id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.273 No Rôle: A. 224117/XI-21922 Affaire: Arrêt 248273 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 15/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.273 du 15 septembre 2020 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 248.273 du 15 septembre 2020 A. 224.117/XI-21.922 En cause : UHLIG Sophie, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. Partie intervenante : WAXWEILER Robert Charles Michel, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie recommandée le 28 décembre 2017, Sophie UHLIG a demandé l'annulation de « l'arrêté royal du 18 octobre 2017 désignant M. Robert Charles Michel Waxweiler en tant que président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Liège, pour un terme de cinq ans, en remplacement de M. Th. Papart, décédé ». II. Procédure Un arrêt n° 244.525 du 16 mai 2019 a rouvert les débats. XI - 21.922 - 1/21 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 13 et 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 244.525 du 16 mai
- IV. Les moyens Le premier moyen a été déclaré non fondé par l’arrêt n° 244.525 du 16 mai
- La partie requérante s’est désistée de son cinquième moyen. XI - 21.922 - 2/21 IV.
- Le deuxième moyen Thèses des parties La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 259quater, § 2, 398, 577 et 838 du Code judiciaire et de l'erreur de droit. La requérante soutient qu’elle est juge de paix dans le canton de Fléron, qu’elle a présenté sa candidature à la fonction de Président des juges de paix et juges au Tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Liège, que conformément à l'article 259quater, § 2, premier alinéa, du Code judiciaire, un avis motivé sur la candidature de la requérante devait être demandé au Président des juges de paix et juges au Tribunal de police de l'arrondissement de Liège (1°), au Président des juges de paix et juges au Tribunal de police de l'arrondissement de Liège (2°) et au Bâtonnier du barreau de Liège (3°), qu’étant donné que l'auteur des avis était le même pour le 1° et le 2°, en vertu de l'article 259quater, § 2, deuxième alinéa, du Code judiciaire, l'avis devait être rendu par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure à cette juridiction, qu’il résulte des articles 398, alinéa 1er, 557 et 838 du Code judiciaire que la juridiction immédiatement supérieure à la Justice de paix de Fléron et à l'ensemble des Justices de paix de l'arrondissement de Liège est le Tribunal de première instance de Liège, que par conséquent, l'avis motivé sur la candidature de la requérante aurait dû être demandé au Président du Tribunal de première instance de Liège, au Président des juges de paix et juges au Tribunal de police de l'arrondissement de Liège et au Bâtonnier du barreau de Liège, qu’en l'espèce, l'avis motivé sur la candidature de la requérante a été demandé au Premier président de la Cour d'appel de Liège, au Président f.f. des juges de paix et juges au Tribunal de police de l'arrondissement de Liège et au Bâtonnier du barreau de Liège, que les articles 259quater, § 2, 398 (tel qu'applicable au moment des faits) et 577 du Code judiciaire ont donc été violés, que lorsqu'un avis est demandé tant dans l'intérêt de l'administration que dans celui de l'administré, il constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance ou l'accomplissement irrégulier affecte la légalité de la décision administrative en tant que telle, qu’en l'occurrence, les avis motivés des différentes autorités sur chaque candidat à une fonction de chef de corps servent l'intérêt de ce candidat puisque les avis motivés font partie de son dossier de candidature et sont censés décrire les points forts et les points faibles du candidat en question, que le contenu de ces avis influence la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, laquelle est amenée à proposer une candidature au Ministre de la Justice, que ces avis influencent donc, souvent de manière décisive, la désignation prise par le Ministre, que l'avis motivé requis par l'article 259, § 2, du Code judiciaire constitue une XI - 21.922 - 3/21 formalité substantielle, dont la méconnaissance affecte la légalité de la décision prise sur la base de cet avis et que l'acte attaqué, qui a été adopté en violation de la procédure prescrite par l'article 259quater, § 2, du Code judiciaire, au besoin combiné avec les articles 398 (tel qu'applicable au moment de faits) et 577 du même Code judiciaire, est irrégulier. En réponse, la partie adverse expose qu’il ressort de l'article 259quater, § 2, du Code judiciaire que lorsque le chef de corps sortant de la juridiction où doit intervenir la désignation est également le chef de corps de la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat, l'avis doit être rendu par « le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure à cette juridiction », qu’à la suite de l'adoption de la loi du 6 juillet 2017 portant sur la simplification, harmonisation, informatisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, l'alinéa 2 du paragraphe 2, de l'article 259quater a été modifié, que par cette modification législative, le législateur a entendu confirmer qu'il appartenait au Premier Président de la Cour d'appel d'émettre un avis dans le cadre de la procédure visant la nomination au poste de Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police, que cette modification législative vise à préciser la situation qui préexistait déjà et non à créer une nouvelle situation, que ceci ressort d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2017, que cette loi ne fait que préciser la situation préexistante, à savoir qu'il appartient au Premier Président de la Cour d'appel d'émettre un avis, en qualité de chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure à celle du Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police qui a déjà émis un avis en la qualité de chef de corps de la juridiction dans laquelle le magistrat exerce ses fonctions et qu’en mars 2017, lorsque le Premier Président de la Cour d'appel de Liège a émis l'avis relatif à la candidature de la requérante, il était donc compétent pour le faire, conformément à l'article 259quater, § 2, du Code judiciaire. L'intervenant soutient la position défendue par la partie adverse. En réplique, la requérante fait valoir qu’un texte clair ne s’interprète pas, que la Cour constitutionnelle a déjà qualifié de rétroactives des lois qui se présentaient comme simplement interprétatives, que les arguments qui sont invoqués