← België

Arrêt 248303 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.303 No Rôle: A. 223666/XI-21865 Affaire: Arrêt 248303 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-23 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.303 du 18 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 248.303 du 18 septembre 2020 A. 223.666/XI-21.865 En cause : CAYRON Élise, ayant élu domicile chez Mes Brigitte MAIRLOT et Pierre COETSIER, avocats, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis DAVID, avocat, chaussée de Dinant 776 5100 Wépion. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 novembre 2017, Élise CAYRON sollicite l’annulation de la décision du 5 septembre 2017 de la Haute École de la Province de Namur prononçant son exclusion définitive. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. À la demande du Conseil d'État et conformément à l'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, les parties ont été invitées à marquer leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique. XI - 21.865 - 1/12 Par un courriel du 23 avril 2020, Me Jean-Louis David, avocat, représentant la partie adverse, a marqué son accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. Par un courriel du 24 avril 2020, Mes Brigitte Mairlot et Pierre Coetsier, avocats, représentant la partie requérante, ont exprimé le souhait que l’affaire soit appelée en audience publique. Par une ordonnance du 29 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Maxime Langhendries, loco Me Jean-Louis David, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Au cours de l’année académique 2016-2017, la requérante est inscrite en ème 3 année du baccalauréat en psychomotricité au sein de la Haute École de la Province de Namur (HEPN). Au terme de cette année académique, la requérante doit rédiger et présenter un travail de fin d’études en vue de l’obtention du titre de bachelier en psychomotricité. Le 31 août 2017, le Directeur-Président de la HEPN adresse, au nom du Collège de direction, à la requérante un courrier recommandé ayant pour objet la convocation à une audition. Ce courrier est rédigé comme suit : « Objet : Convocation à une audition Madame Cayron, Par la présente, le Collège de direction de La Haute École de la Province de Namur vous convoque à une audition, le mardi 5 septembre 2017 à 9h, au local 402 du XI - 21.865 - 2/12 Campus provincial, rue Henri-Blès, 188-190 à 5000 Namur. Le motif de cette audition est une fraude (plagiat) dans la rédaction de votre travail de fin d'études. Le présent courrier vous est envoyé en application du Chapitre 14 du Règlement des études de la HEPN applicable pour cette année académique 2016-2017, ayant pour objet le règlement disciplinaire et les sanctions. Une copie de ce courrier vous est envoyée par mail à l'adresse courriel indiquée dans votre dossier administratif (…) ainsi qu'à l'adresse courriel générée par la HEPN (…) ». Le 5 septembre 2017, la requérante est entendue par le Collège de direction de la HEPN. A la même date, le Collège de direction de la HEPN a prononcé son exclusion définitive produisant ses effets dès la fin de la période d'évaluation du troisième quadrimestre en raison « d'un plagiat commis dans le cadre de la rédaction de [son] travail de fin d'études ». Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  3. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 14.2.2.2 du règlement des études de la Haute École Provinciale de Namur - année académique 2016-2017 (fraude à l'inscription et/ou aux évaluations) en raison de l'incompétence matérielle de l'auteur de l'acte querellé. Elle fait valoir que cette disposition réglementaire vise à la fois l'intervention du « Directeur-Président » de la HEPN et la « HEPN » proprement dite, mais que le « Directeur-Président », représentant de la « HEPN » est seul compétent et/ou habilité à prononcer une décision en cas de fraude aux évaluations. Elle constate qu'en l'espèce, la décision attaquée a été prononcée par le « Collège de direction » de la HEPN constitué du Directeur-Président et des directeurs des différentes catégories (paramédicale, économique et agronomique) et a, dès lors, été prononcée par une instance incompétente. Elle explique, dans son mémoire en réplique, qu'il ne peut être contesté que la compétence doit être examinée au regard de l'organe qui a été amené à prendre cette décision, organe qui délibère de manière collégiale, et non des individus qui le composent et qu'il est évident que des autorités autres que le Directeur-Président, comme les directeurs de catégorie, ont participé à la délibération et donc à la prise de décision et ce sans qu'elles ne disposent de la compétence pour ce faire. XI - 21.865 - 3/12 IV.
