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Arrêt 248274 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.274 No Rôle: A. 227422/VIII-11082 Affaire: Arrêt 248274 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.274 du 15 septembre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.274 du 15 septembre 2020 A. 227.422/VIII-11.082 En cause : GROSJEAN Brigitte, ayant élu domicile chez Me Laura MÉRODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacq 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2019, Brigitte Grosjean demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la décision ministérielle de date inconnue de refuser de [la] désigner […] à titre temporaire prioritaire, à raison de 11 heures par semaine, dans un emploi vacant dans la fonction CG/DI Mathématiques au sein de l‟Établissement d‟enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française HENRI RIKIR à MILMORT » et, d‟autre part, l‟annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 244.668 du 4 juin 2019 a réputé non accomplie la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. VIII- 11.082- 1/8 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l‟audience du 11 septembre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits de la cause ont été exposés dans l‟arrêt n° 245.902 du 24 octobre 2019 auquel il convient de se référer. Dans cet arrêt, le Conseil d‟État a rejeté, en raison de son irrecevabilité manifeste et selon la procédure en débats succincts, la requête introduite le même jour qu‟en l‟espèce par la requérante et demandant, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la décision ministérielle de date inconnue de refuser de [la] nommer […], à raison de 11 heures par semaine, dans un emploi vacant dans la fonction CG/DI Mathématiques au sein de l‟Établissement d‟enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française Henri Rikir à Milmort » et, d‟autre part, l‟annulation de cette décision. IV. Débats succincts L‟auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d‟avis que le recours est manifestement irrecevable. VIII- 11.082- 2/8 V. Recevabilité V.
  2. Thèses des parties La requérante fait valoir que l‟acte attaqué ne lui a jamais été notifié ni confirmé, ce qui ne l‟empêche pas de conclure à son existence et à la recevabilité du recours dirigé contre celui-ci, eu égard aux éléments suivants. Elle indique, en effet, ne pas avoir été désignée à ce jour dans cet emploi. Elle relève, en outre, que le courrier envoyé le 17 décembre 2018 par le conseil de la partie adverse mentionne que « l‟emploi vacant avait été déclaré dans la fonction de “cours généraux (Mathématiques)” et a été requalifiée [sic] en “cours généraux (formation générale de base)” par la Commission zonale d‟affectation, car la première déclaration était entachée d‟erreur ». Elle souligne, enfin, qu‟aucune suite n‟a été réservée à sa mise en demeure du 18 janvier 2019 de la désigner. La partie adverse conteste cette analyse et excipe de l‟irrecevabilité du recours, à défaut d‟objet. Elle estime qu‟il n‟existe aucune décision expresse refusant de désigner la requérante en tant que temporaire prioritaire dans les 11 heures relevant de la fonction de professeur de cours généraux (mathématiques) au degré inférieur de l‟enseignement secondaire et qui ont été déclarées vacantes à l‟Établissement d‟enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française (EESSCF) de Milmort. Elle considère que la requérante prétend vainement déduire l‟existence de cet acte des éléments qu‟elle avance. Elle dit également mal comprendre l‟intérêt de la requérante à contester la décision ministérielle du 21 novembre 2018, soulignant que cet acte lui est favorable puisqu‟il retire la désignation de Y. L. en tant que temporaire prioritaire. S‟agissant de la mise en demeure du 18 janvier 2019, elle fait, par ailleurs, observer qu‟elle ne correspond pas au prescrit de l‟article 14, § 3, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, et que le délai de 4 mois y visé n‟est pas écoulé. Elle relève, à cet égard, que, par une requête du 3 juillet 2019, la requérante sollicite l‟annulation de « la décision de rejet de la Communauté française résultant de son silence durant 4 mois suivant la mise en demeure du 18 janvier 2019, l‟invitant à [la] désigner […] à titre temporaire prioritaire, à raison de 11 heures par semaine, dans un emploi vacant dans la fonction CG/DI Mathématiques au sein de l‟Établissement d‟enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française HENRY RIKIR à MILMORT, à la nommer dans ce même emploi à dater du 1er janvier 2019, et à mettre un terme aux fonctions de [Y. L.] précédemment désigné dans cet emploi ». Enfin, se fondant sur l‟arrêt n° 243.086 du 29 novembre 2018 la concernant, elle dit VIII- 11.082- 3/8 s‟interroger sur l‟intérêt de la requérante à obtenir l‟emploi litigieux dès lors qu‟elle ne dispose ni du titre requis à cet effet, ni d‟une priorité pour y être désignée. La requérante réplique en 4 points aux exceptions d‟irrecevabilité soulevées par la partie adverse. Premièrement, elle estime qu‟il n‟est pas admissible de soutenir que l‟acte attaqué n‟existe pas, tout en déposant un dossier administratif incomplet quant au déroulement des évènements et aux décisions prises précédemment. Ce constat s‟impose d‟autant plus, à ses yeux, que, depuis plusieurs années, la partie adverse la harcèle et refuse systématiquement de lui communiquer les classements, les désignations qui ont été adoptées ainsi que d‟autres documents dont la production est sollicitée. Elle se réfère à l‟arrêt n° 243.086 du 29 novembre 2018, concernant les mêmes parties, qui pointait déjà l‟indigence du dossier administratif à l‟époque. Elle évoque aussi le contexte particulier dans lequel s‟inscrit ce manque de transparence et qui est marqué par la décision du contrôle du bien-être au travail ayant reconnu des faits de harcèlement de la part de la partie adverse à son endroit, et le recours en indemnisation devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), faisant courir une période de protection contre le harcèlement en sa faveur. Elle en déduit que, dans ce cadre, la volonté de l‟évincer de l‟EESSCF de Milmort est patente et qu‟elle est d‟ailleurs dénoncée depuis plusieurs années par ses soins. Elle poursuit en soulignant que le refus implicite de la désigner ressort de plusieurs éléments figurant notamment dans le courrier du 17 décembre
  3. Elle avance, par ailleurs, après avoir rappelé que la note d‟observations déposée dans le cadre du recours enregistré au rôle sous le n° A. 227.426/VIII-11.083 indiquait qu‟ « il a été décidé en date du 21 novembre 2018 par Madame la Ministre de l‟Éducation de ne considérer plus l‟emploi de professeur de mathématiques (CG, fonction 1026) comme emploi vacant ouvert à la désignation en qualité de temporaire prioritaire [sic] », que, malgré la terminologie en apparence différente y utilisée, ce passage démontre l‟existence de l‟acte qui forme l‟objet du présent recours. Selon elle, même à juger que la décision de ne plus considérer le poste litigieux comme étant ouvert à la désignation et celle refusant de l‟y désigner constituent des mesures distinctes, il y aurait lieu d‟interpréter la requête comme sollicitant l‟annulation de ces 2 actes puisque ceux-ci se déduisent du même écrit et sont indissolublement liés. Elle fait, en outre valoir que, compte tenu de la chronologie des faits, une décision a nécessairement dû être adoptée concernant l‟emploi litigieux et que, vu les lacunes du dossier administratif, il conviendrait d‟inviter la partie adverse à produire les documents suivants : l‟avis que la commission zonale d‟affectation a donné en juin 2018 quant aux emplois à attribuer aux temporaires prioritaires; la décision de la ministre de l‟Éducation y faisant suite; la décision de ne plus ouvrir l‟emploi en cause à une désignation d‟un temporaire prioritaire; ainsi que des informations quant à la manière dont le poste en cause a été VIII- 11.082- 4/8 pourvu. Deuxièmement, elle estime que la partie adverse avait l‟obligation de pourvoir à l‟emploi en cause dans la fonction 10026 – Mathématiques, vu le choix du chef d‟établissement. Elle relève, en effet, que, comme, conformément à la circulaire n° 6953 du 24 janvier 2019, le chef d‟établissement concerné a décidé que les cours en cause relevaient de la fonction de professeur de cours généraux (mathématiques) au degré inférieur de l‟enseignement secondaire de plein exercice, cette question ne relevait pas du pouvoir d‟appréciation de la partie adverse. Elle ajoute que cette dernière reste