dans les travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2017 sont notamment le fait que depuis la loi du 1er décembre 2013, les juges de paix, de police et de première instance, du commerce et du travail sont placés sur un pied d’égalité dans la mesure où cela renforce la mobilité des membres de l’Ordre judiciaire et qu’au niveau disciplinaire tous ces juges ont la même autorité disciplinaire, à savoir le Premier Président de la Cour d’appel du ressort concerné, que ces justifications des travaux XI - 21.922 - 4/21 préparatoires tiennent donc compte, à tout le moins d’une nouvelle législation soit celle du 1er décembre 2013, pour modifier l’article 259quater du Code judiciaire, que la rédaction de cet article 259quater, § 2, du Code judiciaire, tel qu’il a été appliqué pour le cas de la requérante, était antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2013, qu’il en résulte que cet argument n’est pas valable pour fonder une interprétation précisant que le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure à cette juridiction aurait été le Président de la Cour d’appel et non le Président du Tribunal de première instance, que si on se réfère à l’époque où l’article 259quater, § 2, du Code judiciaire a été adopté, non seulement la loi du 1er décembre 2013 n’existait pas mais en outre la juridiction immédiatement supérieure aux Justices de paix, qui traite des procédures d’appel de la justice de paix, était bien le Tribunal de première instance et non la Cour d’appel, qu’en ce qui concerne l’argument tiré du niveau disciplinaire, ce n’est pas parce que tous les juges sont soumis au niveau disciplinaire à la Cour d’appel qu’il n’existe pas une hiérarchie entre eux, que quand bien même le législateur donnerait a posteriori une interprétation de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire dans ses travaux préparatoires, cela n’est pas pour autant qu’il fallait interpréter cette disposition comme les travaux préparatoires du 6 juillet 2017 l’interprètent, que l’article 259quater fait référence à l’article 58bis, 2°, du Code judiciaire visant les chefs de corps, que la présidence des juges de paix et de police a été créée au même moment que la loi du 1er décembre 2013, qu’il en résulte que le législateur, s’il avait voulu instituer comme autorité d’avis le Premier Président de la Cour d’appel au lieu de l’autorité immédiatement supérieure, l’aurait indiqué directement dans la loi du 1er décembre 2013, que l’article 259quater, § 2, précisant qu’il y a lieu de se référer à la juridiction immédiatement supérieure, est antérieur « au changement opéré sur l’article 58bis », qu’à partir du moment où l’article 58bis du Code judiciaire instaurant un Président des juges de paix et de police a été pris, il fallait nécessairement changer l’article 259quater, § 2, pour en arriver à l’interprétation reprise dans la loi du 6 juillet 2017, qu’il fallait donc nécessairement une modification et pas seulement une précision, qu’il est inconcevable que le législateur, antérieurement à l’adoption de la loi du 1er décembre 2013 et en rédigeant l’article 259quater, § 2, ait anticipé qu’il y allait avoir un Président des juges de paix et de police et que dès lors, tant que la modification législative n’était pas intervenue, soit le 6 juillet 2017, il y avait lieu d’appliquer strictement, sans aucune autre interprétation possible, le texte de l’article 259quater, § 2, en considérant que la juridiction immédiatement supérieure est bien le Président du tribunal de première instance et non le Premier Président de la Cour d’appel. Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique que le législateur s’est exprimé clairement dans un premier temps, puis qu’il s’exprime tout aussi XI - 21.922 - 5/21 clairement dans un second temps, que cela implique que l’on n’est pas en présence d’une loi interprétative, que la loi que les parties adverse et intervenante qualifient d’interprétative ne se qualifie pas elle-même d’interprétative, que les lois interprétatives sont elles-mêmes intitulées « loi interprétative », que si la loi de 1998 vise la juridiction immédiatement supérieure, il n’y a pas de difficulté d’interprétation puisque la fonction de Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police n’existait pas, que le double sens que voudrait donner aujourd’hui la partie adverse à ces termes n’existait pas au moment où la loi a été votée en 1998, que les termes « juridiction immédiatement supérieure » sont particulièrement clairs et non sujets à controverse au moment où la loi a été votée, que la loi peut porter à interprétation au moment précisément où la fonction de Président des juges de paix et juges au Tribunal de police est créée, que cela ne signifie pas pour autant que la disposition telle qu’adoptée par le législateur de 1998 est ambiguë ou obscure, que c’est parce que, précisément, cette nouvelle fonction est créée qu’on peut imaginer à ce moment une ambiguïté, que c’est la raison pour laquelle le législateur de 2017 lève cette ambiguïté en modifiant le texte, qu’une modification de texte n’est pas une interprétation de texte, que la partie adverse faisait elle-même valoir dans son mémoire en réponse l’existence d’une modification, que le législateur de 1998 pensait effectivement à la juridiction immédiatement supérieure, que le mot « juridiction » est tellement sémantiquement proche du sens juridictionnel que la partie adverse estime devoir condamner et tellement éloigné du sens fonctionnel qu’elle estime devoir privilégier, qu’une « juridiction » est un terme clair qui ne souffre aucune discussion, qu’il ne s’agit pas d’un supérieur hiérarchique mais bien d’une institution judiciaire au sens de l’article 577 du Code judiciaire, qu’en ce qui concerne la loi de 1998, il n’y a pas de travaux préparatoires qui définissent le terme « juridiction », qu’il doit s’entendre dès lors dans le sens commun et donc dans un sens juridictionnel, que la position a posteriori du législateur en 2017 s’explique aisément en raison précisément de la création du poste de Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police, qu’il ne s’agit pas d’une interprétation mais bien d’une modification, que la modification peut intervenir dans un texte légal, précisément lorsqu’il y a une situation différente créée postérieurement à la rédaction du texte initial, que dans le cas présent, l’objectif d’intérêt général n’est pas précisément visible, pas plus que le bon fonctionnement ou la continuité du service public, que l’avis litigieux soit rendu par le Président du Tribunal de première instance ou par le Premier Président de la Cour d’appel n’est pas indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que le bon fonctionnement ou la continuité d’un service public, que dans ces conditions, le caractère exceptionnel de rétroactivité, quand bien même on considérerait qu’il s’agit d’une loi interprétative – quod non – n’est pas rencontré, que cette loi du 6 juillet 2017 n’est pas présentée comme une loi interprétative, qu’a fortiori, il ne s’agit pas de l’interpréter comme XI - 21.922 - 6/21 une loi rétroactive et qu’à aucun moment le principe de rétroactivité n’est évoqué dans les travaux préparatoires de la loi du 6 juillet
