← België

Arrêt 248287 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 17/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.287 No Rôle: A. 229961/XIII-8867 Affaire: Arrêt 248287 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 17/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.287 du 17 septembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 248.287 du 17 septembre 2020 A. 229.961/XIII-8867 En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée NECTAR & CO, 2. la société coopérative à responsabilité limitée BEEBOX WORLD, 3. la société coopérative à responsabilité limitée TOITURE MAUËN, 4. MAUËN Luc, 5. CLAVIER Stany, 6. MORELLE Laurent, ayant tous élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 13 janvier 2020, la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) NECTAR & CO, la S.C.R.L. BEEBOX WORLD, la S.C.R.L. TOITURE MAUËN, Luc MAUËN, Stany CLAVIER et Laurent MORELLE demandent, d’une part, la suspension de XIII - 8867- 1/17 l’exécution de l’arrêté des Ministres chargés de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 5 novembre 2019 accordant à la société anonyme (S.A.) EDF LUMINUS un permis unique visant à construire et exploiter une éolienne dans le zoning de Fernelmont dans un établissement situé rue Georges Cosse n° 1 à Fernelmont et, d’autre part, l’annulation de ce même permis unique. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête déposée par la voie électronique le 29 mai 2020, la S.A. EDF Luminus demande à intervenir dans la procédure. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2020 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 6 décembre 2018, la S.A. EDF Luminus introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance électrique maximale de 2,35 MW, une cabine de tête et la pose de câbles XIII - 8867- 2/17 électriques dans la commune de Fernelmont, sur un bien sis rue Georges Cosse, 1, dans le zoning de Fernelmont (Noville-les-bois). Il s’agit d’une demande de permis unique de classe 2, la puissance demandée étant inférieure à 3 MW. Le projet est situé en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique (Z.A.C.C.E.) au plan de secteur. Il est également situé dans le périmètre du schéma d'orientation local (SOL) n°3 en zone d’activité économique industrielle. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement renseigne que « l’éolienne s’implante sur la parcelle de la société "Les Câbleries Namuroises", au centre-ouest du parc industriel, à 550 m des éoliennes existantes du parc de Fernelmont 1 » et que « l’autoroute E42 passe au sud du site, à 740 m du présent projet », qu’« outre l’implantation de l’éolienne à proprement parler, la demande de permis englobe également l’aménagement d’une aire de montage temporaire d’environ 11 ares (45 m x 25

  1. m)et le raccordement jusqu’à la nouvelle cabine électrique des Câbleries Namuroises », sachant qu'à « partir de cette cabine, la production non consommée suit le raccordement existant jusqu’au poste de Leuze ». 2. Le 12 avril 2019, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception du dossier complet de la demande. 3. Une enquête publique est organisée du 29 avril au 14 mai 2019. Elle suscite plusieurs lettres de réclamations, dont celles des S.C.R.L. Beebox World et Nectar & Co qui dénoncent notamment les nuisances qui seront engendrées par le projet à l'égard de leur personnel, de leurs activités commerciales ainsi que de leurs ruches et abeilles. La première informe en outre l’autorité de son projet de construction d’un bâtiment de 9 mètres de haut sur sa parcelle, à proximité immédiate de l’éolienne en projet. 4. Le 28 mai 2019, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis défavorable unanime sur la demande, estimant notamment que le projet constitue une source de nuisances sonores importantes et continues pour les travailleurs et les résidents du zoning. XIII - 8867- 3/17 5. Le 4 juin 2019, le collège communal de Fernelmont émet un avis défavorable sur la demande motivé par le fait que quatre autres projets d’implantation d’éoliennes sont en cours (pour un total de dix éoliennes), qu’en l’absence de plan cohérent organisant l’implantation des parcs éoliens sur le territoire wallon, le collège a toujours préconisé la construction d’éoliennes le long de l’autoroute E42, que le projet s’implante dans un zoning où résident un certain nombre d’habitants, que la notice n’exclut pas un risque de perturbations pour les abeilles (en raison du champ magnétique généré par le projet), et que les remarques relatives aux objectifs d’aménagement du « Thalweg » (la zone verte du parc d’activité économique de Noville-les-Bois) et sa comptabilité avec le projet éolien sont pertinentes. 