  4. Appréciation Selon l'article 14.2.1.2 du règlement des études pour l'année académique 2016-2017, la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive est prise par le Collège de direction après une procédure décrite dans cette disposition. Si l'article 14.2.2.2 de ce même règlement énonce des règles plus spécifiques pour la « situation particulière » de la fraude aux évaluations avec une intervention du Directeur-Président de la HEPN et de la HEPN - cette dernière agissant alors par l'intermédiaire de son organe compétent tel que défini par d'autres dispositions -, cet article ne modifie en rien la compétence du Collège de direction pour prononcer la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive. Le premier moyen qui conteste la compétence du Collège de direction pour adopter l'acte attaqué n'est, dès lors, pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  5. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général des droits de la défense. Elle explique qu'elle a été convoquée par un courrier recommandé daté du 31 août 2017, réceptionné au plus tôt le vendredi 1er septembre 2017, qu'elle a été entendue le mardi 5 septembre 2017 à 9 h 00 et que, compte tenu des deux journées du week-end des 2 et 3 septembre 2017, elle n'a disposé que d'un seul jour ouvrable pour préparer ses moyens de défense et/ou faire choix d'un conseil. Elle soutient qu'au vu de la gravité des faits qui semblent lui être reprochés, « elle devait disposer d'un minimum de trois ou quatre jours ouvrables qui suivaient l'envoi et/ou la réception du recommandé, délai que l'on peut estimer raisonnable à la fois pour préparer sa défense mais également pour le cas échéant faire choix d'un conseil » et que ses droits de la défense ont, dès lors, été violés. V.
  6. Appréciation L'article 14.2.1.2 du règlement des études pour l'année académique 2016-2017 énonce que préalablement à l'application de toute mesure disciplinaire, l'étudiant sera convoqué à une audition par la direction et que le délai entre la convocation et la date de l'audition est de maximum huit jours ouvrables. L'article 14.2.2.2 de ce même règlement relatif à la « situation particulière » de la fraude aux XI - 21.865 - 4/12 évaluations n'impose pas d'autres délais. Le règlement des études prévoit, dès lors, un délai de convocation maximal, mais n'impose aucun délai minimal entre la convocation et l'audition. Le respect des droits de la défense impose, toutefois, que le délai de convocation soit raisonnable. En l'espèce, la requérante expose qu'elle a réceptionné le courrier recommandé au plus tôt le vendredi 1er septembre 2017 et qu'elle a été entendue le mardi 5 septembre 2017 à 9 h, ne disposant ainsi que d'un week-end et d'un jour ouvrable pour préparer sa défense. La partie adverse ne conteste pas que la requérante a reçu le courrier recommandé de convocation au plus tôt le 1er septembre
  7. Par ailleurs, si le courrier de convocation mentionne qu'il est également adressé aux deux adresses électroniques de la requérante, le dossier administratif ne permet pas de vérifier l'effectivité de ces communications électroniques. Il y a, dès lors, lieu d'examiner le caractère raisonnable du délai de convocation en prenant la date du 1 er septembre 2017 comme date de réception du courrier de convocation. La requérante n'établit pas concrètement qu'un tel délai, s'il paraît effectivement assez réduit, a été de nature à violer ses droits de la défense dès lors que celle-ci a quand même disposé de trois jours dont un jour ouvrable pour préparer sa défense, qu'elle connaissait les faits qu'elle a reconnus comme cela ressort du procès-verbal de son audition et qui ne présentaient pas une complexité importante, et qu'elle n'a en tout état de cause pas sollicité le report de son audition. Le deuxième moyen n'est, dès lors, pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  8. Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général des droits de la défense, du principe audi alteram partem et du principe général du contradictoire. Elle constate que la lettre de convocation ne visait pas le principe suivant lequel elle disposait du droit à pouvoir consulter un conseil de son choix, ni celui suivant lequel elle était autorisée à consulter le dossier administratif et/ou à en obtenir copie et ce préalablement à son audition. Elle remarque, en outre, que cette convocation « ne permet d'identifier, ni sur le plan factuel, ni sur le plan matériel, les éléments du travail permettant de vérifier et/ou de démontrer les passages suspectés de plagiat (quelles pages, quels XI - 21.865 - 5/12 paragraphes, en rapport avec quel autre travail,.. ?) » et qu'elle « s'est donc présentée à son audition sans disposer d'une manière précise et matérielle des éléments sur lesquels elle serait amenée à devoir s'expliquer ». Elle souligne que le procès-verbal du 5 septembre 2017 fait état d'un « dossier du Jury TFE en annexe », qu'il existait donc un dossier matériel constitué par le jury qui ne lui a pas été communiqué, ni mis à sa disposition préalablement à son audition et durant celle-ci de telle sorte que ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été violés. VI.
