id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.285 No Rôle: Affaire: Arrêt 248285 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 17/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-23 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.285 du 17 septembre 2020 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBREno 248.285 du 17 septembre 2020 A. 201.692/XI-19.348 A. 206.757/XI-19.308 En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281 1190 Bruxelles, contre :
- le Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, (dans l'affaire 201.692/XI-19.348),
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, (dans les affaires 201.692/XI-19.348 et 206.757/XI-19.308), ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2017, Alain BROUILLARD demande que lui soit octroyée une indemnité réparatrice « dans le cadre des procédures pendantes relatives, d’une part, à la fois au recours en annulation A. 201.692/XI-19.348 [...] et au recours en annulation A. 206.757/XI-19.308 [...]; d’autre part, au recours A. 219.027/XI-21.088 [...] ». II. Procédure Par un arrêt n° 239.103 du 14 septembre 2017, le Conseil d'État a dit pour droit que « la requête en indemnité réparatrice ne peut être examinée qu’en son premier objet, en tant qu’elle se rapporte aux recours en annulation joints A. 201.692/XI-19.348 et A. 206.757/XI-19.308 ». XI - 19.348 & 19.308 - 1/7 Dans un mémoire ampliatif du 10 juillet 2019, le requérant a fait part au Conseil d’État de sa décision de se désister des demandes d’indemnité réparatrice introduite dans le cadre des affaires A. 201.692/XI-19.348 et A. 206.757/XI-19.
- L'arrêt n° 245.917 du 24 octobre 2019 a rouvert les débats « afin de permettre aux parties de pouvoir débattre sur la question de la validité et de la portée de la demande de désistement ainsi que de la possibilité d’un éventuel retrait d’une telle demande ». Les parties ont chacune déposé un mémoire complémentaire. Par une ordonnance du 29 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a fait rapport. M. Alain Brouillard, comparaissant en personne, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les faits à l'origine du recours ont été décrits dans l'arrêt n° 239.103 du 14 septembre
- IV. Désistement IV.
- Thèse du requérant Dans un mémoire complémentaire, le requérant soutient que son désistement « n'est en aucune façon susceptible d'entraîner l'extinction de [son] recours en indemnité réparatrice » pour quatre raisons. XI - 19.348 & 19.308 - 2/7 Dans un premier point, le requérant expose que le désistement est « nul et non avenu car entaché, même en tant qu'acte juridique unilatéral, d'un vice de consentement » qu'il estime « causé par l'état de confusion mentale suscité par l'état d'épuisement propre au burn-out dont [il a souffert] (…) ainsi qu'à l'altération grave de sa santé mentale ». Il souligne qu'il n'y a pas d'engagement si le consentement n'a pas été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide. Dans un deuxième point qu'il présente comme subsidiaire, le requérant soutient que le désistement est « nul et non avenu car consistant en réalité en une proposition de transaction qui n'a pas abouti (du fait que la Cour de cassation n'a pas réagi à cette proposition) par laquelle [il] indique qu'il renoncera à sa demande d'indemnité réparatrice à condition que la Cour de cassation (…) lui confirme qu'elle daignera pacifier leurs relations au travail ». Il explique que la Cour de cassation n'ayant pas accepté la transaction, celle-ci n'est pas née. Il observe que « La meilleure preuve aussi qu'il ne faut voir dans ce litigieux prétendu désistement qu'une proposition de transaction à l'adresse de la Cour de cassation, c'est d'ailleurs, d'une part, qu'ainsi que le relate votre arrêt interlocutoire du 24 octobre 2019, “[i]l est apparu des débats oraux que la partie adverse n'avait pas été avisée de la demande de désistement , Maître Levert ne figurant évidemment guère parmi les membres de la Cour de cassation à qui j'avais adressé cette pollicitation [sic] de transaction, et, d'autre part, qu'ainsi qu'il appert en 1re page même dudit “mémoire ampliatif , je ne m'étais adressé explicitement, dans cette proposition de transaction, qu'à “Mesdames, Messieurs les Conseillers et membres du Conseil d'État de Belgique (afin de vous demander de bien vouloir user, le cas échéant, de votre pouvoir d'injonction afin de demander à la Cour de cassation d'enterrer la hache de guerre à mon encontre) et “Mesdames, Messieurs les Premier président et