6. Le 9 juin 2019, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis sollicité. Cette décision est motivée notamment comme suit : « […] Considérant que le parc éolien actuel se caractérise par un alignement de 3 éoliennes à peu de choses près parallèles à l’autoroute, que cette composition souligne cet élément structurant le paysage ; Considérant que l’éolienne supplémentaire s’implante hors alignement et s’inscrit ainsi en contradiction avec les caractéristiques paysagères du parc existant ; Considérant que la nouvelle éolienne va à l’encontre du cadre de référence qui tend à ce que les lignes d’implantation soient simples et régulières […] ». 7. Le 29 juillet 2019, la S.A. EDF Luminus introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 8. Le 25 octobre 2019, le fonctionnaire délégué délivre un permis d’urbanisme pour l’aménagement de voiries et de la zone verte du parc d’activité économique de Noville-les-Bois (le thalweg). 9. Le 5 novembre 2019, le Gouvernement wallon délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 10. Le 6 décembre 2019, le fonctionnaire délégué délivre à la S.C.R.L. Beebox World un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension de ses bâtiments sur une parcelle de terrain cadastrée section B, n° 570c19. IV. Intervention La S.A. EDF Luminus, bénéficiaire de l’acte attaqué, a introduit une requête en intervention le 29 mai 2020. XIII - 8867- 4/17 Or, par un courrier recommandé du 4 février 2020, le greffe du Conseil d’Etat a notifié la requête en annulation et demande de suspension à cette société, lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à dater de la réception du courrier. Cette lettre a été envoyée à l’adresse « rue du Marquis, 1 à 1000 Bruxelles ». Elle est revenue avec la mention « non réclamé » apposée par les services postaux. Dans sa requête en intervention, la société EDF Luminus fait état des éléments suivants : - elle a été informée par la presse de l’intention de la commune de Fernelmont d’introduire un recours en annulation à l’encontre du permis du 5 novembre 2019; - n’ayant pas réceptionné de courrier du greffe du Conseil d’Etat l’informant du dépôt d’un recours en annulation, elle a interrogé le greffe par le biais de son notaire, les 2 et 20 avril et le 12 mai 2020, afin de s’enquérir de l’introduction de tels recours; - le 15 mai 2020, le greffe a informé la S.A. Luminus de l’introduction de deux recours en annulation à l’encontre du permis du 5 novembre 2019; - par un courrier du 18 mai 2020, le conseil de la S.A. Luminus demande une copie des courriers de notification de ces recours et signale qu’à la suite du déplacement de son siège social, « de nombreux désagréments ont été constatés en termes de notification »; - elle constate que la notification du recours a été faite à l’adresse de son ancien siège social, lequel a été transféré à la date du 15 janvier 2020 au Boulevard Albert II, 7 à 1210 Bruxelles; - elle en déduit que son délai pour intervenir n’a pas commencé à courir à compter du 4 février 2020; - elle ajoute que l’irrégularité de la notification de la requête en annulation a été reconnue par le greffe, lequel a indiqué dans un courriel du 26 mai 2020 que « la notification officielle de(s requêtes) parviendra à votre cliente à son nouveau siège social dès que possible ». La S.A. Luminus joint à sa requête en intervention un extrait des délibérations de son conseil d’administration lequel a décidé le 13 décembre 2019 le transfert du siège social de la société avec effet le 15 janvier 2020. Cependant, il ressort de ce document qu’il n’a été déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles que le 27 février 2020 et n’a été publié aux annexes du Moniteur belge que le 6 mars 2020. Par conséquent, le 4 février 2020, date à laquelle la notification de la requête en annulation a été faite à la S.A. Luminus, la nouvelle adresse du siège social de cette société n’était pas encore opposable aux tiers. Cette notification XIII - 8867- 5/17 à l’ancienne adresse était donc régulière et a eu pour effet d’ouvrir valablement le délai pour intervenir dans la procédure. Ce pli est revenu au greffe avec la mention « non réclamé ». La S.A. Luminus, si elle mentionne à l’audience avoir rencontré des difficultés dans le suivi postal qu’elle avait sollicité auprès de BPost, ne joint cependant à sa requête aucune pièce prouvant, d’une part, avoir demandé ce suivi postal et, d’autre part, les problèmes rencontrés dans celui-ci. Par ailleurs, il n’appartient pas au greffe du Conseil d’État de se prononcer quant à la recevabilité d’une requête en intervention et le courriel envoyé le 26 mai 2020 ne peut s’interpréter comme une décision accueillant la demande d’intervention de la S.A. Luminus dans la présente procédure. La requête en intervention est tardive et partant irrecevable. V. Débats succincts L’auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que les première et troisième branches du deuxième moyen et que les première et troisième branches du troisième moyen sont fondées. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), du principe de précaution, du devoir de minutie, de l’article 23 de la Constitution, des articles D. 62 à D.77 du Code de l’environnement, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, du défaut de motivation, de la ligne de conduite que s’est fixée l’autorité au travers du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie adopté le 21 février 2013, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, les requérants soutiennent que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est incomplète car elle ne prend pas XIII - 8867- 6/17 en considération les habitations des quatrième, cinquième et sixième requérants situées dans la Z.A.C.C.E. Ils estiment qu’il appartenait à la demanderesse de permis de s’informer personnellement à ce sujet auprès des entreprises existantes dans le zoning. Ils considèrent que la notice n’a donc pas permis à la partie adverse de statuer en connaissance et de motiver sa décision quant au non-respect de la distance recommandée par le cadre de référence de 2013 entre le projet et des habitations et quant à la mise en balance des avantages procurés par le projet par rapport aux inconvénients occasionnés aux riverains. Dans une troisième branche, ils soutiennent qu’à supposer même que le cadre de référence de 2013 ne soit pas applicable, il appartenait à la partie adverse de mettre en balance les avantages procurés par le projet par rapport aux inconvénients qu’il occasionne aux riverains. Ils sont d'avis qu’en autorisant le projet litigieux nonobstant les inconvénients excessifs qu’il occasionne pour les habitants proches en termes de visibilité, d’ombrage, de bruit et de risques d’accidents, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Ils ajoutent que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité n’a pas tenu compte de la réclamation du quatrième requérant. B. La note d’observations A propos de la première branche, la partie adverse répond que la demanderesse de permis ne pouvait pas être informée de la présence d’habitations dans le zoning si ce n’est par l’autorité communale, laquelle n’a pas répondu à sa demande à cet égard. Elle estime qu’en tout état de cause, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l'autorité régionale était informée de la présence de ces habitations, puisqu'il y est précisé que « l’implantation ne respecte pas la distance par rapport aux habitations et aux logements existants dans le zoning de Noville-les- Bois ». A propos de la troisième branche, la partie adverse répond que seul le quatrième requérant a intérêt à dénoncer l’absence de réponse à sa réclamation et que le moyen ne précise pas en quoi l’autorité n’aurait pas valablement mis en balance les inconvénients et les avantages que présente le projet. XIII - 8867- 7/17 VI.2. Examen Sur les première et troisième branches réunies L’article D.66, §1er, 1°, du Code de l’environnement dispose comme suit: « § 1er. La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes : 1° une description du projet, y compris en particulier :
  2. a)une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;
  3. b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées; 2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet; 3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :
  4. a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
  5. b)de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité; 4° il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3° ». La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est un document qui doit permettre à l'autorité de refuser ou de délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l'environnement du projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d'évaluation des incidences, ni d'une autre manière. Le cadre de référence approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 définit les nouvelles normes indicatives à respecter pour l'implantation d'éoliennes de plus de 100 kW en Wallonie. Il met notamment l'accent sur le maintien de la qualité de vie des riverains en augmentant la distance vis-à-vis de l'habitat. XIII - 8867- 8/17 Le cadre précise en son point B « Principes », « 1. Cadre de Vie », « 1.2. Confort visuel et acoustique », les options suivantes : « […] OPTIONS : Pour le grand éolien, la norme de bruit à l’immission est conforme aux conditions sectorielles, et - la distance à la zone d’habitat s’élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes - la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants : * en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles ; * lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis. Pour le moyen éolien, la distance minimale à l’habitat est fixée à 350 m et la norme de bruit à l’immission est conforme à la législation en vigueur. Ces distances s’appliquent également aux zones d’habitat non urbanisées. L’effet stroboscopique ne doit pas être supérieur à 30 heures par an et 30 min par jour ». Il est admis que ce cadre de référence contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, que l'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate et qu'il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire. En l’espèce, la S.A. EDF Luminus a introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance électrique maximale de 2,35 MW, une cabine de tête et la pose de câbles électriques dans un établissement situé rue Georges Cosse, n°1 à Fernelmont. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement précise que « la commune de Fernelmont n’a pas donné suite à la demande visant à connaître les XIII - 8867- 9/17 éventuelles domiciliations au sein du parc industriel. Aucune conciergerie n’a donc été considérée ». Les réclamations introduites dans le cadre de l’enquête publique dénonçaient notamment le non-respect de la distance entre l’éolienne en projet et les habitations et logements existants dans le zoning, ainsi que l’exposition des occupants de ces logements et des travailleurs du zoning aux effets de l’éolienne (effet stroboscopique, ondes, nuisances sonores, nuisances visuelles, …). La réclamation du quatrième requérant dénonçait plus particulièrement le fait qu'il a été autorisé à habiter dans le bâtiment de son entreprise (notamment pour éviter les vols) et qu'il imagine mal être entouré « de tous les côtés par les éoliennes qui doivent être situées à une distance minimale de 600 mètres des habitations ». L’acte attaqué relève que « l’implantation de l’éolienne ne respecte pas la distance par rapport aux habitations et aux logements existants dans le zoning de Noville-les-Bois ». Si l’autorité semblait effectivement informée de l’existence d’habitations et logements dans le zoning, ni la notice, ni aucune pièce du dossier administratif ne permet en revanche de déterminer le nombre exact de logements présents dans le zoning et la distance exacte qui sépare chacun d’eux de l’éolienne en projet. Il n’est donc pas établi que la partie adverse a statué en toute connaissance de cause à ce sujet. En tout état de cause, l’auteur de l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles il estime que l’éolienne en projet, bien que ne respectant pas l’éloignement recommandé par le cadre de référence de 2013 par rapport à ces logements, peut néanmoins être autorisée. Il ne ressort pas plus de la décision attaquée que son auteur a mis en balance les avantages que présente ce projet par rapport aux inconvénients qu’il occasionne aux habitants du zoning. Une motivation à cet égard s’imposait d’autant plus en l’espèce qu’il n’est pas contesté que certaines réclamations introduites dans le cadre de l’enquête publique dénonçaient précisément la présence d’habitations à proximité immédiate du projet, ainsi que les inconvénients découlant de l’exploitation de l’éolienne XIII - 8867- 10/17 litigieuse pour leurs occupants, et qu’en outre, ces inconvénients ont été considérés comme établis par le collège communal dans son avis défavorable du 4 juin 2019. Les première et troisième branches du deuxième moyen sont fondées. VII. Troisième moyen VII.1. Thèses des parties A. La requête Le troisième moyen est pris du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de précaution, du devoir de minutie, de l’article 23 de la Constitution, des articles D.62 à D.77 du Code de l’environnement, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la ligne de conduite que s’est fixée l’autorité au travers du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie adopté le 21 février 2013, de l’article D.II. 28 du CoDT, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 établissant le plan de secteur de Namur, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, les requérants soutiennent que l’étude des