id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.275 No Rôle: A. 229456/VIII-11293 Affaire: Arrêt 248275 - Discipline (fonction publique) - 15/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.275 du 15 septembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.275 du 15 septembre 2020 A. 229.456/VIII-11.293 En cause : TOUSSAINT Michel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d‟Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’organisme public Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la source 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2019, Michel Toussaint demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la décision du Conseil WBE du 16 octobre 2019 [de lui] infliger [...] la sanction disciplinaire de “la démission disciplinaire” » et, d‟autre part, l‟annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt no 246.099 du 14 novembre 2019 a rejeté la demande de suspension d‟extrême urgence de l‟exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État‟. VIIIr - 11.293 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 11 septembre
- M. Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits de la cause ont été exposés dans les arrêts n° 243.582 du er 1 février 2019, n° 245.377 du 5 septembre 2019 et n° 246.099 du 14 novembre 2019, auxquels il convient de se référer. IV. Conditions de la suspension Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose 2 conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation du principe d‟impartialité, du principe délai raisonnable, des droits de la défense, du principe de proportionnalité, du principe de sécurité juridique, [du] principe de motivation interne et [de] l‟erreur de fait, du principe de motivation formelle, de la loi du VIIIr - 11.293 - 2/7 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟ et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l‟excès de pouvoir ». Il reproche à la partie adverse d‟avoir, depuis la proposition de sanction disciplinaire jusqu‟à l‟acte attaqué, pris en considération la condamnation pénale qu‟un arrêt de la Cour d‟appel de Mons du 24 juin 2013 a prononcée à son égard, ce qui constitue, à ses yeux, une violation des principes d‟impartialité, du délai raisonnable et des droits de la défense. Il estime, en effet, que les faits pour lesquels il a alors été puni pénalement ne pouvaient plus donner lieu à des poursuites disciplinaires et n‟ont, de surcroît, aucun lien avec les griefs qui ont été formulés et retenus à sa charge dans le cadre de la procédure qui a conduit à l‟infliction de la sanction litigieuse. La référence à son passé pénal n‟a, de ce fait et selon lui, d‟autre but que de le discréditer, d‟influencer les membres du comité de la chambre de recours et d‟« éclairer le Pouvoir organisateur » au regard de sa condamnation pénale. C‟est de manière illégale et partiale, d‟après lui, que la partie adverse motive sa proposition de sanction disciplinaire et l‟acte attaqué, au regard d‟un fait indépendant de la présente procédure et qu‟elle agit, de la sorte, en violation tant des principes d‟impartialité que du délai raisonnable. Une telle mention dans l‟acte attaqué ne fait, à ses yeux, que reproduire le préambule des précédentes décisions de démission disciplinaire adoptées puis retirées par la Communauté française, ce qui l‟amène à considérer que la partie adverse poursuit dans la même voie que l‟autorité précédemment chargée du dossier. Il ajoute qu‟il ressort du procès-verbal de la réunion que la chambre de recours a tenue, le 31 mai 2018, que le service de Monsieur Y. A. n‟a pas eu, au préalable, connaissance de la condamnation pénale, que cet élément n‟est arrivé que plus tard, qu‟il en a été de même de son bulletin de signalement et que la remarque suivante s‟y trouve formulée : « si certains parents d‟élèves soulèvent le problème, on ne peut plus dire qu‟il ne s‟est rien passé ». Il estime que l‟audition devant la chambre de recours a fait ressortir la « véritable intention » de l‟autorité, qui a alors voulu réagir à ladite condamnation et tente, a posteriori, de couvrir cette attitude par un complément de motivation. Il souligne qu‟il n‟a jamais parlé à ses élèves de son passé judiciaire mais que celui-ci a fait l‟objet d‟une brève publiée dans le journal La libre du 21 novembre
- V.
