id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.255 No Rôle: A. 227882/VIII-11129 Affaire: Arrêt 248255 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-14 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.255 du 11 septembre 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.255 du 11 septembre 2020 A. 227.882/VIII-11.129 En cause : ANTOINE Bernard, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de La Louvière, représenté par le conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 avril 2019, Bernard Antoine demande l’annulation de « la délibération du Conseil de l’action sociale de La Louvière du 30 janvier 2019 décidant “d’expliciter les motifs de la décision du Conseil de l’action sociale du 25 octobre 2017 en ce qu’il fut décidé de verser Monsieur Bernard Antoine au sein d’une réserve de recrutement en précisant que cette décision étant motivée par l’importance de la fonction de directeur général au sein du CPAS laquelle justifiait le souhait du Conseil de l’action sociale de pouvoir comparer les titres et mérites d’au moins deux candidats” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.129 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc Oswald, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 240.024 du 29 novembre 2017, ainsi que dans l’arrêt n° 248.254 rendu ce jour. Il convient de les compléter comme suit.
- Un rapport du 22 janvier 2019, transmis au conseil de l’action sociale, examine la suite à donner à l’arrêt du Conseil d’État n° 242.608 rendu le 11 octobre
- Se basant sur la suggestion des avocats de la partie adverse, le rapport propose au conseil de l’action sociale : « - de prendre acte de l’arrêt n° 242.608 rendu par le Conseil d’État en date du 11/10/2018, annulant partiellement la délibération du Conseil de l’Action sociale du 25/10/
- - d’expliciter les motifs de la décision du Conseil de l’Action sociale du 25/10/2017 en ce qu’il fut décidé de verser Monsieur Bernard Antoine au sein d’une réserve de recrutement en précisant que cette décision était motivée par l’importance de la fonction de Directeur Général au sein du CPAS laquelle justifiait le souhait du Conseil de l’Action sociale de pouvoir comparer les titres et mérites d’au moins deux candidats. VIII - 11.129 - 2/6 - d’informer Monsieur Bernard Antoine de la présente délibération. - de faire mention des voies de recours auprès du Conseil d’État. - de soumettre la présente décision, en application de l’article 112 de la loi organique du 08/07/1976 des centres publics d’action sociale, au Collège communal ».
- Le 30 janvier 2019, la partie adverse prend une décision dont le dispositif est notamment rédigé comme suit : « Article 1 : de prendre acte de l’arrêt n° 242.608 rendu par le Conseil d’État en date du 11/10/2018, annulant partiellement la délibération du Conseil de l’Action sociale du 25/10/
- Article 2 : d’expliciter les motifs de la décision du Conseil de l’Action sociale du 25/10/2017 en ce qu’il fut décidé de verser Monsieur Bernard ANTOINE au sein d’une réserve de recrutement en précisant que cette décision était motivée par l’importance de la fonction de Directeur Général au sein du CPAS laquelle justifiait le souhait du Conseil de l’Action sociale de pouvoir comparer les titres et mérites d’au moins deux candidats. Article 3 : d’informer Monsieur Bernard Antoine de la présente délibération. Article 4 : de soumettre la présente décision, en application de l’article 112 de la loi organique du 08/07/1976 des centres publics d’action sociale, au Collège communal. »
- Cette décision est notifiée au requérant le 7 février 2019 qui la reçoit, selon la requête, le 13 février
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que l’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique dès lors qu’il interprète une décision devenue définitive par l’effet de l’arrêt n° 242.608 du 11 octobre 2018, et n’est donc pas susceptible de recours. À supposer que cela soit le cas, la partie adverse considère que le requérant n’y a pas intérêt puisque l’arrêt précité laisse intact l’article 4 de la décision du 25 octobre 2017 qui verse le requérant dans une réserve de recrutement. Elle soutient que l’acte est favorable au requérant puisqu’il le déclare apte à exercer la fonction de directeur général. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que s’il était vrai que le mobile poursuivi par la partie adverse était d’empêcher de conférer un effet utile à un arrêt prononcé par le Conseil d’État, l’argumentation de celle-ci relative à VIII - 11.129 - 3/6 la recevabilité serait soit le signe d’une particulière duplicité, soit la reconnaissance de l’inanité du but poursuivi. Selon lui, il s’agit, pour la partie adverse, d’invoquer des motifs dont il n’est pas contestable qu’ils n’existaient pas au moment de l’acte annulé pour ajouter, en quelque sorte, à celui-ci, après son annulation partielle, des motifs aptes à le justifier. Il allègue qu’ajouter les motifs avec effet rétroactif à un acte alors même que ces motifs n’existaient pas, c’est évidemment bien modifier l’ordonnancement juridique. Il fait valoir que le fait que l’article 4 de la décision du 25 octobre 2017 n’a pas été annulé est indifférent au regard de l’intérêt au recours, tout comme l’est la circonstance que la délibération du 28 février 2018 de lancer une procédure de promotion n’ait pas été querellée pour le motif que la promotion est elle attaquée par le recours dans l’affaire A. 226.227/VIII-10.
