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Arrêt 248324 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 22/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.324 No Rôle: A. 227398/VIII-11079 Affaire: Arrêt 248324 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 22/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-28 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.324 du 22 septembre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.324 du 22 septembre 2020 A. 227.398/VIII-11.079 En cause : VANDROOGENBROECK Christophe, ayant élu domicile chaussée de Roodebeek 365/24 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre : la zone de police n° 5339 de Bruxelles-Capitale-Ixelles, représentée par son collège de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2019, Christophe Vandroogenbroeck demande l’annulation de « la décision du Collège de Police de Bruxelles Capitale-Ixelles en date du 03 décembre 2018 […] du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 28 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. VIII - 11.079 - 1/2 III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de la notification à la partie requérante de l’absence de dépôt d’un mémoire en réponse par la partie adverse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 septembre 2020 par : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.079 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.324 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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