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Arrêt 248276 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 15/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.276 No Rôle: A. 227408/VIII-11081 Affaire: Arrêt 248276 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 15/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 11:19 Fiche Arrêt no 248.276 du 15 septembre 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.276 du 15 septembre 2020 A. 227.408/VIII-11.081 En cause : LEJEUSNE David, ayant élu domicile chez Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies 3 7911 Frasnes-lez-Anvaing, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 février 2019, David Lejeusne demande l’annulation de « la décision datée du 6 décembre 2018 et notifiée le 19 décembre, prise par le Collège provincial du Hainaut, décision portant la référence RCP/IGRH/DSA/EM/AC/18-070 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.081 - 1/11 Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Adeline Leenaert, loco Me Henry Van Malleghem, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaspard Dejemeppe, loco Mes Benoît Verzele et Axel Caby, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est nommé à titre définitif, à temps plein, au sein d’un internat de la partie adverse (Hainaut Enseignement – Pilier WAPI), en qualité d’ouvrier d’entretien.
  3. Dans le courant de l’année 2015, le requérant introduit une demande d’autorisation d’activité complémentaire auprès de la partie adverse. Dans cette demande, il précise vouloir exercer une activité de massothérapeute du lundi au vendredi de 17h00 à 22h00 et les samedi et dimanche de 11h00 à 19h
  4. Le 17 décembre 2015, la direction de l’institution, soit la hiérarchie du requérant, émet un avis défavorable sur cette demande d’autorisation d’activité complémentaire, fondée sur les motifs suivants : « - L’agent a de grandes difficultés à assumer les tâches liées à sa fonction (distractions); - l’activité complémentaire ne semble pas compatible avec une fonction au sein d’un internat; - l’agent diffuse son activité complémentaire avec des prises de rendez-vous durant sa période de travail dans l’institution ».
  5. Par une délibération du 18 février 2016, le collège provincial de la partie adverse décide de ne pas autoriser le requérant à exercer l’activité complémentaire de massothérapeute envisagée. Elle lui demande également de mettre fin à cette activité. VIII - 11.081 - 2/11
  6. Le 24 mars 2016, le requérant écrit au directeur général provincial pour lui faire part de ses objections quant à la décision de refus concernant sa demande d’activité complémentaire et le contraignant à stopper celle-ci.
  7. Dans une note interne du 11 avril 2016, émise à la suite de la réception du courrier précité du requérant, l’inspectrice générale des ressources humaines de la partie adverse précise au directeur général provincial les raisons pour lesquelles ce refus lui paraît justifié.
  8. À une date inconnue, mais que le requérant affirme être le 9 octobre 2016, l’autorité hiérarchique de celui-ci donne un avis favorable à ce qui semble être une nouvelle demande d’autorisation d’activité complémentaire auprès de la partie adverse. Sur le « formulaire de demande d’activité complémentaire » formant la pièce n° 2 du dossier de pièces du requérant mais qui n’est pas reprise au dossier administratif, apparaît la mention « reçu le 09/10 ». Le titre de la fonction correspondant à l’activité complémentaire sollicitée y est, par ailleurs, précisé comme étant : « Massothérapeute ». Son « descriptif » est : « Bien-être », et l’horaire est : « Selon demande / RDV dans le raisonnable ». Le requérant ne fait état d’aucune autre suite qui aurait été réservée à cette demande.
  9. Par un courrier du 21 octobre 2016, le conseil du requérant écrit au directeur général provincial de la partie adverse, en réponse à « votre courrier de ce 17 mai 2016 », pas davantage repris au dossier administratif. Il y exprime, à son tour, les raisons de son désaccord quant à la décision de refus concernant la demande d’autorisation d’activité complémentaire de son client.
