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Arrêt 248304 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.304 No Rôle: A. 229904/XI-22836 Affaire: Arrêt 248304 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.304 du 18 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.304 du 18 septembre 2020 A. 229.904/XI-22.836 En cause : XXXX, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension de l’exécution de la « décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (abrégée ci-après CEPERI), datée du 29 octobre 2019 et notifiée à la requérante le 5 novembre 2019, confirmant la décision adoptée par le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes, aux services à la Communauté et à la Culture de l'ULB, datée du 18 septembre 2019 et, partant, confirmant le refus d'inscription de la requérante en Master en Droit pour l'année académique 2019-2020 », et d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.836 - 1/7 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Axel Geniesse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Youri Mossoux, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Lors de l’année académique 2019-2020, la requérante sollicite son inscription à l’Université libre de Bruxelles (ULB). Le 28 août 2019, le service des inscriptions lui oppose un refus. Le 1er septembre 2019, la requérante introduit une demande de dérogation au refus d'inscription auprès du Vice-recteur de l'ULB. Le 18 septembre 2019, le Vice-recteur de l’ULB confirme le refus d’inscription de la requérante au master en droit. Le 5 octobre 2019, la requérante introduit un recours devant la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI). Le 29 octobre 2019, la CEPERI adopte une décision par laquelle elle confirme la décision prise par le Vice-recteur de l’ULB et refuse l'inscription de la requérante pour l'année académique 2019-
  2. Il s’agit de l’acte attaqué. XIr - 22.836 - 2/7 IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La requérante soutient qu’elle « subit lourdement la décision de la CEPERI qui confirme la décision de refus d'inscription », qu’elle « a d'ores et déjà retardé d'une année la possibilité de rentrer sur le marché de l'emploi », que « si cette perte est certes inhérente aux procédures internes - devant le Vice-Recteur - et hiérarchique - devant la CEPERI -, et pour laquelle plus rien ne pourra être réalisé, il reste que la requérante ne peut attendre le dénouement d'une procédure ordinaire d'annulation », que « si elle devait attendre un tel dénouement, elle perdrait au minimum la possibilité de s'inscrire pour 2 années académiques consécutives... », que « conformément à la jurisprudence de Votre Conseil, et notamment au regard de la jurisprudence Dimine Mubiala, le risque de report d'une année - et, a fortiori, de deux années - à l'entrée du marché de l'emploi entraîne des conséquences suffisamment importantes que pour justifier le recours à la procédure en suspension », que « le parcours de la requérante a permis de démontrer son souhait d'obtenir le plus rapidement possible son Master en Droit, en manière telle qu'il ne pourrait lui être opposé de ne pas avoir intérêt à la procédure de suspension ordinaire », que « si celle-ci a été contrainte de quitter les bancs de l'Université pendant une période de trois années, c'est parce que les échecs qu'elle a connus l'ont gravement fait perdre confiance en elle », que « ce, d'autant qu'ils sont imputables à des décisions de mise sous observation à des moments dédiés à l'étude de la matière... », qu’il « tient à cœur à la requérante de réintégrer dès l'année prochaine l'Université de son choix », que « si ce vœu ne pouvait se réaliser, cette dernière subira incontestablement des dégâts moraux et psychologiques irréparables qui surviendront pendant le traitement de l'affaire dans le cadre du recours en annulation », que « force est de constater que l'opiniâtreté de la requérante dans le cadre de son refus d'inscription suffit à démontrer son envie de prévenir pareil dommage », qu’à « supposer que Votre Conseil fasse droit à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, la requérante peut toujours raisonnablement passer ses examens durant les sessions de juin et de septembre 2020 pour valider 45 crédits ECTS et, partant, redevenir finançable », qu’il « convient de relever que le Vice- Recteur suggérait à la requérante de le convaincre de ses capacités et de sa motivation en prenant 15 crédits ECTS de cours isolés et de les réussir », que « cette proposition ne saurait en aucun cas permettre de réparer le préjudice de la requérante », qu’au « contraire, elle ne fait que l'aggraver dès lors qu'outre la probable perte de l'année académique en cours, elle en ferait perdre une seconde dans la mesure où, au cours de celle-ci, la requérante pourrait assister seulement aux cours représentant l'équivalent de 15 crédits ECTS (et non à une année complète)... » et que XIr - 22.836 - 3/7 « pour toutes les raisons ci-évoquées, elle dispose toujours d'un intérêt à requérir la suspension de l'acte querellé, étant entendu que la procédure ordinaire d'annulation ne saurait lui procurer satisfaction ». À l’audience, la requérante réitère l’argumentation, contenue dans la requête, et se prévaut également d’un arrêt n° 229.536 du 11 décembre