- Appréciation L’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu’en vigueur lorsque l’avis litigieux a été rendu, prévoyait que dans la situation présentement en cause où le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, de cette disposition est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu par « le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ». L’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne précisait pas quelle était cette « juridiction immédiatement supérieure », ni les modalités selon lesquelles elle devait être identifiée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la détermination de cette « juridiction immédiatement supérieure », au sens de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, précité, peut s’opérer en ayant égard à d’autres dispositions du Code judiciaire. En effet, en raison de l’imprécision de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu’il était rédigé avant sa modification par la loi du 6 juillet 2017 portant sur la simplification, harmonisation, informatisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, et de l’absence d’indications selon lesquelles il y aurait lieu d’avoir égard aux articles 398, alinéa 1er, 557 et 838 du Code judiciaire plutôt qu’à d’autres dispositions pertinentes de ce Code pour déterminer quelle était la « juridiction immédiatement supérieure » dont le chef de corps devait émettre l’avis en cause, le législateur a précisé dans les travaux parlementaires de la loi précitée du 6 juillet 2017 la notion de « juridiction immédiatement supérieure » au sens de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire. La prise en compte des explications données par le législateur n’implique pas qu’une portée rétroactive serait conférée à la loi du 6 juillet 2017, ni que cette loi serait une loi interprétative. La loi du 6 juillet 2017 n’interprète pas l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire mais le modifie en désignant l’instance appelée à émettre l’avis en cause et en mettant fin de la sorte à l’imprécision qui entachait cette disposition ainsi qu’à la nécessité de se référer à d’autres articles du Code judiciaire pour identifier le chef de corps appelé à rendre cet avis. Par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2017 apportent un éclairage sur les dispositions du Code judiciaire auxquelles il fallait avoir égard, XI - 21.922 - 7/21 avant la modification de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire par la loi du 6 juillet 2017, pour déterminer quel était le chef de corps de la « juridiction immédiatement supérieure » qui devait émettre l’avis concernant les candidats à la fonction de Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police. Il résulte des explications contenues dans ces travaux préparatoires que le chef de corps de la « juridiction immédiatement supérieure » n’était pas le Président du Tribunal de première instance mais le Premier Président de la Cour d'appel. Comme le relève la partie adverse, le législateur a notamment exposé que : « (…) le Code judiciaire place les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police sur un pied d'égalité avec les présidents des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail. Cela remonte à la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire qui a notamment introduit l'article 72ter et adapté les articles 314 et 331, et à la loi répartitrice du 8 mai 2014 adaptant l'article
- La loi du 4 mai 2016 a, quant à elle, inséré les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police au sein de l'article 288 du Code judiciaire, aux côtés des présidents des tribunaux précités pour être reçus et prêter serment devant le premier président de la cour d'appel (article 89 de la loi du 4 mai 2016). Enfin, au niveau disciplinaire, les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et des juges de paix et des juges au tribunal de police partagent tous la même autorité disciplinaire, à savoir le premier président de la cour d'appel du ressort concerné (article 412 du Code judiciaire) » (Doc. Parl., Chambre, sess. 2016-2017, doc 54, n° 2259/003, p. 81). L’argumentation de la partie requérante selon laquelle la loi précitée du er 1 décembre 2013 n’était pas intervenue et la fonction de Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police n’existait pas lorsque l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire a été adopté en 1998 de telle sorte qu’il ne pourrait être tenu compte de cette loi du 1er décembre 2013 pour déterminer la « juridiction immédiatement supérieure », au sens de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, n’est pas pertinente. En effet, comme cela a été relevé, en raison de l’imprécision de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu’il était rédigé avant sa modification par la loi du 6 juillet 2017, la détermination de la « juridiction immédiatement supérieure », au sens de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, précité, ne pouvait s’opérer qu’en ayant égard à d’autres dispositions du Code judiciaire. Il en résulte donc nécessairement que la notion de « juridiction immédiatement supérieure », au sens de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, a pu évoluer depuis l’adoption de cette disposition en 1998 en fonction des modifications XI - 21.922 - 8/21 qu’ont connues les autres dispositions du Code judiciaire au regard desquelles la détermination de la « juridiction immédiatement supérieure » devait s’effectuer. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la partie adverse n’a pas méconnu la portée de l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire en sollicitant l’avis du Premier Président de la Cour d'appel de Liège et qu’elle n’a pas violé les dispositions invoquées à l’appui du moyen. Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. IV.
