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Arrêt 248261 - OIP - Recrutement et carrière - 14/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.261 No Rôle: A. 225437/VIII-10838 Affaire: Arrêt 248261 - OIP - Recrutement et carrière - 14/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-28 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.261 du 14 septembre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.261 du 14 septembre 2020 A. 225.437/VIII-10.838 En cause : DIENG MBENGUE Baye Birame, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2018, Baye Birame Dieng Mbengue demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de cessation de ses activités comme agent de maintenance de voies au sein d’Infrabel prise le 28 mars 2018, et d’autre part l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.948 du 14 novembre 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.838 - 1/7 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu Dekleermaker, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 242.948 précité. IV. Recevabilité IV.
  2. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le recours est irrecevable, dès lors qu’aucun moyen de droit n’est invoqué par le requérant à l’appui de son recours, en violation de l’article 2, § 1er, du règlement général de procédure. Elle estime que la requête ne comporte qu’un exposé des faits et pas d’exposé des moyens, le requérant n’individualisant aucune règle de droit qui aurait été violée et n’explicitant pas, a fortiori, la manière dont elle l’aurait été. Elle poursuit en marquant son désaccord avec la position adoptée, sur cette même VIII - 10.838 - 2/7 exception, par le Conseil d’État au stade de la procédure en référé administratif. Elle s’appuie notamment sur un arrêt n° 242.946 du 14 novembre
  3. Elle ajoute que dans la cadre de la procédure en suspension, ni l’auditeur rapporteur, ni le Conseil, « n’ont pu définir précisément quelle est l’obligation liée au principe de motivation qui est spécifiquement invoquée par le requérant. S’agit-il du principe de motivation matérielle ou du principe de motivation formelle ? ». Elle ajoute encore que « même à considérer, quod non, que le requérant entendrait dénoncer la motivation de l’acte attaqué, la requête ne permet pas à la partie adverse de comprendre quel aspect du principe de motivation aurait été violé in concreto ». Elle estime ainsi ne pas « être en mesure de pouvoir se défendre adéquatement ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l’argumentation proposée par le requérant dans sa requête ne peut être tenue pour un exposé des moyens, même en procédant à une lecture bienveillante de la requête. Selon elle, en effet, la requête ne vise aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit dont la violation serait alléguée, mais consiste, en substance, à décrire une situation de fait sans exposer en quoi cette situation de fait traduirait une quelconque illégalité. Elle allègue qu’une telle « argumentation » ne permet pas au Conseil d’État de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle illégalité entachant l’acte attaqué. Elle fait valoir que la requête ne contient que des appréciations personnelles au requérant par rapport à sa situation envers sa hiérarchie, ses collègues et ses évaluateurs, éléments qui n’ont aucune influence sur la légalité de l’acte attaqué. Elle soutient que dans ces circonstances, et sans que cela relève d’un formalisme excessif, il s’impose de considérer que les termes en lesquels le requérant critique l’acte attaqué ne permettent pas de dégager, même en effectuant une lecture bienveillante de la requête, un moyen de droit au sens de l’article 2, § ler, 3°, du règlement général de procédure. IV.
  4. Appréciation Pour la rédaction de sa requête, le requérant n’était pas assisté par un conseil juridique. Il ressort de celle-ci qu’après avoir exposé sa situation personnelle, il indique qu’ « il ressort des motifs de la partie adverse qui ne l’a examiné au niveau de la quatrième évaluation correspondant à la régularisation sinon sur un[e] argumentation basée sur un problème d’intégration, de compétence etc… ne présente pas d’argument pour licencier cet agent ». Une lecture bienveillante de la requête permet ainsi de constater que le requérant conteste que l’acte attaqué fasse l’objet d’une motivation formelle adéquate, ce qui est requis par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. En jugeant le recours irrecevable, le Conseil d’État ferait preuve d’un formalisme VIII - 10.838 - 3/7 excessif à l’égard d’un requérant qui, contrairement à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt n° 242.946 du 14 novembre 2018 auquel se réfère la partie adverse, n’était pas assisté d’un conseil. En outre, le moyen de droit ayant été déduit de la requête par l’arrêt n° 242.948 précité, la recevabilité du recours en annulation ne porte en tout état de cause pas atteinte aux droits de la défense de la partie adverse dans la présente procédure. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. V. Moyen unique V.