- Appréciation Le présent moyen se confond avec la première branche du premier moyen examiné dans l‟arrêt n° 245.377 du 5 septembre 2019, et en partie avec le deuxième moyen examiné dans l‟arrêt n° 246.099 du 14 novembre 2019 dans la mesure où s‟y trouve invoquée l‟atteinte aux principes d‟impartialité, du respect des droits de la défense et du délai raisonnable. Or, ces moyens n‟ont pas été jugés VIIIr - 11.293 - 3/7 sérieux par les 2 arrêts précités et le requérant n‟apporte pas d‟éléments nouveaux en l‟espèce. Il y a, dès lors, lieu de s‟y référer. La thèse selon laquelle la partie adverse tenterait, par le biais de l‟acte attaqué, de le sanctionner, de manière tardive et déguisée, pour les faits d‟escroquerie à l‟assurance ayant mené à sa condamnation pénale par un arrêt de la Cour d‟appel de Mons du 24 juin 2013, ne trouve aucun appui dans l‟instrumentum de l‟acte attaqué ou dans les autres pièces que les parties ont transmises au Conseil d‟État. Les déclarations que le représentant de l‟autorité a faites devant la chambre de recours n‟invalident pas ce constat. Ces propos montrent seulement qu‟à partir du moment où elle est informée du passé pénal de l‟agent, l‟autorité ne peut plus faire comme si elle l‟ignorait encore. Ils ne prouvent, en revanche, nullement que la sanction litigieuse serait le fruit d‟une violation du principe d‟impartialité ou de celui du délai raisonnable. Le premier moyen n‟est pas sérieux. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen « de la violation du principe général de proportionnalité, de l‟erreur manifeste d‟appréciation, de l‟inexactitude et de l‟insuffisance des motifs, du principe de motivation interne et l‟erreur de fait, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟ et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l‟excès de pouvoir ». Il fait observer que la sanction litigieuse constitue une mesure particulièrement grave puisqu‟elle se situe en 8ème position sur une échelle de 9 peines et que, pour lui qui a 54 ans, elle s‟apparente à une véritable mort civile. Il estime, dès lors, que la peine retenue est manifestement disproportionnée au regard des faits qui sont établis et du contexte dans lequel ils sont survenus. Il est d‟avis que la motivation de l‟acte attaqué ne lui permet pas de comprendre la sévérité de la sanction prise à son égard et que le caractère disproportionné de l‟acte attaqué apparaît d‟autant plus qu‟il se fonde notamment sur des faits pénaux que l‟autorité n‟avait pourtant pas jugés bon de poursuivre disciplinairement. Il reproche également à l‟autorité un manque de cohérence car, au lieu de rétroagir, l‟acte attaqué ne sort ses effets qu‟à partir du 21 octobre 2019 alors que la première décision disciplinaire qui le privait de ses fonctions dans l‟enseignement a pourtant été prise le 20 juin
- Il en déduit que, depuis cette date, il est réputé avoir été en activité de service et a même repris ses VIIIr - 11.293 - 4/7 fonctions durant 2 mois, sans que cela ne suscite d‟incident ou de plainte. Il considère encore que l‟acte attaqué accorde à des témoignages d‟étudiants un crédit qu‟il n‟y a pas lieu de leur reconnaître. Il relève à cet égard qu‟après avoir échoué aux examens et avoir découvert son passé judiciaire, les auteurs de ces dépositions se sont, en juin et en août 2017, préalablement concertés avant de formuler de graves accusations à son encontre. Il poursuit en faisant valoir que, durant sa carrière de plus de 20 ans dans l‟enseignement, il ne lui a jamais été reproché d‟inciter ses élèves à la fraude ou d‟adopter en voiture une attitude mettant ces derniers dans l‟insécurité. Il joint, à l‟appui de cette affirmation, plusieurs témoignages desquels il ressort, selon lui, tantôt de l‟étonnement quant aux griefs formulés à son encontre, tantôt le constat d‟une attitude de sa part respectueuse des normes de sécurité en voiture. Il souligne également que, parmi les griefs énoncés dans la proposition de sanction disciplinaire du 5 mars 2018, que l‟autorité reproduit intégralement bien qu‟elle en annonce a contrario le retrait dans son courrier du 6 mars 2019, seuls les 2 derniers griefs suffiraient à justifier la sanction disciplinaire infligée à son encontre, lesquels tiennent dans le fait de conduire un véhicule à des vitesses inconsidérées avec des élèves à son bord, d‟une part, et le fait d‟inciter les élèves à la fraude, d‟autre part, griefs dont elle conteste le bien-fondé. VI.