- Le troisième moyen Thèses des parties La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe d'impartialité objective ainsi que de l'erreur de droit et de fait. La partie requérante soutient que le principe général d'impartialité objective impose à l'autorité d'offrir toutes les apparences d'impartialité, qu’il s'oppose à ce qu'une personne traite une cause lorsqu'il existe un doute quant à son aptitude à la traiter de manière objectivement impartiale, que lorsqu'un acte administratif se fonde sur un avis obtenu auprès d'une personne dont l'apparence de partialité suscite chez le requérant un doute légitime quant à l'aptitude à aborder sa cause en toute impartialité, il doit être annulé, que c'est le cas en l'espèce, que la proposition de désignation du Conseil supérieur de la Justice repose notamment sur l'avis du Bâtonnier du barreau de Liège, que celui-ci a rendu un avis particulièrement élogieux concernant la partie intervenante, que plusieurs éléments démontrent l'existence de liens étroits entre le Bâtonnier du barreau de Liège et la partie intervenante, que le Bâtonnier du barreau de Liège est juge suppléant de la partie intervenante et ce depuis de nombreuses années, que le Bâtonnier du barreau de Liège est désigné régulièrement comme administrateur provisoire de biens par la partie intervenante, que ces éléments constituent des indices de partialité apparente dans le chef du Bâtonnier du barreau de Liège à l'égard de la partie intervenante, qu’un autre candidat évincé de la fonction souhaitée avait d'ailleurs écrit au Conseil supérieur de la Justice pour dénoncer cette situation, que ces liens étroits peuvent donner le sentiment que l'avis du Bâtonnier du barreau de Liège à propos de la partie intervenante n'est pas aussi impartial qu'il devait l'être, qu’un avis partial même en apparence en faveur d'un candidat est un avis qui joue forcément en défaveur d'un concurrent de ce candidat, telle la requérante, qu’eu égard au manque d'impartialité XI - 21.922 - 9/21 objective d'un avis sur un candidat, la désignation de ce candidat est affectée du même manque d'impartialité. La partie adverse répond qu’il ne suffit pas pour la partie requérante d'affirmer que la personne chargée de rendre un avis motivé sur les candidats dans le cadre d'une procédure de désignation a un intérêt personnel à la désignation d'un autre candidat, que la jurisprudence exige que le requérant invoque des « éléments précis et concrets » de nature à démontrer qu'il existerait dans le chef de cette personne un intérêt personnel ou contraire à sa désignation, que les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à démontrer l'existence de « liens étroits » entre le Bâtonnier du barreau de Liège et la partie intervenante ainsi qu'une quelconque influence sur les avis émis par les représentants des barreaux concernés, que les relations décrites sont des relations purement professionnelles qui peuvent survenir au sein d'un même arrondissement judiciaire et qui ne témoignent d'aucune proximité entre les deux personnes concernées qui serait de nature à jeter un doute sur l'impartialité de l'avis remis par les représentants des barreaux de Liège, Verviers, Huy, Namur, Dinant et Luxembourg, que si en vertu de l'article 259quater du Code judiciaire, l'avis des représentants de l'Ordre des avocats est requis, c'est justement pour que ces derniers puissent éclairer la partie adverse sur la qualité des rapports professionnelles qu'ils ont pu avoir avec les candidats, que les relations entre le Bâtonnier du barreau de Liège et la partie intervenante ne dépassent pas ce cadre professionnel, qu’il ne peut être soutenu que la partie intervenante ait été avantagée par rapport aux autres candidats, que si l'avis émis à son sujet est considéré par la Commission de nomination et de désignation comme étant particulièrement élogieux, il convient de constater que tel fut le cas des deux autres avis émis à son sujet, que la validité des éléments sur lesquels l'avis des représentant des barreaux se fonde n'est en rien contesté par la requérante, que les représentants des différents barreaux concernés ont attribué la mention finale « très favorable » à quatre candidats sur cinq, dont la requérante, qu’en ayant obtenu une mention identique, la partie requérante ne peut soutenir que la partie intervenante a été, d'une quelconque façon, avantagée par les représentants des barreaux concernés, que les avis, dont celui relatif à la candidature de la requérante, ont été rendus par les différents bâtonniers des barreaux de Liège, Dinant, Namur, Huy, Verviers et Luxembourg et que la partie requérante ne démontre pas que les prétendus liens étroits dont elle fait état entre le Bâtonnier du barreau de Liège et la partie intervenante aient été de nature à influencer l'ensemble des autres bâtonniers qui ont co-signés les avis émis. L'intervenant soutient la position défendue par la partie adverse. XI - 21.922 - 10/21 En réplique, la partie requérante expose que la partie adverse ne dénie pas qu’objectivement, le Bâtonnier du barreau de Liège est juge suppléant de la partie intervenante depuis de nombreuses années et que le Bâtonnier du barreau de Liège est désigné régulièrement comme administrateur provisoire de biens par la partie intervenante, qu’il n’est pas contesté que les avis rendus par le Bâtonnier du barreau de Liège ont été très bons à l’égard des deux candidats, que cependant, les termes utilisés à l’égard de la partie intervenante sont « particulièrement élogieux », que ce qui compte est l’apparence d’impartialité, que celle-ci n’est nullement rencontrée dans le chef de l’auteur de l’avis, qu’il y a une relation particulièrement profonde et amicale entre les deux hommes, qu’ils ont une relation longue, professionnelle, grevée d’intérêts communs, qu’il faut se référer, par analogie, à l’arrêt n° 183.479 du 27 mai 2008 et que si cet arrêt s’applique à la fonction de juger, le fait de rendre un avis obligatoire qui peut et doit avoir une incidence sur la décision administrative dans la mesure où une autorité diligente se doit d’examiner un tel avis, doit se voir appliquer le même principe. Appréciation Le principe général de droit d’impartialité, applicable en l’espèce, requiert notamment que l'autorité administrative offre les apparences d’impartialité (impartialité objective). Les seules circonstances que le Bâtonnier du barreau de Liège est juge suppléant de la partie intervenante et que le Bâtonnier du barreau de Liège serait désigné régulièrement comme administrateur provisoire de biens par la partie intervenante, ne justifient pas une suspicion fondée de partialité. Ces circonstances impliquent seulement que le Bâtonnier du barreau de Liège et la partie intervenante ont des rapports professionnels dont rien ne permet de penser qu’ils emporteraient des intérêts communs. Le seul fait que le Bâtonnier du barreau de Liège et la partie intervenante entretiennent les rapports professionnels précités n’implique pas non plus, comme le soutient la partie requérante, qu’il existerait entre eux des « liens étroits », une « relation particulièrement profonde et amicale » ou « une relation longue, professionnelle, grevée d’intérêts communs ». Le troisième moyen n’est donc pas fondé. XI - 21.922 - 11/21 IV.