  10. Le 14 novembre 2016, l’inspectrice générale des ressources humaines de la partie adverse répond au courrier précité du conseil du requérant, en rappelant les 2 raisons principales pour lesquelles l’autorisation d’exercer une activité complémentaire a été refusée : « 1) Le type d’activité (bien-être, massages, …) pour lequel l’autorisation est demandée semble peu compatible avec une fonction (quelle qu’elle soit) au sein d’un internat; En effet, Monsieur LEJEUSNE propose des activités de bien-être (massages,…) et l’institution (un internat) pour laquelle il travaille est composée principalement de jeunes filles. 2) L’agent diffuse son activité complémentaire par le biais de prises de rendez- vous durant la période de travail dans l’institution. VIII - 11.081 - 3/11 Concernant ce dernier point, vous trouverez une annexe sur laquelle est décrite en détails l’activité de l’intéressé. On y voit que Monsieur LESJEUNE exerce bien en dehors de ces heures de travail (en semaine et le week-end) mais qu’il demande à ses clients potentiels de prendre les rendez-vous avant 15h afin d’organiser au mieux son planning. Or, l’intéressé termine sa journée de travail dans l’institution, comme vous le mentionnez d’ailleurs dans votre courrier, entre 15h45 et 16h15 selon les jours. Il est en outre répété plusieurs fois sur le document qu’il est joignable par téléphone à tout moment de la journée. Au vu de ces éléments, il est difficile d’affirmer que l’activité pour laquelle l’autorisation a été sollicitée n’engendre aucun inconvénient dans l’accomplissement de la fonction de Monsieur LESJEUNE au sein de la Province ».
  11. Le 21 novembre 2016, le requérant introduit une nouvelle demande d’autorisation d’activité complémentaire auprès de la partie adverse. Dans cette demande, la fonction pour laquelle celle-ci est formulée, est : « Vente directe ». Le descriptif de l’activité est : « Vente produit nutritionnel (Herbalife) ». L’horaire est : « +- 1h00 par jour, après heures de service ».
  12. Le 1er décembre 2016, la direction de l’institution du requérant émet un avis favorable sur cette demande « si aucune interférence avec son travail quotidien au sein de l’institution » (sic).
  13. Par une décision du 8 décembre 2016, le collège provincial de la partie adverse autorise le requérant à exercer l’activité complémentaire de vente de produits nutritionnels. De la note au collège provincial jointe à cette décision, il ressort que l’inspectrice générale des ressources humaines de la partie adverse a également donné un « avis [f]avorable à condition que les éventuelles prises de rendez-vous [soient effectuées] en dehors des heures de services ».
  14. Dans le courant de l’année 2018, le requérant introduit une nouvelle demande d’autorisation d’activité complémentaire auprès de la partie adverse. Sur le formulaire, le requérant précise vouloir exercer l’activité de « massothérapeute », « selon la demande ».
  15. À une date non précisée, la direction de l’institution du requérant émet un avis défavorable sur cette demande. Du rapport au collège provincial joint à la décision subséquente, il ressort que les motifs de cet avis sont libellés comme suit : «
  16. Cette activité complémentaire nous paraît en inadéquation avec une attitude déontologique cohérente avec le fait d’exercer son activité professionnelle principale au sein d’une école d’enseignement secondaire. À ce sujet, nous pouvons nous appuyer sur la Note au Collège Provincial du 05/12/16 Paragraphe VIII - 11.081 - 4/11 2 reprenant des éléments du statut provincial et plus particulièrement son Art. 47 qui stipule que tout agent ne peut exercer ou demander à pouvoir exercer une occupation qui serait, soit de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de sa fonction, soit à entraver la dignité de celle-ci,… .
  17. Nous pouvons craindre que l’intéressé utilise son temps de travail pour organiser son activité complémentaire. En pièce jointe (annexe 2), un aperçu où l’agent fait mention de prise de RDV avant 15h00 (c’est-à-dire pendant sa période de travail) pour, selon les dires de l’agent : organiser ma journée afin de vous satisfaire au mieux ».
  18. Ce rapport précise également que : « L’[inspection générale des ressources humaines - IGRH] informe le Collège provincial de son avis DEFAVORABLE car l’IGRH suit l’avis de la hiérarchie de l’Institution ».
  19. Par une décision du 6 décembre 2018, le collège provincial de la partie adverse décide de ne pas autoriser le requérant à exercer l’activité complémentaire de massothérapeute. Le rapport susmentionné, joint à cette décision, précise que : « Le Collège est invité à justifier sa décision si celle-ci est négative : Voir avis de la Direction, le Collège provincial en fait le sien pour sa décision ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au requérant par un courrier du 19 décembre
