id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.330 No Rôle: A. 226179/XV-3865 Affaire: Arrêt 248330 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-24 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.330 du 22 septembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE no 248.330 du 22 septembre 2020 A. 226.179/XV-3.865 En cause :
(32981)que la zone de recul est aménagée conformément à l’autorisation de bâtir délivrée le 22 juillet 1955, à savoir avec un large escalier et une zone plantée protégée du trottoir par un muret; Qu’il est dès lors démontré que les actes et travaux relatifs à la modification de la zone de recul ont été effectués après cette date », puisque le permis d’urbanisme de 1955 autorise, au regard des plans de l’époque, uniquement la plantation d’une haie vive à front de rue et à la limite séparative de la parcelle de droite. Elles ajoutent qu’aucun muret XV - 3.865 - 11/23 n’apparait sur les plans de l’époque et que seul un petit parterre de plantations, collé à l’habitation, est prévu, le surplus de la zone de recul étant entièrement dallé. Par ailleurs, la photographie à laquelle il est fait référence par la partie adverse et qui est extraite du dossier de permis d’urbanisme du 12 mars 1996 ne permet, selon elles, nullement de constater une « zone plantée », seul le houx adossé à l’habitation – toujours présent aujourd’hui – étant visible. Elles indiquent que, en réalité, et comme elles l’avaient soulevé à l’appui de leur recours auprès de la partie adverse, la zone de recul n’a jamais été plantée, à l’exception de la présence du houx contre le mur de l’habitation, tandis que le reste de la zone de recul a toujours été complètement dallée et ce, dès la construction en 1955, et qu’un muret a été érigé en lieu et place de la haie vive autorisée. Elles observent que la seule intervention effectuée depuis 1996, apparait être la suppression du muret à front de voirie, lequel n’était pas repris dans les plans autorisés en 1955 et sa construction contrevenant à l’article III, A du PPAS n° 4, selon lequel les clôtures à front de rue sont « constituées par une haie vive établie à 0,20 m en deçà de l’alignement ». Par ailleurs, selon elles, le règlement général sur les bâtisses du 14 juin 1948 de la commune d’Uccle applicable lors de la construction de l’habitation, précise qu’il existe une « tolérance quant à l’absence de clôtures à front de rue ». Elles estiment que ces erreurs de fait affectent la motivation de la décision attaquée et ont, inévitablement, altéré l’appréciation de la partie adverse sur la situation, notamment au regard du « bon aménagement des lieux ». Elles soulignent que leur demande consiste à améliorer sensiblement l’aménagement de la zone de recul par rapport à ce qui a été autorisé et réalisé lors de la construction de l’habitation en 1955, et qui consiste en une zone majoritairement dallée. L’absence de muret répond davantage aux exigences du PPAS et du règlement général sur les bâtisses de 1948 et les « dalles-gazon » pour le dallage de la zone de recul permettent indéniablement de « verduriser » la zone qui, jusqu’à ce jour, n’a jamais été plantée. Elles soutiennent que, à tout le moins, ces erreurs de fait n’ont pu permettre à la partie adverse de se prononcer en parfaite connaissance de cause, celle-ci ayant eu une vision manifestement erronée de la situation de fait. Sous un deuxième point, elles font valoir que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas – ou seulement partiellement – aux arguments qu’elles ont invoqués à l’appui de leur demande de dérogation. XV - 3.865 - 12/23 Ainsi, la partie adverse se contente-t-elle d’affirmer que « le placement de dalles-gazon ne constitue pas un dispositif suffisant permettant de respecter » la prescription de l’article III, A du PPAS de 1954, sans avoir égard, à leur estime, au règlement général sur la bâtisse de 1948 applicable au moment de la construction de l’habitation, et qui précisait pour les zones de recul devant être aménagées en jardinet, que seul « le tiers au moins de la surface de la zone de recul doit être planté », et ce alors que la demande prenait en compte une telle exigence. Elles relèvent encore que la partie adverse considère ensuite que, dans le voisinage, « les prescriptions de ce PPAS sont largement respectées en ce qui concerne la zone de recul plantée », affirmant, de manière particulièrement vague, que les zones de recul invoquées – sans indiquer lesquelles – sont « soit en infraction, soit ont fait l’objet d’un refus de permis d’urbanisme, soit sont présentes depuis avant l’imposition de ces prescriptions ». Concernant plus particulièrement le n° 22 de la rue du Ham, qu’elles ont pris comme exemple parmi d’autres, elles constatent que la partie adverse se limite à dire que des plans modifiés auraient été demandés, « visant à améliorer les perspectives visuelles et esthétiques de la zone de recul; qu’en l’absence de tels plans, le Gouvernement a refusé le permis d’urbanisme ». Or, ce faisant, la partie adverse reconnaît, de manière implicite mais certaine, selon elles, que des dérogations au PPAS peuvent être admises, pour autant que les « perspectives visuelles et esthétique de la zone de recul » soient améliorées. Mais elle s’abstient néanmoins de préciser les raisons pour lesquelles, en l’espèce, la dérogation ne pourrait être accordée moyennant, le cas échéant, l’amélioration des « perspectives visuelles et esthétiques de la zone de recul » et ce, alors même que leur projet présente de telles améliorations, notamment par la proposition de placer des « dalles-gazon » perméables et esthétiques. À cet égard, elles expliquent que si la partie adverse se réfère à l’avis du collège d’Urbanisme, selon lequel l’emplacement sollicité serait trop étroit et trop peu profond, tandis que l’esthétique de la zone de recul serait appauvrie, notamment en ce que l’escalier serait décentré par rapport au palier et à la porte d’entrée, la situation de l’escalier a cependant été considérée, par le collège des bourgmestre et échevins, comme étant régularisée par les précédents permis délivrés et n’apparait plus comme une infraction dans le second procès-verbal, de sorte qu’il ne peut de toute évidence, de leur point de vue, y être fait référence pour refuser la régularisation uniquement relative à l’utilisation de la zone de recul en place de stationnement. En outre, elles trouvent surprenant que, d’une part, la partie adverse prétende se soucier de la largeur et de la profondeur de l’emplacement de stationnement projeté, alors que, d’autre part, elle s’abstient de répondre à leurs XV - 3.865 - 13/23 arguments quant à l’impossibilité technique de garer un véhicule dans le garage d’origine. Sur ce point, elles soulignent que la partie adverse se limite à faire valoir que la circonstance que le garage et sa pente d’accès seraient devenus peu praticables « ensuite du changement du véhicule des requérants » serait sans incidence sur les dispositions en matière de zone de recul et le respect du bon aménagement des lieux. À leurs yeux, il s’agit d’une nouvelle erreur de fait, puisqu’il n’est nullement question d’un « changement de véhicule », mais bien du problème actuel et futur que pose la pente de garage non adaptée aux véhicules actuels, comme démontré par le rapport d’architecte qu’elles ont produit à l’appui de leur recours et qui conclut que l’angle de la pente de garage de 13 % est trop important pour permettre l’entrée de voitures récentes en rappelant que les normes actuelles préconisent une pente de maximum 5 %. Elles font encore valoir que la partie adverse s’abstient d’examiner et de répondre aux autres motifs avancés pour justifier leur demande de dérogation, à savoir, l’absence d’appropriation indue de l’espace public, les « motifs écologiques » du choix des dalles en gazon perméables, les « motifs esthétiques » relatifs au caractère de « maison bel-étage » de l’habitation, la problématique du stationnement dans le quartier, l’absence de stationnement réservé aux personnes handicapées à proximité ainsi que la spécificité de leur situation familiale. Elles estiment que de tels éléments sont pourtant susceptibles de constituer des motifs valables de dérogation et méritaient à ce titre d’être, à tout le moins, examinés. Elles rappellent que, dans un arrêt récent, le Conseil d’État a considéré que la situation familiale du demandeur de permis était l’un des éléments pertinents pour justifier une dérogation (dans le cas d’espèce, à la surface bâtissable prévue par un permis de lotir en Région wallonne) (C.E., 26 janvier 2018, n° 240.598). Eu égard à ces différents griefs, elles sont d’avis que la motivation de l’acte attaqué n’est ni suffisante ni adéquate ni