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Arrêt 248300 - Agriculture et Pêche - 18/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.300 No Rôle: A. 223146/XV-3524 Affaire: Arrêt 248300 - Agriculture et Pêche - 18/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-21 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-20 01:51 Fiche Arrêt no 248.300 du 18 septembre 2020 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 248.300 du 18 septembre 2020 A. 223.146/XV-3524 En cause :

  1. la société anonyme SOGESA,
  2. de DORLODOT Etienne, ayant élu domicile chez Mes Etienne et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 septembre 2017, la société anonyme (SA) SOGESA et Etienne de DORLODOT demandent l’annulation de : « la décision de la Région wallonne - Organisme payeur de Wallonie - département des Aides - du 18 juillet 2017 décidant, sur recours : - “de ne pas attribuer le paiement redistributif pour les années 2015 à 2016 à Monsieur Etienne de Dorlodot pour les 83 exploitations qu’il gère directement ou indirectement via les sociétés requérantes; - de ne pas attribuer le paiement vert pour les années 2015 à 2016 à Monsieur Etienne de Dorlodot pour les 83 exploitations qu’il gère directement ou indirectement via les sociétés requérantes ; - de corriger l’identification des exploitations gérées directement par Monsieur Etienne de Dorlodot ou indirectement via les sociétés co-requérantes: les 83 exploitations sont considérées n’en faire qu’une seule depuis la campagne
  3. Le numéro d’unité de production 9204627868 et le numéro de producteur P50845982 lui sont attribués et c’est via ces numéros que l’exploitation devra faire sa déclaration de superficie chaque année. Le numéro de compte qui lui est attribué est le numéro de compte de la 'Société de Gestion de la Sambre'. Monsieur de Dorlodot peut néanmoins choisir un autre numéro de compte. Le cas échéant, ce choix devra intervenir dans un très bref délai afin de ne pas bloquer le paiement des aidesˮ ». XV - 3524 - 1/11 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre
  4. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Gauthier Baudts, loco Mes Etienne et Antoine Grégoire, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le recours s’inscrit dans le contexte des aides publiques de soutien à l’exploitation agricole susceptibles d’être obtenues en vertu des règles de la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union européenne dont le fondement juridique est établi par les articles 38 à 44 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’un des volets de la PAC est défini par le règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, qui est applicable depuis le 1er janvier
  7. Le recours concerne deux de ces XV - 3524 - 2/11 paiements directs : le paiement redistributif et le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (« paiement vert »).
  8. La seconde partie requérante est membre, en différentes qualités, des 83 exploitations visées par l’acte attaqué. La création de 64 des 83 exploitations agricoles précitées est assez récente et est le résultat d’un processus de scission opéré en 2015 à partir d’exploitations préexistantes, année lors de laquelle ces 64 exploitations ont toutes fait l’objet d’une demande d’identification auprès de l’Organisme payeur de la Région wallonne. En octobre 2015, à la suite de ces scissions, la seconde partie requérante introduit 101 demandes de révision des données de référence des exploitations qu’il gère. Ces demandes visent pour la plupart des demandes de scissions d’exploitations existantes vers 83 exploitations (anciennes et nouvellement créées début 2015).
  9. Des demandes d’aides sont introduites pour les 83 exploitations susvisées pour la campagne 2015 et la campagne 2016 de la PAC.
  10. L’analyse de ces demandes entraîne un contrôle par les services de la partie adverse en date du 1er février 2016, à l’adresse reprise pour chaque exploitation, soit au domicile de la seconde partie requérante. Il ressort du rapport de contrôle que la visite porte sur un échantillon de 7 exploitations différentes. Ce rapport indique que certaines exploitations n’exercent pas d’activités et qu’il n’y a pas de réelle gestion autonome, ce qui conduit la partie adverse à conclure au caractère artificiel de la division des exploitations existantes.
  11. Le 23 mars 2016, un courrier est adressé à la seconde partie requérante, faisant état de l’analyse résultant du contrôle précité et lui offrant la possibilité de faire valoir ses arguments au regard de la décision envisagée, emportant en substance : - d’une part, la correction des identifications en regroupant les titulaires des unités de production concernées sous une seule unité, engendrant également d’office la correction des aides le cas échéant ; - d’autre part, le refus d’octroyer pour les 83 exploitations le paiement redistributif et le paiement vert.