  20. IV. Moyen unique IV.
  21. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de ce qui semble être la « violation flagrante des principes de motivation interne, de motivation formelle et du raisonnable », de même que des principes d’égalité et de non discrimination, déduits des articles 10 et 11 de la Constitution. En un premier grief, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte d’un « premier avis favorable […] rendu le 09 octobre 2016 par [sa] hiérarchie […] portant sur la même fonction, à savoir massothérapeute – Bien-être » et de ne se limiter qu’à un « second avis […] quant à lui défavorable ». En un deuxième grief, il conteste le motif tenant à l’utilisation de son temps de travail comme ouvrier à l’école pour l’organisation de son activité complémentaire. Il précise que, si, en 2015, son site internet mentionnait la possibilité de prendre des rendez-vous pour cette activité avant 15 heures, cela n’entraînait pas impérativement l’utilisation du téléphone pour son activité complémentaire pendant ses heures de travail. Il fait valoir qu’il dispose d’une demi-heure de pause pour les repas, durant VIII - 11.081 - 5/11 laquelle il peut prendre les éventuels appels ou écouter et lire ses messages. Il explique que « [c]’est uniquement dans cet esprit qu’il a fait mention de cet élément sur son site internet », sans vouloir que cette activité n’interfère avec son travail au quotidien au sein de l’institution. Il ajoute que ces informations de 2015 ne sont plus d’actualité, le site internet n’existant plus. Il en conclut que le motif sur lequel se fonde l’acte attaqué est « totalement erroné ». En un troisième grief, il critique le motif tenant à l’inadéquation de l’activité complémentaire pour laquelle l’autorisation a été sollicitée avec son activité professionnelle principale au sein de l’école. Il estime que la motivation n’est pas adéquate et manque de clarté. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir précisé dans quelle mesure cette activité est de nature à provoquer un inconvénient pour son activité principale. Il considère que l’activité de massothérapeute n’est pas incompatible avec une fonction d’ouvrier. Il ajoute qu’une « Dame » travaillant également au sein de l’établissement de la partie adverse aurait été autorisée à exercer une activité complémentaire de massothérapeute, si bien que l’acte attaqué qui le lui refuse méconnaît les principes d’égalité et de non discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans son mémoire en réplique, il reproduit les arguments développés en termes de requête. Tout au plus, il précise, à propos du premier grief, que l’argument de la partie adverse selon lequel l’avis du 9 octobre 2016 portait sur la vente de produits nutritionnels à concurrence d’une heure par jour, n’est pas pertinent puisqu’il ressort de cet avis que l’activité de massothérapeute était indiquée sur le formulaire. Dans son dernier mémoire, il souligne, à propos du même premier grief, que le document ayant donné lieu à l’avis du 9 octobre 2016 était clair, de sorte qu’il ne comprend pas les raisons de la confusion. Selon lui, « [i]l est indiqué dans l’onglet type de la fonction” : Massothérapeute”. Dans l’onglet Type d’Activité”, il est indiqué Bien-être”. Il n’est donc pas question d’une activité de vente de produits nutritionnels. Certes, pareille demande fut introduite par la suite mais le document déposé en son temps concerne bien une activité de massothérapeute pour lequel il y a eu un avis favorable ». Concernant le deuxième grief, il insiste sur le fait que l’acte attaqué se base en partie sur des éléments devenus obsolètes, en ayant égard aux informations du site internet de 2015 qui n’existe plus à présent. Il est également d’avis que son argument tenant au temps disponible durant sa pause de midi ne requiert pas de « précisions quant à la praticabilité de cette option ». Concernant le troisième grief, il maintient qu’il ne comprend pas en quoi l’activité de massothérapie qu’il qualifie de l’« une des plus anciennes thérapies contre les douleurs physiques », serait incompatible avec le fait de travailler dans un établissement scolaire, à plus forte raison lorsque « l’activité n’est absolument pas exercée d’une quelconque manière, de loin ou de près, au sein ou à proximité de l’APL ! ». De même et en réponse à la critique sur le manque de comparabilité de sa propre situation avec celle de la « Dame » qui se serait vu VIII - 11.081 - 6/11 autoriser à exercer la même activité dans un autre établissement, il donne davantage de précisions sur cette personne et son activité de massothérapie. IV.