- Selon lui, il avait bien intérêt à l’annulation de la délibération du 11 octobre 2018 et il a intérêt à l’annulation de la délibération qui, sous couvert « d’expliquer les motifs de la décision du Conseil de l’Action sociale du 25 octobre 2017 » pourvoit cette décision de motifs qui n’étaient pas les siens. Dans son dernier mémoire, le requérant soutient que l’acte attaqué a pour objet d’invoquer des motifs – qui n’existaient pas au moment d’un acte antérieur – pour ajouter après l’annulation partielle de cet acte antérieur des motifs aptes à le justifier. Il fait valoir que le rapport du 22 janvier 2019 indique avec précision qu’il s’agit de mettre en œuvre « une stratégie juridique » destinée « à diminuer le risque d’annulation par répercussion de la décision d’admission au stage de l’actuel directeur général du CPAS ». Il allègue que le but est donc bien d’empêcher de conférer un effet utile à un arrêt prononcé par le Conseil d’État, à contrarier des motifs n’existant, en quelque sorte, plus puisque des motifs viendraient justifier l’acte a posteriori. Il rappelle que la délibération du conseil de l’action sociale du 25 octobre 2017 avait bien été annulée au motif d’une contradiction entre la reconnaissance d’aptitude, matérialisée par l’inscription du requérant dans une réserve de recrutement, et le doute qu’il y aurait quant à l’adéquation du profil de l’intéressé avec les responsabilités du CPAS de La Louvière. Selon lui, la nouvelle motivation affirme en même temps qu’un candidat est apte à l’exercice d’une fonction mais que ses mérites doivent être comparés avec d’autres alors que précisément ils l’ont été à l’occasion de la procédure de recrutement. Il affirme que la motivation formelle de l’acte étant indissociable de son dispositif substitué à une motivation ancienne, une nouvelle motivation vient donc bien modifier l’ordonnancement juridique de sorte que le recours est recevable. VIII - 11.129 - 4/6 IV.
- Appréciation L’arrêt du Conseil d’État n° 242.608 du 11 octobre 2018 a annulé l’article 2 de la délibération du 25 octobre 2017 qui avait pour objet « de ne pas désigner de stagiaire et de mettre un terme à la procédure de sélection » en raison d’une contradiction dans les motifs, mais n’a en revanche pas annulé l’article 4 de la délibération, lequel arrête une réserve de recrutement au grade de directeur général du CPAS et y verse le requérant. L’acte attaqué, lui, n’a pas pour objet de décider « de ne pas désigner de stagiaire, [ni] de mettre un terme à la procédure de sélection », mais exclusivement de confirmer la décision de verser le requérant dans une réserver de recrutement en en explicitant les motifs. La décision de ne pas désigner le requérant stagiaire résulte d’une autre décision, laquelle a fait l’objet du recours A. 226.227/VIII-10.954, recours rejeté par l’arrêt n° 248.254 rendu ce jour. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le fait d’être l’unique candidat jugé apte à exercer une fonction à la suite d’un appel à candidatures, n’interdit pas à l’autorité de faire un autre appel et de comparer les titres et mérites respectifs de tous les candidats jugés aptes à la suite de l’un et l’autre de ces appels. Même à supposer que la délibération attaquée soit susceptible de recours, force est de constater qu’elle n’est pas en elle-même susceptible de faire grief au requérant, lequel est donc sans intérêt à en poursuivre l’annulation. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 11.129 - 5/6 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 11 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.129 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div