  9. Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu'il invoque la violation de l'adage audi alteram partem et du principe du contradictoire, cet adage et ce principe n'étant pas applicable en matière disciplinaire au contraire du principe général du respect des droits de la défense. L'article 14.2.1.2 du règlement des études pour l'année académique 2016-2017 précise que l'étudiant peut prendre connaissance des pièces du dossier et qu'il a la possibilité, lors de l'audition, de se faire assister par la personne de son choix. La convocation adressée à la requérante indique expressément que cette convocation lui est adressée en application du chapitre 14 du règlement des études, chapitre qui contient l'article 14.2.1.
  10. Ni le règlement des études, ni le principe général du respect des droits de la défense n'impose à l'autorité administrative de rappeler davantage à l'étudiant, dans le courrier de convocation à une audition disciplinaire organisée dans le cadre de ce règlement des études, qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix comme, par exemple, un avocat. Par ailleurs, la convocation disciplinaire de la requérante mentionne que le motif de l'audition est « une fraude (plagiat) dans la rédaction de votre travail de fin d'études ». Cette convocation permet à suffisance à la requérante de comprendre les motifs de sa convocation et l'objet sur lequel portera son audition. Le procès-verbal de l'audition de la requérante établit, en outre, que celle-ci avait une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qui lui ont été rappelés en début d'audition sans qu'elle ne soulève le moindre grief sur une méconnaissance de ceux-ci, qu'elle a reconnu ces faits et qu'elle a tenté d'en expliquer les raisons. Enfin, les droits de la défense sont à suffisance respectés lorsque l'étudiant a la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier disciplinaire préalablement à son audition comme le prévoit l'article 14.2.1.2 du règlement des XI - 21.865 - 6/12 études pour l'année académique 2016-
  11. Le respect du principe général des droits de la défense n'impose pas à l'autorité disciplinaire de communiquer spontanément et activement ce dossier lorsque l'étudiant concerné a la possibilité de le consulter et qu'il ne formule aucune demande de communication ou de consultation. De même, il n'apparaît pas des pièces du dossier que la requérante aurait souhaité, lors de son audition disciplinaire, examiner le « dossier du jury TFE » et que cette consultation lui aurait été refusée. C'est, dès lors, à tort que la requérante soutient qu'elle « s'est donc présentée à son audition sans disposer d'une manière précise et matérielle des éléments sur lesquels elle serait amenée à devoir s'expliquer » dès lors, d'une part, que la convocation lui permettait de comprendre clairement l'objet de l'audition disciplinaire et que, d'autre part, elle disposait de la possibilité de consulter, préalablement à son audition, les pièces du dossier. Le troisième moyen est, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé. VII. Quatrième moyen VII.