  22. Appréciation L’article 47 du statut applicable au personnel définitif et stagiaire de la partie adverse dispose : « Tout agent ne peut exercer d’autres activités tant publiques que privées, rémunérées de quelque façon que ce soit, qu’après avoir obtenu l’accord préalable de l’Autorité. L’exercice d’une activité complémentaire ne peut réduire, en aucun cas, le volume normal des prestations de la fonction principale. Il est statué par l’Autorité sur toute demande d’autorisation d’activité complémentaire. L’arrêté qui intervient définit nettement l’activité autorisée et ses modalités. L’autorisation n’est accordée qu’à titre précaire et pour autant qu’il n’en résulte aucun inconvénient dans l’accomplissement de la fonction principale. Tout agent ne peut exercer ou demander à pouvoir exercer une occupation qui serait, soit de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de sa fonction, soit à entraver la dignité de celle-ci, soit de nature à le placer dans une situation de concurrence vis-à-vis d’une des institutions de la Province. Dans ce cas, l’autorisation peut être levée et l’agent peut être soumis à la procédure disciplinaire ». Il ressort de cette disposition que l’autorisation d’exercer une activité complémentaire est une faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire de la partie adverse. Seule une erreur manifeste d’appréciation peut, dans ce cas, être sanctionnée par le Conseil d’État. Le moyen unique ne vise, cependant, pas ce type d’erreur. En revanche, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Son contrôle sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Il lui revient, dès lors, de vérifier l’exactitude et la pertinence des situations de fait en fonction desquelles les décisions attaquées ont été adoptées. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de VIII - 11.081 - 7/11 comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. De plus, pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Enfin, les articles 10 et 11 de la Constitution requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s’opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l’objet d’un traitement différent sans justification objective et raisonnable. À l’inverse, les mêmes règles s’opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. La mise en œuvre des 2 dispositions constitutionnelles précitées implique que les catégories de personnes visées à propos desquelles une discrimination est alléguée, soient dans une situation suffisamment comparable par rapport à l’enjeu du litige. Il appartient au requérant d’établir dans son recours qu’une différence de traitement injustifiée serait opérée entre des catégories identiques. En l’espèce, l’acte attaqué rappelle que le requérant « sollicite l’autorisation d’exercer une activité complémentaire en tant que Massothérapeute, en fonction des demandes » et est motivé par référence à l’avis de la direction de l’institution du requérant, dont le rapport au collège provincial précise les termes : «
  23. Cette activité complémentaire nous paraît en inadéquation avec une attitude déontologique cohérente avec le fait d’exercer son activité professionnelle principale au sein d’une école d’enseignement secondaire. À ce sujet, nous pouvons nous appuyer sur la Note au Collège Provincial du 05/12/16 paragraphe 2 reprenant des éléments du statut provincial et plus particulièrement son Art. 47 qui stipule que tout agent ne peut exercer ou demander à pouvoir exercer une occupation qui serait, soit de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de sa fonction, soit à entraver la dignité de celle-ci,… .
  24. Nous pouvons craindre que l’intéressé utilise son temps de travail pour organiser son activité complémentaire. En pièce jointe (annexe 2), un aperçu où l’agent fait mention de prise de RDV avant 15h00 (c’est-à-dire pendant sa période de travail) pour, selon les dires de l’agent : organiser ma journée afin de vous satisfaire au mieux ». Sur le premier grief, il ressort du dossier administratif que la partie adverse s’est prononcée à 2 reprises, les 18 février 2016 et 6 décembre 2018, pour refuser les demandes d’autorisation d’activité complémentaire de massothérapeute introduites par le requérant. Ces décisions ont, à chaque fois, été rendues sur les avis VIII - 11.081 - 8/11 défavorables tant de la direction de son institution que de l’inspection générale des ressources humaines de la partie adverse. Seule l’activité complémentaire relative à la vente de produits nutritionnels de la marque « Herbalife » a, par contre et eu égard aux pièces du dossier administratif, été autorisée par la partie adverse, le 8 décembre