- Le quatrième moyen Thèses des parties La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, de l'obligation de procéder à une comparaison des titres et mérites, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne et du devoir de minutie, et de l'erreur de fait. La partie requérante soutient que la proposition du Conseil supérieur de la Justice et l'acte attaqué contiennent plusieurs motifs inexacts, contradictoires ou dénués de pertinence, que l'acte attaqué indique que la partie intervenante se distingue des autres candidats au regard d'une série de critères, tout en concédant à plusieurs reprises que cette distinction ne vaut pas à l'égard de la requérante, que la décision entreprise reconnaît explicitement que la requérante surpasse la partie intervenante au regard de plusieurs critères mais désigne tout de même cette dernière à la fonction, sans s'en justifier plus amplement, que l'acte attaqué contient donc des motifs incohérents, contradictoires ou reconnus comme incomplets dans la comparaison des mérites des candidats, qu’il se fonde sur une prétendue qualité de la partie intervenante, qui est inexacte en fait, que l'acte attaqué relève que la partie intervenante serait « membre du tribunal sportif du Royal automobile club de Belgique, ce qui diversifie ses compétences juridictionnelles », que cette donnée est manifestement erronée ainsi qu'il ressort du listing des membres du Royal automobile club que le secrétaire de cette association a communiqué à la requérante par e-mail du 23 octobre 2017, que la partie intervenante n'a jamais assumé d'autres compétences juridictionnelles que celles d'être juge de paix alors que la requérante a, de son côté, assumé ou assume d'autres fonctions de nature à enrichir son expérience et ses compétences, qu’en se fondant erronément sur cette qualité, le Conseil supérieur de la Justice et l'auteur de l'acte attaqué n'ont pas recueilli toutes les données utiles de l'espèce et se sont fondés sur des motifs inexacts en fait pour en déduire un titre ou un mérité inexistant dans le chef du candidat désigné, que de manière incohérente, l'acte attaqué n'a pas égard à une lacune de la partie intervenante, que le Conseil supérieur de la Justice et l'auteur de l'acte attaqué estiment en effet que « le fait que M. Waxweiler n'a pas encore suivi de formations en management n'est pas un obstacle à sa présentation » alors qu'un an plus tôt, dans le cadre de la sélection non achevée d'un candidat à la même fonction vacante, le Conseil supérieur de la Justice avait indéniablement vu une lacune dans le fait qu'un candidat « n'avait pas encore suivi de formation en management », que la requérante a des raisons de penser que son premier plan de gestion a aussi bénéficié au candidat XI - 21.922 - 12/21 nommé sans que la partie adverse ne fasse un examen minutieux des éventuelles similitudes ou emprunts entre les deux plans, que la production de l'intégralité du dossier administratif permettra de vérifier ce qu'il en est, que l'acte attaqué repose sur des motifs incohérents ou dénués de pertinence, que l'acte attaqué indique que la partie intervenante se distingue des autres candidats, et notamment de la requérante, au regard d'un autre critère, à savoir que, selon le Conseil supérieur de la Justice, M. Waxweiler est « le seul à avoir pratiqué les trois facettes de l'institution judiciaire (barreau, magistrat du ministère public et magistrat du siège), ce qui a pu lui donner une meilleure vision globale des problématiques et des enjeux. Il s'agit d'un atout supplémentaire pour un chef de corps », que cette affirmation est inexacte en ce qui concerne la requérante qui a également pratiqué les trois facettes de l'institution judiciaire, qu’elle a aussi, pendant plusieurs années, siégé dans des chambres pénales et civiles traitant des appels du contentieux des juges de police, que la requérante a donc assumé une « facette » du contentieux qui peut sembler particulièrement pertinente et non négligeable pour une fonction de président des juges de paix et des juges de police, ce qui n'est pas le cas de M. Waxweiler et qu’en se fondant sur une qualité attribuée, mais à tort, à la partie intervenante seule, le Conseil supérieur de la Justice et l'auteur de l'acte attaqué n'ont pas recueilli toutes les données utiles de l'espèce et se sont fondés sur des motifs inexacts ou dénués de pertinence. La partie adverse répond qu’elle n'a pas manqué de rapprocher les titres et mérites de chaque candidat de ceux des autres candidats en vue de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences, qu’il ressort clairement de l'acte attaqué qu'au regard des titres et mérites de chacun des candidats, M. Waxweiler apparaissait comme étant le plus qualifié pour occuper le poste de Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police de Liège, qu'à l'issue de la comparaison des titres et mérites des candidats, M. Waxweiler apparaissait mieux placé que la requérante pour pouvoir occuper la fonction de Président des juges de paix et des juges au Tribunal de police de Liège, que seule la qualité du plan de gestion ainsi que les compétences « gestion de l'information - développer une vision » n'ont pas été considérées comme étant d'un niveau supérieur à celles de la requérante, que contrairement à ce qu'affirme Madame Uhlig, cela ne signifie pas que son plan de gestion « surpasserait » celui de M. Waxweiler et qu'elle présenterait de meilleures compétences sur le critère « gestion de l'information - développer une vision », que la partie requérante soutient que M. Waxweiler ne serait pas membre du tribunal sportif du Royal automobile club de Belgique, qu’à supposer que cette allégation soit établie - quod non -, il conviendrait de constater que l'élément dénoncé ne serait en rien susceptible de remettre en cause la comparaison des titres et mérites telle que réalisée, qu’au vu des éléments comparés, la qualité ou non de juge sportif dans le chef de M. Waxweiler n'a pas été prise en considération pour conclure à sa XI - 21.922 - 13/21 nomination au poste à pourvoir, que cette affirmation n'est donc pas de nature à remettre en cause la légalité de l'acte attaqué, qu’en ce qui concerne les prétendues « lacunes » que M. Waxweiler aurait dans le domaine du management, la partie adverse a pu considérer que l'absence de suivi de formations en management par M. Waxweiler était largement compensée en raison notamment de son expérience de près de 