id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.272 No Rôle: A. 226865/XI-22315 Affaire: Arrêt 248272 - Diplômes - 15/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.272 du 15 septembre 2020 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 248.272 du 15 septembre 2020 A. 226.865/XI-22.315 En cause : SUARD Anne, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, Quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2018, Anne SUARD demande l’annulation de « l'arrêté de la partie adverse du 4 juin 2018 qui refuse de lui octroyer l'équivalence du diplôme de l'École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion (équivalence spécifique) ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 22.315 - 1/7 Par une ordonnance du 30 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2020 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie D’Hautcourt, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid Ermilate, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante est titulaire d’un diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe), délivré le 3 juillet 1997 (5 années d’études). Durant son cursus, elle a suivi, dans le cadre d’un parcours double diplômant, une année d’études à la Technische Universität Berlin. Le 9 juin 2017, elle sollicite auprès du service des équivalences de la partie adverse la reconnaissance de son diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris en précisant avoir réalisé un mémoire de fin d’études mais ne pas disposer d’une copie de celui-ci. À la suite de divers échanges entre la requérante et la partie adverse, la Commission d’équivalence émet, le 23 mai 2018, un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique, en raison de l’absence de production du mémoire de fins d’études, mais favorable à l’octroi d’une équivalence générique à un grade de master. Par une décision du 4 juin 2018, faisant sien cet avis, le directeur général adjoint de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique octroie à la requérante une équivalence à un grade académique générique de master, soit une simple équivalence de niveau. XI - 22.315 - 2/7 Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 5, 8, 9 et 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de fondement légal, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de motif en droit et en fait, de la violation du principe de proportionnalité et de l’excès de pouvoir. La requérante fait grief à la partie adverse d’avoir refusé de lui octroyer l’équivalence qu’elle sollicitait sans avoir procédé au préalable à la moindre comparaison de la formation que sanctionne le diplôme qui lui a été délivré par l’École Supérieure de Commerce de Paris et de celle du master en gestion organisé en Communauté française au regard des différents critères énoncés à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin
- Selon elle, en refusant de lui octroyer une équivalence à un grade académique spécifique pour le motif que le dossier d’équivalence ne contient pas de mémoire de fin d’études, la partie adverse confond les critères d’octroi d’une équivalence, énoncés à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016, avec les conditions de forme liées à l’introduction de la demande, mentionnées à l’article 8 du même arrêté, disposition qui, au demeurant, ne prévoit pas que la demande est déclarée irrecevable lorsque le dossier est incomplet. La requérante argue du fait qu’elle a réalisé un mémoire de fin d’études. Elle soutient que quand bien même elle aurait pu produire celui-ci, il n’aurait pas appartenu à la Commission d’équivalence de juger sa valeur, ce qu’elle n’aurait en tout état de cause pas pu faire dans la mesure où il s’agit d’un mémoire rédigé en allemand. Enfin, la requérante affirme que la formation que sanctionne son diplôme français est équivalente à celle du master en gestion organisé en Communauté française de sorte que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une équivalence à ce grade académique spécifique. La partie adverse répond que l’absence du mémoire de fin d’études au dossier d’équivalence a mis la Commission d’équivalence dans l’impossibilité d’évaluer le critère des « acquis d’apprentissage » visé à l’article 9, alinéa 1er, b), de XI - 22.315 - 3/7 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 de sorte que la Commission a valablement pu considérer qu’au regard de ce critère, la formation que sanctionne le diplôme français de la requérante présente une différence substantielle avec la formation correspondante organisée en Communauté française, motif qui justifiait, en application de l’article 10, alinéa 2, du même arrêté, le refus d’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique. Elle répond que l’article 126 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prescrivait également de refuser l’octroi de l’équivalence demandée car cette disposition prévoit que « Tout programme d’études menant à un grade académique de deuxième cycle (…) comprend un mémoire, travail, dossier ou projet personnel de fin d’études valorisé pour 15 à 30 crédits ». La partie adverse excipe du fait que « le mémoire de fin d’études a été réalisé à l’Université de Berlin et a donné lieu à un diplôme dont la partie requérante ne sollicite pas l’équivalence à un grade spécifique ». À titre surabondant, elle conteste l’affirmation selon laquelle il n’appartient pas à la Commission d’équivalence d’évaluer la qualité du mémoire de fin d’études réalisé et ajoute que cette Commission aurait été fondée à exiger de la requérante qu’elle dépose une traduction en français de son mémoire. Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose qu’il ressort du dossier administratif que le seul mémoire de fin d’études réalisé par la requérante, l’a été auprès de l’Université de Berlin, que la requérante n’a pas réalisé de mémoire de fin d’études dans le cadre du diplôme délivré par l’École Supérieure de commerce de Paris, pour lequel elle sollicite le bénéfice d’une équivalence à un grade spécifique, mais s’est limitée à valoriser le mémoire de fin d’études effectué dans un autre établissement. Selon la partie adverse, soutenir que le seul fait que la Commission d’équivalence ne disposait pas du mémoire de fin d’études réalisé n’empêchait aucunement que soit réalisé l’examen comparatif des acquis d’apprentissage, relève de la pétition de principe et suppose que le Conseil d’État soit compétent, dans le cadre de son contrôle marginal, pour déterminer les modalités selon lesquelles la Commission d’équivalence réalise valablement le comparatif des acquis d’apprentissage, - quod non. La partie adverse soutient qu’elle n’a pas ajouté à la règlementation une condition, en refusant le bénéfice de l’équivalence à un grade spécifique, du fait de l’absence, au dossier d’équivalence, du mémoire de fin d’études mais en a tiré les conséquences qui s’imposaient, s’agissant de l’impossibilité de procéder à une comparaison des acquis d’apprentissage, qu’il ressort du tableau d’évaluation que la XI - 22.315 - 4/7 Commission d’équivalence n’a pas été en mesure d’examiner les acquis d’apprentissage, en raison, précisément, de l’absence du mémoire de fin d’études, que l’absence de mémoire de fin d’études mettait la Commission d’équivalence et, dans sa suite, la partie adverse, dans l’impossibilité matérielle de comparer les acquis d’apprentissage. Selon la partie adverse, elle a démontré avoir vérifié le non-respect d’une des conditions d’équivalence à un grade spécifique. Elle considère que l’obtention du master en gestion suppose la réalisation d’un mémoire, travail, dossier ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 30 crédits, - ce qui n’est aucunement établi, dans le chef de la requérante, s’agissant du cursus qu’elle a réalisé à l’École Supérieure de Commerce de Paris, que l’absence de mémoire de fin d’études au dossier la mettait dans l’impossibilité d’accueillir favorablement la demande d’équivalence à un grade spécifique introduite par la partie requérante. Appréciation La Commission d’équivalence est chargée, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016, d’émettre un avis, notamment sur les acquis d’apprentissage et dans ce cadre sur les exigences de l’autorité étrangère relatives au mémoire de fins d’études, mais elle n’est pas compétente pour évaluer le travail qui a été effectué par l’étudiant, entre autres concernant son mémoire de fins d’études, et au regard duquel l’autorité étrangère a décidé d’attribuer le grade académique pour lequel l’équivalence est demandée. Par ailleurs, les acquis d’apprentissage, visés à l’article 9, alinéa 1er, b), de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016, ne se limitent pas au mémoire de fins d’études. La Commission d’équivalence et la partie adverse ne pouvaient conclure à l’absence d’équivalence, à propos des activités d’apprentissage, pour le seul motif qu’en l’absence du mémoire de fins d’études, il ne pouvait être vérifié s’il répondait aux exigences applicables à un tel mémoire en Communauté française. D’une part, si la partie adverse pouvait apprécier les exigences de l’autorité étrangère relatives au mémoire de fins d’études, elle n’était pas habilitée à évaluer ce mémoire. D’autre part, la partie adverse n’a pas constaté que le dossier de la requérante ne lui permettait pas d’apprécier les exigences de l’autorité étrangère concernant les activités d’apprentissage, notamment au sujet du mémoire de fins d’études. XI - 22.315 - 5/7 Concernant l’argumentation de la partie adverse selon laquelle la requérante n’établirait pas qu’elle a réalisé un mémoire de fins d’études pour l’obtention du diplôme concerné par sa demande d’équivalence, elle est dénuée de pertinence étant donné que le refus d’équivalence contesté n’est nullement justifié par la circonstance que la requérante n’aurait pas effectué un mémoire de fins d’études mais seulement par celle que ce mémoire n’a pas été fourni par la requérante. Pour exercer légalement sa compétence, la partie adverse devait se prononcer sur l’ensemble des acquis d’apprentissage au regard du dossier fourni par la requérante et ne pouvait s’en dispenser au motif que la partie adverse ne disposait pas du mémoire de fins d’études. En ne statuant pas de la sorte, la partie adverse a méconnu l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin
- Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. V. Indemnité et autres dépens Il convient d’accorder à la requérante qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 4 juin 2018 par laquelle le directeur général adjoint de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de la Communauté française octroie à la requérante une équivalence à un grade académique générique de master et refuse d’accorder l'équivalence du diplôme de l'École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.315 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.315 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.272 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div