id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.316 No Rôle: A. 226625/VIII-10993 Affaire: Arrêt 248316 - Discipline (fonction publique) - 22/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.316 du 22 septembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.316 du 22 septembre 2020 A. 226.625/VIII-10.993 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2018, XXXX demande « l’annulation de l’arrêté des fonctionnaires dirigeants du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2018 relatif à la démission d’office de M. XXXX ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.993 - 1/8 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, loco Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er janvier 2011, le requérant entre au service de la partie adverse en qualité de sapeur-pompier stagiaire. Au jour de l’adoption de l’acte attaqué, il était sapeur-pompier qualifié.
- Le 7 juillet 2017, la partie adverse lui réclame par courriel un certificat médical du 19 mai précédent en lui rappelant la teneur de l’article 169 du statut.
- Par un courrier recommandé du 30 août 2017 adressé 109 rue Henri Van Hamme à 1140 Evere – adresse à laquelle le requérant a résidé du 19 janvier 1982 au 16 janvier 2003 et du 16 octobre 2004 au 30 juin 2009 selon le certificat de résidence historique qu’il joint à sa requête –, elle lui réclame à nouveau ce certificat médical ainsi que plusieurs autres en lui rappelant à nouveau l’article précité du statut.
- Par un jugement du juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean du 5 juin 2018, le requérant est condamné « à déguerpir des lieux litigieux sis à 1080 VIII - 10.993 - 2/8 Molenbeek-Saint-Jean rue du Bon Pasteur 9 B22, au deuxième étage et ce à partir du 1er août 2018 [...] ».
- Par un courrier recommandé du 5 juillet 2018 adressé 109 rue Henri Van Hamme à 1140 Evere, la partie adverse rappelle au requérant son obligation de se soumettre aux contrôles médicaux et les conséquences administratives de ses absences à ceux-ci.
- Par un courrier recommandé du 10 août 2018 envoyé à la même adresse, elle l’informe qu’il est en absence injustifiée depuis le 5 juillet 2018 et lui demande de régulariser sa situation.
- Le 1er septembre 2018, le requérant subit un contrôle médical à cette adresse pour une absence du 5 juillet au 7 septembre 2018, et le médecin contrôle marque son accord.
- Le 4 septembre 2018, le requérant est démis d’office. Cette démission d’office constitue l’acte attaqué. Elle a été notifiée par deux courriers recommandés datés du 4 septembre 2018, adressés respectivement 109 rue Henri Van Hamme à 1140 Evere, et 9/22 rue du Bon Pasteur à 1080 à Molenbeek-Saint-Jean. Le second est revenu à la partie adverse le 25 septembre 2018 avec la mention « non réclamé ».
- Le 5 septembre 2018, la partie adverse reçoit les duplicata de deux certificats médicaux couvrant les périodes du 5 juillet au 1er août 2018 et du 2 août au 6 septembre 2018 d’incapacité du requérant. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a été adopté le 4 septembre 2018, qu’il a été notifié avec les voies de recours le même jour par des courriers recommandés à deux adresses du requérant, dont celle de Molenbeek- Saint-Jean qui apparaît comme son domicile suivant le certificat de résidence qu’il a déposé en annexe de sa requête. Elle souligne qu’un avis de passage pour ce recommandé a été déposé le 5 septembre 2018 et qu’à défaut d’avoir été relevé au bureau de Berchem Saint-Agathe Schweitzer avant le 21 septembre 2018, le courrier lui a été renvoyé. Se fondant sur l’article 4, § 2, alinéa 4, du règlement général de VIII - 10.993 - 3/8 procédure qui indique que « la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus », elle soutient que le délai doit être calculé à partir du dépôt de l’avis de passage dans la boîte de l’intéressé. Elle en déduit que le point de départ du délai est le lendemain du jour où le recommandé a été présenté au domicile de l’intéressé, à savoir le 6 septembre 2018, de sorte que le délai d’introduction du recours expirait le 5 novembre 2018 dans la mesure où le 4 novembre 2018 est un dimanche. Elle en conclut que la requête déposée le 10 novembre 2018 est tardive. Elle ajoute que s’il fallait appliquer l’article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure selon lequel « lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai », le délai pour saisir le Conseil d’État expirait également le 5 novembre
- Se fondant sur un arrêt n° 237.896 du 31 mars 2017, le requérant réplique que la date à prendre en considération pour le point de départ du délai de recours est celle à laquelle il a retiré l’un des recommandés simples. Au regard du retrait de celui qui a été envoyé au domicile de ses parents le 11 septembre 2018, il estime que le délai a commencé à courir le 12 septembre 2018 pour se terminer le 11 novembre