  12. Thèse de la partie requérante La requérante prend un quatrième moyen de la violation « de la circulaire n° 5418 sur la fraude à l'inscription et fraude aux évaluations visées par l'article 96, 1°, du décret du 7 novembre [2013] définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études [, des] articles 14.1.1 et 14.2.2.2 du règlement des études de la Haute École Provinciale de Namur - année académique 2016-2017 (fraude à l'inscription et/ou aux évaluations) » et de l'incompétence matérielle de l'auteur de l'acte attaqué. Elle remarque que le règlement des études ne donne pas de définition précise du concept juridique de plagiat et ne détermine pas les éléments formels et matériels permettant d'identifier en tant que telle l'existence ou non d'une infraction pouvant être qualifiée de plagiat. Elle observe que le « seul élément retenu est visé en page 89 où une définition plus que sommaire du concept de plagiat est donnée, outre des exemples pour certains contraires au principe même de plagiat et par ailleurs à la circulaire citée ci-après du 23/09/2015 (circulaire 5418) ». Elle souligne que « la circulaire n° 5418 du 23/09/2015 précise dans un premier temps que la fraude aux évaluations est à distinguer de la faute grave mais qu'à titre d'exemple, l'étudiant qui recopierait sur son voisin lors d'une évaluation ou qui n'aurait pas cité ses sources en reprenant une idée ou un passage d'un document XI - 21.865 - 7/12 dont il n'est pas l'auteur sans que cela ne constitue pour autant un plagiat caractérisé, commet une “faute grave”. Dans ce cadre, l'établissement peut refuser l'évaluation (chapitre IV) ». Elle fait valoir que la décision attaquée se limite à considérer qu'elle « est allée piocher chez d'autres », mais qu'elle «ne fait ainsi ni référence à une appropriation d'une œuvre littéraire, technique ou artistique, ou au fait de s'être approprié un style, des idées ou des faits ». Elle estime qu'à considérer même qu'elle aurait « pioché chez d'autres », « il est incontestable que sur le plan juridique, le processus proprement dit ne s'apparente pas à du plagiat (voir exemple donné par la circulaire n° 5418 du 23/09/2015) » et que « cette distinction fondamentale permettait dès lors de réévaluer l'analyse des faits constatés et leur qualification sur le plan juridique, et ce au regard notamment de l'élément moral et du type de sanction à appliquer (voir à nouveau la circulaire n° 5418 du 23/09/2015 - sanction liée à une faute grave par le retrait pur et simple de l'évaluation) ». VII.
  13. Appréciation Le règlement des études pour l'année académique 2016-2017 précise, en son point 14.1.1, que le plagiat caractérisé est une fraude et qu'il est interdit. Il indique également qu'une « définition ainsi que quelques exemples de situation de plagiat se trouvent dans le glossaire en fin du présent règlement ». Ce glossaire contient ce qui suit : « Plagiat : “C'est le fait de s'approprier un travail (texte ou partie de texte, image, photo, données ...) réalisé par quelqu'un d'autre. Autrement dit utiliser ce travail sans préciser qu'il provient de quelqu'un d'autre. Très concrètement on plagie quand on ne cite pas l'auteur des sources qu'on utilise. Le plagiat, c'est du vol intellectuel.” “Exemples...”:  “Copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page Web sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source”  “Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc. provenant de sources externes sans indiquer la provenance”  “Résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en indiquer la source”  “Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance”  “Réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l'accord du professeur”  “Utiliser le travail d'une autre personne et le présenter comme le sien (et ce, même si cette personne a donné son accord)”  “Acheter un travail sur le web” ». XI - 21.865 - 8/12 Si l'article 14.2.2.2 du règlement des études renvoie, par une note de bas de page, à la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 5418 du 23 septembre 2015 pour la « situation particulière » de la fraude à l'inscription et/ou aux évaluations, ce renvoi général n'a pour effet de modifier les dispositions expresses contenues dans le règlement des études pour définir le plagiat, le qualifier de fraude et prévoir qu'en cas de fraude l'étudiant sera exclu dès la fin de la période d'évaluation concernée. Le moyen qui invoque une violation de la circulaire n° 5418 du 23 septembre 2015 sur la « fraude à l’inscription » et « fraude aux évaluations » visées par l’article 96, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études - à supposer même qu'un moyen invoquant une telle violation soit recevable dès lors qu'une simple circulaire n'est pas une norme de droit pouvant fonder un moyen - manque, dès lors, en droit, la notion de plagiat et ses conséquences étant spécifiquement et de manière autonome définies dans le règlement des études. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d'audition que la requérante n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient qualifiés de plagiat tant dans sa convocation disciplinaire que lors de la présentation en début d'audition disciplinaire des faits reprochés. Ce procès-verbal indique, en outre, que la requérante a reconnu qu'elle « s'est sentie dépassée par la matière qu'elle ne maitrisait pas et donc elle est allée piocher chez les autres ». La requérante a de la sorte bien reconnu s'être appropriée, dans son travail de fin d'études, des passages qui avaient été réalisés par d'autres personnes, ce qui est confirmé par les éléments du dossier administratif qui comprend les extraits litigieux du travail de fin d'études de la requérante et les extraits des originaux et qui répond donc à la définition du plagiat contenue dans le règlement des études. Le Collège de direction de la HEPN n'a, dès lors, pas violé les articles 14.1.1 et 14.2.2.2 du règlement des études en qualifiant les faits de plagiat et en prononçant la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de la requérante. Le quatrième moyen n'est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.