- Appréciation Le présent moyen se confond avec une partie du deuxième moyen jugé non sérieux par l‟arrêt n° 246.099, susvisé, qui a considéré que : « Contrairement à ce [que le requérant] soutient, il n‟apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d‟appréciation en s‟appuyant sur les éléments qu‟elle indique pour conclure que le premier grief est suffisamment avéré par les témoignages précis et concordants des élèves, même en l‟absence de preuve matérielle. La motivation de l‟acte attaqué répond également à l‟argument de défense du requérant, selon lequel ces témoignages résulteraient d‟une collusion d‟élèves, d‟une manière qui ne peut, prima facie, être qualifiée d‟inadéquate ou relevant d‟une erreur manifeste d‟appréciation. Par ailleurs, la partie adverse a pu, prima facie, considérer, sans méconnaître le principe de proportionnalité, que rouler à une vitesse inconsidérée lorsqu‟on conduit des élèves au point de susciter la peur chez ces derniers, constitue un grave manquement pouvant à lui seul justifier la sanction de la démission disciplinaire ». Le requérant ne fait état d‟aucun élément nouveau, précis et avéré qui remettrait en cause la pertinence de cette analyse. Il en va, en particulier, ainsi des témoignages joints à sa requête, qui datent du mois de décembre 2019, alors que les faits retenus à sa charge remontent à plus de 2 ans et demi. De plus, l‟acte attaqué, adopté 2 mois avant ces témoignages, succède à 2 autres arrêtés censurés par le Conseil d‟État, dont le premier remonte au 20 juin 2018, sans que le requérant n‟ait VIIIr - 11.293 - 5/7 produit de tels témoignages durant toute la procédure ayant mené à l‟adoption de l‟acte attaqué. En tout état de cause, s‟ils font, pour l‟essentiel, état du sentiment de sécurité éprouvé par leurs auteurs en accompagnant le requérant dans son véhicule, ils revêtent une portée générale qui ne permet pas de contredire les griefs qui lui sont spécifiquement reprochés. Le requérant ne fait pas davantage état d‟élément nouveau susceptible de contredire l‟affirmation selon laquelle la sanction litigieuse serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits établis. Ce n‟est pas faire preuve d‟incohérence que d‟estimer que les fautes commises sont d‟une gravité telle qu‟elles impliquent à l‟avenir la rupture de la relation statutaire de travail existant entre le requérant et son employeur, tout en s‟abstenant de faire rétroagir l‟acte attaqué à la date à laquelle la première mesure de démission disciplinaire prise à l‟encontre du requérant était appelée à sortir ses effets. Le requérant n‟invoque aucune règle de droit qui aurait imposé à l‟autorité d‟agir de la sorte, en dérogeant au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Il ne justifierait d‟ailleurs d‟aucun intérêt à se prévaloir d‟une telle irrégularité fixant la fin de ses fonctions dans l‟enseignement à un moment qui lui est favorable. Le second moyen n‟est pas sérieux. L‟une des conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1.000 euros, en faisant valoir le caractère téméraire et vexatoire de la présente procédure dont les moyens se confondent intégralement avec ceux déjà examinés et rejetés par l‟arrêt n° 246.099 du 14 novembre
- Il est, cependant, sursis à statuer quant à ce. VIIIr - 11.293 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 15 septembre 2020, par : Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIIIr - 11.293 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.275 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.099 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div