Procureur général près la Cour de cassation et membres de la Cour de cassation de Belgique, dont l'actuel et le futur Président et les actuels et futurs membres du Jury de référendaires près la Cour de cassation de Belgique (afin d'interpeller précisément les actuels et futurs membres dudit Jury de la Cour de cassation de bien vouloir prendre en considération la proposition de transaction en question) ». Dans un troisième point qu'il présente comme « également subsidiaire », le requérant explique que son désistement ne présente qu'un « effet relatif, ne concernant que la Cour de cassation, sans viser l'autre partie adverse, l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice » et qu'il s'agit d'un désistement d'action et non d'instance. Il en déduit que ce désistement n'entraîne pas l'extinction du droit d'agir à l'égard de l'État belge. Dans un quatrième point qu'il présente comme « également subsidiaire », le requérant soutient que le désistement a été dicté par les pressions qu'il a subies de la XI - 19.348 & 19.308 - 3/7 part de son milieu professionnel, qu'il n'est donc pas « l'expression d'une volonté certaine, manifestée librement en dehors de toute contrainte morale » et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un désistement, car celui-ci doit consister en une renonciation pure et simple, ce qui n'est pas le cas puisqu'il s'agit « d'une demande de désistement énoncée à la condition que la Cour de cassation de Belgique accepte, événement futur et incertain, et finalement non avéré, de bien vouloir “enterrer la hache de guerre (…) en arrêtant de faire pression sur [lui] au travail moyennant diverses intimidations notamment sous forme de congés prétendument pris illégalement ». IV.
- Décision Le désistement est défini par l'article 59 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État comme une « renonciation expresse à la demande ». La renonciation unilatérale étant un acte juridique réceptice, elle est parfaite - et donc irrévocable - et sort ses effets à compter du moment où elle a été adressée à son destinataire et que celui-ci en a eu connaissance. Une telle renonciation expresse doit émaner d'un auteur capable, être émis librement et être inconditionnel et sans équivoque. En l'espèce, si le requérant invoque un vice de consentement lié à son état mental en juillet 2019, les pièces qu'il dépose ne sont pas de nature à établir que cet état mental était tel qu'il ne pouvait exprimer librement et en pleine connaissance de cause le désistement litigieux. Le certificat d'incapacité de travail du 25 juin 2019 déposé en pièce 1 fait uniquement état d'une prolongation de l'incapacité de travail du 1er au 31 juillet 2019 inclus en raison d'un burn-out, mais ne constate nullement que la santé du requérant ne lui permettait pas, à cette époque, de renoncer à sa demande d'indemnité réparatrice en pleine connaissance de cause. De même, si l'attestation médicale du 5 septembre 2019 déposée en pièce 2 indique que le requérant souffre, depuis plusieurs mois, « de troubles psychiatriques liés tant à un épuisement qu'à une déstabilisation psychique » et que les décisions administratives et judiciaires portant sur ses qualifications professionnelles « ont altéré sa santé mentale de façon sévère » et qu'elle établit ainsi l'existence dans le chef du requérant de troubles psychiatriques et d'une altération grave de sa santé mentale, cette attestation n'indique pas que cette altération de sa santé mentale était telle qu'elle le rendait totalement incapable, en juillet 2019, d'assurer lucidement la gestion de ses affaires et notamment d'exprimer librement et en pleine connaissance de cause sa volonté de se désister de sa demande d'indemnité réparatrice. XI - 19.348 & 19.308 - 4/7 L'examen du « mémoire ampliatif portant sur [son] désistement et [sa] renonciation à [sa] demande d'indemnité réparatrice » ne révèle, par ailleurs, aucun élément de nature à établir une confusion mentale du requérant dans l'expression de sa volonté de renoncer à sa demande, cette renonciation étant exprimée de manière certaine et justifiée de manière claire et compréhensible par une volonté d'apaisement et d'espoir que cette renonciation amènera la Cour de cassation à refermer le dossier disciplinaire ouvert à son encontre. La comparaison de l'acte dans lequel est ainsi exprimé le désistement avec les autres actes de procédure déposés par le requérant - en ce compris le mémoire complémentaire déposé à la suite de l'arrêt n° 245.917 du 24 octobre 2019 - ne révèle, par ailleurs, pas