- Il en conclut que la requête, déposée le 10 novembre 2018, est recevable ratione temporis. Il ajoute à titre subsidiaire qu’il se trouvait sous certificat médical pour une dépression au moment où l’avis de passage aurait été déposé et que c’est en raison de cette dépression qu’il est retourné chez ses parents durant le mois d’août à la suite du jugement d’expulsion du 5 juin
- Il prétend qu’un avis du SPF Finances d’imputation d’un remboursement du 17 juin 2018, deux avertissements d’huissier avant saisie des 17 et 24 juillet 2018 et une demande d’apurement de sa banque du 25 juillet 2018 établiraient que, durant cette période, il aurait été incapable de donner une suite à toute obligation. Il en déduit qu’il se trouvait dans un cas de force majeure excusant son retard à réceptionner son recommandé au bureau de poste. Il fait valoir un arrêt n° 229.965 du 23 janvier 2015, sans cependant expliquer en quoi il serait transposable en l’espèce. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que l’adresse de Molenbeek constituait son domicile jusqu’à son expulsion par jugement à dater du 1er août 2018 de sorte qu’ « au jour de l’envoi de la décision attaquée à cette adresse, [il] n’y résidait par conséquent plus, sur ordre du Juge de Paix » et que c’est donc à tort que la partie adverse considère que les pièces 17 et 18 du dossier administratif constituent les preuves qu’une notification a été effectuée à cette adresse, puis retournée non réclamée. Il ajoute qu’il ressort en outre de cette pièce 17 que le recommandé, dont la date d’envoi est illisible, porte le VIII - 10.993 - 4/8 n° 010541288500452621220255478577, que l’avis de passage aurait été retourné au bureau ou point poste de Berchem-Saint-Agathe (AG Schweitzer) et que « vérification faite sur le site de la poste, il est impossible toutefois de retracer l’itinéraire exact de ce courrier (Pièces D jointes au présent dernier mémoire) ». Il cite un arrêt n° 212.498 du 6 avril 2011 et relève qu’il est impossible de vérifier à quelle date le courrier aurait été déposé à une adresse où il n’était en tout état de cause plus domicilié et qu’une plainte a été adressée en ce sens aux services postaux. En ce qui concerne l’adresse de ses parents à Evere, il indique qu’il n’y a jamais été domicilié durant les huit années de son engagement auprès de la partie adverse et qu’elle ne peut dès lors pas constituer celle à prendre en considération pour la notification de l’acte attaqué. Il ajoute que la pièce 15 du dossier administratif, qui constitue le courrier de notification à cette adresse, n’est accompagnée d’aucune enveloppe, ce qui « fait dire que c’est ce courrier qui [lui] est parvenu, après qu’il a été erronément toutefois adressé au domicile de ses parents ». Il réitère les critiques formulées à l’encontre de la pièce 17 et conclut qu’il est impossible de vérifier à quelle date le courrier a été déposé à l’adresse où il n’était en tout état de cause pas domicilié et que le dossier administratif ne dément pas « [son] affirmation suivant laquelle il n’a pris connaissance que le 11 septembre 2018 du courrier qui ne lui avait pas été valablement notifié ». Il rappelle l’article 4, § 2, du règlement général de procédure, cite à nouveau l’arrêt n° 237.896 du 31 mars 2017 et fait valoir que « cette conclusion est applicable au cas d’espèce sauf à concevoir une différence de traitement non justifiable entre, d’une part, les justiciables qui se voient notifier une décision administrative par recommandé avec accusé de réception et, d’autre part, les justiciables qui se voient notifier une décision administrative par recommandé simple, les premiers étant assurés de ne voir courir le délai de recours qu’à la date certaine où ils ont reçu effectivement le pli recommandé, les seconds étant liés par la seule date d’envoi dès lors que le délai est censé commencer à courir trois jours après cette date ». Il estime que la disposition précitée établit une présomption qu’il est loisible à tout intéressé de renverser et que « si l’avis de passage a été déposé le 5 septembre 2018 aux deux adresses susmentionnées, [il] est allé retirer l’un de ces recommandés simples le 11 septembre 2018 de sorte que le délai de soixante jours commençait à courir le 12 septembre 2018, pour se terminer le 11 novembre 2018 ». Subsidiairement, il réitère l’argumentation selon laquelle il se trouvait sous certificat médical pour une dépression au moment où l’avis de passage aurait été déposé, que les pièces C1 à C5 démontreraient à suffisance qu’il était incapable, durant cette période, de donner une suite à ses obligations et que cet état serait révélateur d’un cas de force majeure. VIII - 10.993 - 5/8 IV.
