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Arrêt 248315 - Organisation du service - 22/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.315 No Rôle: A. 225972/VIII-10917 Affaire: Arrêt 248315 - Organisation du service - 22/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.315 du 22 septembre 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.315 du 22 septembre 2020 A. 225.972/VIII-10.917 En cause : AGNAOU Yassine, ayant élu domicile chez Me Serge KAMBA MALUWA, avocat, avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2018, Yassine Agnaou demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 21 juin 2018 prise par le Ministre de l’Intérieur décidant de prolonger la suspension du requérant de ses fonctions d’inspecteur de police et ordonnant une retenue sur traitement de 15 % dans le cadre de cette suspension dite dans l’intérêt du service durant 4 mois » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 243.432 du 18 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.917 - 1/4 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.432, précité. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  2. Il ressort des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur que l’acte attaqué a été prolongé par trois décisions des 26 octobre 2018, 21 février et 12 juin
  3. Aucune de ces décisions n’a été attaquée par le requérant.
  4. Le 2 janvier 2018, la partie adverse a fait application de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le régime disciplinaire des membres du personnel des services de police’. VIII - 10.917 - 2/4 IV. Recevabilité IV.
  5. Thèse du requérant En réponse au rapport de l’auditeur rapporteur, le requérant fait valoir qu’il a démontré « en suffisance les charges qui lui ont incombées et qui pèsent toujours à présent sur les épaules ». Il indique « qu’il avait son père atteint d’un cancer en grande partie à charge car les revenus de son père consistant en une pension minimale ne lui permettant pas de faire face aux médicaments et contraintes liées à sa maladie ». Il précise qu’à son décès durant l’été 2018, il a dû prendre en charge son jeune frère autiste et qu’il a expliqué que l’amputation de ses revenus de 25% puis de 15% a eu des conséquences dramatiques sur ses finances au regard de ses charges. Il expose que c’est son conseil qui a dû avancer les frais du présent recours et il estime qu’il « ne peut être induit de l’impossibilité de payer les frais de recours pour les décisions de prolongation semestrielles de la partie adverse une perte d’intérêt », parce que « pareil raccourcis reviendrait à faire fi des conséquences matérielles de la décision attaquée et à reprocher à l’administré injustement privé de moyens par une décision litigieuse de ne pas suffisamment faire preuve d’intérêt par manque de moyen ». Il conclut qu’au regard des pièces qu’il a déposées, il ne peut être déduit de manière péremptoire sa perte d’intérêt à agir. IV.
  6. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, toute partie requérante doit, pour que son recours soit recevable, justifier d’un intérêt à obtenir l’annulation d’un acte administratif, c’est-à-dire que celle-ci doit être susceptible de lui procurer un avantage, si minime fût-il. La recevabilité du recours en annulation concerne par ailleurs l’ordre public et doit, partant, être vérifiée d’office. Par son arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a précisé qu’ « une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe ». En l’espèce, le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi il retirerait un avantage de l’annulation de l’acte attaqué alors que, d’une part, il ressort de VIII - 10.917 - 3/4 l’arrêt n° 242.651 du 15 octobre 2018 qu’il a été présumé s’être désisté de son recours, en application de l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, introduit contre la première suspension provisoire du 25 septembre 2017 que prolonge l’acte attaqué et que, d’autre part, il n’a pas attaqué les décisions des 26 octobre 2018, 21 février et 12 juin 2019 qui prolongent celui-ci et qui sont fondées sur des motifs identiques et produisent les mêmes effets. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 septembre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.917 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.315 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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