  14. Thèse de la partie requérante La requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XI - 21.865 - 9/12 Elle reproche à l'acte attaqué de ne pas « motiver sa décision sur le plan strictement légal et/ou règlementaire ne faisant aucune référence généralement quelconque en ce sens », ni sur le plan factuel puisqu' « aucune donnée de fait (spécification et contenu des textes problématiques pour lesquels une infraction de plagiat pourrait être invoquée) n'est visée dans le contenu même de la motivation formelle ». Elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse ne peut « réparer » cette absence de motivation formelle « par le simple dépôt d'un mémoire et du développement au travers de celui-ci d'une motivation par ailleurs formellement contestée » et ce alors que « la décision incriminée se limite, en termes de motivation, à viser le principe suivant lequel la requérante “est allée piocher chez d'autres” ». Elle souligne qu'il n'est pas possible d'identifier les personnes visées par « autres » (auteurs, étudiants,...) et que s'il s'agit d'étudiants, elle peut (quod non selon elle) avoir par exemple posé l'acte avec le consentement de ceux-ci de telle sorte qu'il ne s'agirait alors pas de plagiat mais de fraude. Elle considère ensuite qu'il est « impossible, à la lecture des pièces de procédure (convocation, décision,...) d'identifier sur le plan matériel l'objet et/ou la source des éléments pouvant être qualifiés de “plagiat” » et que l'acte attaqué est, en conséquence, « totalement incompréhensible sur le plan juridique à défaut d'une motivation adéquate, et ce en l'absence de “matérialisation factuelle” des reproches invoqués justifiant ainsi leur qualification sur le plan pédagogique et disciplinaire (plagiat) ». VIII.
  15. Appréciation L'obligation de motivation formelle imposée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l'autorité administrative d'expliquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à sa décision, permettant ainsi à l'administré de la comprendre. L'étendue de cette motivation dépend des circonstances d'espèce. Il peut ainsi être admis qu'une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l'administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. En l'espèce, il ressort clairement du procès-verbal d'audition de la requérante que celle-ci connaissait les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle les a reconnus. Compte tenu de cet élément, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir davantage explicité dans l'acte attaqué les éléments de fait qui l'avait amenée à conclure à l'existence d'un plagiat. L'acte attaqué qui indique que le « Collège de direction motive sa décision sur base d'un plagiat commis dans le cadre XI - 21.865 - 10/12 de la rédaction de votre travail de fin d'études », que lors « de votre audition de ce mardi 5 septembre, vous avez avoué avoir été dépassée par la matière, ne pas la maîtriser et être allée piocher chez d'autres » et que cet « acte constitue une fraude avérée, pénalement répréhensible » est, dès lors, à suffisance motivé en fait. S'agissant des considérations de droit servant de fondement à la décision, l'acte attaqué mentionne que l'exclusion définitive a été prononcée en application « du Chapitre 14 du Règlement des études de la HEPN applicable pour cette année académique 2016-2017 et ayant pour objet le règlement disciplinaire et les sanctions » et répond, dès lors, ici aussi aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Le cinquième moyen n'est, en conséquence, pas fondé. IX. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La requérante ne demande aucune réduction de ce montant de base et ne se prévaut d'aucun élément en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 21.865 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 18 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 21.865 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.303 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.