- Appréciation L’article 4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit : « § 1er. Les demandes visées à l’article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité. Si l’autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête. En cas d’action judiciaire portant sur le même objet et intentée dans les délais prévus à l’alinéa premier, les délais de soixante jours et de trois ans ne commencent à courir qu’à la fin des instances judiciaires. Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décision incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. Les autres demandes et recours doivent, à peine de nullité, être introduits dans les délais déterminés par les dispositions légales et réglementaires qui les concernent. §
- Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai. Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai. La date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus ». En cas d’absence du destinataire de l’acte au moment où le recommandé postal est présenté à son domicile, le dépôt d’un avis de passage par un opérateur postal vaut, sauf cas de force majeure, réception, même si le destinataire du pli n’en prend connaissance que plus tard. En l’espèce, l’acte attaqué a été envoyé au domicile supposé du requérant à Molenbeek et à celui de ses parents à Evere. Au regard des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard, il n’est pas établi qu’il aurait définitivement quitté son propre domicile à la suite du jugement d’expulsion qu’il invoque dès lors que selon le « certificat de résidence historique » qu’il joint lui- même à sa requête, il était, au 17 octobre 2018, toujours domicilié 9/22, rue du Bon Pasteur à 1080 à Molenbeek-Saint-Jean « depuis le 29.03.2017 ». Il n’est pas davantage établi, ni au demeurant allégué, qu’il aurait communiqué à la partie VIII - 10.993 - 6/8 adverse une autre adresse pour l’envoi et la réception de sa correspondance, de sorte qu’elle a pu régulièrement notifier l’acte attaqué à son dernier domicile connu à Molenbeek. Contrairement à ce que soutient le requérant, la pièce n° 18 du dossier administratif atteste bien que l’enveloppe contenant la notification de l’acte attaqué à cette adresse porte la date du « 04/09/18 » et que l’« avis » de courrier recommandé y afférent a été « déposé le 05.09.18 ». En conséquence, en application de l’article 4, § 2, alinéa 3, précité, le délai de recours de l’acte attaqué notifié par recommandé simple le 4 septembre 2018 à l’adresse précitée a débuté le 7 septembre 2018 pour se terminer le 5 novembre
- La seconde notification à Evere ne bouleverse pas ce constat dès lors que le requérant indique dans son dernier mémoire que cette adresse ne doit « en aucun cas » être prise en compte pour le calcul du délai de recours dans la mesure où il n’a jamais été « domicilié chez ses parents à Evere durant les huit années de son engagement auprès de la partie adverse », et qu’en tout état de cause, il ne conteste pas que cette notification a également eu lieu à la même date, avec les mêmes conséquences quant à l’irrecevabilité ratione temporis du présent recours. Aucune des pièces invoquées par le requérant ne permet d’établir qu’il aurait été dans l’incapacité médicale de, simplement, réceptionner la notification de l’acte attaqué, d’autant qu’il a été en mesure de faire parvenir des duplicata de certificats médicaux qui ont été réceptionnés par la partie adverse le 5 septembre
- Enfin, il s’abstient d’indiquer en quoi l’arrêt n° 229.965 du 23 janvier 2015, qu’il se contente de citer, serait transposable en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le recours introduit le 10 novembre 2018 est tardif et partant, irrecevable ratione temporis. L’exception est retenue. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication VIII - 10.993 - 7/8 de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 septembre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.993 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.316 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div