pertinente. Sous un troisième point, elles font valoir que leur projet ne porte nullement atteinte aux données essentielles du PPAS n° 4, dès lors que la zone de recul n’a jamais été verdurisée, que le projet améliore nettement la situation par rapport à ce qui a toujours existé et qu’il répond, au contraire, à l’objectif d’amélioration de l’esthétique du quartier qui sous-tend le PPAS n° 4, tout en étant conforme à un « bon aménagement des lieux ». Elles rappellent que, comme souligné dans la note explicative jointe à la demande de permis, la régularisation de l’emplacement de stationnement se justifie pour plusieurs motifs. XV - 3.865 - 14/23 Le premier motif consiste en la configuration particulière du quartier et du passage d’une ligne de tram devant leur habitation, qui empêchent tout stationnement à proximité directe. Elles répètent que l’existence d’un emplacement de stationnement dans la zone de recul n’implique, par conséquent, aucune appropriation indue de l’espace public, en ce qu’il ne fait perdre aucune place de stationnement en voirie et ne nuit en aucun cas au « bon aménagement des lieux » en termes de stationnement en voirie. Elles ajoutent encore que la possibilité de stationner dans la zone de recul permet de libérer une place de stationnement dans les rues commerçantes avoisinantes du quartier Fort-Jaco, où elles seraient contraintes de se garer alors qu’il existe déjà une pénurie de places de parking. Elles exposent aussi que, dans le cadre du nouveau plan de stationnement de la commune, elles ne peuvent solliciter une carte de riverains, même si elles sont domiciliées en lisière de la zone de stationnement réglementée du Fort-Jaco. En outre, elles relèvent que la partie adverse a, dans le même quartier, déjà octroyé, par un permis du 10 décembre 2015, une dérogation pour l’aménagement d’une zone de recul en place de stationnement pour une habitation sise au n° 22 de la rue du Ham, alors même que la dérogation impliquait la privatisation d’un emplacement de stationnement sur la voie publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le deuxième motif est d’ordre « écologique ». Selon elles, le projet est en conformité avec la demande formulée par les services communaux, lors de leurs échanges, de « verduriser la zone autant que possible ». Elles font observer que le choix de placer des dalles de gazon, qui offrent une bonne pénétration des eaux dans le sol, permet une perméabilité accrue du sol de la zone de recul, alors qu’une « remise en pristin état » reviendrait à daller la quasi-totalité de ladite zone. Elles sont d’avis que la configuration des lieux empêche, en tout état de cause, la croissance saine de plantes à cet endroit, en l’absence de terre suffisante et en raison de la présence importante de poussière générée par la circulation automobile intense et le passage des trams (qui, en cas d’urgence, freinent avec du sable). Concernant l’« esthétique » des lieux, elles répètent que leur habitation est une maison bel-étage présentant un rez-de-chaussée surélevé par rapport à la rue, de sorte que la présence d’une voiture dans la zone de recul ne nuit nullement à l’esthétique de la façade. De leur point de vue, la pose de dalles de gazon permet, par ailleurs, de conférer à l’espace un caractère contemporain, conforme à la tendance écologique actuelle et en harmonie avec les espaces verts de la commune et ce, davantage que les dalles telles que prévues dans le permis de
- Enfin, elles insistent sur l’impossibilité de stationner les véhicules récents dans leur garage, comme en atteste le rapport d’expert du 6 septembre
- Les véhicules modernes sont, selon eux, trop bas pour franchir l’entrée du garage en XV - 3.865 - 15/23 raison de la pente de 13 % dérogeant aux règles de l’art actuelles en la matière, les constats de l’expert faisant également apparaitre que la faible hauteur du garage, de 2 mètres de haut, ne permet pas l’usage d’un véhicule plus haut de type SUV, car il excèderait la hauteur dudit garage. Un troisième motif est la spécificité de leur situation familiale. Elles expliquent que l’emplacement litigieux est également utilisé par la mère de la seconde partie requérante qui souffre d’un handicap de mobilité et qu’il n’existe aucun emplacement de stationnement pour personne handicapée à proximité de leur habitation. Par ailleurs, elles mentionnent que l’un