id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.241 No Rôle: A. 231666/VIII-11489 Affaire: Arrêt 248241 - Organisation du service - 10/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.241 du 10 septembre 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.241 du 10 septembre 2020 A. 231.666/VIII-11.489 En cause : WOUTERS Nathalie, ayant élu domicile chez Mes Olivier LANGLET et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 septembre 2020, Nathalie Wouters demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de date et d’auteur inconnu[s], modifiant l’affectation de la requérante en l’affectant à partir du 1er septembre 2020 à l’école Tamaris n°17; - la décision de date et d’auteur inconnu[s] d’affecter une tierce personne à l’emploi que la requérante occupait jusqu’à la décision précitée à l’école communale n°11 ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.489 - 1/12 Mes Jean Laurent et Charline Servais, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante expose qu’elle travaille depuis 25 ans à l’école n° 11 de Molenbeek-Saint-Jean et qu’elle a toujours enseigné dans le cycle des 3e et 4e années primaires.
- Elle indique qu’à la rentrée de septembre 2019, elle accepte d’assumer une classe de 6e primaire, tout en remplaçant la directrice à partir du mois d’octobre jusqu’à la désignation de l’actuel directeur, X. H., le 8 novembre
- Selon la requête, elle informe celui-ci, le 15 janvier 2020, « de son mal-être » à assumer la classe de 6e année.
- D’après la note d’observations, la requérante, absente pour raisons médicales en février 2020, fait valoir ses desiderata quant à ses affectations pour l’année 2020-
- Selon la requête, à la suite d’un entretien qui a eu lieu le 17 février 2020 avec son directeur au sujet de « plaintes de parents, de rapports et certificats médicaux », la requérante est placée en arrêt maladie par son médecin pour burn out. Le certificat médical du 17 février 2020 communiqué à la suite des mesures d’instruction indique qu’elle est en incapacité de travail du 18 février au 18 mars
- Le 19 février 2020, le directeur adresse un courriel aux enseignants de l’école n° 11 pour leur signaler que les attributions de l’année suivante ne sont pas encore définitives. La requérante répond qu’elle a assumé cette 6e année « au pied levé » et qu’elle souhaite retourner en 3e ou en 4e année car il « semble beaucoup VIIIexturg - 11.489 - 2/12 plus facile de changer ses pratiques pédagogiques dans les matières que l’on maîtrise ». Le directeur lui répond qu’il tiendra compte de sa demande mais sans aucune assurance de pouvoir y faire droit dès lors qu’au regard des desiderata des différents instituteurs, il devrait organiser « 6 ou 7 classes de 3e et [fermer] le cycle supérieur », de sorte que « c’est donc l’intérêt général qui primera sur l’intérêt particulier ».
- Le 11 mars 2020, l’incapacité de travail pour burn out de la requérante est prolongée jusqu’au 19 avril 2020 et, le 17 avril 2020, jusqu’au 22 mai suivant.
- La requérante indique que, le 28 avril 2020, elle dépose une « demande d’intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention aspects sociaux » (le CESI). Selon la note d’observations, cette plainte est dirigée contre son directeur, X. H., ce que confirme le contenu de la demande d’intervention déposée à titre confidentiel par la requérante à la suite des mesures d’instruction.
