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Arrêt 248247 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 11/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.247 No Rôle: A. 226019/VIII-10925 Affaire: Arrêt 248247 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.247 du 11 septembre 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.247 du 11 septembre 2020 A. 226.019/VIII-10.925 En cause : DEMOL Christophe, ayant élu domicile chez Me Etienne VAUTHIER, avocat, avenue Charles Schaller 54 1160 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de Berchem-Ste-Agathe, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2018, Christophe Demol demande l’annulation de « la délibération du Conseil de la partie adverse du 28 juin 2018 décidant de ne pas [le] désigner en qualité de Secrétaire du CPAS de Berchem- Sainte-Agathe et de relancer la procédure d’examen de Secrétaire ». II. Procédure Un arrêt n° 246.521 du 23 décembre 2019 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. La partie adverse n’a pas déposé de dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2020. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 10.925 - 1/14 Me Etienne Vauthier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par une délibération du 21 février 2018, le Conseil de la partie adverse décide d’organiser une procédure de recrutement pour son poste de secrétaire en raison de la mise à la pension le 1er octobre 2018 du secrétaire en service. Par cette délibération, les matières d’examens sont déterminées et les membres du jury appelés à juger les candidats sont désignés. 2. Le 13 mars 2018, l’appel à candidatures pour le poste de secrétaire de la partie adverse est publié. Cet appel mentionne ce qui suit : « [...] Fonction Le CPAS de Berghem-Sainte-Agathe recherche un collaborateur dynamique, disposant de qualités managériales avec une vision spécifique de la qualité du service à rendre au citoyen. Description de la fonction ● Vous dirigez l’administration ● Vous instruisez les affaires ● Vous êtes le relais entre les organes politiques et l’administration ● Vous donnez l’impulsion pour la réalisation des objectifs du plan stratégique et opérationnel ● Vous êtes le chef du personnel, vous dirigez le comité de direction ● Vous assistez aux assemblées de tous les organes délibérants du Centre ● Vous être le garant du respect de la législation ● Vous élaborez les avant-projets de budget ● Vous êtes responsable du contrôle interne Profil recherché VIII - 10.925 - 2/14 ● Être porteur d’un diplôme ou certificat pris en considération pour l’admission aux emplois du niveau master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long) pour autant que ce titre ait été délivré au terme d’études comportant au moins soixante heures de droit public, administratif et/ou civil. ● Satisfaire aux obligations des lois linguistiques (www.selor.be). ● Réussir un examen de recrutement comprenant une partie écrite et une partie orale (programme et autres informations concernant la fonction sur demande à l’adresse mail suivante, vvandamme@cpas-ocmwberchem.brussels). Le candidat qui exerce, depuis au moins deux ans à titre définitif, la fonction de Secrétaire ou de Receveur d’un autre Centre Public d’Action Sociale appartenant à la même catégorie, bénéficie d’une dispense partielle de la partie écrite de l’examen de recrutement (celle qui porte sur les connaissances des législations applicables au centre public d’action sociale). [...] Candidature [...] Contenu du dossier de candidature ● Une lettre de motivation ● Un Curriculum Vitae ● Une copie certifiée de votre diplôme ● Une copie de votre carte d’identité ● Un extrait du casier judiciaire de maximum 3 mois à la date de la candidature ● Une copie de votre brevet linguistique si vous êtes déjà dans les conditions ». 3. Par un courrier du 23 avril 2018, la partie adverse informe le requérant de sa réussite à la première épreuve écrite (portant sur la synthèse et le commentaire d’un exposé de niveau universitaire) et l’invite à se présenter pour la seconde épreuve écrite le vendredi 4 mai, de 11 à 15 heures. Dans ce même courrier, il lui est précisé que s’il obtient au total un minimum de 50 % à la seconde épreuve écrite, il sera invité à participer à l’épreuve orale qui aura lieu le mardi 12 juin 2018. Il est également mentionné que pour réussir l’entièreté de l’examen, il faut obtenir 50 % des points dans chaque épreuve, écrites et orale et 60 % dans l’ensemble des épreuves. 