de leurs enfants souffre d’un handicap sensoriel pour le traitement duquel de très nombreux déplacements quotidiens ont lieu entre leur domicile et l’Institut Royal pour Sourds et Aveugles. Vu le trafic important dans la rue et le passage régulier de trams, il leur paraît nécessaire de pouvoir stationner à proximité directe de leur habitation, afin que leurs enfants puissent regagner leur domicile en toute sécurité. À cet égard, elles rappellent que le Conseil d’État a déjà jugé, que « la taille d’une famille est une contrainte sociale qui peut justifier la nécessité de l’octroi d’une dérogation au gabarit d’un immeuble, même si cette contrainte est moins objective qu’une contrainte technique », et que « la situation familiale du demandeur de permis et la hauteur raisonnable de l’immeuble projeté sont autant d’éléments pertinents pour justifier une dérogation à la surface bâtissable prévue par un permis de lotir » (C.E., 26 janvier 2018, n° 240.598). En l’espèce, elles estiment que le caractère raisonnable des aménagements proposés, qui améliorent la situation tant d’un point de vue esthétique qu’environnemental, l’environnement particulier de leur habitation, mais également les contraintes techniques de leur garage et leur situation familiale, sont autant d’éléments qui justifient qu’il soit, en l’espèce, dérogé au PPAS, en manière telle que la partie adverse aurait dû, dans un souci de bonne administration et de bon aménagement des lieux, octroyer le permis de régularisation pour le projet concerné. Selon elles, en refusant de le faire, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse rappelle, photos à l’appui, la situation infractionnelle à la base du « projet » des parties requérantes et souligne la différence par rapport à la situation préalable de la manière suivante : - la maison des parties requérantes est pourvue d’un garage pour véhicules; - la pente du garage est suffisamment longue que pour permettre à un véhicule de s’y stationner; XV - 3.865 - 16/23 - la zone de recul litigieuse, transformée illégalement en zone de stationnement pour véhicule, est étroite et a entraîné la diminution de la largeur de l’escalier d’accès à la maison ainsi que la suppression de tout élément séparatif entre les fonds des n° 5 et n° 3 de l’avenue Fond’Roy (muret ou haie vive), d’une part, et entre le jardinet en zone de recul de la maison n° 5 et le trottoir public, d’autre part. Elle explique que, en droit, le respect de la règle est le principe et l’octroi d’une dérogation est une faculté qui ne peut être mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme que si son octroi ne porte pas atteinte au bon aménagement des lieux. Elle estime que, en l’espèce, une zone de recul n’est pas destinée au stationnement de véhicules, l’article III, A du PPAS n° 4 de la commune d’Uccle, approuvé par l’arrêté royal du 15 mars 1954, prévoyant l’aménagement de cette zone avec des plantations, des espaces gazonnés et des clôtures à front de rue avec haie vive, le même dispositif étant imposé à la limite séparative des parcelles depuis l’alignement jusqu’au front des bâtisses. Selon elle, la motivation de l’acte attaqué permet à suffisance de comprendre pourquoi, dans le cas d’espèce, une dérogation à cette règle n’a pas été accordée. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétendent les parties requérantes, les prescriptions du PPAS sont largement respectées en ce qui concerne la zone de recul plantée, le cas individuel cité par les parties requérantes (22, rue du Ham) a donné lieu à refus de permis, et le R.R.U. a renforcé l’exigence du caractère planté des zones de recul. Pour le surplus, elle fait valoir que les parties requérantes ne peuvent tenter d’imposer leur propre vision du « bon aménagement des lieux », l’interprétation de cette notion appartenant à l’administration dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, sous la seule réserve d’une erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise, quod non en l’espèce. Elle souligne que le Conseil d’État n’a pas à s’immiscer dans un débat à propos de l’interprétation que les parties entendent respectivement donner à la notion du « bon aménagement des lieux », leurs appréciations respectives leur appartenant de manière discrétionnaire, le dernier mot appartenant cependant à l’autorité chargée de se prononcer sur le recours. Elle