id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.250 No Rôle: A. 223974/XV-3588 Affaire: Arrêt 248250 - Protection civile - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.250 du 11 septembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Protection civile Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 248.250 du 11 septembre 2020 A. 223.974/XV-3.588 En cause :
- la ville de Neufchâteau, grand place 1 6840 Neufchâteau,
- la ville de Saint-Hubert,
- la commune d’Herbeumont,
- la ville de Florenville,
- la ville de Durbuy,
- la commune de Saint-Ode,
- la ville de Bastogne, ayant élu domicile chez Me Paul-Emmanuel GHISLAIN, avocat, avenue de la Gare 70 6840 Neufchâteau, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2017, la ville de Neufchâteau, la ville de Saint-Hubert, la commune d’Herbeumont, la ville de Florenville, la ville de Durbuy, la commune de Saint-Ode et la ville de Bastogne demandent l’annulation de l’arrêté royal du 8 octobre 2017 déterminant l’implantation des unités de la Protection Civile, publié le 16 octobre 2017 au Moniteur belge. II. Procédure L’avis visé à l’article 3quater du règlement général de procédure a été er publié le 1 février
- XV - 3.588 - 1/12 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yassin Hachlaf, loco Me Paul-Emmanuel Ghislain, avocat, comparaissant pour les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties requérantes, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Selon la partie adverse, les membres du kern du Conseil des ministres auraient validé, le 18 septembre 2015, plusieurs points concernant les plans de réforme de la protection civile en marquant leur accord sur deux éléments, le premier étant que les missions de premières interventions seraient désormais assumées par les zones de secours, les unités opérationnelles de la protection civile se chargeant des missions de longue durée et des missions complexes ou très spécialisées, le second étant l’alignement du statut des agents de la protection civile sur le statut des membres du personnel des services d’incendie réformé un an auparavant, favorisant ainsi la mobilité entre les deux services de secours.
- Le 4 avril 2017, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur soumet aux membres du kern une note relative à la réforme de la protection civile, le but étant de XV - 3.588 - 2/12 déterminer la localisation des futures casernes opérationnelles à la suite de la réorientation des missions entre les zones de secours et la protection civile, cette dernière remplissant à l’avenir les missions de longue durée ainsi que les missions complexes ou spécialisées. La note propose une évaluation des casernes devant rester opérationnelles sur la base d’une analyse concurrentielle composée de trois volets : une analyse économique coûts-bénéfices, une analyse opérationnelle et historique tenant compte du « désenclavement » vers l’arrière-pays à protéger et une analyse de risques formulant la caserne idéale sans que ces critères ne soient toutefois pondérés. Pour ce qui concerne le premier volet (analyse coûts-bénéfices), la note indique que les coûts de l’aménagement des casernes existantes, compte tenu des besoins d’une superficie totale nette de 21.450 m², est le suivant : Jabbeke : 13.630 kEUR, Liedekerke : 5.174 kEUR; Brasschaat : 6.463 kEUR; Ghlin : 2.945 kEUR; Libramont : 7.783 kEUR et Crisnée : 552 kEUR. La note indique également qu’une relocalisation à Liedekerke, Jabbeke ou Libramont n’est possible que moyennant l’achat de parcelles de terrain supplémentaires, qu’une autre possibilité consiste à donner momentanément une autre affectation territoriale aux parcelles libres rattachées à Liedekerke et Libramont, que le permis de construire pour la construction intégrale de la « caserne de l’avenir » n’exige donc pas seulement l’acquisition de terrains, mais également une modification de l’organisation de l’espace et que cette réorganisation ne doit pas être considérée comme une évidence. Pour ce qui concerne le deuxième volet (analyse historique et opérationnelle), la note considère que, sur la base des formules, algorithmes et coefficients utilisés, le prix total de « désenclavement » (c’est-à-dire les dépenses liées aux trajets depuis l’implantation vers les lieux d’intervention, incluant le nombre d’intervention des trois dernières années avec les camions équipés) peut être estimé comme suit : Jabbeke : 129 kEUR; Liedekerke : 86 kEUR; Brasschaat : 101 kEUR; Ghlin : 219 kEUR; Libramont : 252 kEUR et Crisnée : 215 kEUR. La note souligne également que, pour les deux parties du pays, les casernes excentrées de Jabbeke et Libramont ne sont pas idéales, au vu des statistiques d’intervention pour ce qui concerne les missions. Quant au troisième volet (analyse des risques), l’auteur de cette analyse précise avant tout que le choix de la caserne est pour la plus grande partie indépendant du futur ensemble de tâches, les missions dans le cadre d’inondations de grande ampleur, d’éboulements et du renfort lors de la recherche de personnes disparues pouvant avoir lieu pratiquement partout en Belgique, qu’il en va de même, XV - 3.588 - 3/12 eu égard à la proximité du réseau ferroviaire et routier, pour ce qui concerne les risques CBRN non localisables. En revanche, il n’en va pas de même pour les risques CBRN localisables (concentration élevée d’entreprises SEVESO), d’une part, et des risques liés aux sites nucléaires, d’autre part. La lecture de l’analyse du directeur général de la sécurité civile indique notamment que l’allongement du délai d’intervention de la protection civile avec des moyens spécialisés, du fait de la réorganisation en deux unités au lieu de six, n’est pas problématique au point de vue opérationnel et que, pour ce qui concerne la région des parties requérantes, l’unité de Libramont, même si elle bénéficie de bâtiments récents et des terrains nécessaires aux extensions, n’est pas justifiable au point de vue opérationnel pour desservir le sud du pays. Il conclut ce qui suit : « Pour des raisons opérationnelles et budgétaires, la localisation optimale des 2 unités opérationnelles de la protection civile est Crisnée et Brasschaat ». Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur propose dès lors de retenir ces deux sites.