4. Par un courrier du 22 mai 2018, la partie adverse informe le requérant de sa réussite à la seconde épreuve écrite (matières et législation) et l’invite à se présenter pour l’épreuve orale. Il est encore rappelé que pour réussir l’entièreté de l’examen, il faut obtenir 50 % des points dans chaque épreuve, écrites et orale, et 60 % dans l’ensemble des épreuves. 5. Le 31 mai 2018, un rapport d’assessment est réalisé pour chaque candidat dans le but d’obtenir un aperçu des qualités, des points d’attention et des aptitudes des candidats pour la fonction de secrétaire. Ce rapport a comme VIII - 10.925 - 3/14 programme un questionnaire de personnalité, des tests cognitifs, un bac à courrier avec présentation, un jeu de rôle et une interview approfondie. Sur la base de ces tests, le bureau d’assessment mentionne les éléments suivants au sujet du requérant : « [...] Monsieur Demol a très jeune mené de front des études universitaires et travaillé. Diplômé de Sciences Politiques et de Sociologie, il commence sa carrière, après différents jobs étudiants, comme conseiller social. Son trajet professionnel l’amène naturellement à exercer différentes fonctions au sein de différents CPAS. C’est dans la foulée que Monsieur Demol postule au poste de Secrétaire Général. D’une part c’est une opportunité professionnelle intéressante dans son développement de carrière et d’autre part c’est pouvoir asseoir une responsabilité à laquelle il aspire. Très impliqué dans la vie sociale et partageant des valeurs sociétales du CPAS, Monsieur Demol souhaiterait participer activement au développement du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe. Monsieur Demol semble témoigner de son affinité avec le social et l’humain. Il est mu par une quête de vérité et de justice pour les démunis. Sa connaissance du secteur public lui confère une certaine aisance et capacité à prendre du recul. Il s’en dégage une force tranquille avec une personnalité affirmée. Il a développé au cours de son parcours “un mental” de responsable. Son approche reste encore instrumentale malgré son affinité avec l’humain. Il connait la théorie de management mais doit encore y apporter sa touche personnelle empreinte d’humanité et de sensibilité. Monsieur Demol a une autorité naturelle qui le guide et l’amène à assumer des responsabilités. Il a l’étoffe d’un manager qui fait tourner “la boutique”. Il a besoin d’avoir des objectifs ambitieux pour se construire et mettre en exergue ses compétences. Il est demandeur d’être éprouvé. Il a envie d’apprendre de nouvelles matières afin de progresser sur son chemin personnel et professionnel. Même s’il semble directif voire autoritaire, Monsieur Demol restera dans son rôle et cadre de responsabilités. Il veille tout particulièrement à ne pas déroger à ces règles de fonctionnement. En effet, il ne montre pas facilement du sentiment ou de l’émotion. Le côté rationnel et opérationnel prenant le dessus immédiatement dans la discussion. Très orienté résultat, il semble à l’aise pour parler en public et pour prendre des décisions. Il peut sans problème, le cas échéant, initier des actions correctrices. Il dispose d’une maturité et d’un sens des responsabilités en rapport avec la fonction de Secrétaire Général. En conclusion : nous pouvons émettre un avis positif, sachant qu’il assurera la continuité des services en adaptant le fonctionnement du CPAS aux nouvelles exigences ». 6. Le 12 juin 2018, à l’issue des épreuves prévues, les membres du jury établissent un rapport et concluent qu’A. C. et le requérant ont réussi l’examen. Le jury privilégie la candidature d’A. C, tout en attirant l’attention sur le fait qu’aucun des 2 candidats n’est en ordre linguistique mais qu’A. C. semble toutefois avoir plus VIII - 10.925 - 4/14 de chances de réussir l’épreuve au SELOR étant donné sa dernière formation à la « Vlerick Hogeschool » et un travail effectué durant 3 ans au Pays-Bas. Les raisons pour lesquelles le jury privilégie la candidature d’A. C. sont énoncées comme suit : « Suite à l’annonce publiée en date du 13 mars 2018 pour le poste de Secrétaire du CPAS, l’administration du CPAS de Berchem a procédé à un examen de recrutement avec l’aide d’un jury extérieur désigné par le Conseil en date du 21 février 2018. 