  3. Elle estime qu’en l’espèce, comme dans celle ayant mené à l’arrêt précité, la requérante dispose de l’intérêt requis car l’annulation de la décision attaquée empêcherait l’adoption, pour les années ultérieures, d’une décision fondée sur les mêmes motifs. La partie adverse fait valoir que le retard d’une année pour entrer sur le marché de l’emploi, invoqué par la requérante, est dû à la requérante qui n’a pas formé un recours, selon la procédure d’extrême urgence, mais qui a agi, selon la procédure de référé ordinaire, à l’encontre de la décision attaquée qui date du 29 octobre 2019 et dont elle a connaissance depuis le 5 novembre
  4. Elle ajoute que si la requérante avait agi en extrême urgence, l’arrêt aurait pu intervenir à un moment utile pour qu’elle puisse suivre les activités d’enseignement. La partie adverse estime que la requérante a causé les risques qu’elle allègue en refusant la proposition du Vice-recteur de l’ULB de suivre des cours isolés avant de demander une dérogation pour l’année académique 2020-
  5. Enfin, la partie adverse considère que la requérante n’établit pas le préjudice psychologique invoqué, ni le fait qu’il serait causé exclusivement et directement par l’exécution de l’acte attaqué, ni qu’il ne serait pas adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé à la requérante par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient alors que l’arrêt de référé est susceptible de le prévenir. XIr - 22.836 - 4/7 L’acte attaqué rejette le recours de la requérante et confirme la décision du Vice-recteur de l’ULB refusant l’inscription de la requérante au master en droit pour l’année académique 2019-
  6. Contrairement à ce qu’estime la requérante, ce refus d’inscription n’a trait qu’à l’année académique 2019-
  7. Il ne fait pas obstacle à ce que la requérante forme une nouvelle demande pour l’année académique 2020-
  8. Si tel était le cas, une nouvelle décision devrait alors être prise au sujet de cette demande et un éventuel nouveau refus pourrait également être contesté par la requérante. L’acte attaqué a été adopté le 29 octobre 2019 et a été notifié à la requérante le 5 novembre
  9. Comme le relève la partie adverse, un arrêt, rendu en référé, n’aurait pu prévenir utilement les risques allégués par la requérante que s’il avait pu être prononcé avant que l’année académique 2019-2020 soit largement entamée. Or, en ne formant le présent recours que le 24 décembre 2019, alors que la décision entreprise a été notifiée à la requérante le 5 novembre 2019, et en choisissant la voie d’un référé ordinaire et non celle d’un référé d’extrême urgence, la requérante n’a pas agi comme il aurait fallu afin que le Conseil d’État pût statuer en temps utile pour prévenir les risques invoqués par la requérante. En raison des choix procéduraux précités qui ont été posés par la requérante, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature à encore prévenir les risques allégués. En effet, l’année académique 2019-2020 est entièrement écoulée de telle sorte que la suspension de l’exécution de l’acte contesté ne permettrait plus à la requérante de s’inscrire pour cette année académique et de la réussir. Par ailleurs, comme cela a été relevé, le refus d’inscription entrepris ne concerne que l’année académique 2019-2020 et ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’inscription pour l’année académique 2020-
  10. L’acte attaqué n’expose donc pas la requérante, comme elle le soutient, au risque de perdre deux années académiques et au risque de subir un dommage psychologique lié au fait de ne pouvoir s’inscrire lors de la prochaine année académique. Il ne pourrait en être ainsi que si la requérante ne sollicitait pas une inscription pour l’année académique 2020- 2021 ou si un nouveau refus lui était opposé à la suite d’une telle demande. XIr - 22.836 - 5/7 Il résulte de ce qui précède que la condition relative à l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation n’est pas remplie en l’espèce. Enfin, la référence, opérée à l’audience par la requérante à l’arrêt n° 229.536 du 11 décembre 2014, n’est pas pertinente car elle concerne l’intérêt à un recours en annulation. Or, à ce stade de la procédure, la question en cause n’est pas celle de savoir si la requérante dispose d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué mais si la condition d’urgence, requise pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, est remplie. Or, tel n’est pas le cas pour les motifs qui précèdent. L’une des conditions, requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 22.836 - 6/7 Article
  11. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  12. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 18 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 22.836 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.304 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.774 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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