31 ans comme juge de paix du deuxième canton de Liège ainsi qu'en raison de son aptitude en matière de gestion compte tenu de son expérience de terrain, de ses qualités d'apprentissage en matière de management qualifiée de « remarquables » au vu de la qualité de son plan de gestion, de son inscription à une série de formations dans le domaine du management, de sa volonté de s'impliquer immédiatement dans l'organisation, la coordination et la direction de ses différents projets, de son implication dans les groupes de travail mis en place par M. Papart ainsi que dans les nombreuses réunions informelles avec des juges de paix et le Président f.f. actuel et que la pertinence de l'ensemble des éléments repris ci-dessus n'est pas contestée par la requérante de sorte qu'elle a pu clairement comprendre les raisons pour lesquelles, nonobstant le fait que M. Waxweiler n'avait pas encore suivi de formation dans le domaine du « management », ce dernier présentait une compétence suffisante en cette matière. L'intervenant soutient la position défendue par la partie adverse. En réplique, la partie requérante expose que le dossier administratif est incomplet, que tous les candidats ont été soumis à une épreuve dite « in basket » consistant en un ensemble de cas concrets qui leur ont été soumis, que la requérante produit la convocation qu’elle a reçue en vue de son audition, que cette convocation précise bien l’existence d’un « exercice en relation avec la fonction postulée », sans d’abord aucune autre forme d’information quant au contenu de cet « exercice », que les candidats ont été interrogés sur certains de ces « mémos » ou « casus » ainsi que cela ressort de la transcription dactylographiée des auditions de la requérante et de M. Waxweiler, qu’en fonction du nombre de pages de chacune des deux transcriptions, environ un tiers du temps des deux auditions a été consacré aux réponses des deux candidats à ce test « in basket », qu’au terme des auditions de la requérante et de M. Waxweiler, il leur a été demandé de laisser sur place le texte de l’exercice et leurs notes écrites qui sont précisément les réponses à l’exercice, que cette épreuve fait donc bien partie des éléments soumis à l’appréciation de l’autorité administrative, alors qu’aucun document écrit n’est produit au dossier de la partie adverse, que l’acte attaqué ne mentionne aucunement, parmi les différents critères d’appréciation ayant permis de retenir la candidature de M. Waxweiler plutôt que celle de la requérante, si les candidats ont correctement répondu ou non aux cas qui leur étaient soumis, ni dans quelle mesure il a été tenu compte des prestations XI - 21.922 - 14/21 respectives de la requérante et de M. Waxweiler, que pourtant, à la lecture des transcriptions des deux auditions, il est manifeste que la requérante et M. Waxweiler ont répondu de manière parfois très différente au même « casus », que l’administration a le devoir de veiller, avant d’arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles de l’espèce et à les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause, que ce devoir n’est pas respecté lorsqu’une partie substantielle de l’épreuve globale à laquelle les candidats ont été soumis est absente du dossier de la procédure, ne fait l’objet d’aucun examen comparatif des prestations des candidats à la même fonction et que la motivation de l’acte attaqué ne l’aborde même pas, comme dans le cas d’espèce, que l’autorité a par ailleurs le devoir de faire preuve de loyauté procédurale et de produire devant le juge de l’excès de pouvoir un dossier administratif complet, que la requérante n’aurait pu prendre connaissance de ces éléments au moment du dépôt de sa requête en annulation, que seule la connaissance du dossier administratif de la partie adverse le lui permettait, que les pièces relatives au test « in basket » ont été uniquement communiquées relativement à l’énoncé de l’exercice, mais pas les documents propres aux deux candidats, que seules les copies des auditions sont fournies en pièce 14 du dossier de la partie adverse, que le dossier administratif demeure donc incomplet, qu’en ce qui concerne les plans de gestion, l’acte attaqué ne procède pas à une comparaison des mérites des deux candidats sur le contenu de leurs plans de gestion respectifs et des options présentées par les deux plans de gestion, qu’il ne met pas en évidence leurs similitudes et leurs différences et ne justifie pas la préférence accordée au plan de gestion de M. Waxweiler, que l’acte attaqué ne contient pas un mot concernant le plan de gestion de la requérante, qu’il n’est absolument pas motivé en termes de comparatif entre le plan de gestion de la requérante et celui de M. Waxweiler, qu’il ne permet pas de savoir pourquoi le plan de gestion de M. Waxweiler serait supérieur à celui de la requérante, que si le plan de gestion de la requérante est supérieur ou présente des qualités supérieures à celui de M. Waxweiler, cela devait être mentionné, que l’acte attaqué met systématiquement en exergue les points de comparaison en faveur de M. Waxweiler, tout en taisant volontairement les points forts de la candidature de la requérante, que même s’il s’agit de procédures distinctes et autonomes, le plan de gestion présenté par la requérante lors de la première procédure avait été jugé clairement supérieur aux plans de gestion des deux autres candidats, que le plan de gestion, produit par la requérante dans le cadre de la présente procédure, revêt des qualités au moins équivalentes à celles qui avaient été relevées par la même autorité administrative lors de la première procédure de postulation, que dans le cadre de la première procédure, à titre de comparaison quant à la manière dont l’autorité administrative a procédé lors de la première puis lors de la seconde procédure, l’autorité avait procédé à un véritable comparatif des qualités et options des trois plans de gestion présentés, qu’en XI - 21.922 - 15/21 se fondant sur une qualité attribuée, mais à tort, à M. Waxweiler seul concernant la supériorité de son plan de gestion, le Conseil supérieur de la Justice et l’auteur de l’acte attaqué n’ont pas recueilli toutes les données utiles de l’espèce et se sont fondés sur des motifs inexacts ou dénués de pertinence, que si le Conseil d’État n’a pas à se substituer, en opportunité, à l’auteur de l’acte attaqué, la simple lecture et comparaison des plans de gestion de M. Waxweiler et de la requérante permet