en défaut d‟indiquer en quoi le choix opéré par la direction de l‟EESSCF « Henri Rikir » à Milmort serait erroné. Troisièmement, en ce qui concerne la fonction dont doit relever l‟emploi litigieux, elle souligne qu‟elle figure au classement des temporaires prioritaires à une place qui, selon elle, lui permet d‟obtenir ce statut. D‟après le dernier classement qu‟elle a obtenu en 2016, elle indique qu‟elle devançait en effet Y. L. et la partie adverse ne prétend pas que des candidats mieux classés n‟auraient pas été désignés en tant que temporaires prioritaires. Elle ajoute que l‟idée, mise en avant par la partie adverse, selon laquelle elle ne possède pas le titre requis ne peut être retenue puisqu‟elle bénéficie de mesures transitoires en ce qui concerne l‟acquisition de la qualité de temporaire prioritaire. Quatrièmement, elle est d‟avis qu‟aucune disposition du statut du 22 mars 1969 ne donne à la partie adverse le pouvoir de « fermer », en cours d‟année scolaire, un emploi auquel il a été décidé de pourvoir par la désignation d‟un temporaire prioritaire. Elle ajoute qu‟à supposer qu‟un certain pouvoir d‟appréciation existe lors de la mise en ouvre de la compétence visée à l‟article 37 dudit statut, il faut constater qu‟en modifiant sa position et en fermant le poste en cause, la partie adverse a agi, non pas conformément à l‟intérêt public, mais dans l‟intention exclusive de lui nuire, étant en conflit avec elle depuis plusieurs années et lui réclamant une indemnisation pour le harcèlement moral subi. V.
  4. Appréciation Dans son arrêt n° 245.902 du 24 octobre 2019, le Conseil d‟État a considéré ce qui suit à propos du recours introduit le même jour par la requérante et dont il a été question ci-avant : « Il ressort de la décision de retrait du 21 novembre 2018 que l‟emploi qui, selon la requérante, doit lui être attribué à titre définitif à l‟Établissement d‟enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française Henri Rikir à Milmort, relève dorénavant, à la suite de sa requalification par la commission zonale d‟affectation, de la fonction de professeur de cours généraux formation générale de base au degré inférieur de l‟enseignement secondaire, fonction à laquelle la requérante n‟avait pas postulé à la suite de l‟appel aux candidats du 11 janvier
  5. Cette décision de retrait, et la requalification de fonction qu‟elle contient, a été communiquée à la requérante dans le cadre du recours qu‟elle avait introduit contre la désignation de Y. L. qui a donné lieu à l‟arrêt n° 244.727, VIII- 11.082- 5/8 précité, et est devenue définitive faute d‟avoir fait elle-même l‟objet d‟un recours. Or il résulte de cette décision que la partie adverse n‟entend plus pourvoir à l‟emploi litigieux en y désignant un temporaire prioritaire au cours de l‟année scolaire 2018-
  6. Par ailleurs, aucune des pièces que les parties ont transmises au Conseil d‟État ne prouve - ni ne permet de présumer - que la partie adverse aurait adopté une décision refusant explicitement de nommer la requérante comme professeur de cours généraux mathématiques au degré inférieur de l‟enseignement secondaire. La requête ne fournit pas davantage de précisions quant aux éléments qui permettent à la requérante de conclure à l‟existence de l‟acte attaqué , alors qu‟il ne suffit pas de satisfaire aux conditions posées par les articles 30 et 31 de l‟arrêté́ royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et de poser sa candidature comme temporaire prioritaire pour obtenir automatiquement cette qualité. La requérante reste encore en défaut d‟établir par des éléments concrets que, conformément à l‟article 37, alinéas 1er et 2, dudit arrêté, elle figure, dans le classement des temporaires prioritaires , à une place telle que le nombre de candidats mieux classés est inférieur à celui des emplois que , pour la zone et la fonction en cause, le Gouvernement de la partie adverse a décidé de réserver à des temporaires prioritaires. Enfin, c‟est à juste titre que la partie adverse observe que le présent recours ne s‟inscrit nullement dans les prévisions de l‟article 14, §3, des lois coordonnées dans la mesure où, d‟une part, le laps de temps qui s‟est écoulé entre le moment où la requérante a mis la partie adverse en demeure de la nommer et l‟introduction de la requête est