, de certification et de délibération des Conseils de Classe ainsi que les adaptations des procédures de recours) » n’est pas un acte réglementaire énonçant des règles de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d’État. En tant que le moyen est pris de la violation de cette circulaire, il est irrecevable. Par ailleurs, la partie adverse n’a pas méconnu les dispositions dont le requérant invoque la violation. Elle a tenu compte des éléments auxquels elle devait avoir égard, à savoir l’avis de l'instituteur et le dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont XIexturg - 23.169 - 7/9 été communiqués aux parents, afin de juger la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences attendues à la fin de l’enseignement primaire. La partie adverse a pris également en considération les arguments invoqués dans le recours mais elle a estimé en substance qu’ils ne suffisaient pas à établir que le requérant maîtrisait les compétences attendues à la fin de l'enseignement primaire eu égard à la « faiblesse générale » des résultats obtenus au cours des 5ème et 6ème années primaires. Le troisième moyen n’est donc pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie requérante dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause. Par contre, il n’y a pas lieu de majorer cette indemnité, comme le sollicite la partie adverse, dès lors que les conditions réglementaires prévoyant la possibilité d’une telle majoration ne sont pas remplies. Les autres dépens sont mis également à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’organisme public « Wallonie Bruxelles Enseignement » est mis hors cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 23.169 - 8/9 Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.169 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.