7 candidats ont participé à la première épreuve écrite du 16 avril 2018 qui portait sur le résumé et le commentaire d’un texte d’un sujet d’ordre général. Seuls 3 candidats ont réussi cette épreuve : Messieurs [M. D.], DEMOL et [A. C.]. La deuxième épreuve a eu lieu le 04 mai 2018 et portait sur les différentes matières à étudier (voir programme de l’examen). Les 3 candidats restants ont réussi cette deuxième épreuve. À l’issue des deux premières épreuves écrites, les 3 candidats suivants étaient toujours en lice : • [M. D.] • Christophe DEMOL • [A. C.] Ces 3 candidats ont ensuite été soumis à un assessment par le bureau d’étude Berenschot. Les rapports d’assessment ont conclu que 2 candidats étaient aptes pour la fonction (C. DEMOL et [A. C.]) et un ne l’était pas ([M. D.]). L’épreuve orale qui s’est déroulée le 12 juin 2018 a confirmé que [M. D.] n’avait pas les capacités et compétences requises pour la fonction en matière de management. En effet, ses connaissances techniques théoriques sont certes suffisantes mais il présente des lacunes incontestables sur le plan pratique et opérationnel mettant à mal sa capacité à pouvoir diriger un CPAS. L’épreuve orale a confirmé ses carences en leadership et management. Monsieur Christophe DEMOL et Monsieur [A. C.] ont tous deux réussi l’examen oral et ont ainsi réussi les trois épreuves de l’examen. [...] Monsieur Christophe DEMOL a les connaissances techniques et les compétences intellectuelles nécessaires (dues à son diplôme mais surtout à son expérience de travail acquise au fil des années dans le CPAS où il a exercé) pour exercer la fonction de Secrétaire. Il est cependant à noter que malgré cette expérience, M. DEMOL est le candidat qui a le moins bien réussi la seconde épreuve écrite. Il est calme, posé, assez sûr de lui et prend le temps d’analyser chaque situation avant de prendre une décision. Malgré cette longue expérience en CPAS, M. DEMOL fournit quelques réponses qui montrent une méconnaissance de la Loi organique sur certains points. Par exemple, le rapport entre le Receveur et le Secrétaire tel qu’expliqué par le candidat n’est pas fidèle à ce qui est voulu par la Loi. Il a donc un esprit d’analyse assez poussé mais semble avoir cependant une vision trop limitée du service public. VIII - 10.925 - 5/14 De par son expérience, M. Demol témoigne d’un attrait particulier pour le secteur des affaires sociales et a développé sa propre représentation du fonctionnement de ce domaine d’activités. Son management directif pourrait être un frein à une approche consensuelle, adaptée à la typologie et au mode de fonctionnement du CPAS de BSA en la matière, sans oublier que la fonction de Secrétaire exige une approche globale, équilibrée et intégrée de tous les domaines d’activités. Il semble quelque peu rigide et aura difficile à accepter une autre décision que celle qu’il propose lui-même. Il semble être autoritaire dans sa gestion. Enfin, ayant déjà participé à l’examen de Receveur organisé par le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, M. Demol fait preuve d’une importante ambition d’évoluer dans son parcours professionnel quelle que soit la fonction, Receveur ou Secrétaire, alors qu’il confirme notamment ne pas être “un financier”. L’ambition est une qualité si elle est contrôlée mais ne doit pas être une fin à tout prix. [...] [A. C.] est issu du secteur privé. Il n’a donc pas l’expérience de Monsieur Christophe DEMOL en secteur public. Le jury est très positivement étonné par la connaissance de la législation applicable que [A. C.] a pu acquérir seul. Il a indéniablement le potentiel intellectuel pour devenir Secrétaire. En effet, ses résultats à la deuxième épreuve (matières à étudier) prouvent qu’il a les capacités pour acquérir et maîtriser rapidement les connaissances nécessaires pour exercer la fonction de Secrétaire. De plus, le fait qu’il vient du secteur privé, peut apporter un regard nouveau sur le secteur public. Charismatique, posé mais très dynamique, il nous a montré une très grande ouverture d’esprit. Il génère une énergie positive mobilisatrice. Son management est plutôt participatif et est à l’écoute de son public et de ses collaborateurs. Il se positionne comme leader tout en laissant de la place pour chacun de ses collaborateurs. [A. C.] propose une vision enthousiasmante pour un plan de management général ». 