- Le 20 mai 2020, l’incapacité de travail pour burn out de la requérante est prolongée jusqu’au 26 juin
- Par un courriel du 20 mai 2020, le directeur informe les enseignants des prévisions d’attribution pour l’année 2020-2021 en indiquant qu’il « ne pense pas qu’il y ait de surprises par rapport aux entretiens préliminaires que nous avons eu avant la suspension des cours », et en insistant sur « le fait que ce ne sont que des prévisions. En aucun cas, il ne faut donc les communiquer aux parents et elles sont susceptibles d’être modifiées (si une pièce du puzzle bouge, elle peut en entraîner d’autres) ». Selon ces prévisions, la requérante se voit attribuer une classe de e 5 année primaire. Il ressort du dossier administratif qu'interrogé, à une date non déterminée, par le CESI dans le cadre de la demande d'intervention psychosociale précitée, le directeur X. H. a justifié cette attribution de classe notamment parce que « l'année prochaine, la cinquième année sera une 4,5 au vu de l'arrêt COVID-
- Placer une personne ayant une connaissance approfondie de la matière de 4e semble donc idéal en vue d'assurer une transition la plus douce possible pour les élèves [...] ». VIIIexturg - 11.489 - 3/12
- Le 2 juin 2020, la requérante répond que ces prévisions « sont une surprise » parce que lors de leur entretien elle avait fait part de son mal-être quant à la 6e année qu’elle avait dû assumer et que, selon elle, « la seule chose qui [lui] permettait encore d’avancer c’était de [se] dire que cette situation n’était que provisoire et que l’année scolaire prochaine, [elle] pourrai[t] retourner dans ce [qu’elle] aime faire, soit des classes de 3ème et 4ème années ». Elle reproche au directeur de ne pas tenir compte de son ancienneté, de son expérience et de ses préférences « de manière discriminatoire par rapport à d’autres collègues » et de « persiste[r] dans [sa] décision de [la] mettre en 5ème l’année prochaine » alors que « ce sont les deux plus jeunes enseignantes de l’école qui ont obtenu ce qu’elles ont demandé, c’est-à-dire une 3ème année ». Elle « réitère, pour la énième fois, [son] souhait de retrouver [sa] place en 3ème ou 4ème année, comme promis par la direction précédente ».
- Le lendemain, le directeur lui répond qu’elle a le droit d’être surprise qu’il n’ait pas changé d’avis depuis leur entrevue, que « c’est bien cette attribution qui [lui] avait été annoncée comme étant pressentie », et il conteste toute discrimination.
- Le 29 juin 2020, la requérante s’adresse en ces termes à S. B., du département Éducation de la partie adverse : « […] Je fais suite à notre réunion de ce matin (laquelle faisait suite à votre convocation du 29 juin 2020). Lors de celle-ci, vous m’avez invitée à ne plus venir travailler à l’école n° 11 cet après-midi ainsi que demain. À la place, vous m’avez demandé d’aller à l’école n°
- Vous m’avez expliqué qu’il s’agissait d’une procédure normale afin de me protéger dans le cadre de la demande d’intervention formelle que j’ai déposée, procédure que vous appliquez à tous les travailleurs dans la même situation. J’ai donc accepté d’aller dans cette école mais uniquement parce que cela ne concerne que 1 jour et demi de travail en cette fin d’année scolaire. À toutes fins utiles, je me permets de préciser que cela ne peut pas être considéré comme étant un accord de ma part d’y être transférée. […] ».
- La requérante indique qu’« en date des 25, 26, 28 août, [elle] est autorisée à préparer sa rentrée au sein de l’école n°
- Elle prépare sa classe de 5e année et réalise de nombreuses photocopies ». Pour soutenir cette affirmation, elle VIIIexturg - 11.489 - 4/12 joint à sa requête des photos de la porte de sa classe, sur laquelle figure « Bienvenue en 5ème C chez madame Wouters Nathalie », et de son aménagement intérieur. Elle joint également le tableau de surveillance du « Vade Mecum enseignants 2020-2021 » de l’école n° 11, dont il ressort qu’elle est prévue pour l’horaire de rentrée 2020-2021 de 10 heures à 10 heures 15 « P4-P5-P6 » les lundis et mardis, et de 8 heures à 8 heures 15 les jeudis.
- Le 10 août 2020, le service Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, « par suite de [son] échange de mail du 07/08/2020 de madame Wouters et en suivi de sa plainte motivée », interpelle l’école n° 11 au sujet de l’actualité́ de son règlement de travail et l’invite à lui faire parvenir , pour le 31 août suivant, un rapport circonstancié avec les propositions de mesures pour résoudre ladite plainte.
- Le 20 août 2020, le conseiller en prévention informe X. H. de la « prolongation du délai de traitement de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel engagée par Madame Wouters » de trois mois à partir du 18 août
- Le 28 août 2020, le courriel suivant est adressé à la requérante par S. B. : « [...] Après avoir pris connaissance de la plainte au cesi et dans la perspective d’une nouvelle année scolaire que nous souhaitons sereine, nous vous invitons à nous rencontrer ce prochain lundi à 9h (en mon bureau). Mme [D.] sera également présente. […] ».