inférieur au délai de quatre mois au-delà duquel le silence d‟une autorité administrative est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. D‟autre part, il ressort des constatations qui précèdent qu‟il n‟est pas établi qu‟au moment où elle a reçu la lettre du 18 janvier 2019, la partie adverse était effectivement tenue de statuer sur la nomination de la requérante ». Ces considérations demeurent parfaitement transposables en l‟espèce, l‟acte attaqué dût-il dorénavant prendre la forme d‟un refus explicite, non plus de nommer la requérante, mais de la désigner en tant que temporaire prioritaire dans la fonction de professeur de cours généraux (mathématiques) au degré inférieur de l‟enseignement secondaire. La requérante ne livre pas plus d‟éléments, dans la présente cause, permettant de conclure à l‟existence de la décision de refus de la désigner faisant l‟objet de ce recours. Les pièces que les parties ont transmises au Conseil d‟État ne le permettent pas davantage. L‟absence de désignation de la requérante, en tant que temporaire prioritaire, se justifie tout autant que dans l‟autre affaire, en ayant égard à la décision ministérielle du 21 novembre 2018 susvisée, dont il ressort que l‟emploi litigieux a été requalifié en une fonction de professeur de cours généraux (formation générale de base) au degré inférieur de l‟enseignement secondaire, fonction à laquelle la requérante n‟a pas postulé en temps utile. VIII- 11.082- 6/8 La requérante ne peut chercher à remettre en cause cette décision du 21 novembre 2018 qui, comme le relève l‟arrêt précité, est à présent définitive. Partant, elle ne peut pas davantage demander d‟étendre l‟objet du présent recours à ladite décision ministérielle, dans son mémoire en réplique déposé le 17 octobre
  7. Le Conseil d‟État accepte d‟étendre un recours en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l‟acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d‟extension de l‟objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l'annulation de l‟acte visé par cette demande. Or, outre le caractère tardif de sa demande, la requérante ne démontre pas que cette condition tenant à la connexité des actes est remplie en l‟espèce. L‟acte qui, telle la décision du 21 novembre 2018, modifie la fonction dont relève un poste existant dans l‟enseignement organisé par la partie adverse, a un objet sensiblement différent de celui qui refuse d‟octroyer à un candidat la qualité de temporaire prioritaire qu‟il postule, sans qu‟un lien indissociable ne les unisse. Il en va d‟autant plus ainsi que ces actes sont régis par des règles bien distinctes. La légalité du premier s‟apprécie essentiellement au regard des dispositions de l‟article 11 du décret du 11 avril 2014 „réglementant les titres et fonctions dans l‟enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française‟, alors que la régularité du second s‟apprécie par rapport aux articles 30, 31, 34, 36 et 37 de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟. On note encore que la requérante ne peut se prévaloir du manque de transparence dont l‟autorité aurait éventuellement fait preuve à son égard, pour essayer de justifier son incapacité à produire des pièces démontrant que la partie adverse était bien, comme elle le soutient, tenue de la désigner en tant que temporaire prioritaire. Les dispositions du décret du 22 décembre 1994 „relatif à la publicité de l‟administration‟ offrent aux administrés des moyens leur permettant d‟obtenir des renseignements officiels et fiables concernant leur situation administrative, démarches que la requérante n‟indique pas avoir entreprises. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l‟arrêt n° 245.902 dont un extrait a été cité ci-avant, le présent recours ne s‟inscrit nullement dans les VIII- 11.082- 7/8 prévisions de l‟article 14, § 3, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  8. Le recours en annulation est, dès lors, irrecevable. Partant, les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 15 septembre 2020 par : Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII- 11.082- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.274 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.668 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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