7. Par une délibération du 20 juin 2018, le Conseil de la partie adverse désigne A. C. en qualité de secrétaire à temps plein à partir du 1er octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée jusqu’à l’obtention du brevet linguistique conforme à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative. Cette décision est motivée comme suit : « [...] Vu le Procès-Verbal du 12/06/2018 de l’examen de recrutement du Secrétaire du CPAS; Considérant que 2 candidats ont réussi l’examen de recrutement; Considérant que [A. C.], né le […], de nationalité Belge […], a obtenu les points suivants : pour la première partie de l’examen écrit : 12,375 points/20, pour la deuxième partie de l’examen écrit : 21,1 points/40 et 29 points/40 pour l’examen oral; VIII - 10.925 - 6/14 Considérant que Monsieur DEMOL Christophe, né le 07/09/1976, de nationalité Belge […], a obtenu les points suivants: pour la première partie de l’examen écrit : 15,438 points/20, pour la deuxième partie de l’examen écrit : 20,9 points/40 et 25 points/40 pour l’examen oral; Considérant qu’aucun des candidats n’est en possession du brevet linguistique conforme à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative correspondant à celui exigé pour le grade de Secrétaire du CPAS; Vu la circulaire du 03/12/1997 de la Région de Bruxelles-Capitale qui impose l’obligation de consulter prioritairement ACTIRIS pour l’engagement de personnel contractuel titulaire du brevet linguistique délivré par le SELOR; Attendu qu’ACTIRIS déclare qu’aucun(

  1. e)Secrétaire demandeur d’emploi ne possède ledit brevet linguistique; Considérant dès lors qu’il y a lieu d’effectuer une sélection parmi les candidats non titulaires du brevet linguistique; Vu la circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 14/10/2004 concernant l’accord de courtoisie linguistique et les dispositions des lois coordonnées du 18/7/1966 sur l’emploi des langues en matière administrative; Considérant qu’il est nécessaire de se conformer aux exigences du bon fonctionnement et de la continuité du service; Considérant que le cadre du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe prévoit 4 fonctions équivalentes ou supérieures à celle de chef de division (A5 dans la charte sociale) en ce compris les fonctions de Secrétaire et de Receveur […] ». 8. Par une délibération du 28 juin 2018, le Conseil de la partie adverse, vu le désir d’[A. C.] de ne plus vouloir conclure de contrat de travail pour des raisons personnelles, décide « de retirer la délibération désignant le nommé [A. C.] […] en qualité de Secrétaire du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à partir du 01/10/2018 ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié au requérant par un courrier du 2 juillet 2018. Au cours de cette séance, le Président expose les 2 solutions suivantes aux conseillers : « Le Président explique aux conseillers que deux solutions se présentent suite à la non prise de la fonction par le candidat désigné par le conseil : • soit la désignation de Christophe Demol, lauréat de l’examen mais pour lequel de nombreuses réserves sont mentionnées par rapport à son assessment, l’épreuve orale et les références reçues. • soit relancer la procédure d’examen de Secrétaire. Dans ce cas, [R. G.] prolongera sa fonction de Secrétaire du CPAS au-delà de la date du 01/10/2018 prévue pour l’admission à la pension. VIII - 10.925 - 7/14 Le vote tenu pour la désignation de Christophe Demol donne le résultat suivant : 0 vote pour, 7 votes contre et 2 abstentions. La procédure est donc à relancer, l’annonce pourrait être lancée en juillet avec un appel en septembre avec la rentrée des candidatures pour le 15 septembre 2018. […] ». L’annulation de cette décision de relancer la procédure est également sollicitée. 