id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.262 No Rôle: A. 225804/VIII-10889 Affaire: Arrêt 248262 - OIP - Recrutement et carrière - 14/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-18 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.262 du 14 septembre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.262 du 14 septembre 2020 A. 225.804/VIII-10.889 En cause : LIXON Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre :
- la société anonyme de droit public HR Rail,
- la société anonyme de droit public SNCB, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juillet 2018, Jean-Pierre Lixon demande l’annulation de « la décision de date inconnue, prise par la SA de droit public SNCB [...], au terme de laquelle est désignée en qualité de chef de zone faisant fonction, pour la zone de Charleroi, [I. L.] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.889 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu Dekleermaker, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est agent statutaire au sein des Chemins de fer belges depuis avril
- Depuis 2014, il exerce la fonction de Manager Operational Unit (M.O.U.).
- Le requérant expose les difficultés qu’il rencontre avec J.-L. D. qui, er depuis le 1 mai 2016, est son supérieur hiérarchique en tant que Manager District. Il a saisi le conseiller en prévention dans le cadre d’une conciliation (début 2017) puis d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour harcèlement (9 février 2018). Le 31 mai 2018, il a saisi d’une action en cessation le président du tribunal du travail, qui a déclaré l’action non fondée par une ordonnance du 8 août
- Le conseiller en prévention des aspects psychosociaux a rendu un avis partiel également le 8 août 2018, concluant qu’il s’agissait d’un conflit interpersonnel et non d’une situation de harcèlement.
- Selon l’ordonnance du tribunal du travail précitée, « le 7 décembre 2017, le requérant est tombé en incapacité de travail pour cause de maladie. Cette VIII - 10.889 - 2/11 incapacité s'est prolongée jusqu’au 1er juin 2018 ». Dans sa requête, le requérant qualifie cette maladie de « maladie de longue durée »
- Le 31 janvier 2018 est publié un appel à candidatures pour le poste à profil de « chef de zone ». Il s’agit d’une nouvelle fonction, résultant d’une réforme des fonctions. Dix nouveaux chefs de zone devaient être sélectionnés pour les 10 zones du pays.
- Le 10 février 2018, le requérant dépose sa candidature pour le poste de chef de zone de Charleroi.
- Par courriel du 1er mars 2018, le requérant est convoqué le 13 mars 2018 à un test d’aptitudes (raisonnement verbal, numérique et abstrait) et un test psycho-professionnel. Par un autre courriel daté du même jour, le requérant est convoqué pour un entretien devant le jury le 29 mars
- Le 5 mars 2018, la SNCB informe le requérant que sa candidature est retenue par le jury pour le poste de chef de zone de Charleroi. Ce même courrier lui demande de rédiger une note de 3 pages maximum, résumant sa position sur plusieurs aspects du fonctionnement du service B-TR.
- Cette note doit être envoyée pour le 15 mars
- Ce courrier lui est transmis par un courriel du 6 mars 2018
- Le 13 mars 2018, le requérant participe aux tests d’aptitudes.
- Le 29 mars 2018, il est entendu par le jury, auquel n’a pas participé son supérieur hiérarchique, selon la partie adverse « dans le cadre du principe d’impartialité ».
- Le 4 avril 2018, le « Procès-Verbal Définitif » de la sélection au poste à profil pour le job de chef de zone : B-TR 5, classe le requérant dans la catégorie « Candidats non-admissibles : Partie orale » et mentionne sa note de 8/20, le minimum requis étant de
- Le 9 avril 2018, ce résultat est notifié au requérant. Celui-ci introduit un recours en annulation contre « la décision de date inconnue, prise par la SA de droit public SNCB [...], au terme de laquelle il n’est pas désigné au poste à profil de chef de zone pour la zone de Charleroi (District Sud- VIII - 10.889 - 3/11 Ouest), n’ayant pas satisfait à l’épreuve de l’entretien » (A. 225.806/VIII-10.890). Ce recours est devenu sans objet, à la suite du retrait de cette décision (arrêt n° 247.742 du 9 juin 2020).
- Aucun candidat n’ayant obtenu le nombre de points requis, aucun n’a obtenu le poste de chef de la zone de Charleroi (il en va de même pour Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi et Gand).
