id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.258 No Rôle: A. 225984/XV-3840 Affaire: Arrêt 248258 - Divers (économie) - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.258 du 11 septembre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.258 du 11 septembre 2020 A. 225.984/XV-3.840 En cause : la société privée à responsabilité limitée CRAFTS MARKETING, ayant élu domicile avenue Eugène Godaux 35 1040 Bruxelles, contre : la Direction des Aides aux Entreprises du Service Public Régional de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Rémi Quintin, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2018, la société privée à responsabilité limitée Crafts Marketing demande l’annulation de « la décision de la Direction des Aides aux Entreprises du Service public régional de Bruxelles du 29 juin 2018 sous référence 2018-03733-601 de refus de la subvention pour le voyage de prospection commerciale en Chine ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3.840 - 1/6 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Alexey Bogdanov, gérant de la partie requérante, et Me Rémi Quintin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 18 avril 2018, la partie requérante sollicite une subvention pour la participation à un voyage de prospection commerciale en Chine, en application de l’ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l’attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Le 30 avril 2018, la partie adverse accuse réception de la demande de subvention et invite la partie requérante à compléter son dossier dans un délai de 15 jours en faisant parvenir certaines informations manquantes.
- Le 4 mai 2018, la partie adverse demande à la partie requérante de lui communiquer certains éléments manquants afin de pouvoir traiter son dossier et notamment le contrat de bail du siège d’exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Par un courriel du 29 mai 2018, la partie requérante répond notamment qu’il n’y a pas de contrat de bail car le bâtiment appartient à son gérant.
- Le 29 juin 2018, la partie adverse refuse la demande de subvention pour les motifs suivants : XV - 3.840 - 2/6 « Le dossier de demande d’aide introduit le 19/04/2018 auprès de la Direction des Aides aux entreprises a fait l’objet d’un examen approfondi. Il ressort de celui-ci que le dossier ne répond pas aux conditions prescrites pour obtenir une subvention. En conséquence, j’ai le regret de vous informer que ce dossier fait l’objet d’un refus. Vous trouverez en annexe une copie de la fiche de décision mentionnant le motif précis du refus ». La fiche de décision annexée énonce ce qui suit : « L’aide sollicitée par le demandeur n’est pas octroyée sur base de l’analyse du dossier. L’examen de votre dossier introduit le 19/04/2018 révèle que votre entreprise ne dispose pas de siège d’exploitation à Bruxelles. Or, l’article 2, 1°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l’ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur et la traction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale stipule que pour bénéficier d’une subvention prévue dans le présent arrêté, l’entreprise doit avoir une unité d’établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y exercer une activité économique et y disposer de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courriel du 13 juillet 2018, la partie requérante adresse un courriel à la partie adverse dans lequel elle l’invite à revoir sa décision de refus en contestant l’absence d’unité d’établissement sur le territoire de la région.
- Par un courriel du même jour, la partie adverse répond que, selon un rapport d’enquête de la direction de l’inspection économique du 21 septembre 2017, rédigé dans le cadre d’une précédente demande de subvention, l’unité d’établissement située rue Willebrord Van Perck, 82 à Evere n’a pas de destination professionnelle liée à l’entreprise de la partie requérante.
- La partie requérante contestant les conclusions de ce rapport, la partie adverse lui adresse, le 26 juillet 2018, un dernier courrier dans lequel elle précise ce qui suit : « La présente fait suite, d’une part, à votre courriel du 13 juillet 2018 et, d’autre part, à votre conversation téléphonique avec Madame S. du 25 juillet
- XV - 3.840 - 3/6 La décision de refus notifiée le 29 juin 2018 que vous avez contestée était basée sur des informations manifestement inexactes contenues dans votre formulaire de demande. Or, vous vous étiez engagé sur l’honneur à ne fournir à l’Administration que des renseignements sincères, complets et véritables. Vous trouverez, à titre d’exemple, ci-dessous un extrait de votre formulaire où vous affirmiez que Crafts Marketing employait deux personnes en avril
- Il est pourtant établi que votre entreprise n’a plus aucun employé depuis le 31/12/
- Par ailleurs, vous avez confirmé à Madame S. que les activités de Crafts Marketing déclarées auprès de la banque Carrefour des Entreprises (codes NACEBEL TVA et ONSS) ne correspondent pas à la réalité. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’administration se voit dans l’obligation de confirmer son refus relatif au dossier 2018/-03773-
- Nous vous invitons à mettre à jour les informations concernant les activités réelles de Crafts Marketing auprès de la banque Carrefour des entreprises avant de solliciter à nouveau un subside auprès de Bruxelles Économie et Emploi ». IV. Recevabilité IV.
- Rapport de l’auditeur L’auditeur rapporteur relève, d’office, que l’acte attaqué, adopté le 29 juin 2018, a été remplacé par une nouvelle décision de refus du 26 juillet 2018, laquelle repose sur un nouvel examen du dossier et des motifs qui n’apparaissent pas dans la décision antérieure de refus. Il estime que la décision du 26 juillet 2018 se substitue à l’acte attaqué. La partie requérante n’ayant ni sollicité l’extension de son recours à cette décision ni introduit de recours contre cette dernière, il considère que la décision du 26 juillet 2018 est devenue définitive et que la requête a dès lors perdu son objet. IV.
- Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir qu’à la différence de l’acte attaqué, le courrier du 26 juillet 2018 ne fait pas référence à une délégation de pouvoir du ministre compétent et qu’il n’émane que d’un attaché et non du directeur de la direction des Aides aux Entreprises. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le courrier du 26 juillet 2018 est antérieur à la requête en annulation datée du 23 août 2018 et que la partie requérante en avait indubitablement connaissance au moment de l’introduction de son recours. XV - 3.840 - 4/6 IV.
- Appréciation Est irrecevable le recours introduit contre un acte remplacé par un autre adopté à la suite d’un nouvel examen qui, bien qu’il se conclue par une décision identique, représente néanmoins une décision nouvelle fondée sur des motifs nouveaux en rapport avec l’examen des arguments de la partie requérante. Cette nouvelle décision ne pouvant être regardée comme purement confirmative de la précédente, elle devient définitive lorsqu’elle n’est pas attaquée devant le Conseil d’État et elle se substitue à la décision précédente. Il résulte du dossier administratif que la direction des Aides aux Entreprises du Service Public Régional de Bruxelles a bien soumis la situation de la partie requérante à un nouvel examen qui, bien qu’il se soit conclu par une décision identique à celle du 29 juin 2018, représente néanmoins une décision nouvelle fondée sur des motifs nouveaux en rapport avec l’examen des arguments de la partie requérante figurant dans son courriel du 13 juillet
- Cette nouvelle décision du 26 juillet 2018 ne pouvant être regardée, même si elle a été adoptée par une autre autorité dont la compétence est mise en doute et sans utiliser le formulaire prévu à cet effet, comme purement confirmative de la décision du 29 juin 2018, la seule attaquée devant le Conseil d’État, elle est devenue définitive et s’est substituée à la décision précédente du 29 juin
- Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée d’office par l’auditeur rapporteur doit être accueillie. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 3.840 - 5/6 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 11 septembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f. Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 3.840 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div