9. Par un courrier du 31 juillet 2018, la partie adverse communique au requérant les pièces justificatives, réclamées par ce dernier, dans le cadre de l’examen de recrutement pour la fonction de secrétaire de CPAS. 10. Par une délibération du 22 août 2018, le Conseil de la partie adverse décide ce qui suit : « […] Article 1 D’approuver le rapport du jury et de prendre en considération les éléments d’attention pour la désignation du candidat Secrétaire de CPAS, en l’occurrence [A. C.]. Article 2 D’acter le renoncement du candidat retenu, à savoir [A. C.]. Article 3 De ne pas retenir la candidature du deuxième lauréat, à savoir Christophe DEMOL eu égard aux éléments repris dans le rapport du jury, de son assessment et du fait qu’au vu du défaut de tout autre candidat en concours, il est impossible de procéder à une nouvelle comparaison. Article 4 De relancer au vu des éléments repris ci-dessus une nouvelle procédure d’examen pour le recrutement du Secrétaire du CPAS […] ». 11. Par un courrier du 27 août 2018, la délibération de la partie adverse du 22 août 2018 a été notifiée au requérant par un pli recommandé à la poste et par un pli simple. VIII - 10.925 - 8/14 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours fondée sur l’absence d’intérêt du requérant, d’une part, parce qu’il n’a pas attaqué une décision ultérieure qui lui fait grief et, d’autre part, parce qu’il ne réunit pas les conditions linguistiques pour l’attribution de l’emploi en cause. Concernant l’absence de recours contre la décision ultérieure lui faisant grief, elle constate que le requérant a limité son recours à la délibération du 28 juin 2018, par laquelle il est décidé de retirer la délibération désignant A. C., et n’a pas attaqué la délibération du 22 août 2018 concrétisant la décision de principe prise lors de sa séance du 28 juin 2018. Elle explique que cette dernière se limite à retirer la délibération du 20 juin 2018 désignant A. C. Elle estime que, même si la décision de principe a été prise lors de la séance du 28 juin 2018, la décision qui fait grief au requérant est celle du 22 août 2018, qui lui a été notifiée. Elle en conclut que le requérant n’a pas intérêt au recours si cette dernière délibération est tenue pour définitive. Elle s’interroge également sur l’absence d’intérêt au recours du requérant en raison du fait que ce dernier ne dispose pas du certificat de connaissance linguistique du néerlandais, alors que celui-ci est requis pour la nomination au poste convoité. Elle constate que cette question a été soulevée par le jury de recrutement, tel que cela ressort du rapport circonstancié établi à la suite de l’audition des 2 candidats. Elle rappelle le contenu de l’article 21, § 4, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative et explique en quoi un secrétaire de CPAS dans la Région de Bruxelles-Capitale est concerné par cette disposition. Elle en conclut, en se fondant sur un arrêt n° 239.481 du 20 octobre 2017, qu’à défaut de réunir les conditions linguistiques pour l’attribution de l’emploi en cause, le requérant ne dispose pas d’un intérêt certain et légitime. IV.2. Appréciation Quant à l’intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée, il est de jurisprudence constante que, selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les parties doivent justifier d’un intérêt. Celui-ci est admis à 2 conditions. Il faut, d’une part, que l’acte attaqué cause au requérant un VIII - 10.925 - 9/14 inconvénient personnel, direct, certain, actuel, légitime et, d’autre part, que l’annulation lui procure un avantage personnel et direct, même minime. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C. C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; Cour eur. D. H., arrêt Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, §§ 42 à 44). Il ressort clairement du dossier administratif que si la décision de ne pas retenir la candidature du requérant et relancer la procédure a été formalisée au cours de la délibération du 22 août 2018, la décision de principe a été prise le 28 juin 2018 à la suite d’un vote du conseil. La délibération du 22 août 2018 ne constitue donc pas une nouvelle décision que le requérant aurait dû attaquer pour conserver son intérêt au recours Il s’en déduit que le requérant a intérêt à son recours, lequel est réputé viser la