- Le 28 mai 2018, le requérant fait l’objet d’un examen médical par le Centre régional de médecine de l’administration de Mons. Il résulte de l’attestation consécutive à cet examen que le requérant est « inapte aux fonctions normales, totale temporaire » pour la période du 2 juin 2018 jusqu’au 9 août
- Le 30 mai 2018, I. L. est désignée comme chef de zone faisant fonction. Selon les explications fournies par le conseil de la partie adverse, la désignation d'I. L. pour l’exercice des fonctions supérieures litigieuses a été faite verbalement par H. V., General Manager Traffic ferroviaire & Security. Il précise qu’une telle désignation constitue l’exercice du pouvoir hiérarchique. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 31 mai 2018, le conseil du requérant envoye un courriel à la partie adverse s’étonnant de la nomination d’I. L. comme chef de zone faisant fonction pour la zone de Charleroi : « Je vous prie de trouver en pièce jointe les documents que mon client vient de recevoir et qu’il me transmet, documents qui laissent sans voix et qui justifient la saisine du Tribunal du Travail. Il appert en effet que [I. L.] est désignée Chef de Zone faisant fonction soit quoiqu’il en soit l’emploi occupé par mon client et alors que cette dernière n’a même pas postulé au poste en question. Il en résulte donc, a minima, indépendamment de la question de la légalité de la procédure de mise en concurrence de l’emploi, qu’il n’y a aucune raison que mon client en soit écarté après son retour de maladie. De surcroît, cette désignation faisant fonction est connue de tous depuis le 25 mai 2018, excepté de mon client qui n’a été prévenu de rien et qui apprend la nouvelle par hasard... Inutile de signaler que son humiliation est conséquente. [...] Compte tenu de ces éléments, je ne vois guère quelle pourrait encore être l’utilité de la réunion de ce lundi matin. Il est hors de question en effet que mon client subisse encore un quelconque effet préjudiciable de la situation qui est la sienne et qu’il endure depuis plus d’un an. [....] ». VIII - 10.889 - 4/11 Le même jour, la partie adverse répond ceci : « Comme vous n’aurez pas manqué de le remarquer, la désignation de [I. L.] n’est en rien une désignation définitive. Le cas n’est pas unique ni exceptionnel et il s’agit d’une affectation tout à fait temporaire que nous sommes obligés de prendre pour des zones dans lesquelles il n’y a aucun lauréat à l’épreuve de sélection. Vous comprendrez qu’il est impératif que la gestion opérationnelle quotidienne des zones soit assurée et que nous devions prendre des mesures en ce sens, le nœud ferroviaire de Charleroi étant particulièrement important pour le réseau ferroviaire belge. Nous organiserons d’ici peu une nouvelle épreuve de sélection afin de désigner les chefs de zone manquants. Il va de soi que les conditions seront les mêmes que lors de la précédente épreuve, notamment en ce qui concerne l’ancienneté ou le grade. [...] ».
- Le 4 juin 2018, le requérant, accompagné de son conseil, se rend à l’entretien organisé par H. V. À la suite de cette réunion, la SNCB adresse le courrier suivant au conseil du requérant : « […] Je puis vous assurer de la volonté de Monsieur [G.] et de moi-même de traiter le dossier de Monsieur Lixon avec tout le sérieux, la neutralité et l’objectivité qui s’imposent. Nous souhaitons pour cette raison attendre les conclusions de l’enquête du “conseiller en prévention aspects psychosociaux” de CPS avant de nous prononcer de manière définitive sur le volet psycho-social du dossier. Nous ne manquerons pas de prendre ensuite les décisions qui s’imposent. Nous avons en attendant déjà tenu compte de la situation de Monsieur Lixon, en ce sens que nous avons spécialement adapté la composition de son jury d’examen à l’épreuve de sélection de chef de zone, de manière à tenir compte des relations difficiles entre [J. - L. D.] et Monsieur Lixon. Je vous confirme à ce sujet que les demandes de feed-backs concernant les épreuves doivent être introduites par les candidats auprès de HR Rail, entité responsable de la sélection. J’invite Monsieur Lixon à envoyer sa demande à Madame […]. HR Rail étant également l’employeur juridique de Monsieur Lixon, je vous invite également à prendre contact avec HR Rail en ce qui concerne votre demande d’accès au dossier personnel de Monsieur Lixon. […] De même, je souhaite proposer à Monsieur Lixon une affectation temporaire en attendant les conclusions de CPS. Tenant compte de l’organisation des services à la SNCB et de notre volonté de lui proposer une mesure de protection qui n’ait pas pour effet de lui porter préjudice, vous comprendrez que les possibilités soient néanmoins relativement limitées. La première possibilité est de prévoir spécialement pour lui des tâches à effectuer à Bruxelles sous la tutelle directe de Monsieur [G.]. Diverses tâches ad hoc pourraient alors lui être proposées, comme par exemple la mise en place de plans d’actions en matière de ponctualité, ou la gestion de situations perturbées dans le trafic international. Monsieur Lixon commencerait et finirait son service à Charleroi, en se rendant en cours de journée à Bruxelles. Son horaire et le lieu de début et de fin des prestations de travail seraient donc inchangés. La seconde VIII - 10.889 - 5/11 possibilité est d’octroyer à Monsieur Lixon de nouvelles missions au sein de la zone de Charleroi mais il resterait alors sous la responsabilité de [J. - L. D.]. Enfin, pour répondre à vos remarques concernant la nomination d’un chef de zone faisant fonction, je souhaite à nouveau attirer votre attention sur le fait qu’il s’agit d’une désignation temporaire et non d’une nomination. Il était en effet absolument indispensable, afin d’assurer la continuité du service public et des prestations qui doivent être réalisées, de désigner une personne dans les quelques zones pour lesquelles aucun lauréat n’a pu être dégagé à l’issue de la sélection. Des directives officielles ont été données de manière à bien préciser que la direction générale des zones concernées reste sous la responsabilité du manager de district les chefs de zone faisant fonction n’assurant que la gestion opérationnelle quotidienne. […] ».