- Le 26 juin 2017, la ministre du Budget marque son accord de principe sur un projet d’arrêté royal déterminant l’implantation des unités de la Protection civile.
- Le 28 juillet 2017, le Conseil des ministres approuve le projet.
- Le 25 septembre 2017, la section de législation du Conseil d’État donne l’avis n° 62.036/2 en exposant que l’article 1er du projet, qui détermine l’implantation des unités de la protection civile sur le territoire du Royaume, n’a pas vocation à formuler la moindre règle de droit nouvelle et est, par conséquent, dépourvu du caractère réglementaire requis par l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, pour qu’il relève de la compétence de la section de législation et que l’article 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile constitue le fondement juridique de l’article 2, 1°, du projet en telle sorte que l’alinéa 1er du préambule doit donc être complété sur ce point.
- Le 8 octobre 2017, le Roi adopte l’arrêté suivant : « PHILIPPE, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 157 et 224, alinéa 2; XV - 3.588 - 4/12 Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2017 et le 7 juin 2017; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2017; Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l’avis 62.036/2 du Conseil d’État, donné le 25 septembre 2017 en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Sur le territoire du Royaume, les unités opérationnelles de la Protection Civile sont implantées à Brasschaat, Miksebeekstraat 153 et à Crisnée, rue Vincent Bonnechère
- Art.
- Entrent en vigueur le 1er janvier 2019 : 1° l’article 157 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; 2° le présent arrêté. Art.
- Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ». Il s’agit de l’acte attaqué qui a été publié au Moniteur belge du 16 octobre
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Les parties requérantes exposent qu’elles ont intérêt au recours dès lors que la suppression du site de la protection civile à Libramont aura pour effet d’allonger fortement les délais d’intervention des unités opérationnelles de la protection civile sur leurs différents territoires, ce qui fera courir aux habitants des parties requérantes et plus généralement aux habitants de la Province de Luxembourg des risques importants. Selon elles, il est faux d’affirmer que les unités de protection civile n’exerceront plus de missions urgentes et que leur éloignement serait donc sans danger. Elles soulignent que le Conseil d’État a déjà jugé que « des préoccupations relatives aux atteintes à la sécurité et la santé publiques se rattachent bien à l’ordre public général définit à l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale qui confie aux communes la mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté XV - 3.588 - 5/12 et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics », en renvoyant à l’arrêt n° 215.982 du 25 octobre
- La partie adverse affirme, à titre principal, que le recours est irrecevable car l’acte attaqué constitue, non pas un acte administratif individuel qui ferait grief aux parties requérantes qui n’en sont d’ailleurs pas les destinataires, mais une mesure d’ordre non susceptible de recours, l’acte attaqué ayant été pris dans l’intérêt du service en vue de concrétiser la réforme des missions de la protection civile réalisée par l’arrêté royal du 20 septembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention, en réorganisant ses services. Elle ajoute que, sur la base d’analyses étayées, l’acte attaqué détermine, en opportunité, l’implantation des deux unités opérationnelles qui seront maintenues à Braaschaat et à Crisnée, et qu’en vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut parfaitement, lorsque l’intérêt du service le requiert, réorganiser ses services et que, si une mesure d’ordre intérieur n’est pas susceptible de recours, ce n’est nullement parce qu’elle ne modifie pas la situation de l’administré, mais précisément parce qu’elle correspond à une mesure organisationnelle qui tend à assurer le bon fonctionnement du service. À titre subsidiaire, elle soutient que la requête ne vise que l’arrêté déterminant l’implantation des unités de la protection civile et n’est pas dirigée contre l’arrêté précité du 20 septembre 2017 dont les dispositions et leurs conséquences constituent le motif essentiel de l’adoption de l’acte attaqué et de la réduction du nombre des unités opérationnelles de la protection civile. De son point de vue, il appartenait aux parties requérantes d’attaquer cet arrêté royal, ce qu’elles n’ont pas fait, de sorte qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué n’aurait nullement pour effet de remettre en cause la définition des missions respectives des zones de secours et de la protection civile, qui justifie cependant la fixation du nombre des unités opérationnelles décidée par