de constater que celui de la requérante est plus abouti, plus détaillé, qu’il expose de manière plus précise et concrète que celui de M. Waxweiler comment la requérante entend mettre en œuvre plusieurs de ses objectifs, que le plan de gestion de M. Waxweiler ne contient quasiment aucun aspect ou projets propres au tribunal de police, contrairement au plan de gestion de la requérante, qu’il ne développe pas d’aspects relatifs à un outil d’amélioration continue, que dans le cadre de la seconde procédure, l’acte attaqué ne procède pas à un examen comparatif des qualités et options des plans de gestion de la requérante et de M. Waxweiler, que celui-ci n’est pas membre du Tribunal sportif du RAC de Belgique, que l’acte attaqué met systématiquement en exergue les points de comparaison en faveur de M. Waxweiler tout en taisant volontairement les points forts de la candidature de la requérante, que le fait d’y reprendre une allégation inexacte participe au fait que la comparaison des titres et mérites est biaisée, que le critère relatif au management qui était un des deux critères essentiels avec le plan de gestion, semble être remplacé par un critère d’ancienneté, qu’une expérience de juge de base n’est absolument pas pertinente pour une fonction de chef de corps qui implique des connaissances de management qui ne peuvent s’acquérir que soit par des formations spécifiques (non suivies par M. Waxweiler), soit par l’exercice préalable d’une fonction dirigeante, quod non, que la fonction postulée est une fonction de chef de corps, une fonction dirigeante qui fait l’objet d’un « profil général pour la fonction de Président des juges de paix et des juges au tribunal de police », que deux types de critères apparaissent comme fondamentaux : le plan de gestion rédigé et présenté par les candidats et le profil des compétences, que ce profil général a été élaboré par le Conseil supérieur de la Justice, que celui-ci est tenu par les profils qu’il a lui-même édictés, que la lacune de M. Waxweiler en matière de formations n’est d’ailleurs pas contestée par l’intéressé lui-même puisque son inscription pour le futur est destinée à compenser cette lacune, que M. Waxweiler a été interrogé spécifiquement sur cette absence de formations spécifiques suivies en matière de management, qu’il a indiqué que les formations organisées ne sont pas toujours bien structurées, qu’on ne les retrouve pas toujours dans le programme mais qu’il compte s’y inscrire, que les affirmations de M. Waxweiler sont inexactes, que la requérante démontre que M. Waxweiler s’est effectivement inscrit à certaines de ces formations mais qu’il ne s’est pas présenté auxdites formations pourtant organisées pendant la durée de la procédure et avant l’audition des candidats, qu’il n’est pas permis de comprendre pourquoi la partie XI - 21.922 - 16/21 intervenante pourrait avoir d’elle-même les compétences en matière de management et pourquoi ce qui pourrait être reproché à d’autres candidats ne vaudrait pas pour lui, ni en quoi une expérience même longue de juge de paix suffirait à compenser cette lacune, qu’un candidat, lors de la première procédure, alors même qu’il assumait la fonction de président faisant fonction depuis plusieurs mois, s’est vu reprocher le fait de ne pas avoir suivi de formations en matière de management et sa longue expérience de juge de paix n’avait pas été considérée comme compensant cette lacune, que la partie adverse prend en considération le fait que la partie intervenante a été nommée substitut du Procureur du Roi de Liège mais ne précise pas qu’elle n’a pas exercé les fonctions de manière effective dans la mesure où elle a été détachée en qualité de conseiller au cabinet du Ministre de la Justice entre 1982 et 1986 et que dès lors, son expérience au Parquet ne peut être prise en compte comme étant un des éléments fondant son expérience. Dans son dernier mémoire, la partie requérante ajoute que les motifs de l’acte attaqué forment un tout, qu’ils sont indissociables les uns des autres concernant l’expérience, que dans cet ensemble, il est considéré comme essentiel que le candidat retenu ait eu une expérience transversale qui n’est pas démontrée de manière suffisante par rapport à l’effectivité de la pratique en ce qui concerne la fonction de magistrat du ministère public. Appréciation Les critiques, émises pour la première fois dans le mémoire en réplique, selon lesquelles, en substance : l’acte attaqué ne mentionne aucunement, parmi les différents critères d’appréciation, l’évaluation des prestations de la requérante et de l’intervenant concernant l’épreuve dite « in basket » ; la décision entreprise ne procède pas à une comparaison des mérites des deux candidats sur le contenu de leurs plans de gestion respectifs et ne justifie pas la préférence accordée au plan de gestion de l’intervenant ; l’acte attaqué ne contient pas un mot concernant le plan de gestion de la requérante ; la décision contestée n’est absolument pas motivée en termes de comparatif entre le plan de gestion de la requérante et celui de l’intervenant ; le critère relatif au management qui était un des deux critères essentiels avec le plan de gestion, semble être remplacé par un critère d’ancienneté alors qu’une expérience de juge de base n’est absolument pas pertinente pour une fonction de chef de corps ; la partie intervenante s’est effectivement inscrite à certaines de ces formations mais elle ne s’est pas présentée aux formations pourtant organisées pendant la durée de la procédure ; sont irrecevables. Comme le relève la partie intervenante dans son dernier mémoire, la requérante connaissait la motivation XI - 21.922 - 17/21 de la décision contestée lorsqu’elle a formé le présent recours de telle sorte qu’elle pouvait - et devait - déjà émettre les critiques précitées dans sa requête. De même, les griefs de la requérante visant à démontrer la supériorité de son plan de gestion par rapport à celui de l’intervenant sont irrecevables. Le Conseil d’État est compétent pour statuer sur la légalité de la décision entreprise mais non, comme l’admet au demeurant la requérante dans son mémoire en réplique, pour substituer son appréciation à celle de la partie adverse au sujet de la valeur respective des plans de gestion présentés par les candidats. Par contre, la critique selon laquelle, en substance, la partie intervenante n’a pas exercé les fonctions de substitut du Procureur du Roi de Liège de manière effective car elle a été détachée en qualité de conseiller au cabinet du Ministre de la Justice entre 1982 et 1986 et dès lors, son expérience au Parquet ne pouvait pas être prise en compte comme étant un des éléments fondant son expérience, pouvait être formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique car la requérante n’a pu connaître ces informations concernant l’intervenant qu’en consultant le dossier administratif. La circonstance que le dossier administratif serait incomplet, selon la requérante, n’implique pas que l’acte attaqué est illégal. Par ailleurs, le fait que le dossier administratif ne comporterait pas toutes les pièces relatives à l’épreuve dite « in basket » n’atteste pas que la partie adverse n’aurait pas comparé les prestations de la requérante et de l’intervenant relatives à cette épreuve, ni qu’elle n’aurait pas pris sa décision en connaissance de cause. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas eu égard à la fonction que l’intervenant aurait exercée au sein du tribunal sportif du Royal automobile club de Belgique pour départager la requérante et l’intervenant. Sans qu’il soit besoin de déterminer si cet élément était ou non erroné, il suffit de constater que la partie adverse ne l’ayant pas pris en considération pour statuer, elle n’a pas basé sa décision sur un élément inexact comme le fait valoir la requérante. Contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse n’a pas reconnu dans la décision entreprise que la requérante surpassait la partie intervenante au regard de plusieurs critères. Il ressort de la motivation de l’acte contesté qu’excepté pour les critères « qualité du plan de gestion » et « compétences gestion de l'information - développer une vision », la partie adverse a estimé que les qualités de l’intervenant étaient supérieures à celles des autres candidats, y compris à celles de la requérante. Si la partie adverse indique que la supériorité des qualités de XI - 21.922 - 18/21 l’intervenant par rapport à celles de la requérante ne concerne pas les deux critères précités, la partie adverse ne fait cependant pas état de ce que les qualités de la requérante seraient supérieures à celles de l’intervenant pour ces deux critères. La motivation de la décision contestée n’est donc pas entachée d’incohérence et de contradiction sur ce point, comme le soutient la requérante. Contrairement à ce qu’indique la requérante, la partie adverse a eu égard au fait que l’intervenant n’avait pas encore suivi de formations en management mais elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait qu’en l’espèce, ce n’était pas un obstacle à sa présentation. La partie adverse a considéré que l’intervenant possédait des qualités spécifiques qui permettaient de compenser l’absence de formations en management. Elle a jugé qu’il en était ainsi notamment de « son expérience de près de 31 ans comme juge de paix du deuxième canton de Liège », de ses « aptitudes requises en matière de gestion compte tenu de son expérience de terrain » ainsi que de « ses capacités (remarquables) d'apprentissage en matière de management (…) au vu de la qualité de son plan de gestion » qui ont été signalées dans les avis le concernant. Outre les qualités précitées que la partie adverse a observées chez l’intervenant, elle a également exposé que : « Compte tenu de son expérience (qualifiée d' “unique” par le président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police de Liège), de son autorité reconnue et de sa personnalité, Monsieur Waxweiler se distingue objectivement de tous les autres candidats par sa meilleure capacité de leadership, qualité fondamentale pour un chef de corps. De l'avis de la Commission, il est le candidat qui sera le plus à même de générer des consensus, de susciter l'adhésion de ses collègues et les rassembler autour d'un projet commun ». La circonstance que la partie adverse ait émis une appréciation différente dans une procédure antérieure, dont la requérante n’établit pas qu’elle était comparable en ce qui concerne les qualités des candidats requises pour le poste litigieux, n’implique pas que les motifs précités seraient illégaux. La partie adverse a expliqué adéquatement et de manière parfaitement compréhensible pourquoi elle estimait que l’intervenant présentait, au regard de ses qualités particulières, les compétences requises pour exercer la fonction en cause même s’il n’avait pas encore suivi de formations en management. Concernant le motif de la décision entreprise, critiqué par la requérante, selon lequel « Monsieur Waxweiler est, enfin, le seul à avoir pratiqué les trois facettes de l'institution judiciaire (barreau, magistrat du ministère public et magistrat du siège), ce qui a pu lui donner une meilleure vision globale des problématiques et XI - 21.922 - 19/21 des enjeux. Il s'agit d'un atout supplémentaire pour un chef de corps », il revêt manifestement un caractère surabondant, comme le relève la partie adverse. Celle-ci présente cet avantage dans la décision entreprise seulement comme un « atout supplémentaire ». Dès lors que ce motif n’est pas déterminant, les critiques de la requérante concernant le fait qu’elle aurait pratiqué également les trois facettes de l'institution judiciaire et la circonstance que l’intervenant n’aurait pas exercé de manière effective sa fonction de magistrat du ministère public, ne sont pas recevables. En effet, la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à critiquer ce motif de l’acte attaqué dès lors qu’en raison de son caractère surabondant, il ne lui cause pas grief. Le quatrième moyen est donc pour partie irrecevable et pour partie non fondé. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base. La partie intervenante supporte ses propres dépens et les autres dépens doivent être supportés par la partie requérante. VI. Demande de maintien des effets de l’acte attaqué Dès lors que les moyens ne sont pas fondés et qu’il convient de rejeter le recours en annulation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de maintien des effets de l’acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. XI - 21.922 - 20/21 Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 15 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d'État, Nathalie Van Laer, conseiller d'État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 21.922 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.273 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div