délibération du 22 juin 2018, confirmée par une délibération du 22 août 2018, en ce qu’elle décide de ne pas le désigner en qualité de secrétaire du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe et de relancer la procédure d’examen. Quant au fait qu’il ne dispose pas du certificat de connaissance linguistique, il convient de constater que la partie adverse pouvait, dans le respect de la législation linguistique, subordonner l’engagement contractuel ou la nomination statutaire du requérant à la réussite de ce brevet linguistique. La partie adverse ne peut, par conséquent, se prévaloir de l’absence de ce certificat pour dénier l’intérêt du requérant à son recours contre la décision de ne pas l’engager. Le recours est recevable. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie; appréciation des faits inexacts, contradiction et défaut dans les motifs, erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir ». VIII - 10.925 - 10/14 Il expose que l’acte attaqué décide de ne pas retenir sa candidature, alors qu’il est, après le renoncement du premier lauréat, le seul candidat ayant réussi l’examen de recrutement, et de relancer la procédure de recrutement. Il soutient que cette décision n’est pas motivée à suffisance et qu’elle se fonde sur les déclarations du président du jury faisant état de plusieurs réserves, alors que, dans le rapport d’assessment, ces réserves ne sont, selon lui, pas précisées et n’ont pas fait l’objet d’un débat. Il considère que la motivation est inexacte dans la mesure où la conclusion du rapport d’assessment est positive et ne comporte aucune réserve. Il estime que le fait que ce rapport énonce des « points d’attention » ne peut être assimilé à des réserves. Il ajoute qu’aucune comparaison n’est faite avec la candidature initialement retenue alors que celle-ci aurait été pertinente puisque seul 1 % sépare les 2 candidats ayant réussi l’examen. Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir précisé en quoi ses résultats obtenus ne permettaient pas de retenir sa candidature. Concernant l’épreuve orale, il constate qu’aucune explication n’est donnée et qu’aucun débat n’est intervenu. Il précise qu’il n’est pas possible de déterminer si les membres du Conseil de la partie adverse ont pu examiner le procès- verbal du jury relatif à son épreuve orale. Il soutient qu’il est contradictoire de faire état « de réserves » quant à une épreuve qu’il a réussie, et fait grief à la partie adverse d’avoir refusé de lui transmettre le procès-verbal du jury. Il ajoute que le rapport d’assessment a été communiqué alors qu’il est qualifié de strictement confidentiel. Il fait valoir, quant aux « références reçues », qu’aucune explication n’a été donnée et prétend que la motivation est lacunaire. Dans son mémoire en réplique, il rappelle ses arguments développés en termes de requête. Il ajoute, quant à l’épreuve orale, que la partie adverse lui a adressé le procès-verbal du jury par un courrier du 23 août 2018, mais signé le 27 août 2018. Il précise que le courrier de notification lui est donc parvenu après le dépôt de sa requête. Il reproduit la motivation du procès-verbal et fait valoir qu’il ressort de ce document que les 2 candidats avaient réussi l’épreuve de recrutement. Il explique que, même s’il a formulé des remarques sur chacun des candidats lui permettant d’établir un classement, le jury n’estimait pas que ces remarques, formulées après une conclusion favorable, étaient de nature à rejeter sa candidature. Il considère que si la partie adverse voulait s’écarter de la décision dudit jury, elle devait exposer en quoi ces remarques étaient de nature à rejeter sa candidature et vérifier qu’elles étaient pertinentes. Il fait grief à la partie adverse d’avoir repris les réserves formulées par le jury à son encontre pour décider de relancer la procédure de recrutement. Dans son dernier mémoire, il reprend les mêmes arguments et conclut qu’il appartenait à la partie adverse de motiver plus amplement sa décision en VIII - 10.925 - 11/14 exposant en quoi, en dépit de sa réussite et de la quasi-similarité des points obtenus par les 2 premiers candidats retenus, les quelques remarques formulées, d’une part, étaient pertinentes et, d’autre part, justifiaient, à elles