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Arrêt 248322 - Discipline (fonction publique) - 22/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.322 No Rôle: A. 227256/VIII-11069 Affaire: Arrêt 248322 - Discipline (fonction publique) - 22/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.322 du 22 septembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.322 du 22 septembre 2020 A. 227.256/VIII-11.069 En cause : CUVELIER Aline, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Géraldine DUJARDIN, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2019, Aline Cuvelier demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision définitive prise par la COCOF le 16 janvier 2019 de mise en disponibilité par mesure disciplinaire d’une durée d’un an en application des articles 64 et 68 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné et s’écartant de l’avis de la Chambre de recours ». Par une requête introduite le 14 mars 2019, elle demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 243.558 du 30 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. VIII - 11.069- 1/3 Un arrêt n° 245.207 du 19 juillet 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un courrier valant mémoire en réponse. Il a été notifié à la partie requérante le 22 août

  1. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 26 novembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis et perte d’objet L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Toutefois, par son courrier du 22 août 2019, valant mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer. VIII - 11.069- 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base et majorée de 20 % vu la demande de suspension introduite. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 septembre 2020 par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.069- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.322 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.558 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.207 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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