id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.264 No Rôle: A. 226847/VIII-11020 Affaire: Arrêt 248264 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 14/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-28 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.264 du 14 septembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.264 du 14 septembre 2020 A. 226.847/VIII-11.020 En cause : ROLLIN Pierre-Olivier, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Julia SIMBA et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 novembre 2018, Pierre-Olivier ROLLIN demande l’annulation de « la décision du Collège provincial de Hainaut du 20 septembre 2018 d’octroyer la promotion dans deux emplois au poste de Directeur A5 à raison d’un temps plein au sein du cadre organique de Hainaut Culture Tourisme à Messieurs [O. F.] et [A. C.] et la décision de ne pas le promouvoir qui en découle ». Par une requête introduite le 1er septembre 2020, le même requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII- 11.020 - 1/5 Par une ordonnance du 13 mars 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia Simba, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Marc Oswald, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er avril 2000, le requérant est entré au service de la partie adverse, en qualité de chef de bureau animateur A
- Le 1er mai 2012, il est promu au grade de chef de division animateur A3 .
- Le 21 décembre 2017, le collège provincial décide de déclarer la vacance de trois emplois de promotion de directeur A5, de pourvoir à ces emplois par la voie de la promotion interne et de diffuser l’appel à candidatures au sein de « Hainaut Culture Tourisme » (ci-après HCT).
- Le 30 mai 2018, le requérant se porte candidat aux postes de Directeur infrastructure culturelle.
- Un examen des titres et mérites est réalisé conformément à l’article 37, § 4, alinéa 6, du statut applicable au personnel définitif et stagiaire de la Province de Hainaut. La directrice « Ressources Humaines et Qualité » complète la grille d’évaluation de l’article 24 du statut précité à l’aide des résultats obtenus par les candidats lors de leur dernière évaluation. Sur la base de cette grille d’évaluation, la première directrice en charge de la direction opérationnelle Culture, réalise une comparaison des titres et mérites. Il en ressort que [A. C.] et [O. F.] sont les candidats les plus aptes à occuper les postes de directeur A5 au sein de HCT. Ces pièces sont alors transmises à l’Inspection générale des Ressources humaines (ci- VIII- 11.020 - 2/5 après IGRH). L’inspection rédige ensuite le rapport motivé au collège de la partie adverse, tel que visé par la circulaire du 15 janvier 2013 adressée aux responsables des institutions et services provinciaux.
- Le 19 septembre 2018, sur la base du rapport motivé de l’IGRH, le collège de la partie adverse décide de promouvoir [O. F.] et [A. C.] aux postes de directeur A5 d’une infrastructure culturelle. Il s’agit de la décision attaquée, notifiée le 28 septembre
- Le 23 octobre 2019, les conseils de la partie adverse informent le Conseil d’Etat que, le 19 septembre 2019, le requérant a été promu par le collège provincial au poste de directeur A
- Le 1er septembre 2020, le requérant introduit une demande d’indemnité réparatrice. IV. Débats succincts – irrecevabilité manifeste IV.
- Conclusions du rapport L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. Il fait valoir qu’un recours en annulation n’est recevable que pour autant que l’intérêt du requérant existe non seulement au moment de son introduction mais aussi qu’il persiste jusqu’au prononcé de l’arrêt Il expose qu’en l’espèce, le requérant a été nommé le 19 septembre 2019 à un poste de directeur A5 au sein du cadre organique de Hainaut Culture tourisme et que cet emploi est identique à ceux auxquels il a postulé le 30 mai 2018 et dont la procédure de promotion a été clôturée par l’acte attaqué. Il en conclut que le requérant, nommé directeur à son tour, ne retirerait aucun avantage au présent recours et n’a donc plus intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. VIII- 11.020 - 3/5 IV.
- Appréciation Le requérant ayant été nommé par la partie adverse à un grade et à un emploi équivalent à ceux auxquels il a postulé et qui ont été pourvus par l’acte attaqué, il n’a plus d’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Le 1er septembre 2020, le requérant a toutefois introduit une demande d’indemnité réparatrice. Dans un arrêt n°244.015 du 22 mars 2019, le Conseil d’État, siégeant en assemblée générale, a indiqué ce qui suit : «
- Certes, l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne pourra pas empêcher le rejet de l’annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Il n’en reste pas moins que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice.
- Dès lors, une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation ». Compte tenu de l’élément nouveau que constitue la demande d’indemnité réparatrice, intervenue après le dépôt du rapport, les conclusions de celui-ci ne peuvent être suivies pour les raisons invoquées dans cet arrêt. Il y a lieu renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII- 11.020 - 4/5 Article
- Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 septembre 2020 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII- 11.020 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.264 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.469 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div