risques de la notice d’évaluation des incidences n’a pas pris en compte les habitations présentes dans le zoning, ni le projet d’extension de la société Beebox World. Dans une troisième branche, ils affirment que l’exploitation de l’éolienne portera atteinte à celle des ruches de la S.C.R.L. Nectar, et que la partie adverse n’a pas eu égard à cette problématique, l’acte attaqué n’étant assorti d’aucune condition à ce sujet. Ils ajoutent que la partie adverse n’a pas respecté l’article D.75 du Code de l’environnement dans la mesure où elle n’a imposé aucune mesure de suivi. B. La note d’observations A propos de la première branche, la partie adverse répond que seuls les quatrième et cinquième requérants dont les habitations sont situées dans le zoning ont intérêt au « moyen ». XIII - 8867- 11/17 En ce qui concerne les lacunes de la notice au sujet des habitations présentes dans le zoning, elle se réfère à la réponse apportée à la première branche du deuxième moyen. En ce qui concerne la prise en compte de l’extension de l’entreprise Beebox World, elle répond qu’elle ne pouvait pas tenir compte du permis qui l'autorise puisque celui-ci a été délivré le 6 décembre 2019 alors que l’acte attaqué a été pris le 5 novembre 2019. A propos de la troisième branche, elle affirme tout d'abord que seule la première requérante a intérêt à cette branche du moyen. Elle soutient ensuite que la notice relève bien la présence de ruches au sud du site d’exploitation (page 52) et analyse de manière détaillée l’incidence du projet sur les abeilles, de sorte que l’autorité était parfaitement informée à ce sujet (page 98). Elle estime qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que le projet aurait sur les ruches un impact de nature à mettre en péril l’exploitation de la première requérante. Elle considère, à titre subsidiaire, qu’elle n’était pas tenue en vertu de l’article D.75 du Code de l’environnement, d’imposer une quelconque mesure de suivi. VII.2. Examen Sur la première branche Quant à la recevabilité Les quatrième et cinquième requérants sont respectivement domiciliés dans la rue Cosse, n°12 et n°15, soit la rue dans laquelle l’éolienne en projet sera installée, le sixième requérant est domicilié rue du Grand Champ, n°1, soit une rue qui fait également partie du zoning de Noville-les-Bois. Par ailleurs, la deuxième requérante, la société Beebox World, est voisine du projet litigieux et a informé l’autorité de son projet d’extension dans la réclamation introduite dans le cadre de l’enquête publique. Ces quatre requérants ont par conséquent intérêt à la première branche du moyen. XIII - 8867- 12/17 Quant au fond Il a été constaté lors de l'examen des première et troisième branches du deuxième moyen que ni la notice, ni aucune pièce du dossier administratif ne permet de déterminer le nombre exact de logements présents dans le zoning et la distance exacte qui sépare chacun d’eux de l’éolienne en projet, de sorte que l’autorité n’a pas pu statuer en connaissance de cause à cet égard. Dans cette mesure, la première branche du troisième moyen est fondée. Sur la troisième branche Quant à la recevabilité Il n’est pas contesté que les sociétés Nectar et Beebox World exercent des activités en matière apicole à proximité de l’éolienne litigieuse. Il n’est pas non plus contesté que la deuxième requérante donne en location à la première la parcelle de terrain sur laquelle se trouvent les ruches de celle-ci. Par conséquent, les deux premières requérantes ont intérêt à la troisième branche du moyen. Quant au fondement L’article D.76 du Code de l’environnement dispose comme suit : « L'autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le bénéficiaire du permis et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée de suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement ». La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement renseigne notamment ce qui suit : « Incidences sur les abeilles L’éolienne projetée s’insère à proximité d’un terrain utilisé pour l’apiculture, plus précisément, au nord de plusieurs ruchers, propriétés des entreprises Beebox World et Nectar & Co sprl. XIII - 8867- 13/17 Les éoliennes peuvent générer une mortalité sur les insectes de manière générale par collision, comme pour les oiseaux. En effet, une partie des insectes volant en altitude sont happés par les pales (Conten PG, Veldkamp HF. 2001). Dans le cas du projet, l’impact sur la collision ne sera a priori pas important dans la mesure où les abeilles rentrant à la ruche volent à seulement quelques mètres du sol. L’impact de l’éolienne est donc jugé négligeable sur le risque de collision. En revanche d’autres incidences pourraient générer des perturbations sur les abeilles et sur les ruchers. En particulier, le champ magnétique induit par la génératrice dans la nacelle ou le raccordement interne pourrait induire une perturbation sur les abeilles sans qu’il soit possible d’évaluer l’ampleur de cette perturbation. Les abeilles se servent du champ magnétique terrestre, de même que la position du soleil, pour se repérer dans l’environnement (Warnke, 2007). Elles utilisent aussi le champ magnétique pour communiquer entre elles, via la "danse des abeilles", moyen permettant de localiser les sources de nourriture (Von Frisch 1965; Eskov, E. K. and Sapozhnikov. 