← België

Arrêt 248269 - Personnel des greffes et parquets - 15/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.269 No Rôle: A. 230257/VIII-11370 Affaire: Arrêt 248269 - Personnel des greffes et parquets - 15/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.269 du 15 septembre 2020 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.269 du 15 septembre 2020 A. 230.257/VIII-11.370 En cause : THIRION Frédéric, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) Place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2020, Frédéric Thirion demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de « la sanction de démission d’office qui lui a été infligée le 18 décembre 2019 par le tribunal disciplinaire d’appel francophone, avec prise d’effet le 28 février 2018 ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII- 11.370 - 1/7 Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est secrétaire au parquet du procureur du Roi de Liège (Division Liège).
  3. En juin 2016, il connaît certains problèmes avec sa hiérarchie et singulièrement son évaluateur.
  4. Le 25 janvier 2018, a lieu l’entretien d’évaluation pour l’année
  5. Cet entretien s’avère assez tendu, le requérant ne pouvant accepter la mention « insuffisant » qui lui est attribuée. Cette mention est revue, le 14 août 2019, en une mention « à améliorer », suite au recours du requérant et sur l’avis de la commission de recours en matière d’évaluation et de stage du 6 mai
  6. Néanmoins, peu après ledit entretien, le 13 février 2018, un dossier disciplinaire est ouvert à son encontre, par le secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi de Liège, qui est l’autorité disciplinaire compétente en vertu de l’article 412, § 1er, 7°, j), du Code judiciaire. Les faits reprochés au requérant sont les suivants : « - Avoir négligé les tâches qui [lui] incombent et […] port[é] ainsi atteinte au bon fonctionnement des services ; - Insubordination ; - Absences injustifiées; - Comportement négatif avec son entourage professionnel », ainsi qu’avoir dégradé du matériel professionnel, à savoir un écran d’ordinateur, en date du 29 janvier
  7. VIII- 11.370 - 2/7
  8. Le 26 février 2018, le secrétaire en chef du parquet désigne le procureur de division de Liège aux fins de mener l’enquête pré-disciplinaire, prévue à l’article 413, § 1er, du Code judiciaire.
  9. Le même jour, le requérant est entendu et fait l’objet d’une mesure d’ordre de suspension temporaire de 3 mois avec retenue de salaire par le secrétaire en chef du parquet. Cette mesure de suspension, jugée régulière quant à la forme et au fond par un arrêt du 28 mars 2018 du Tribunal disciplinaire d’appel francophone (2018/AD/13), est prorogée par périodes de 3 mois jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué.
  10. Toujours le même jour, le secrétaire en chef du parquet « sollicite la saisine du Tribunal disciplinaire, dans la mesure où, en vertu de l’article 404, alinéa 1er, du Code judiciaire, Monsieur THIRION pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire et en vertu de l’article 405 § 1er du Code judiciaire la peine majeure pourrait être applicable », en y joignant les éléments du dossier disciplinaire ouvert à l’encontre du requérant.
  11. Le 14 mai 2018, le requérant est entendu par le procureur de division de Liège, dans le cadre de l’enquête pré-disciplinaire.
  12. Le 23 mai 2018, ladite enquête est clôturée et transmise au secrétaire en chef du parquet, avec la précision « qu’au vu des auditions réalisées, il n’y a plus de devoirs à réaliser ».
  13. Le 4 juin 2018, celui-ci transmet le dossier d’enquête pré-disciplinaire au Tribunal disciplinaire francophone qui en accuse réception le 7 juin
  14. Le 17 septembre 2018, le secrétaire en chef du parquet adresse au greffier en chef du Tribunal disciplinaire francophone une « nouvelle » demande de saisine de ce tribunal, datée du 11 septembre 2018, à laquelle se trouvent jointes plusieurs pièces originales de la procédure disciplinaire. Il est accusé réception de ces documents le 21 septembre
  15. Le même jour, le secrétaire en chef du parquet écrit au requérant pour l’informer qu’il a saisi le Tribunal disciplinaire francophone le 11 septembre
  16. Une plainte ayant été déposée pour dégradation mobilière, le requérant est entendu dans ce cadre par la police le 16 octobre 2018, VIII- 11.370 - 3/7
  17. Une transaction pénale est proposée le 26 novembre 2018, laquelle est acceptée par le requérant, dans le but d’éteindre l’action publique.