davantage le moindre élément de nature à établir que la volonté du requérant de se désister serait entachée d'un vice de consentement. Ce désistement est, en effet, établi dans un écrit élaboré, argumenté et établi dans un style totalement comparable à ses autres actes de procédure. Au regard des éléments dont le Conseil d'État dispose, il n'est, dès lors, pas établi que le désistement contenu dans le « mémoire ampliatif » du 10 juillet 2019 ne serait pas émis librement et en pleine connaissance de cause par un auteur capable et qu'il serait entaché d'un vice de consentement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le désistement litigieux ne constitue nullement une proposition de transaction, mais un désistement clair et sans condition. Ainsi, s'il indique dans son « mémoire ampliatif portant sur [son] désistement et [sa] renonciation à [sa] demande d'indemnité réparatrice » qu'il « supplie [les autorités de la Cour de cassation] de bien vouloir enterrer la hache de guerre afin qu'elles ne perdent plus leur temps précieux à devoir gérer “l'affront », le requérant indique très clairement qu'il a « l'honneur de communiquer à la Cour de cassation et à votre Conseil d'État [sa]volonté de [se] désister intégralement de [sa] demande d'indemnité réparatrice en chacun de ses points dans l'espoir que le Cour de cassation daignera à son tour refermer le dossier disciplinaire ouvert contre [lui] ». Il précise clairement, tout en souhaitant une solution utile au-delà du contentieux déjà engagé de l'indemnité réparatrice, qu'il entend renoncer à ce contentieux de l'indemnité réparatrice « dans un esprit de pacification » et qu'il « laisse désormais aux chercheurs le soin de se pencher sur cette aberrante histoire ». Il résulte des termes ainsi employés par le requérant qu'il se désiste de la présente demande d'indemnité réparatrice dans un geste unilatéral qu'il qualifie d'apaisement et d'espoir et qu'il ne s'agit pas, comme il le soutient dans le deuxième point de son mémoire complémentaire, d'une proposition de transaction. C'est également à tort que le requérant soutient que son désistement ne vaut qu'à l'égard de la Cour de cassation et non à l'égard de l'État belge. Le « mémoire ampliatif portant sur [son] désistement et [sa] renonciation à [sa] demande XI - 19.348 & 19.308 - 5/7 d'indemnité réparatrice » porte, en effet, en son en-tête, la référence « Alain Brouillard contre Jury de la Cour de cassation et État belge » et fait part de la volonté du requérant de se désister intégralement de sa demande d'indemnité réparatrice en chacun de ses points, celui-ci laissant « désormais aux chercheurs le soin de se pencher sur cette aberrante histoire ». L'argumentation du requérant manque donc en fait. Enfin, si le requérant soutient que le désistement a été dicté par les pressions qu'il a subies de la part de son milieu professionnel, le courrier du 21 mai 2019 qu'il produit à l'appui de son mémoire complémentaire relate uniquement, dans des termes classiques, l'ouverture d'un dossier disciplinaire à son encontre à la suite de faits qui se seraient produits le 30 avril
- Ce courrier n'est pas de nature à établir que la procédure disciplinaire aurait été utilisée comme moyen de pression afin de forcer le requérant à se désister de la présente demande d'indemnité. Un raisonnement identique doit être tenu en ce qui concerne les échanges de mails produits en annexe au « mémoire ampliatif portant sur [son] désistement et [sa] renonciation à [sa] demande d'indemnité réparatrice » qui ne révèle aucun contexte de menaces ou de pressions destiné à amener le requérant à se désister. Pour le surplus, il n'apparaît pas qu'en formulant son désistement par une volonté d'apaisement, le requérant se serait mépris ou aurait été induit en erreur à propos du motif par lequel il le justifiait. Le requérant n'allègue, par ailleurs, pas que ce désistement aurait été l'effet d'une collusion dont aucun élément du dossier ne fournit d'ailleurs l'indice. Aucun retrait du désistement ne peut donc, dans ces conditions, être accepté. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement exprimé sans réserve dans le « mémoire ampliatif » du 10 juillet
- V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure de base sollicitée par les parties adverses. XI - 19.348 & 19.308 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d'État donne acte du désistement. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 19.348 & 19.308 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div