  5. Thèse de la partie requérante Comme indiqué lors de l’examen de la recevabilité, la requête doit être lue comme invoquant une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Dans son mémoire en réplique, le requérant conteste l’ensemble des allégations de la partie adverse et précise qu’aucune formation ne s’organise au sein des voies et ce, pour des raisons évidentes de sécurité, qu’il n’a jamais utilisé une bourreuse contre un cric et ce, d’une part, pour respecter le nivellement du rail et, d’autre part, parce que le cric ne permet pas à la bourreuse de faire son travail; qu’il n’a pas pu effectuer d’erreur de mesurages dans la mesure où il ne fait pas partie de l’équipe en charge des mesurages et où, partant, il n’en réalise jamais; que dans le cadre du graissage des attaches, il n’a jamais effectué des allers-retours entre le pot de graisse et les attaches, mais au contraire il a déplacé ledit pot. Par ailleurs, il estime interpellant de constater que la partie adverse produit un tableau contenant des cotes lui attribuées, mais sans fournir la moindre explication ou justification. S’agissant du comportement, il conteste l’ensemble des allégations de la partie adverse. Il lui semble que la véritable raison du licenciement du requérant est sa réintégration consécutive à l’arrêt du Conseil d’État du 19 juin
  6. Il expose que depuis lors, il vit un enfer au sein de la partie adverse – harcèlement, discrimination, refus systématique de congé, ... –, ainsi qu’il en ressort du courriel adressé par le requérant à la partie adverse le 3 janvier 2018, soit in tempore non suspecto. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’il conteste les manquements qui lui sont reprochés. Il allègue également que, contrairement à ce que prévoit la réglementation et son plan de formation personnel, la partie adverse n’a pas organisé les contrôles, les interrogations et les évaluations requises et n’a pas respecté les VIII - 10.838 - 4/7 obligations prévues et, partant, n’était pas à même de l’évaluer en toute connaissance de cause. V.
  7. Appréciation La motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation par référence à un document est par ailleurs admise par la jurisprudence à la condition que celui-ci soit transmis au destinataire de l’acte final au plus tard en même temps que la notification de ce dernier. La motivation interne d’une décision administrative cristallise quant à elle le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative et suppose, pour être régulière, qu’elle repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles qui ressortent ou peuvent être déduits du dossier administratif, qui doit permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte attaqué repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles pour la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur la proposition de licenciement émise le 5 mars 2018 dont il s’approprie les motifs, et qui a été notifiée au requérant. L’acte attaqué repose ainsi sur le constat que ses connaissances techniques sont insuffisantes et que son comportement est régulièrement agressif. Le requérant n’a nullement contesté ces éléments lorsqu’il a communiqué ses observations le 15 mars
  8. L’acte attaqué lui permet ainsi de comprendre les motifs qui le fondent, lesquels, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, pertinents et légalement admissibles. La partie adverse n’a de la sorte pas violé son obligation de motivation formelle et matérielle, et n’apparaît pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation. La contestation, dans le mémoire en réplique, des éléments sur lesquels se fonde l’acte attaqué, outre qu’elle est tardive, ne permet pas de conclure au défaut de motivation de l’acte attaqué. Il en va de même de la critique faite par le requérant dans son dernier mémoire quant au déroulement de sa formation. Le moyen unique n’est pas fondé. VIII - 10.838 - 5/7 VI. Assistance judiciaire Le requérant, qui a introduit sa requête initiale sans l’aide d’un conseil, a été invité à payer le droit de rôle et la contribution au fonds d’aide juridique par un courrier du 13 juin
  9. Il a alors sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et a, simultanément, effectué le paiement des 220 euros réclamés. Dans le cadre de la procédure en suspension, la chambre n’a pas traité la demande d’assistance judiciaire. Il apparaît toutefois que, bien que le requérant se soit acquitté du montant réclamé, il était dans les conditions pour obtenir l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. Il y a en conséquence lieu, en application de l’article 83 du règlement général de procédure, de liquider en débet les droits visés à l’article 70 du même règlement, relatifs à la demande de suspension et d’ordonner le remboursement au requérant du montant de 220 euros indûment perçu. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, il y a lieu de réduire cette indemnité au montant minimum, majoré en application de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure. VIII. Dépens Il résulte de l’article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 instaurant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne que le requérant n'est pas tenu de payer la contribution de 20 euros visées à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. VIII - 10.838 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 168 euros accordée à la partie adverse. Article
  11. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, relatifs à la demande de suspension, indûment perçus seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.838 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.261 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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