  18. Le 7 décembre 2018, le Tribunal disciplinaire francophone juge que les poursuites disciplinaires sont « irrecevables ». Il considère que l’autorité disciplinaire du requérant a eu connaissance des faits pour intenter une procédure disciplinaire à son encontre, le 12 février 2018, et qu’en contradiction avec l’article 415, alinéa 1er, du Code judiciaire, s’il s’est vu adresser le dossier de pièces le 7 juin 2018, il n’a été saisi que le 21 septembre 2018, soit au-delà du délai de prescription de 6 mois prévu par cette disposition.
  19. Le 20 décembre 2018, le secrétaire en chef du parquet interjette appel de la décision du Tribunal disciplinaire francophone.
  20. Par un arrêt interlocutoire du 30 janvier 2019, le Tribunal disciplinaire d’appel francophone décide que les poursuites disciplinaires sont recevables, étant d’avis que le délai fixé par l’article 415 du code judiciaire n’a pas été dépassé.
  21. L’affaire est fixée, quant au fond, à une audience du 8 mai
  22. Lors de cette audience, le secrétaire en chef du parquet dépose des pièces complémentaires, ce qu’il fera également lors d’audiences ultérieures des 29 août et 3 septembre
  23. Le 18 décembre 2019, le Tribunal disciplinaire d’appel francophone rend un arrêt définitif et prononce la démission d’office du requérant à compter du 28 février
  24. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours échappe à la compétence du Conseil d’État. VIII- 11.370 - 4/7 V. Compétence du Conseil d’État V.
  25. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, considérant que le contentieux en cause a été soustrait à la compétence du Conseil d’État par la loi du 15 juillet 2013 ‘modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline’. V.
  26. Appréciation L’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. [...] ». Comme l’indique la partie adverse, il ressort de cette disposition que la compétence ratione materiae du Conseil d’État à l’égard des actes des organes du pouvoir judiciaire concerne, notamment, « les mesures ayant un caractère disciplinaire ». Toutefois, cette compétence demeure subsidiaire, dès lors qu’en vertu de la disposition précitée, cette compétence n’est envisageable que « [s]i le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2013 ‘modifiant les dispositions du Code judiciaire relative à la discipline’, une juridiction disciplinaire non permanente à 2 degrés a été instituée afin de connaître des procédures disciplinaires à l’égard des membres du personnel de l’ordre judiciaire. L’article 409, § 1er, du Code judiciaire dispose, en effet, qu’« [i]l y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l’égard des membres et des membres du personnel de l’ordre judiciaire ». L’article 410, § 1er, du Code judiciaire prévoit également qu’« [i]l y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire VIII- 11.370 - 5/7 d’appel francophone et un tribunal disciplinaire d’appel néerlandophone non permanents ». En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire intentée à son encontre par le secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi de Liège, conformément à l’article 412, § 1er, 7°, j), du Code judiciaire. À l’issue de l’enquête pré-disciplinaire menée conformément au prescrit de l’article 413, § 1er, du même Code, l’affaire a été portée successivement devant le Tribunal disciplinaire francophone et le Tribunal disciplinaire d’appel francophone qui a prononcé l’arrêt du 18 décembre 2019, soit l’acte attaqué. Cet arrêt constitue une décision de justice rendue en dernier ressort dans le cadre d’un contentieux attribué par la loi du 15 juillet 2013 précitée à une autre juridiction que le Conseil d’État. Le présent recours échappe, dès lors, à la compétence ratione materiae du Conseil d’État. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  27. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII- 11.370 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 15 septembre 2020 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII- 11.370 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.