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Arrêt 248246 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.246 No Rôle: A. 228457/VIII-11185 Affaire: Arrêt 248246 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-15 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.246 du 11 septembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.246 du 11 septembre 2020 A. 228.457/VIII-11.185 En cause : KIRAN Jean-François, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2019, Jean-François Kiran demande l’annulation de « la décision référencée 2018-05-FR/2019-01-FR du 4 avril 2019 prise par la Chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours - Section d’expression française, uniquement en ce que ladite décision confirme la décision de démission d’office du 18 janvier 2019 prise par le Collège de la Zone de Secours Vesdre-Hoëgne-Plateau et prononce, par conséquent, [sa] démission d’office […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.185 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. Le requérant a demandé la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Brahim Essikal, loco Me Paul Thomas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc Oswald, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits
  3. Le requérant est pompier volontaire depuis 2006 et pompier professionnel depuis 2012 au sein de la zone de secours Vesdre-Högne-Plateau.
  4. Le 9 novembre 2017, un rapport d’évaluation du requérant est établi par l’officier chef de poste avec la mention « défavorable ». Le requérant le signe le 13 novembre 2017 sans émettre d’observations.
  5. Le 7 octobre 2018, le requérant manque à l’appel lors de sa prise de garde.
  6. Du 19 octobre au 20 octobre 2019, le requérant commet un second manquement en ne se réveillant pas pour un départ d’ambulance lors de sa garde de nuit.
  7. Le 8 novembre 2018, un rapport d’évaluation du requérant est établi par l’officier chef de poste avec la mention « défavorable ». Le requérant le signe le 8 novembre 2018 sans émettre d’observations. VIII - 11.185 - 2/6
  8. Le 21 novembre 2018, le requérant introduit un recours contre son évaluation pour la période de 2017 à
  9. Le 23 novembre 2018, en raison de ses 2 manquements d’octobre 2018, le requérant est démis d’office par le conseil de la zone de secours.
  10. Le 6 décembre 2018, le requérant est convoqué par la commission d’évaluation afin d’être entendu dans le cadre de son recours.
  11. Le 11 décembre 2018, le requérant introduit un recours contre la décision du 23 novembre 2018 auprès de la Chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours.
  12. Le 20 décembre 2018, la commission d’évaluation rend un avis motivé par lequel elle maintient le résultat de l’évaluation du requérant avec la mention « insatisfaisant ».
  13. Le 18 janvier 2019, le collège de la zone de secours décide de confirmer l’évaluation transmise par la commission d’évaluation et de « prononcer la démission d’office [du requérant] ayant obtenu deux mentions “insuffisant” dans une période de trois ans ». La décision est notifiée au requérant par courrier recommandé le 28 janvier
  14. Le 9 février 2019, le requérant introduit un recours auprès de la Chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours contre cette nouvelle décision.
  15. Le 28 février 2019, le requérant est entendu par la chambre de recours sur les 2 affaires jointes.
  16. Le 4 avril 2019, la chambre de recours décide d’annuler la décision de démission d’office du 23 novembre 2018, de confirmer la décision de démission d’office rendue le 18 janvier 2019 et, en conséquence, de prononcer la démission d’office du requérant de ses fonctions de sapeur-ponpier au sein de la zone de secours. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 11.185 - 3/6
  17. Le 18 avril 2019, cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé. IV. Recevabilité IV.
  18. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le recours est irrecevable ratione temporis. Elle constate que le courrier recommandé indique que celui-ci a été distribué au requérant le 25 avril
  19. Elle relève que ce dernier précise néanmoins, dans sa requête, que ce courrier lui a été remis le 24 avril
  20. Elle soutient qu’en tout état de cause, le délai pour introduire le présent recours expirait le lundi 24 juin 2019 et que la requête, certes datée du 20 juin, a été adressée au Conseil d’État le 25 juin et est parvenue au greffe le 26 juin 2019, soit hors délai. Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu’il a envoyé par courrier recommandé sa requête, par un premier envoi daté du 21 juin
  21. Il affirme que, pour une raison inconnue, le courrier lui a été retourné le 25 juin
  22. Il a, le jour même, immédiatement envoyé le recours en annulation une seconde fois. Il se prévaut à ce titre d’un cas de force majeure qui ne lui est pas imputable et affirme que son recours est recevable ratione temporis. Dans son dernier mémoire, la partie adverse allègue que la pièce produite par le requérant, à savoir un courrier recommandé portant un cachet daté du 21 juin 2019, n’atteste pas du contenu de ce courrier et qu’en outre le requérant ne donne aucune raison à l’absence de remise de ce courrier, celle-ci pouvant parfaitement lui être imputable (par exemple une erreur d’affranchissement), ce qui exclut la force majeure. IV.
  23. Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement de procédure dispose : « Les recours visés à l’article 14, §§1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiées. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura connaissance ». Un délai imparti pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité d’accomplir cet VIII - 11.185 - 4/6 acte pendant tout ou partie de ce délai. Celui-ci étant suspendu pendant que la force majeure existe, il recommence à courir lorsque la force majeure cesse d’exister. Un événement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. Il appartient à celui qui l’invoque d’en apporter la preuve, celle-ci pouvant résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de l’absence de faute dans le chef du celui qui n’a pas pu respecter le délai prescrit. En l’espèce, la décision attaquée a été prise le 4 avril 2019 et recommandée à la poste le 18 avril
  24. Le courrier recommandé, selon le suivi du courrier des services de la poste, a été livré le 25 avril
  25. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le lundi 24 juin
  26. Or, la requête a été introduite par un envoi recommandé du 25 juin
  27. Le requérant fait valoir un cas de force majeure dès lorsqu’il affirme avoir introduit sa requête par un premier courrier recommandé en date du 21 juin 2019, soit dans le délai prévu par l’article 4 précité, courrier qui lui a été retourné. Les pièces déposées par la requérant avec son mémoire en réplique (la photocopie d’une enveloppe et d’un récépissé de dépôt d’un envoi recommandé) ne permettent toutefois pas d’attester à suffisance que le retour de cet envoi ne lui est pas imputable. En outre, le requérant n’a pas fait état de démarches entreprises auprès du service postal pour se plaindre ou pour connaître les raisons pour lesquelles son envoi recommandé n’avait pas été délivré. Il en résulte que la force majeure n’est pas démontrée. Le recours est irrecevable VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.185 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  28. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 11 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.185 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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