1976). Eskov et Sapozhnikov

(1976)ont démontré qu'un signal de seulement 50 Hz suffisait à perturber une colonie entière. La fréquence de ce rayonnement électromagnétique est similaire à celle utilisée dans la génératrice d’une éolienne. (…) Cependant, un risque de perturbations des abeilles ne peut être exclu. Pendant la phase d’exploitation, le demandeur se concertera avec les entreprises Beebox World et Nectar & Co sprl sur ce point. Si des pertes significatives dans les populations d’abeilles devaient être constatées, des solutions techniques (telles que le système "Beemag") pourront être mises en œuvre pour limiter l’impact de l’éolienne. Le système "Beemag" fonctionne avec deux aimants à positionner sur la ruche. Ils créent dans la ruche un champ magnétique continu nettement supérieur au champ magnétique terrestre mais sans excès. Ce champ continu limite l’incidence des champs électromagnétiques parasites ». Dans la réclamation qu’elle a introduite dans le cadre de l’enquête publique, la S.C.R.L. Nectar & Co signalait entre autres que l’éolienne en projet allait perturber l’orientation des abeilles et qu’aucune étude scientifique ne démontrait l’efficacité de la technique des aimants préconisée par la demanderesse de permis. La réclamation de la société Beebox World dénonçait également des nuisances pour ses ruches et ses abeilles. Il résulte de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement que des pertes significatives dans les populations d’abeilles présentes dans les ruches voisines, suite à l’exploitation de l’éolienne projetée, ne sont pas exclues. Le dossier de la demande ne comporte aucun renseignement précis sur le système « BEEMAG » dont l’efficacité a été remise en cause dans le cadre de l’enquête publique. Aucune pièce du dossier administratif ne permet d'établir que la partie adverse se serait renseignée plus avant à ce sujet. En tout état de cause, l’acte attaqué ne comporte aucune motivation à cet égard, ni n’impose le respect d’une quelconque condition de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait effectivement pris en considération la problématique des abeilles XIII - 8867- 14/17 dénoncées de manière précise et pertinente dans le cadre de l’enquête publique. La « recommandation » imposée relative à une concertation à mettre en place entre les deux sociétés apicoles et l'exploitant de l'éolienne ne peut suffire, dès lors qu'aucune obligation précise quant à la sauvegarde des abeilles n'est imposée à ce dernier. Dans cette mesure, la troisième branche du troisième moyen est fondée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII. Indemnité de procédure Les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que la demande de suspension n'est pas examinée, il y a lieu de faire droit à leur demande pour le montant de base de 700 euros. IX. Remboursement Les dépens sont à mettre à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux de la S.A. EDF Luminus laquelle supporte ses propres dépens. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, soit en l’espèce cinq fois 20 euros. XIII - 8867- 15/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. EDF Luminus est irrecevable. Article 2. Est annulé l’arrêté des Ministres chargés de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 5 novembre 2019 qui accordent à la S.A. EDF Luminus un permis unique visant à construire et exploiter une éolienne dans le zoning de Fernelmont dans un établissement situé rue Georges Cosse n° 1 à Fernelmont. Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. La partie intervenante supporte ses propres dépens liquidés à la somme de 150 euros. Article 4. Les cinq contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 8867- 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 septembre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8867- 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.287 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.