l’acte attaqué. Elle en conclut que les parties requérantes ne font pas la démonstration d’un intérêt au recours. Elle estime ensuite, qu’à l’exception de la ville de Neufchâteau, aucune des autres parties requérantes n’a joint à la requête la décision de son collège communal d’agir devant le Conseil d’État ni celle de leur conseil communal d’autoriser cette action en telle sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans leur chef, sauf à produire la preuve de ces décisions et de leur adoption avant l’expiration du délai pour introduire un recours en annulation. XV - 3.588 - 6/12 Les parties requérantes répliquent, à l’exception principale, que les communes sont chargées de tout ce qui est d’intérêt communal et sont recevables à agir pour la sauvegarde d’un tel intérêt (C.E., 9 mars 2006, n° 156.159), qu’une commune peut, au nom de l’intérêt communal, prendre toute initiative qu’elle juge opportune pour la collectivité communale, mais pour autant que, ce faisant, elle n’intervienne pas dans une matière que le législateur a soustrait à l’autonomie communale. Elles soulignent que l’intérêt communal englobe toute matière relevant de l’ordre public, et tout particulièrement la sécurité publique sur le territoire communal, ce qui confère aux autorités communales un pouvoir de police administrative générale, que « des préoccupations relatives aux atteintes à la sécurité et à la santé publiques se rattachent bien à l’optique d’une politique générale définie à l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale qui confie aux communes la mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (C.E., 25 octobre 2011, n° 215.982). Elles rappellent que, suivant l’article 153, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les bourgmestres et le gouverneur peuvent recourir à la protection civile pour l’exécution de leurs missions en matière de sécurité et que les délibérations de leurs organes énoncent que cette réforme inquiète considérablement les services de secours et d’intervention actifs dans la Province du Luxembourg, dans le cadre de la lutte contre les risques d’accidents, d’incidents criminels ou d’attentats impliquant des agents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs, au vu du délai d’intervention de minimum deux heures des unités opérationnelles de Brasschaat et de Crisnée. Elles indiquent aussi que la modification des missions des zones de secours et des missions de protection civile a nécessairement un impact sur elles, d’un point de vue budgétaire, et que le Conseil d’État a déjà jugé que l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours fait grief aux communes concernées puisqu’il prévoit, dans chaque province, la division du territoire en zones de secours, ce qui affecte nécessairement ces communes, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les futures contributions financières (C.E., 23 septembre 2011, n° 215.302). Selon elles, l’acte attaqué constitue bien un acte susceptible de faire grief et donc susceptible de recours en annulation. À l’exception subsidiaire, elles répliquent que l’arrêté royal du 20 septembre 2017, précité, modifie, à partir du 1er janvier 2019, la liste des missions et des tâches de sécurité civile dévolues aux zones de secours et aux unités opérationnelles de sécurité civile, sans traiter du nombre d’unités de protection civile ni de leur localisation. Elles estiment donc que l’acte attaqué n’est pas un acte d’exécution de l’arrêté royal du 20 septembre 2017, précité, et qu’elles ont bien, comme cela est démontré ci-avant, un intérêt à agir en l’espèce. XV - 3.588 - 7/12 Quant à la dernière exception, elles joignent en annexe au mémoire en réplique, les délibérations intervenues avant l’expiration du délai de recours et indiquent que la commune de Manhay a fait intervention volontaire tout en déposant également la délibération de son collège communal du 23 janvier 2018 et la délibération de son conseil communal du 8 février
- Dans leur dernier mémoire, elles réitèrent leurs arguments en soulignant que vu la localisation de l’unité de Crisnée, celle-ci ne pourra pas intervenir dans un laps de temps rapide en cas d’incidents sur leur territoire. Par ailleurs, elles considèrent que cette réforme aura bien des conséquences budgétaires pour elles. Elles indiquent encore que l’acte attaqué est un acte réglementaire qui est susceptible de faire grief à la fois à leur population et aux agents des unités opérationnelles de la protection civile vu la suppression de l’unité de Libramont qui est beaucoup plus proche de leur territoire. Elles insistent également sur le fait qu’en vertu de l’article 153, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, précitée, les bourgmestres peuvent faire appel à la protection civile pour l’exécution de leurs missions en matière de sécurité. Elles en concluent que leur recours est bien recevable. IV.
