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Arrêt 248257 - Monuments et sites - 11/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.257 No Rôle: A. 230124/XV-4346 Affaire: Arrêt 248257 - Monuments et sites - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-22 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.257 du 11 septembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.257 du 11 septembre 2020 A. 230.124/XV-4.346 En cause : RENETTE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Anthony BOCHON, avocat, avenue Louise 283 bte 19 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 février 2020, Jean-Pierre Renette demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2019 entamant la procédure de classement comme monument de la totalité de l’ancienne maison personnelle et atelier de Raphaël Evaldre sise avenue Cohen 185 à Uccle et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4.346 - 1/6 Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2020. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anthony Bochon, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean-Paul Lagasse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est propriétaire d’une maison située avenue Coghen, n° 185 à

(1180)Uccle. Il expose qu’il en a hérité de ses parents qui l’ont eux- mêmes, selon ses souvenirs, acheté aux héritiers de la veuve du maître verrier Raphaël Evaldre au début des années cinquante.
  1. En sa séance du 30 mai 2018, la commission royale des monuments et des sites propose le classement de cette maison pour sa totalité en raison de son intérêt historique, architectural, d’usage et esthétique. Cette proposition est transmise le 15 juin 2018 à la Direction des Monuments et des sites de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine qui en accuse réception le 17 juillet
  2. Par une lettre du 24 août 2018, la Direction des Monuments et des Sites demande au requérant de pouvoir visiter la maison afin d’en évaluer l’intérêt patrimonial global; la lettre précise que le but de cette visite est de comprendre l’évolution et l’histoire du bâtiment par une étude visuelle de ses principaux éléments (caves, cage d’escalier, atelier d’artiste, façade arrière, …).
  3. Le 27 septembre 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale prend acte de la proposition de classer comme monument l’ancienne maison de Raphaël Evaldre. XV - 4.346 - 2/6
  4. La prise d’acte de la proposition de classement est notifiée le 23 octobre 2018 au collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle et au requérant.
  5. Le 8 novembre 2018, la Direction des Monuments et des Sites réitère la demande faite au requérant de visiter la maison.
  6. En sa séance du 22 novembre 2018, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle décide d’émettre un avis favorable quant à la proposition de classement du bien.
  7. Le 23 janvier 2019, la Direction des Monuments et des Sites reçoit accès à la maison en vue d’une visite des lieux. À la suite de cette visite, la Direction des Monuments et des Sites communique au requérant des renseignements sur le déroulement de la procédure administrative de classement ainsi que des références bibliographiques concernant la maison qui fait l’objet de cette procédure de classement.
  8. Le 3 octobre 2019, le gouvernement décide d’entamer la procédure de classement, comme monument, de la totalité de l’ancienne maison personnelle et atelier de Raphaël Evaldre, en ce compris la clôture à rue et la façade du garage square Coghen en raison d’un intérêt historique, artistique et esthétique. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  9. Thèse de la partie requérante Après avoir rappelé la teneur des articles 232 et 236 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), le requérant expose que, compte tenu des effets de l’ouverture de la procédure de classement dont les interdictions visées à XV - 4.346 - 3/6 l’article 232 du COBAT, il se trouve limité dans sa capacité à moderniser le bien concerné pour que des candidats-acquéreurs se manifestent et offrent un prix normal de marché ou d’attirer des candidats-acquéreurs désireux de moderniser le bien à leurs frais. Il déclare être prêt à mettre le bien sur le marché et il considère par conséquent que son préjudice serait difficilement réparable si l’exécution de l’acte attaqué n’était pas suspendue et si la procédure de classement suivait son cours, le délai pour statuer définitivement ne prenant fin que le 3 octobre
  10. V.
  11. Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. L’urgence requise comme condition à la suspension de l’exécution d’un acte attaqué constitue, d’une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu’il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d’une certaine importance causé par l’exécution de l’acte administratif et, d’autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l’arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient. Ainsi, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. C’est au requérant qu’il appartient d’établir, dans son exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En d’autres termes, la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. XV - 4.346 - 4/6 Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, l’arrêté attaqué a pour objet d’entamer une procédure de classement. Si, en vertu de l’article 236 du CoBAT, tous les effets du classement s’appliquent aux biens qui en font l’objet, cela n’est vrai qu’à titre provisoire, pendant la durée de cette procédure. Il ressort de l’article 226, alinéa 1er, du même Code, que le gouvernement doit prendre l’arrêté de classement au plus tard dans les deux ans, selon le cas, à partir de la notification ou de la publication de l’arrêté ouvrant la procédure de classement et que, passé ce délai, la procédure est caduque. Il appartient dès lors au requérant de démontrer in concreto, dans sa requête en suspension, que l’exécution de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner non seulement pendant l’instance en annulation mais aussi pendant une période maximale de deux ans, à dater de la notification de l’acte attaqué, des inconvénients suffisamment graves au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal. Si, au terme du délai de deux ans, un arrêté de classement est pris, les inconvénients découleront de celui-ci exclusivement, tandis que, dans le cas contraire, l’arrêté attaqué cessera de produire des effets qu’il n’a produits qu’à titre provisoire. Les articles 232 et 236 du CoBAT n’empêchent pas le propriétaire de vendre son bien. Ces dispositions n’interdisent pas non plus que le bien soit modernisé pour être vendu « dans le but de l’intégrer dans le cadre de la vie contemporaine et de le maintenir dans un environnement approprié » (article 206, 2°, du CoBAT). Le requérant ne décrit pas concrètement le projet de modernisation qui serait nécessaire pour vendre le bien au prix du marché et que l’arrêté ouvrant la procédure de classement rendrait impossible ou très difficilement réalisable pendant la durée de la procédure en annulation ou la durée de la procédure administrative de classement. XV - 4.346 - 5/6 Il s’ensuit que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 11 septembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4.346 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.257 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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