id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.259 No Rôle: A. 230071/XV-4336 Affaire: Arrêt 248259 - Entreprises de gardiennage - 11/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.259 du 11 septembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.259 du 11 septembre 2020 A. 230.071/XV-4.336 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Julien GAUL, avocat, avenue du Port 86C/414 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 27 janvier 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision datée du 25 novembre 2019 de la partie adverse ayant pour objet le refus d’octroi de la carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4.336 - 1/6 Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julien Gaul, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Entre le 3 juin et le 5 juillet 2019, le requérant suit une formation pour devenir agent de gardiennage. À l’issue de celle-ci, il réussit un examen et obtient une attestation générale de compétence, qui lui est délivrée le 9 juillet
- Le 13 août 2019, la partie adverse reçoit de la part de la société G4S Aviation Security S.A., une demande de délivrance de carte d’identification pour le requérant et, le 26 août, le requérant est engagé par cette société.
- La consultation du casier judiciaire par la partie adverse dans le cadre de l’enquête de sécurité fait apparaître l’existence d’un jugement prononcé par le tribunal de police d’Audenarde le 7 février 2014 qui a condamné le requérant à une amende de 50 euros, avec sursis d’un an pour 20 euros, du chef de coups et blessures involontaires.
- Le 28 août 2019, la partie adverse sollicite du tribunal de police d’Audenarde une copie de ce jugement qui lui est transmise le 6 septembre
- Par des courriers recommandés du 25 novembre 2019, la partie adverse informe le requérant et la société G4S Aviation Security S.A. qu’en raison de la condamnation précitée, il ne répond pas à la condition visée à l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et XV - 4.336 - 2/6 particulière, de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne pouvait lui être délivrée. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 27 novembre 2019, la société G4S Aviation Security S.A. met fin à l’engagement du requérant. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant fait référence à plusieurs arrêts du Conseil d’État relatifs à l’urgence, rendus dans le cadre du contentieux de la délivrance de cartes d’identification d’agent de gardiennage. Dans le souci d’établir concrètement qu’il existerait une urgence à statuer, il relève qu’il a « réussi la totalité de ses formations en vue de se reconvertir d’un point de vue professionnel », qu’il « était au chômage le temps de ses formations » et qu’il l’est à nouveau actuellement eu égard à ce que la société G4S a résilié son contrat de travail. Il souligne aussi qu’à son âge (36 ans) une reconversion professionnelle est difficile. Il écrit également qu’il ne dispose d’aucun revenu professionnel et qu’il a une femme et deux enfants à charge. Il estime que l’exécution de l’acte attaqué aura pour effet de le placer « à court terme dans une situation de détresse sociale » et d’entraîner « la perte de tout statut social ». V.
- Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de XV - 4.336 - 3/6 l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. L’urgence requise comme condition à la suspension de l’exécution d’un acte attaqué constitue, d’une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu’il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d’une certaine importance causé par l’exécution de l’acte administratif et, d’autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l’arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient. Ainsi, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. C’est au requérant qu’il appartient d’établir, dans son exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En d’autres termes, la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, l’acte attaqué ne modifie pas la situation du requérant puisqu’il n’a pas pour objet de priver ce dernier de la possibilité d’exercer une XV - 4.336 - 4/6 profession qui était la sienne, mais lui refuse l’autorisation nécessaire pour exercer une activité professionnelle nouvelle. La suspension éventuelle de son exécution ne confèrerait au requérant qu’une chance de voir sa demande réexaminée. Dès lors, même si l’acte attaqué enlève au requérant une perspective d’amélioration de sa situation, son exécution n’engendre pas, par elle-même, d’inconvénients de nature à établir une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. La circonstance que le requérant ait été engagé dans les liens d’un contrat de travail avant même l’obtention d’une carte d’identification d’agent de gardiennage n’implique pas qu’il se trouverait dans une situation comparable, au regard de la gravité des inconvénients, à celle d’un agent titulaire d’une telle carte qui est par la suite retirée ou non renouvelée. Ce contrat ayant été résilié avant l’introduction de la requête, la suspension éventuelle de l’exécution de l’acte attaqué n’aurait pas pour effet de permettre au requérant de poursuivre l’activité professionnelle pour laquelle il avait été initialement engagé. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Dans sa requête, le requérant sollicite que son identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt, conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État. Rien ne s’oppose à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XV - 4.336 - 5/6 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 11 septembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4.336 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.259 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.519 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div