- Appréciation Quant à l’absence d’intérêt des parties requérantes en raison du défaut de recours dirigé contre l’arrêté royal du 20 septembre 2017, précité, le raisonnement de la partie adverse ne peut être suivi sur ce point, l’acte attaqué ne trouvant aucun fondement juridique dans cet arrêté royal qui n’a pas non plus pour nécessaire conséquence de ramener le nombre d’unités opérationnelles de six à deux. Dans son avis donné sur le projet d’arrêté royal allant devenir l’acte attaqué, la section de législation du Conseil d’État a considéré que l’article 1er n’a pas de portée réglementaire. Cette disposition est rédigée comme il suit : « Article 1er. Sur le territoire du Royaume, les unités opérationnelles de la Protection Civile sont implantées à Brasschaat, Miksebeekstraat 153 et à Crisnée, rue Vincent Bonnechère 30 ». Cette disposition constitue une simple mesure d’organisation des unités opérationnelles de la protection civile sur le territoire du Royaume, sans porter atteinte, par elle-même, aux prérogatives des membres du personnel de ce service public. Se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux mesures d’ordre intérieur, suppose que celui qui est concerné par cette mesure est un agent XV - 3.588 - 8/12 d’un service public et que la mesure en question est grave dès lors qu’elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées aux fonctions exercées par cet agent et qu’elle a été prise en fonction de son comportement. Or, en l’espèce, les parties requérantes sont des autorités communales qui ne sont pas les destinataires directes de l’arrêté royal attaqué. Il ne s’agit donc pas ici d’examiner si l’acte attaqué porte atteinte au statut d’agents publics relevant de la protection civile. En l’espèce, le choix de l’organisation des unités opérationnelles de la protection civile réparties en deux implantations repose sur l’étude réalisée par les services de la partie adverse. Les parties requérantes n’identifient aucun effet juridique de l’acte attaqué de nature à léser leur situation mais font état d’inconvénients qu’elles redoutent quant à la mise en œuvre de l’acte attaqué. Pour ce qui concerne l’allongement des délais d’intervention, il ne s’agit pas là d’un effet juridique et l’inconvénient allégué doit être replacé dans le cadre de la nouvelle répartition des compétences entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la protection civile, issue de l’arrêté royal du 20 septembre 2017, précité. Si, certes, la nouvelle répartition des missions et des tâches entre les zones de secours et les unités opérationnelles n’exclut pas une urgence pour certaines des missions attribuées aux unités de la protection civile, ces dernières, conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention, modifié par l’arrêté royal du 20 septembre 2017, effectuent « les missions et les tâches d’appui technique spécialisé spécifiques figurant dans la colonne 2 de l’annexe 1ère […] et les moyens adéquats pour l’exécution de ces missions et de ces tâches sont automatiquement et immédiatement envoyés dans les cas et selon les modalités prévus et fixés dans les plans d’urgence et d’intervention, dans les plans monodisciplinaires et dans les plans préalables d’intervention ». Les zones de secours sont, depuis le 1er janvier 2019, en charge des missions de la colonne 1 de la même annexe, c’est-à-dire les premières interventions, et sans appui immédiat des unités opérationnelles (comme le prévoyait l’ancienne annexe de l’arrêté royal du 10 juin 2014 en cas de nécessité), mais avec celui de zones de secours voisines ou frontalières. Quant à l’arrêt n° 215.982 du 25 octobre 2018, l’enseignement qu’en tire les parties requérantes ne se concilie pas avec l’objet du présent recours. En effet, XV - 3.588 - 9/12 dans cette affaire, le recours émane d’un opérateur de téléphonie mobile et est dirigé contre une décision communale refusant la mise en exploitation de nouvelles antennes sur le toit d’un immeuble situé sur son territoire. Il ne s’agit donc pas d’une décision liée à l’organisation d’une autorité administrative. Si le Conseil d’État considère que l’ordonnance de police qui fonde le refus de mise en exploitation des antennes, s’attache à prévenir des atteintes à la sécurité et à la santé publiques, préoccupations relevant de l’ordre public général défini à l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, l’on n’aperçoit pas en quoi cette approche serait ici pertinente dès lors que l’organisation des secours relève de l’autorité fédérale. Par ailleurs, les parties requérantes ne soutiennent pas non plus que la zone de secours dont elles relèvent et celles auxquelles cette zone pourrait faire appel, ne seraient pas en mesure d’assurer à leurs habitants les avantages d’une bonne police, d’autant plus que, conformément à l’article 153 de la loi du 15 mai 2007, précitée, pour l’exécution de