- La requérante indique que lors de l’entretien du 31 août, il lui est annoncé verbalement que le pouvoir organisateur a décidé de la déplacer vers l’école Tamaris dans une classe de 4e année, à partir du lendemain. Cet entretien est confirmé par un courriel du même jour libellé comme suit : « […] Faisant suite à notre entretien de ce jour tenu en présence de Mme [D.] et de votre avocate, je vous confirme le choix du PO de vous transférer à l’école Tamaris en classe de P
- Ce choix résulte d’une réflexion fondée sur la nécessité de garantir la sérénité au sein de l’école 11 tout en répondant à votre demande initiale d’enseigner en P3 ou en P
- De plus, cette décision rencontre les besoins pédagogiques constatés à l’école Tamaris. […] ». VIIIexturg - 11.489 - 5/12 Dans sa note d’observations, la partie adverse précise à ce sujet que « compte tenu de l’interpellation du Contrôle Bien-être du SPF Emploi, travail et concertation sociale, le dossier de la requérante a été revu et le service de l’instruction publique , chargé d e l’organisation administrative des écoles a décidé d’affecter la requérante en 4ème primaire à partir du 1er septembre 2020 à l ’école Tamaris n°
- Cette décision verbale n’a pas été coulée dans un instrumentum. Le service de l’instruction publique représenté par Monsieur [B.], agent du service, et Madame [D.], inspectrice pédagogique ont reçu la requérante et son avocate pour leur faire part de cette décision ».
- Le 31 août 2020 toujours, le conseil de la requérante conteste ce changement d’école et sollicite une copie de la décision y afférente, ainsi que du dossier.
- Selon un certificat médical du 1er septembre 2020, la requérante est à nouveau en incapacité de travail pour burn out du 1er au 7 septembre
- Cette incapacité est prolongée pour les mêmes motifs jusqu’au 21 septembre 2020 par un certificat médical du 7 septembre
- Dans sa note d’observations, la partie adverse « précise qu’elle a désigné via S12 une enseignante temporaire non prioritaire, Madame [E. K.] en 5e primaire à l’école n° 11 ». À l’audience, la requérante précise que cette désignation constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Pour justifier la recevabilité de son recours, la requérante rappelle la jurisprudence et fait valoir que le premier acte attaqué ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur, mais une mesure prise en raison de son comportement lié notamment à sa plainte au CESI, voire même une sanction disciplinaire déguisée, et qu’il engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions. Elle explique qu’il la transfère, la veille de la rentrée scolaire et sans raison valable, dans une autre école que celle où elle enseigne depuis 25 ans, alors qu’elle s’était vu attribuer la classe de 5e primaire dans l’école n° 11 depuis plusieurs mois et qu’elle avait préparé sa rentrée en conséquence. Elle expose qu’elle se trouve dès lors « affectée, du jour au lendemain, à la veille de la rentrée des classes, dans une nouvelle école avec une nouvelle équipe éducative, un nouveau projet éducatif, VIIIexturg - 11.489 - 6/12 etc. ». Elle estime que l’acte attaqué porte atteinte à ses droits statutaires parce qu’elle « a été nommée dans ses fonctions, lesquelles ont toujours été exercées au sein du même établissement et que les modalités de l’article 29, § 2, du décret du 6 juin 1994 visé au troisième moyen n’ont pas été respectées ». Elle invoque une atteinte à l’honneur et un préjudice moral très grave d’autant « que les motifs avancés la rendent responsable d’un souci de sérénité au sein d’un établissement auquel elle a dédié, pour le bien des élèves, 25 ans de carrière professionnelle ». Elle ajoute que l’acte attaqué lui porte préjudice en raison de son état de santé et de l’attestation de sa psychologue selon laquelle elle « était en train de se reconstruire et commençait de nouveau à se projeter sur le plan professionnel et le travail d’acceptation était bien entamé. Effectivement, depuis mai dernier, madame se préparait à retrouver son école et travaillait pour la classe qui lui était attribuée. Mais, le contexte dans lequel elle est replongée depuis vendredi a fait ressurgir l’ensemble des symptômes et la place dans une situation d’insécurité néfaste à son bien être psychologique et qui met à mal l’ensemble du travail effectué en thérapie depuis six mois ». Elle relève que sa psychologue ajoute qu’« actuellement, en raison des aspects psychologiques de la patiente évoqués ci-dessus, je préconise une reprise de travail dans la classe qui lui a été attribuée au sein de l’école dans laquelle elle travaille depuis plus de vingt ans ». La partie adverse rappelle également la jurisprudence et observe que selon celle-ci, le caractère d’acte attaquable n’est pas reconnu aux décisions en matière d’affectation des enseignants nommés. Elle indique que le Conseil d’État