id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.317 No Rôle: A. 225851/VIII-10896 Affaire: Arrêt 248317 - OIP - Recrutement et carrière - 22/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.317 du 22 septembre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.317 du 22 septembre 2020 A. 225.851/VIII-10.896 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Christophe LÉPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2018, XXXX demande l’annulation de « la décision verbale de [HR Rail] du 9 juin 2018 de refus de prise en considération de sa candidature pour l’accès au grade de safety controller (contrôleur de circulation niveau 2) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.896 - 1/6 Par une ordonnance du 27 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 13 mars 2020, elle a été remise sine die. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Lépinois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu Dekleermaker, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- À une date que le dossier ne permet pas de déterminer, la partie adverse annonce l’organisation d’un job day le 9 juin
- L’annonce précise qu’il s’agit d’une procédure de recrutement accélérée à l’issue de laquelle les candidats retenus pourront « repartir le jour même avec un contrat ».
- Le requérant, alors sous-chef de gare en stage, s’inscrit en ligne à cette épreuve de sélection « pour l’accès au grade de safety controller », d’après la requête.
- Le 9 juin 2018, il présente et réussit les épreuves, l’évaluateur lui attribuant la note de 13/
- Selon la requête, après avoir réussi cet entretien, le requérant est invité à se rendre au service des ressources humaines pour signer son contrat de travail mais « la personne responsable du service lui a, toutefois, fait part de son refus de signer un tel contrat au motif que sa candidature ne pourrait être accueillie ». VIII - 10.896 - 2/6 Toujours selon la requête, « à cette occasion toutefois, aucun document officiel n’a été remis au requérant ». Cette décision verbale constitue l’acte attaqué.
- Par un courrier du 13 juin 2018, le requérant est informé de la décision de la partie adverse de mettre fin à son stage en qualité de sous-chef de gare à la date du 17 juin
- Le recours en suspension de l’exécution de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 244.089 du 1er avril
- Le 22 juin 2018, la partie adverse envoie au requérant le courrier suivant : « […] Les Chemins de fer belges vous remercient d’avoir participé à la sélection de safety controller pour les besoins d’I-TMS. Après vérification et analyse de votre candidature, il est malheureusement apparu que vous avez participé à tort à l’épreuve de safety controller. En effet, un jobday a pour vocation d’attirer le plus grand nombre possible de nouveaux collaborateurs externes. Etant donné que vous étiez interne au moment du Job Day, vous ne pouviez donc pas participer. […] ».
- Le 26 juillet suivant, le conseil du requérant interpelle la partie adverse pour lui signaler qu’alors qu’il a « réussi de manière excellente les épreuves passées sous forme d’entretien oraux », il n’a toujours « pas reçu de réponse officielle de votre société à sa candidature », de sorte qu’il sollicite d’être informé « des suites données à sa candidature » et, le cas échéant, des motifs qui justifieraient que celle-ci n’aurait pas été retenue. IV. Recevabilité IV.
- Thèse du requérant En réponse à l’auditeur rapporteur, le requérant fait valoir dans son dernier mémoire qu’en l’absence de signature, l’identité de l’auteur du courrier du 22 juin 2018 ne peut être connue de manière certaine nonobstant le nom qui y figure, de sorte qu’« il ne peut être établi que c’est bien cette personne qui est l’auteur du courrier précité », et que seul subsiste l’acte attaqué dont il relève que la partie adverse ne conteste pas l’existence. Il ajoute qu’il ressortirait de la jurisprudence qu’un recours peut être introduit contre une décision verbale, dont la lettre précitée et non signée constitue la confirmation en l’espèce, et qu’à supposer que celle-ci VIII - 10.896 - 3/6 doive être appréhendée comme le seul acte susceptible de recours, son objet est « absolument identique à la décision verbale » dès lors qu’il s’agit dans les deux cas du refus de prendre en considération sa candidature pour l’accès au grade de safety controller. Il observe que selon la jurisprudence, une erreur ou une imprécision quant à la détermination de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête s’il est clairement identifiable ou si la partie adverse n’a pas pu se méprendre sur son identification. IV.
- Appréciation Un recours en annulation n’est recevable que s’il est susceptible de procurer un avantage à la partie requérante, si minime fût-il. En l’espèce, le requérant, assisté d’un conseil, identifie clairement l’objet du recours comme étant « la décision verbale de la partie adverse du 9 juin 2018 de refus de prise en considération de sa candidature pour l’accès au grade de safety controller ». Après avoir expressément fait état de la lettre de la partie adverse du 22 juin 2018, qu’il annexe d’ailleurs à sa requête, il confirme qu’il introduit son recours « à l’encontre de la décision verbale du 9 juin 2018 précitée » (requête, p. 3). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est nullement question en l’espèce d’une « erreur ou d’une imprécision quant à la détermination de l’acte attaqué », la requête identifiant clairement la décision verbale du 9 juin 2018 comme étant l’objet exclusif du recours. Au contraire de cette décision verbale qui, selon la requête, se limite « à faire part [du] refus [de la partie adverse] de signer un tel contrat au motif que sa candidature ne pourrait être accueillie », le courrier du 22 juin 2018 révèle une « vérification » et une « analyse » de sa candidature pour conclure qu’il a participé « à tort » à l’épreuve litigieuse dès lors qu’il était interne et qu’elle était réservée aux nouveaux collaborateurs externes. Ce courrier ne constitue par conséquent pas une décision purement confirmative de l’acte attaqué dès lors qu’il procède d’un nouvel examen du dossier assorti cette fois des motifs du refus. Dès le moment où, comme cela ressort incontestablement de la requête, le requérant avait une connaissance certaine de ce courrier au moment d’introduire celle-ci, il lui appartenait, quelle que soit l’irrégularité dont il était, selon lui, entaché, de faire diligence et de solliciter l’annulation de cette décision pour préserver son intérêt au recours, quitte à en critiquer la légalité à l’appui de ce dernier. À défaut, la décision du 22 juin 2018 est devenue définitive, de sorte que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation de la décision verbale du 9 juin 2018 de ne pas prendre en compte sa candidature pour le poste litigieux. VIII - 10.896 - 4/6 Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. En application de l'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, vu l’absence de situation manifestement déraisonnable, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de 140 euros. VII. Dépens Il résulte de l’article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 instaurant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne que le requérant n'est pas tenu de payer la contribution de 20 euros visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. VIII. Dépersonnalisation Par un courriel du 7 août 2020, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrête à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.896 - 5/6 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 septembre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.896 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div