  25. Quant au formulaire déposé en annexe n° 2 de la requête, s’il porte bien sur la fonction de massothérapeute et a, apparemment, donné lieu à un avis favorable de la hiérarchie du requérant, celui-ci ne démontre pas qu’il aurait été suivi d’une décision subséquente de la partie adverse, qui l’aurait autorisé à exercer son activité complémentaire de massothérapeute et de laquelle l’acte attaqué se serait écarté. Ce document ne figure, en outre, pas au dossier administratif et apparaît comme fort imprécis, en particulier s’agissant de sa date, le requérant le présentant au demeurant dans sa requête comme étant un « premier avis favorable », ce qui est inexact. Ledit formulaire comporte, uniquement, la mention « reçu le 09/10 », sans autre indication sur l’année concernée. Le conseil du requérant n’y fait pas référence, dans sa lettre du 21 octobre 2016, tandis que, dans son courrier du 14 novembre 2016, l’inspectrice générale des ressources humaines de la partie adverse rappelle les motifs de refus de ce qui semble être la première demande du requérant, en réponse à la lettre précitée de son conseil, sans davantage mentionner ce nouvel avis. L’acte attaqué du 6 décembre 2018 fait, pour sa part, expressément sien l’avis défavorable de la direction du requérant, dont il rappelle les termes. Ce dernier n’établit pas que l’avis dit « du 9 octobre 2016 » dont il se prévaut, se rapporterait à la dernière demande d’autorisation d’activité complémentaire litigieuse, ni que la partie adverse en aurait eu connaissance avant d’adopter l’acte attaqué. Il ne démontre, dès lors, nullement qu’elle aurait dû justifier les raisons pour lesquelles elle s’en serait écartée dans cet acte. Le premier grief n’est donc pas fondé. Sur les deuxième et troisième griefs, le requérant conteste les motifs de l’acte attaqué. Comme indiqué ci-dessus, il est cependant motivé par référence à l’avis de la direction de son institution, avis auquel se réfère également l’inspectrice générale des ressources humaines, ainsi que cela ressort du rapport au collège provincial du 29 novembre
  26. Sur la base de cette motivation, le requérant s’est trouvé en mesure de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse a décidé de ne pas l’autoriser à exercer l’activité complémentaire sollicitée. Il ne pouvait d’autant moins ignorer le caractère délicat de cette situation que, lors d’une précédente demande, il lui avait déjà été précisé que, travaillant dans un internat, hébergeant principalement des jeunes filles, l’activité envisagée n’était pas compatible, quel que soit le type de fonction exercée. L’autorité ne doit pas donner les motifs de ses motifs, de telle sorte qu’il n’appartenait pas à la partie adverse d’indiquer plus avant les raisons de cette incompatibilité. Quant aux modalités d’exercice de l’activité litigieuse et, particulièrement, les prises de rendez-vous, le fait de « craindre que l’intéressé utilise son temps de travail pour organiser son activité complémentaire » constitue VIII - 11.081 - 9/11 une motivation adéquate de l’acte attaqué, tout comme la référence à l’ancien site internet du requérant, dont une copie de la page d’accueil annotée a été jointe à cet acte. Pareille référence ne témoigne pas de la prise en compte d’éléments devenus obsolètes, à l’appui de l’acte attaqué. Dans le formulaire de demande d’autorisation de son activité complémentaire, le requérant n’a pas fait état de modifications particulières quant à l’organisation de son activité, lesquelles auraient justifié que la partie adverse ou les instances d’avis ne se réfèrent plus à de telles indications. Il s’est, au contraire, contenté de préciser, quant à l’horaire de cette activité, qu’il l’exercerait « selon la demande », ce alors que, lors de sa précédente demande, il lui avait été précisé l’importance de l’absence de prise de rendez-vous durant les heures de travail de l’activité principale. En termes de requête, le requérant affirme disposer de la demi-heure de sa pause de midi, pour prendre les éventuels appels ou écouter et lire ses messages, sans cependant justifier, au regard des objections manifestées depuis plusieurs années par sa direction, l’inspection générale des ressources humaines et la partie adverse, de la praticabilité de cette option. Le requérant ne démontre dès lors pas que la motivation formelle et matérielle de l’acte attaqué soit entachée d’irrégularité. Enfin, en ce qui concerne l’autorisation accordée à une « Dame » qui travaillerait également au sein de l’établissement de la partie adverse, il est rappelé que lorsque l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d'appréciation, elle doit l’exercer en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. De son côté, le requérant qui entend déduire de situations qu’il prétend comparables une atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination et une insuffisance de la motivation, doit établir la comparabilité de ces situations avec la sienne. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le requérant se contente d’invoquer, en termes de requête et de mémoire en réplique, qu’une « Dame » travaillant également au sein de l’établissement de la partie adverse a été autorisée à exercer une activité complémentaire de massothérapeute, sans fournir plus de précisions. Celles qu’il donne dans son dernier mémoire ne peuvent remédier aux lacunes de son argumentation antérieure. Malgré les similitudes qu’il met en évidence à ce titre, il ne fait pas apparaître que la « Dame » concernée se trouve dans une situation suffisamment comparable à la sienne, notamment quant au cadre de son activité principale (internat hébergeant principalement les jeunes filles) et aux craintes liées à la prise de rendez-vous durant les heures de travail. Les deuxième et troisième griefs ne sont donc pas fondés. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.081 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  27. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 15 septembre 2020, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII - 11.081 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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