a déjà pu valider un changement d’affectation justifié par la volonté́ de la partie adverse de mettre fin à une mésentente entre collègues, parfois après recommandation du conseiller en prévention externe. Elle estime qu’elle ne s’est pas positionnée dans le conflit qui oppose la requérante à son directeur et que cette dernière ne démontre pas que l’acte attaqué aurait été adopté en raison de son comportement. Elle fait valoir que « la requérante le reconnait elle-même lorsqu’elle indique que le motif principal fondant le premier acte attaqué est “ la nécessité de garantir la sérénité au sein de l’école 11” et que ce dernier a été adopté après qu[’elle] a pris connaissance du rapport du CESI ». Elle précise que les motifs de l’acte attaqué ne rendent pas la requérante responsable d’un souci de sérénité, qu’elle s’est contentée de prendre acte de l’existence d’une demande d’intervention psychosociale à caractère formel contre le directeur de la requérante, et qu’elle a considéré qu’il n’était pas possible de la maintenir dans l’école n° 11 sous l’autorité́ de ce directeur. Elle expose que, le 10 août 2020, elle a été interpellée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale au sujet des suites réservées à la plainte de la requérante et que « c’est dans ce contexte qu’[elle] a adopté l’acte attaqué en vue de garantir la sérénité au sein de l ’école ». Elle en conclut que le premier acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service et n’est pas VIIIexturg - 11.489 - 7/12 attaquable devant le Conseil d’État. À propos du second acte attaqué, elle considère que le recours est ambigu et, partant, irrecevable, parce qu’il peut viser plusieurs décisions. Elle précise qu’elle « a désigné via S12 une enseignante temporaire non prioritaire, Madame [E. K] en 5e primaire à l ’école n° 11 » et relève que la requête ne contient aucune critique concernant le second acte attaqué , qu’il n’est pas allégué que ce dernier, dont la requérante n’est pas destinataire, aurait été pris en raison de son comportement, et qu’il n’est pas un acte attaquable devant le Conseil d’État. Elle conclut que si la requête n’est pas recevable ratione materiae, « la requête est irrecevable concernant le premier acte attaqué dès lors que la requérante ne peut plus en 5ème primaire » (sic). IV.
- Appréciation La recevabilité du recours porté devant le Conseil d’État touche à l’ordre public et doit par conséquent être vérifiée, le cas échéant d’office, avant tout autre examen de la requête. En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et organiser ses services. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. Comme le rappellent les parties en l’espèce, tout changement d’affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d’ordre intérieur qui touche à l’organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines, et il est de jurisprudence constante qu’une telle mesure n’est, en principe, pas susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État en raison de sa nature. Il n’en va autrement que si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ou si elle est prise en raison du comportement de l’agent et qu’elle engendre en outre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que le recours est irrecevable ratione materiae dès que l’une d’elles fait défaut. Il convient par conséquent d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier, soit si l’autorité a manifesté une volonté de punir l’agent en l’adoptant, soit si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu’elle découle, en outre, du comportement de l’agent. VIIIexturg - 11.489 - 8/12 Compte tenu de l’argumentation soutenue à ce propos dans la requête, il s’impose préalablement de rappeler que la recevabilité du recours au regard de la nature de l’acte attaqué se distingue substantiellement de la recevabilité liée à l’intérêt à agir et de la condition de l’urgence propre au référé administratif. Pour apprécier la recevabilité du recours en fonction de la nature de l’acte attaqué, il convient en effet d’avoir exclusivement égard aux effets de ce dernier sur le statut administratif et pécuniaire de la requérante et sur les modalités de sa nouvelle affectation. Les conséquences préjudiciables éventuellement ressenties sur les plans moral ou psychologique telles qu’elles sont alléguées en l’espèce pour justifier l’extrême urgence, s’avèrent sans pertinence dans le cadre de cet objet précis de l’examen préalable de la recevabilité. En l’espèce, la requérante fait valoir que l’acte attaqué constitue une mesure prise en raison de son comportement « voire même une mesure disciplinaire déguisée » parce qu’il « semble que la décision a été adoptée à titre de représailles ou à tout le moins en raison d’un comportement qui porterait atteinte à la sérénité de l’école alors qu’[elle] y enseigne depuis 25 ans ». Si le