  12. Le 6 mai 2016, la seconde partie requérante est auditionnée et dépose une note d’observations. Un compte rendu de cette audition lui est transmis le 11 mai 2016 et des observations sont formulées en date du 19 mai 2016 par ses conseils, lesquelles sont intégrées directement au compte rendu de l’audition. XV - 3524 - 3/11
  13. Le 30 juin 2016, l’Organisme payeur compétent pour les paiements directs aux agriculteurs sur le territoire de la Région wallonne, à savoir le département de l’Agriculture - direction des Surfaces agricoles – décide de : - créer une unité fictive avec un numéro de producteur unique pour les 83 exploitations et ainsi regrouper les titulaires des unités de production concernées sous une seule unité, engendrant également d’office la correction des aides ; - ne pas attribuer le paiement redistributif aux 83 exploitations ; - ne pas attribuer le paiement vert aux 83 exploitations.
  14. Le 11 août 2016, un recours administratif fondé sur les articles D.17 à D.257 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture est introduit contre la décision précitée du 30 juin
  15. Le 5 octobre 2016, l’agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) adresse à l’Organisme payeur un courrier précisant ce qui suit: « Suite à votre courrier sous rubrique, j’ai interrogé les différents services susceptibles de disposer d’informations relatives à Mr de Dorlodot ou à SOGESA. En mars 2015, Monsieur de Dorlodot a constitué et enregistré auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, un nombre considérable d’associations agricoles dont le siège est établi à la même adresse, rue du Chenet, 1 à FLOREFFE : un exemple type est fourni à l’annexe
  16. En mai 2015, l'intéressé a déclaré auprès de l'AFSCA que les activités d'exploitation agricole – production - produits de grande culture étaient exercées par ces diverses associations (voir même exemple annexe 1 point A). Conformément aux dispositions légales, le financement de l'AFSCA a établi, le 13 octobre 2015, une facture de contribution annuelle au tarif de 99,76 € (annexe 2), à charge des associations susvisées. Le 12 novembre 2015, le service financement recevait un courrier de contestation indiquant que ces associations n’exerçaient en fait aucune activité (annexe 3) : une réponse circonstanciée a été fournie par retour du courrier (annexe 4) mais est restée sans suite à ce jour. Toutes ces associations sont restées enregistrées avec leurs activités ʺexploitation agricoleʺ mais ni la facture de contribution relative aux activités 2015, ni celle concernant les activités 2016 n'ont été honorées en dépit d'un premier rappel comme le montre le même dossier type d’une de ces associations livré à l'annexe 1, points B à E. En fait, parmi la liste d’entreprises domiciliées rue du Chenet 1 à FLOREFFE (annexe 5), seule la société FLORIMO identifiée sous le n° 0426.044.784, unité d'établissement n° 2.025.134.326 paye régulièrement sa contribution annuelle à l'AFSCA dans le secteur primaire (annexe 6). Les activités de cette unité d'établissement ont d'ailleurs été auditées favorablement par BS Qualicert, le 14/10/2013, ouvrant le droit à un tarif réduit pour la contribution annuelle AFSCA. […] »
  17. Le 27 octobre 2016, une nouvelle convocation à une audition est adressée aux parties requérantes. XV - 3524 - 4/11
  18. Une audition est organisée le 7 décembre
  19. Elle donne lieu à un compte rendu, qui est transmis le 16 mars 2017, au sujet duquel les conseils des parties requérantes transmettent des observations le 27 mars
  20. Le 3 mars 2017, les deux parties requérantes, ainsi que cinq autres sociétés, lancent une citation devant le Tribunal de première instance de Namur comportant notamment des demandes avant dire droit et visant, sur le fond, à obtenir la condamnation de la partie adverse à revoir sa décision du 30 juin
  21. Le 23 mars 2017, une dernière mesure d’instruction est menée par la partie adverse quant à la gestion autonome des exploitations. Le contrôle porte sur les 7 exploitations déjà visées lors du contrôle du 1er février 2016 ainsi que sur 4 autres exploitations. Un rapport est établi et transmis le 20 avril 2017 à la seconde partie requérante, laquelle fait parvenir une note d’observations le 4 mai
  22. Le 26 avril 2017, les deux parties requérantes, ainsi que les cinq autres sociétés introduisent une action en référé devant le Président du Tribunal de première instance de Namur, portant les mêmes demandes que celles formulées avant dire droit dans le cadre de la citation au fond du 3 mars
  23. Le 23 mai 2017, le Président du Tribunal de première instance de Namur ordonne à la partie adverse d’autoriser les demandeurs à introduire 83 demandes sur la plateforme Pac-on-web, et non une seule en vertu du nouveau numéro de producteur imposé par la décision du 30 juin 2016 (qui avait rassemblé ces 83 exploitations en une), dans l’attente d’une décision au fond sur la question de l’artificialité de la création de ces 83 exploitations.