seules, la décision de ne pas procéder à la nomination et de recommencer la procédure. Il soutient que la décision n’est pas adéquatement motivée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation, la motivation étant lacunaire, inexacte et contradictoire. V.2. Appréciation Une autorité administrative n’est pas obligée de nommer un candidat à l’issue d’une procédure de recrutement. Il relève de son pouvoir d’appréciation de faire le choix de ne nommer aucun des candidats qui ont satisfait aux conditions ainsi qu’aux épreuves de recrutement, et de décider de recommencer la procédure. Il s’agit d’une décision d’opportunité qui, sous réserve du respect des exigences formelles, ne peut être jugée illégale que si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, une autorité administrative n’est pas tenue de notifier aux candidats évincés la décision qu’elle prend, à l’issue de la procédure, de désigner le meilleur candidat ou, au contraire, de ne pas le désigner et de relancer la procédure. Il s’en déduit que le courrier du 29 juin 2018 qui communique au requérant ses résultats et le fait qu’à la suite d’une séance qui s’est tenue le 28 juin 2018, sa candidature n’était pas retenue, ne devait pas obligatoirement contenir les motifs de la décision de la partie adverse de relancer la procédure de recrutement. La seule question qui se pose est donc de déterminer si l’acte attaqué est formellement et adéquatement motivé, conformément aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 et ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre aux délibérations de la séance du conseil du 28 janvier 2018 ce qui suit : « Le Président explique aux conseillers que deux solutions se présentent suite à la non prise de la fonction par le candidat désigné par le conseil : • soit la désignation de Christophe Demol, lauréat de l’examen pour lequel de nombreuses réserves sont mentionnées par rapport à son assessment, l’épreuve orale et les références reçues. VIII - 10.925 - 12/14 • soit relancer la procédure d’examen de Secrétaire. Dans ce cas, [R. G.] prolongera sa fonction de Secrétaire du CPAS au-delà de la date du 01/10/2018 prévue pour l’admission à la pension. Le vote tenu pour la désignation de Christophe Demol donne le résultat suivant : 0 vote pour, 7 votes contre et 2 abstentions. La procédure est donc à relancer, l’annonce pourrait être lancée en juillet avec un appel en septembre avec la rentrée des candidatures pour le 15 septembre 2018. [...] ». Il ressort de ce document que la décision du Conseil de la partie adverse de relancer la procédure d’examen est motivée par l’existence de nombreuses réserves émises par rapport à l’assessment, l’épreuve orale et les références reçues du requérant. Le dossier administratif montre l’effectivité de ces éléments. En effet, ceux-ci ressortent clairement du rapport établi par le jury de recrutement, qui précise entre autres que « malgré cette expérience, M. DEMOL est le candidat qui a le moins bien réussi la seconde épreuve écrite [...]. Malgré cette longue expérience en CPAS, M. DEMOL fournit quelques réponses qui montrent une méconnaissance de la loi organique sur certains points. [...] Il a donc un esprit d’analyse assez poussé mais semble avoir cependant une vision trop limitée du service public. [...] Son management directif pourrait être un frein à une approche consensuelle, adaptée à la typologie et au mode de fonctionnement du CPAS, [...]. Il semble quelque peu rigide et aura difficile à accepter une autre décision que celle qu’il propose lui-même. Il semble être autoritaire dans sa gestion. [...] ». Ces éléments ressortent également de son rapport d’assessment. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur des motifs qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, pertinents et légalement admissibles, et qu’elle ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse demande une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.925 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 11 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.925 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.247 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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