id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.278 No Rôle: A. 231738/XI-23185 Affaire: Arrêt 248278 - Droit pénitentiaire - 16/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.278 du 16 septembre 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 248.278 du 16 septembre 2020 A. 231.738/XI-23.185 En cause : BATINAR Radenko, détenu à la prison de Forest avenue de la Jonction 52 1190 Forest, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 11 septembre 2020, Radenko Batinar demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 10 septembre 2020 de le sanctionner par un isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu d’une durée de 30 jours, dont 7 jours avec sursis » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Nicolas Cohen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Émilie Derouaux, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg- 23.185- 1/5 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 508/13/1, § 2, 6° du code judiciaire il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant est détenu à la prison de Forest. A la suite d'un rapport établi le 9 septembre 2020, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 10 septembre 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours dont sept avec sursis durant trois mois en raison de trois infractions disciplinaires, à savoir l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'un telle atteinte (infraction de la première catégorie), l'atteinte intentionnelle à l'ordre (infraction de la première catégorie) et le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur de la prison (infraction de la seconde catégorie). Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence A. Thèses des parties Le requérant explique avoir fait toute diligence pour introduire le présent recours. Il souligne que cette décision cause une atteinte immédiate à ses droits en le plaçant dans un régime de détention à l’isolement limitant ses visites à des visites XIexturg- 23.185- 2/5 derrière un carreau et ses communications téléphoniques à une par semaine, hors avocat et médiateur fédéral de telle sorte qu'il n’aura plus droit qu’à des sorties au préau individuel et qu'il est privé du droit de prendre part aux activités communes et aux cours. Il fait valoir que la décision attaquée a pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention en limitant considérablement ses contacts sociaux et qu'un arrêt en suspension ordinaire et un arrêt d'annulation ne pourraient intervenir que «bien au-delà de l’expiration de la sanction». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension. B. Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à affecter gravement les intérêts du requérant en détériorant de façon significative ses conditions de détention durant une longue période. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. XIexturg- 23.185- 3/5 VI. Première branche du moyen unique A. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 144, §§ 5 à 7 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit du respect dû aux droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, il constate que la partie adverse a auditionné l’agent auteur du rapport postérieurement à son audition disciplinaire et en son absence. Il soutient qu'il s'agit là d’une violation de ses droits de la défense dans la mesure où il n’a pu faire valoir ses moyens de défense relativement à cette audition et que cela constitue, en outre, une violation de l’article 144, § 5, alinéa 5 qui prévoit que l’audition de l’auteur du rapport se fait « en présence du détenu ». Au cours de l'audience du 16 septembre 2020, la partie adverse a expliqué, en ce qui concerne la première branche du moyen, que l'auteur de l'acte attaqué n'avait pas procédé à une réouverture des débats après l'audition de l'agent auteur du rapport dès lors que celui-ci n'avait rien ajouté, mais avait simplement confirmé son rapport. B. Appréciation Il ressort de l'acte attaqué qu'à la suite de l'audition disciplinaire du requérant au cours de laquelle celui-ci a contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, l'auteur de l'acte attaqué a procédé à une « vérification auprès de l'agent B. », auteur du rapport disciplinaire. Au cours de l'audience du 16 septembre 2020, la partie adverse a confirmé que l'auteur de l'acte attaqué avait interrogé l'auteur du rapport disciplinaire à la suite de l'audition du requérant. Cette « vérification » s'est effectuée en l'absence du détenu et sans que celui-ci n'ait eu la possibilité de faire valoir par la suite ses observations. La circonstance que l'agent auditionné n'ait, selon la partie adverse, rien ajouté à son rapport est, à cet égard, sans incidence. La première branche du moyen unique, en tant qu'elle est prise de la violation des droits de la défense, est sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIexturg- 23.185- 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2020 prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Forest infligeant à Radenko Batinar une sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu d'une durée de trente jours dont sept avec sursis durant trois mois est ordonnée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie qui n'a pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 16 septembre 2020 par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER XIexturg- 23.185- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.278 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div