  24. Le 18 juillet 2017, la partie adverse statue sur le recours administratif introduit par les parties requérantes et le juge non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué, dont le dispositif est rédigé comme suit : « Suite au recours introduit contre la décision du 30 juin 2016 auprès de l’Organisme payeur le 11 août 2016 par Maîtres Etienne et Antoine Grégoire au nom de Monsieur Etienne de Dorlodot et des sociétés S.A. Lausagri, S.A. Agriflor, S.A. Cogeflor, S.A. Florimo, S.A. Sogesa et sprl M&G Partners et compte tenu des motifs qui précèdent, il est décidé :
  25. de ne pas attribuer le paiement redistributif pour les années 2015 à 2016 à Monsieur Etienne de Dorlodot pour les 83 exploitations qu’il gère directement ou indirectement via les sociétés requérantes ;
  26. de ne pas attribuer le paiement vert pour les années 2015 à 2016 à Monsieur Etienne de Dorlodot pour les 83 exploitations qu’il gère directement ou indirectement via les sociétés requérantes ;
  27. de corriger l’identification des exploitations gérées directement par Monsieur Etienne de Dorlodot ou indirectement via les sociétés co-requérantes : les 83 exploitations sont considérées n’en faire qu’une seule depuis la campagne
  28. XV - 3524 - 5/11 Le numéro d’unité de production 9204627868 et le numéro de producteur P50845982 lui sont attribués et c’est via ces numéros que l’exploitation devra faire sa déclaration de superficie chaque année. Le numéro de compte qui lui est attribué est le numéro de compte de la « Société de Gestion de la Sambre ». Monsieur de Dorlodot peut néanmoins choisir un autre numéro de compte. Le cas échéant, ce choix devra intervenir dans un très bref délai afin de ne pas bloquer le paiement des aides. Ce dernier point implique aussi que, dans le cadre des aides « bio », c’est la totalité de cette exploitation qui devra être certifiée par un organisme certificateur, conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l’octroi des aides à l’agriculture biologique et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’octroi d’aides à l’agriculture biologique, qui dispose que c’est l’agriculteur qui doit être certifié et non uniquement certaines de ses parcelles. Ce n’est que gracieusement, vu l’absence de décision et le temps nécessaire au traitement du dossier, en raison de sa complexité technique et procédurale, que l’Organisme payeur a pris en compte chacune des certifications « bio » et chacune des MAE pour les années 2015 et 2016, comme annoncé dans notre courrier du 7 mars dernier adressé à Maître Grégoire. Cette mansuétude sera étendue à l’année 2017 mais pas au‑ delà. La présente décision annule et remplace celle du 30 juin
  29. ». IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  30. Thèses des parties Les parties requérantes posent d’emblée la question de la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours et s’en réfèrent à son appréciation. Elles précisent n’avoir eu d’autre choix, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, que d’envisager un recours en annulation dès lors que la partie adverse a indiqué en bas de l’acte attaqué que celui-ci était un acte relevant de la compétence du Conseil d’État et qu’un recours en annulation pouvait être introduit devant cette juridiction. Elles font cependant état des discussions existantes à cet égard et soulignent en particulier la jurisprudence du Conseil d’État dont il résulte que le contentieux qui concerne la matière des aides agricoles relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Elles font observer que la législation européenne et nationale détermine les conditions pour pouvoir bénéficier des aides et que la partie adverse se limite à appliquer la réglementation applicable. Selon elles, la circonstance que cette dernière doive procéder à une interprétation des critères voire à une opération de qualification ne modifie pas cette analyse. Elles en déduisent que la réglementation applicable leur confère des droits subjectifs de sorte que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes. Elles font, par ailleurs, observer que dans le cadre d’une procédure en référé devant le juge judiciaire, la partie adverse a fait valoir l’exercice d’une compétence discrétionnaire mais que, dans l’ordonnance rendue en référé le 23 mai 2017 par le Président du Tribunal de première instance de Namur, ce dernier s’est XV - 3524 - 6/11 considéré compétent, ce après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État et pour les motifs suivants : « […] si les exploitations concernées remplissent les conditions d’octroi, elles peuvent bénéficier des subsides européens, que doit alors leur verser l’Organisme payeur, étant entendu que ni la circonstance selon laquelle celui-ci doit procéder à la vérification des conditions d’octroi, ni que cette vérification soit ardue ne modifie le fait que sa compétence soit liée en la matière. Enfin, il est indifférent que les parties demanderesses n’aient subi “pour l’heure, aucun dommageˮ, l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable suffisant à démontrer l’intérêt (et l’urgence - voir infra) à agir. Au surplus, la question d’une éventuelle responsabilité de la Région wallonne relève du fondement de la demande. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le tribunal de céans est compétent pour connaitre de la demande ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse s’étonne préalablement que les requérants soutiennent que leur propre recours n’est pas recevable dès lors qu’ils tireraient des droits subjectifs de la réglementation applicable. Elle fait observer que le bénéficiaire d’une subvention dispose d’un droit subjectif au paiement dès que se trouvent réunies les conditions légales ou réglementaires d’octroi de la subvention pour autant qu’elles ne laissent aucune place à l’appréciation de l’autorité chargée de les appliquer, ce qui implique l’existence de conditions suffisamment claires et immédiatement applicables. Elle indique qu’à défaut de telles conditions, les parties requérantes ne peuvent se prévaloir d’un droit subjectif de créance. Elle soutient que dans ce cas, il ne s’agit pas uniquement d’appliquer de manière automatique des conditions simples à une situation claire et déterminée puisque la partie adverse se doit d’examiner la situation qui lui est présentée, qui n’est jamais nécessairement claire, et d’en apprécier les composantes afin de vérifier si elle peut être qualifiée en tant que telle d’exploitation éligible à la perception des aides au sens de la réglementation. Elle poursuit en exposant qu’outre les quelques conditions présentant un caractère plus automatique telles que la nature agricole des exploitations, les subventions litigieuses sont également soumises à une condition liée au caractère non « artificiel » des exploitations, à savoir le fait qu’elles ne soient pas créées dans le seul objectif de percevoir lesdites subventions et que le nombre d’hectares déclarés comme appartenant à une exploitation représente une réalité économique, technique et fonctionnelle. Elle conclut que l’autorité administrative possède une compétence discrétionnaire justifiant l’organisation d’un recours interne auprès de l’Organisme payeur et ensuite de cela l’ouverture d’un recours devant le Conseil d’État, et elle indique s’en remettre à la sagesse du Conseil d’État. XV - 3524 - 7/11 Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes n’abordent pas cette question. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes s’en réfèrent à l’appréciation du Conseil d’État, estimant que la question de la compétence juridictionnelle semble liée à la question de l’objet véritable du recours. La partie adverse, dans son dernier mémoire, s’en réfère au rapport de l’auditeur concluant à l’incompétence du Conseil d’État. IV.
  31. Appréciation La compétence ratione materiae du Conseil d'État est définie par l'article 14 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  32. Le paragraphe 1er de cette disposition est libellé comme il suit : « Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. L'article 159 de la Constitution s'applique également aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2° ». Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d'État se déterminent notamment en fonction de l'objet véritable du litige. Le Conseil d'État ne peut connaître d'une requête qui, poursuivant en apparence l'annulation de l'acte d'une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l'autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d'une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et XV - 3524 - 8/11 tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu'une règle de droit objectif met directement à charge d'un tiers et à l'exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l'autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu'elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu'elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l'objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. En ce qui concerne le paiement redistributif, l’article 41, § 7, du règlement (UE) n° 1307/2013, précité, dispose ce qui suit : « Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division ». Pour toutes les aides agricoles, l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, est libellé de la manière suivante : « Clause de contournement Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation ». Conformément à l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre. Les articles 41 à 47 du règlement (UE) n° 1307/2013, précité, ne laissent aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité chargée d’examiner la demande introduite par un agriculteur quant à l’octroi de l’aide. Il faut, mais il suffit, que l’agriculteur remplisse les conditions énoncées par les règlements de l’Union européenne et par les réglementations nationales pour qu’il ait le droit de percevoir cette aide. Les exceptions aux paiements directs prévues par l’article 40, § 7, du règlement (UE) n° 1307/2013 et par l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 doivent se voir reconnaître une portée identique dans toute l’Union européenne, ce XV - 3524 - 9/11 qui exclut qu’un pouvoir discrétionnaire soit reconnu aux organismes payeurs des différents États membres. Une contestation sur le caractère artificiel de la division d’une exploitation en vue d’obtenir un paiement direct prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 a pour objet véritable de faire valoir un droit subjectif à ce paiement au sens de la réglementation précitée. Une telle contestation doit être portée devant les cours et tribunaux, ce qui est déjà le cas en l’espèce. Il résulte de ces éléments que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours et que la requête doit, en conséquence, être rejetée. X. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse a mentionné dans l’acte attaqué les voies de recours envisageables tout en formulant une réserve quant à la compétence du Conseil d’État. Elle sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge des parties requérantes. Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. S’agissant des droits de rôle liés à l'introduction de la requête, ceux-ci doivent être laissés à la charge des parties requérantes, lesquelles n’ont pas été induites en erreur vu la réserve précitée formulée dans l’acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  33. Les parties requérantes supportent les droits de rôle de 400 euros, à concurrence de 200 euros chacune. XV - 3524 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3524 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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