- Le 6 juin 2016, la SNCB envoye une note à tous les collaborateurs B-TR5 afin d’exposer la nouvelle structure développée dans le but d’optimiser le suivi et l’ajustement du trafic ferroviaire : « Le plan de migration actuellement déployé par Infrabel a pour objectif de concentrer la fonction de régulateur du trafic, actuellement répartie entre le Traffic Control et 31 postes de signalisation, sur 10 postes de signalisation. Ce plan court en principe jusqu’en
- La nouvelle structure sera développée sur 3 niveaux (national, régional et local) afin d’optimiser le suivi et l’ajustement du trafic ferroviaire. En plus du déploiement du plan RTTM au niveau national et régional (actuellement encore en phase d’étude), la future organisation au niveau local est déjà en cours de préparation. La structure locale de B-TR.5 sera donc composée de 10 zones correspondant aux zones d’action des différents postes de signalisation concentrés d’Infrabel : Anvers, Mons, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Bruges, Charleroi, Gand, Hasselt, Liège et Namur. Ces 10 zones sont dirigées par un chef de zone qui sera assisté par un chef de gare adjoint pour assurer la gestion quotidienne des gares et des faisceaux situés dans sa zone d’action. Cela signifie donc que la fonction de Manager Operational Unit (junior et senior), telle qu’elle est connue aujourd’hui, disparaît. Pour occuper la fonction de chef de zone, qui a des compétences et responsabilités géographiquement et opérationnellement plus larges, une procédure de sélection a été organisée et a conduit à la désignation de six lauréats : […] Les zones de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Charleroi et Gand restent momentanément sans chef de zone titulaire. À titre transitoire, ce sont les managers de district qui assumeront eux-mêmes la direction de ces zones, en s’appuyant sur les équipes locales en place. […] ». VIII - 10.889 - 6/11
- Le 8 août 2018, le requérant est affecté à la direction générale des Chemins de fer à Bruxelles mais il introduit un recours en annulation au Conseil d’État contre cette affectation (A. 226.367/VIII-10.967). Ce recours est toujours pendant. IV. Parties à la cause IV.
- Thèses des parties adverses La SNCB demande sa mise hors cause. Elle fait valoir que, depuis le 1er janvier 2014, tous les membres du personnel statutaire et non-statutaire de la SNCB Holding qui étaient en service au 31 décembre 2013, ont été transférés de plein droit de la SNCB Holding à HR Rail et que cette dernière est donc devenue l’unique employeur juridique de l’ensemble du personnel des Chemins de fer (en ce compris le personnel de la SNCB et Infrabel) et le gestionnaire des « Human Resources » (« RH »). Elle soutient que, depuis cette date, l’ensemble du contentieux « fonction publique » des Chemins de fer est à charge de HR Rail et qu’il convient donc de retenir HR Rail comme partie adverse et de mettre la SNCB hors cause. Le requérant ne formule pas d’observations à cet égard. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 66 de la loi du 23 juillet 1926 ‘relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges’, inséré par l’arrêté royal du 11 décembre 2013 ‘relatif au personnel des Chemins de fer belges’ que la société anonyme de droit public HR Rail est, depuis le 1er janvier 2014, l’employeur unique de l’ensemble du personnel, qu’il soit mis ou non à la disposition de la SNCB ou d’Infrabel. Il y a lieu, en conséquence, de mettre hors cause la SNCB. VIII - 10.889 - 7/11 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Selon la partie adverse, le requérant n’a pas intérêt au recours qui est, dès lors, irrecevable. Elle fait valoir que la désignation d’I. L. est temporaire et qu’elle ne cause par conséquent pas un grief particulier au requérant. Elle expose également que, depuis le 8 août 2018, le requérant est affecté au siège de Bruxelles où il exerce de nouvelles fonctions dans le respect de son grade. Elle en déduit qu’il n’a pas d’intérêt à continuer à contester une procédure de sélection pour un poste à Charleroi où il n’a plus vocation à prester ses fonctions. Enfin, elle indique que le poste de chef de zone est un poste qui est directement placé sous le contrôle du Manager District de la zone et que ce mécanisme se traduit par le fait que le nouveau chef de zone de Charleroi est directement supervisé par J.-L. D. Selon elle, dès lors que le requérant a introduit une plainte formelle en harcèlement à l’encontre de ce dernier et qu’il a saisi le Tribunal du travail de Charleroi pour des faits de harcèlement qu’il impute directement à J.-L. D., il convient de s’interroger sur sa volonté réelle à vouloir occuper un poste qui le mettra quotidiennement en contact avec la personne qu’il considère comme étant responsable de harcèlement à son égard. En conséquence, elle s’interroge sur le caractère légitime de l’intérêt du requérant à demander, in fine, le maintien d’une situation qu’il juge lui-même comme donnant lieu à problèmes. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que son intérêt est personnel et direct, dès lors que l’acte querellé a une incidence directe sur sa situation qui, d’une part, aurait pu exercer les fonctions de chef de zone f.f. en lieu et place de son adjointe désignée d’autorité et qui, d’autre part, aurait à tout le moins pu continuer à exercer ses fonctions de Manager Operational Unit jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de zone. Il fait valoir que son intérêt est certain et actuel car sa situation est clairement affectée par l’acte attaqué, et que son intérêt est également légitime, ce que ne conteste d’ailleurs pas la partie adverse. Il soutient que l’annulation de l’acte attaqué lui procurera un avantage personnel et direct, car il pourra, a minima, recouvrer une chance d’être désigné chef de zone f.f. ou d’exercer à nouveau ses fonctions de Manager Operational Unit dans l’attente de la désignation d’un nouveau chef de zone. Il fait par ailleurs valoir qu’il a contesté son déplacement à Bruxelles (A. 226.367/VIII-10.967) et qu’il garde son intérêt pour la fonction de chef de zone de Charleroi. Il allègue que la fonction de chef de zone est identique à celle de Manager Operational Unit qu’il a exercé à Charleroi sans la moindre difficulté jusqu’à l’arrivée de J.-L. D. en qualité de Manager District. VIII - 10.889 - 8/11 Dans son dernier mémoire, le requérant réitère qu’il a un intérêt à son recours. Il ajoute qu’il a d’autant plus intérêt à contester l’acte attaqué que l’existence d’un harcèlement ou de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique ne justifient certainement pas qu’il soit mis sur une voie de garage a fortiori dès lors que, contrairement aux indications de la partie adverse, les protagonistes ne sont pas quotidiennement en contact. Selon lui, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le harcèlement dénoncé ou les difficultés relationnelles mises en exergue par le conseiller en prévention n’ont jamais affecté l’intérêt du service ou créé de quelconques difficultés au sein du service. Si tel avait d’ailleurs été le cas, la partie adverse n’aurait pas attendu près d’une année pour prendre attitude puisqu’elle avait été informée in tempore non suspecto des difficultés qu’il a rencontrées avec son supérieur hiérarchique. V.
- Appréciation Il est de jurisprudence constante que lorsque le requérant n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la désignation attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt. La désignation pour l’exercice de fonctions supérieures est, par nature, précaire. Elle trouve son fondement dans la nécessité d’assurer la continuité du service et il ne peut y être recouru que lorsque le titulaire de l’emploi est absent ou que l’emploi est vacant. Il en découle que pour qu’un agent puisse être désigné pour exercer des fonctions d’un poste vacant temporairement, il est requis qu’il ne soit pas lui-même absent durablement au moment de cette désignation, sinon l’objectif d’assurer la continuité du service ne peut être atteint. Il résulte de la requête et du dossier administratif que le requérant était en incapacité de travail pour une maladie de longue durée à partir du 7 décembre 2017 jusqu’au 1er juin
- Le 28 mai 2018, un examen médical réalisé par la Centre régional de médecine de l’administration de Mons a estimé que le requérant était « inapte pour des fonctions normales, totale, temporaire » pour la période du 2 juin 2018 au 9 août
- Dès lors qu’il résulte du dossier administratif que la mise en œuvre de la réforme impliquant la disparition de la fonction de Manager Operational Unit et la désignation de chefs de zone pour les 10 zones nouvellement créées a effectivement été réalisée dans le courant du mois de juin 2018, rien n’indique que la désignation temporaire d’I. L. comme chef de zone faisant fonction n’aurait pas été effectuée à un moment où la continuité du service public rendait nécessaire cette désignation et VIII - 10.889 - 9/11 que cette désignation aurait pu être reportée à un moment où le requérant avait retrouvé son aptitude à exercer la fonction. Dès lors que le requérant n’était pas apte, temporairement, à exercer la fonction à laquelle il devait être pourvu au moment de l’adoption de l’acte attaqué pour assurer la continuité du service public, il est sans intérêt à attaquer la désignation d’un tiers pour exercer cette fonction temporairement. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La société anonyme de droit public SNCB est mise hors cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.889 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 septembre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.889 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.262 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div