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Arrêt 248314 - Discipline (fonction publique) - 22/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.314 No Rôle: A. 229359/VIII-11285 Affaire: Arrêt 248314 - Discipline (fonction publique) - 22/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.314 du 22 septembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.314 du 22 septembre 2020 A. 229.359/VIII-11.285 En cause : EL MOUSSAOUI Mohamed, ayant élu domicile chez Me Fabrizio CALAMARO, avocat, boulevard Saint-Michel 11 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2019, Mohamed El Moussaoui demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du Ministre de la Justice, pris en la personne du Président du comité de Direction du SPF Justice, du 16 juillet 2019, par laquelle la peine de démission d’office est infligée à Monsieur Mohamed El Moussaoui […] ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Erik Bosquet, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2020 et le rapport leur a été notifié. VIII- 11.285 - 1/5 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Diego Gutierrez Caceres, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire.
  3. Le 18 octobre 2018, le directeur de la prison où il est affecté l’informe qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre et le convoque à une audition devant le supérieur hiérarchique. Selon cette convocation, les faits reprochés qui y sont énoncés se sont déroulés entre le 4 et le 7 octobre
  4. Le 14 novembre suivant, le requérant est entendu et fait l’objet, le 19 novembre suivant, d’une interdiction d’entrée dans l’établissement.
  5. Par une note du 29 janvier 2019, le conseiller général directeur transmet le dossier disciplinaire accompagné d’un rapport au président du comité de direction.
  6. Le 20 février 2019, le comité de direction convoque le requérant à l’audience qui a lieu le 21 mars suivant.
  7. Le 2 avril 2019, le comité de direction propose à l’unanimité de démettre d’office le requérant. Cette proposition lui est communiquée par un courrier recommandé réceptionné par ses soins le 4 avril 2019, qui l’informe qu’un recours peut être introduit auprès de la chambre de recours dans les vingt jours qui suivent cette notification.
  8. Par un courrier du 25 avril 2019, le conseil du requérant introduit ledit VIII- 11.285 - 2/5 recours.
  9. Le 27 juin 2019, la chambre de recours rend à l’unanimité un avis selon lequel le recours est tardif.
  10. Par une décision du 15 juillet 2019, le président du comité de direction de la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité L’article 79 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, dispose comme suit : « Art. 79, § 1er. Le comité de direction, dans un délai de dix jours prenant cours le jour où il a été saisi du dossier, convoque l’agent à se présenter devant lui. La convocation est envoyée selon un des modes visés à l’article 78, § 2, alinéa
  11. L’audition de l’agent a lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du comité de direction. La convocation indique: 1° la date de saisine du comité de direction; 2° le lieu, le jour et l’heure de l’audience; 3° le lieu et le délai endéans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté. L’agent comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du comité de direction. Si, bien que régulièrement convoqué, l’agent ou son défenseur s’abstient de comparaître à deux reprises successives, à l’issue de la deuxième audience, le comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier, et ce, que l’agent ou son défenseur se prévale ou non d’une excuse valable. § 2 […] §
  12. Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du comité de direction, le comité de direction formule une proposition de peine disciplinaire et notifie sa proposition à l’agent dans les quinze jours. VIII- 11.285 - 3/5 À défaut de cette notification dans le délai de quinze jours, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l’agent. §
  13. Dans les vingt jours qui suivent la notification de la proposition de peine disciplinaire, l’agent peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours compétente ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, lorsqu’un agent a la possibilité d’introduire un recours devant une chambre de recours contre une proposition de sanction disciplinaire, l’exercice effectif de ce recours préalable expressément organisé constitue une condition de recevabilité du recours au Conseil d’État. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a été informé, par un courrier réceptionné par ses soins le 4 avril 2019, que, conformément à l’article 79, § 4, précité, il pouvait saisir la chambre de recours dans les vingt jours de cette notification, soit pour le 24 avril 2019 au plus tard dès lors qu’il s’agit de jours ordinaires et non pas de jours ouvrables (avis de la section de législation du Conseil d’État n° 59.265/4 du 6 juin 2016). Dès le moment où il n’a saisi la chambre de recours que le 25 avril 2019, le recours ainsi exercé est, comme le constate cette dernière dans son avis du 27 juin 2019, tardif et, partant, irrecevable. Il s’ensuit que le présent recours est, par voie de conséquence, irrecevable omissio medio. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII- 11.285 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 septembre 2020 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII- 11.285 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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