premier acte attaqué n’a pas fait l’objet d’une décision écrite comme le précise la partie adverse, il ressort des éléments auxquels le Conseil d’État peut avoir égard dans le contexte d’une procédure en extrême urgence que, prima facie, la volonté alléguée de punir la requérante n’est pas démontrée dans le chef de la partie adverse et ne repose davantage ni sur les pièces déposées ni sur les éléments invoqués dans la requête. Comme l’observe la partie adverse, il ressort des courriels des 28 et 31 août 2020 que celle-ci n’incrimine pas spécifiquement et personnellement la requérante mais qu’elle a « pris connaissance de [sa] plainte au cesi » et de l’atteinte à la sérénité qui s’en déduit au sein de l’établissement dès lors que, comme le précise le conseiller en prévention dans son courrier du 20 août 2020, cette plainte revêt un « caractère principalement individuel » à l’encontre de son directeur, X. H. Il reste à examiner si le premier acte attaqué, sans revêtir de caractère punitif, a été pris en raison du comportement de la requérante et porte atteinte à ses droits statutaires ou engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions. À ce propos, le dossier administratif atteste que, le 22 avril 1999, le conseil communal de la partie adverse a accordé à la requérante une « nomination définitive avec effets au 1er mai 1999 en qualité d’institutrice primaire ». À l’instar de la plupart des nominations dans la fonction publique, cette nomination n’est pas assortie d’une affectation auprès d’un établissement scolaire précis. Il s’ensuit qu’en adoptant le premier acte attaqué, la partie adverse n’a pas porté atteinte au statut administratif de la requérante ou aux prérogatives liées à sa nomination, dès lors qu’elle n’est pas désignée spécifiquement à l’école n° 11, contrairement à ce qu’elle soutient à l’appui de sa requête. Quant à sa nouvelle affectation à l’école n° 17, la VIIIexturg - 11.489 - 9/12 requérante se limite à déplorer qu’elle a préparé en vain la 5e année et qu’elle doit quitter l’école où elle exerçait depuis 25 ans. Si, prima facie, il peut être admis que de telles circonstances peuvent certes être ressenties péniblement par la requérante, voire révéler un « timing regrettable » comme le reconnaît la partie adverse à l’audience, force est toutefois de constater que la requérante ne soutient pas que sa nouvelle affectation aurait des répercussions défavorables sur la manière dont elle exerce concrètement ses fonctions d’enseignante ou qu’elle bouleverserait de façon importante son cadre de travail en tant qu’institutrice d’une 4e année. En tout état de cause, cette affectation n’a aucune incidence sur son statut administratif ou pécuniaire et elle correspond incontestablement à son grade et à ses qualifications puisqu’elle concerne des tâches d’enseignement primaire, et en particulier une 4e année conforme au souhait exprimé de longue date par la requérante, comme cela ressort du dossier. À défaut d’autres précisions, le fait de se retrouver dans « une nouvelle école avec une nouvelle équipe éducative, un nouveau projet éducatif, etc. », ne permet pas davantage de disqualifier le caractère de mesure d’ordre intérieur du premier acte attaqué dès lors qu’il appartient à toute personne nommée en qualité d’instituteur primaire de pouvoir adapter ses méthodes pédagogiques aux différents établissements d’enseignement dans lesquels elle peut être amenée à exercer ses fonctions, et que tout changement d’affectation d’un enseignant implique une nécessaire adaptation à une nouvelle structure scolaire et à une nouvelle équipe pédagogique, adaptation qui est inhérente à tout changement d ’affectation, quelle qu’en soit la raison. Il s’ensuit que, prima facie, le changement d’affectation résultant du premier acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service. Le recours est par conséquent irrecevable ratione materiae en son premier objet. Ce constat implique également l’irrecevabilité du recours en son second objet, la requérante n’ayant pas intérêt à postuler l’annulation d’une désignation à un poste auquel elle n’a pas vocation à être désignée compte tenu du changement d’établissement opéré par le premier acte attaqué. V. Confidentialité V.
- Demande de la partie requérante La partie requérante demande la confidentialité pour la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel (pièce n° 12 annexée à la requête). VIIIexturg - 11.489 - 10/12 V.
- Appréciation Dès lors que la divulgation de cette pièce n'est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La pièce portant le n° 12 des annexes à la requête est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIIIexturg - 11.489 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 10 septembre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.489 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div