← België

Arrêt 248256 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.256 No Rôle: A. 231705/XI-23175 Affaire: Arrêt 248256 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-11 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.256 du 11 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.256 du 11 septembre 2020 A. 231.705/XI-23.175 En cause : DE POORTER Charlotte, ayant élu domicile chez Me Eric BOIGELOT, avocat, chaussée de Louvain 241 1410 Waterloo, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2020, Charlotte DE POORTER demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 28 août 2020, numéro d'inscription 30632, et dont elle a pris connaissance le 2 septembre 2020 ensuite de la communication de celle-ci à la même date sur le site de l'ARES ». Par la même requête, la requérante sollicite « qu'il soit ordonné à la Communauté française, à titre de mesures provisoires, de lui délivrer, de manière provisoire, et dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation, une attestation d'inscription ou tout titre d'inscription en tenant lieu dans les 48 heures de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir, lui permettant de s'inscrire valablement dans l'Université de son choix en faculté de médecine pour l'année académique 2020-2021 ». XIexturg - 23.175 - 1/5 II. Procédure Par une ordonnance du 8 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Eric Boigelot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid Ermilate, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La requérante a participé, le 28 août 2020, à la première session des épreuves de l’examen d’entrée et d’accès aux études en sciences médicales et dentaires. La requérante a obtenu la note de 14,33/20 pour la partie 1 et de 13/20 pour la partie 2 mais elle a échoué car une note de 7,56/20 lui a été attribuée pour la sous-partie « Raisonnement ». Cette décision d’échec constitue l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèse de la partie requérante La requérante soutient que « la rentrée académique a lieu le 14 septembre 2020, en sorte que le recours à la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas à la requérante de s'inscrire en première année du baccalauréat avant cette date toute proche », que « la situation, pour l'épreuve 2020, est encore plus tendue, du fait du Covid-19, en sorte qu'au lieu d'avoir une épreuve en juillet et l'autre fin août, tout XIexturg - 23.175 - 2/5 a été ″décalé et rétréci dans le temps″ (28 août et 12 septembre), avec des résultats connus le 19 septembre, soit après la rentrée académique, ce qui outre le préjudice que cela emporte en soi dès lors que la requérante estime – à bon droit – avoir réussi son épreuve, rend le besoin d'une décision en un temps plus court encore que dans un cadre de référé ″normal″ », qu’il « ne peut être raisonnablement contesté que la réussite au terme de la première année du baccalauréat suppose que les cours et travaux pratiques soient suivis sérieusement, dès le départ et que tout retard entrainera non seulement des difficultés voire une impossibilité sur le plan administratif, mais encore et surtout une mise en péril d'un suivi régulier, facteur de succès à l'occasion de la première année académique », qu’il « n'est pas contestable que l'empêchement de pouvoir s'inscrire dans les études que la requérante peut ambitionner de suivre montre bien l'imminence d'une atteinte à ses intérêts », qu’un « simple retard de l’inscription définitive de la partie requérante dans un établissement d’enseignement universitaire de son choix lui est préjudiciable », que « le péril auquel elle est exposée de ne pouvoir entamer des études de sciences médicales puisqu'elle ne pourrait s'y inscrire, causé par la décision entreprise, est, à l'évidence, imminent », que « c'est d'autant plus vrai que la Constitution consacre le principe de la liberté d’enseignement, et que le fait que l’acte attaqué l’empêche d’entamer les études universitaires choisies et d’exercer ensuite la profession souhaitée lui cause un grave préjudice tant moral que matériel », que « la perte d'une année d'études constitue, en soi, un dommage irréparable si la requérante devait attendre l'issue d'une procédure ordinaire ou annulation », que « la perspective d'opérer, le cas échéant, un passage aléatoire de l'examen d'admission fixé le 12 septembre 2020 peut, en elle-même, justifier l'extrême urgence - chaque jour qui passe aggravant le préjudice dès lors que la requérante, pour les raisons qu'elle va exposer, doit être considérée comme ayant réussi son examen d'entrée lors de l’épreuve du 28 août 2020 sans qu'il ne soit plus nécessaire, en conséquence, de prendre part, avec les aléas que cela emporte toujours, à la prochaine épreuve », que la requérante « a agi quatre jours ouvrables après l’annonce des résultats de l’examen d’entrée et qu’il est incontestable que, malgré qu'elle n'ait pu obtenir réponse à ses interrogations formulées par écrit au Jury dès le lendemain de la publication des résultats, elle a fait diligence et n'a pas fait preuve, à l'évidence, d’une inertie procédurale » et que « la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision XIexturg - 23.175 - 3/5 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Si la perte d’une année d’études ou le fait de ne pas pouvoir entamer les études de son choix peut constituer une atteinte d’une gravité suffisante causée aux intérêts d’un étudiant, la décision déclarant l’échec de la requérante à la première session des épreuves de l’examen d’entrée et d’accès aux études en sciences médicales et dentaires ne cause pas une atteinte d’une gravité suffisante à ses intérêts. La requérante conserve en effet la possibilité de présenter et de réussir la seconde session de l’examen précité et d’entamer les études de son choix à bref délai. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée. V. Demande de mesures provisoires La requérante sollicite « qu'il soit ordonné à la Communauté française, à titre de mesures provisoires, de lui délivrer, de manière provisoire, et dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation, une attestation d'inscription ou tout titre d'inscription en tenant lieu dans les 48 heures de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir, lui permettant de s'inscrire valablement dans l'Université de son choix en faculté de médecine pour l'année académique 2020-2021 ». La demande de mesures provisoires constituant l’accessoire de la demande de suspension, le rejet de celle-ci implique que la demande de mesures provisoires doit également être rejetée. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base à charge de la XIexturg - 23.175 - 4/5 partie requérante dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause. Les autres dépens sont mis également à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 11 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.175 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.