leurs missions en matière de sécurité, les bourgmestres peuvent continuer à faire appel à la protection civile, tout en tenant compte de la nouvelle répartition des compétences entre les unités de la protection civile et les zones de secours. N’est également pas pertinent l’enseignement de l’arrêt n° 156.159 du 9 mars 2006 qui reconnaît à une commune l’intérêt requis pour attaquer un acte administratif autorisant une augmentation de la capacité d’un dépôt d’autobus sur son territoire, au regard de l’intérêt communal mais également au vu du rôle des communes dans l’application du règlement général pour la protection du travail qui avait servi de base à l’acte administratif attaqué. En cette espèce, il était par ailleurs clair que l’acte attaqué produisait des effets juridiques sur le territoire de la commune requérante. Il convient de rappeler que l’acte attaqué relève d’une matière soustraite à l’autonomie communale, la loi du 15 mai 2007, précitée, ne permettant plus à une commune d’organiser la sécurité civile comme elle l’entend mais la contraignant à utiliser les cadres prévus par la loi, dont celui des zones de secours. Quant à l’impact budgétaire que pourraient ressentir les parties requérantes, aucun argument concret n’est avancé établissant que les communes participent directement au financement des unités opérationnelles de la protection civile, à la différence de ce qui est légalement prévu pour le financement des zones de secours. Comme l’a relevé l’arrêt n° 215.302 du 23 septembre 2011, la loi du 15 mai 2007, précitée, a réorganisé l’ensemble des services d’incendie du pays et prévoit, en son article 14, que le territoire du Royaume est divisé en zones de secours, que chaque province comprend au moins une zone et que chaque commune XV - 3.588 - 10/12 appartient à une seule zone, la zone de secours étant le nouvel organe chargé d’assurer la gestion des services d’incendie. Dans cette affaire, une intercommunale d’incendie et quatre communes avaient introduit un recours contre un arrêté royal incorporant ces communes dans une zone de secours qu’elles n’avaient pas choisie et sans que leurs conseils communaux n’aient été consultés en telle sorte que l’avis émis par le comité consultatif provincial était vicié. Cette procédure de consultation des autorités communales par un comité consultatif provincial et préalable à la constitution des zones de secours est prévue par l’article 15, § 1er, de la loi du 15 mai 2007, précitée, mais n’a pas son pendant pour ce qui concerne l’implantation des unités opérationnelles de la protection civile. En outre, l’incorporation d’une commune au sein d’une zone de secours a des répercussions financières puisque les communes participent au financement de la zone, ce qui n’est pas le cas pour le financement des unités opérationnelles de la protection civile qui relève du budget fédéral. Il s’ensuit que l’acte attaqué ne produit pas d’effet juridique à l’égard des parties requérantes qui n’ont ainsi pas d’intérêt direct à son annulation, n’en étant pas les destinataires. Enfin, l’acte attaqué est une mesure de pure organisation de l’autorité administrative fédérale, qui n’est pas en tant que telle susceptible de recours. Dès lors que le recours est irrecevable, il n’est pas utile de vérifier si les organes des villes et communes requérantes ont bien autorisé celles-ci à agir devant le Conseil d’État. V. Intervention de la commune de Manhay Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que la commune de Manhay aurait adressé au Conseil d’État une requête en intervention. Seule figure, dans le dossier, une décision de son collège du 23 janvier 2018, proposant au conseil communal de désigner l’avocat agissant pour les villes et communes requérantes afin d’introduire un recours devant le Conseil d’État contre l’acte attaqué. Elle joint également au mémoire en réplique une délibération de son conseil communal du 8 février 2018 qui approuve l’introduction dudit recours et désigne l’avocat des villes et communes requérantes pour assurer cette défense. Si cette désignation d’un avocat peut être considérée comme valant autorisation, il y a lieu cependant de constater que la requête initiale en annulation ne comporte pas, parmi la liste des parties requérantes, la commune de Manhay, laquelle n’a pas non plus demandé à intervenir dans le délai ouvert à la suite de la publication de l’avis visé à l’article 3quater du règlement général de procédure. XV - 3.588 - 11/12 En conséquence, la commune de Manhay ne peut être considérée comme partie requérante ni comme partie intervenante. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 1.400 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un septième chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 11 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3.588 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div