ajoute que, en cas de recours administratif introduit auprès de l’administration, celle-ci n’est pas tenue de répondre à chaque argument invoqué, pourvu que la motivation de l’acte permette d’en comprendre la conclusion, et que la XV - 3.865 - 17/23 jurisprudence du Conseil d’État est ainsi établie que rien ne requiert qu’une décision réponde point par point à chacune des observations formulées et qu’au contraire, il faut mais il suffit que la motivation de la décision permette d’en comprendre le dispositif nonobstant les observations ou avis émis. Elle relève que l’obligation de motivation est différente selon que la décision est prise dans l’exercice d’un pouvoir juridictionnel (soumise alors à l’exigence de l’article 149 de la Constitution qui prévoit que tout jugement est motivé) ou, comme en matière d’urbanisme, dans le cadre de l’administration active. Dans le premier cas, elle indique que le respect des droits de la défense commande au juge de trancher un litige en tenant compte de tous les arguments des parties et que, dans l’autre, il s’agit de vérifier si l’administration s’est prononcée en connaissance de cause. Alors que les arguments des parties déterminent, le plus souvent, l’issue du procès en fixant le cadre du débat judiciaire, les arguments des parties recueillis lors de l’instruction administrative ne lient pas, selon elle, l’administration, ces arguments ne constituant qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. Elle expose, par ailleurs, que le recours formé auprès du gouvernement de la partie adverse est un recours en réformation et que ce dernier agit non pas en qualité de juridiction administrative mais en tant qu’organe de l’administration. S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, elle rappelle que le Conseil d’État estime qu’elle est « celle qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise », et que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, au contraire. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments en estimant que l’acte attaqué est suffisamment motivé et insiste sur les exigences légales quant à l’aménagement de la zone de recul qui doit être verdurisée et qui n’est pas destinée à du stationnement. Ainsi, elle s’en réfère au courrier de la commune d’Uccle du 2 mars 2016, qui avait invité les parties requérantes à motiver les raisons exceptionnelles qui justifieraient l’octroi d’un permis de régularisation. Elle considère que cette nécessité de déroger n’est pas, en l’espèce, établie et qu’il n’est pas démontré que des aménagements pourraient être réalisés pour rendre plus adapté l’accès au garage existant. Quant à l’appréciation faite du bon aménagement des lieux, elle est d’avis qu’elle n’avait pas à répondre aux circonstances familiales développées par les parties requérantes, seul l’intérêt de la collectivité devant être pris en considération. XV - 3.865 - 18/23 Quant au déplacement de l’escalier donnant accès à la maison, elle considère qu’un permis était également nécessaire alors que celui-ci n’a pas été sollicité et qu’il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation dans son chef. V.
- Appréciation L’article 155 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) était, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, rédigé comme suit : « Art.
- § 1er. S’il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d’affectation du sol en vigueur ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande. §
- Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d’un plan particulier d’affectation du sol ou d’un permis de lotir pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, dont les affectations, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et
- Une dérogation relative à l’implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l’affectation d’une zone contiguë pour autant qu’elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë. Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d’urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul. Lorsque la dérogation porte sur le volume, l’implantation et l’esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et
- Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestres et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l’application de l’article 126, §
- L’absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours, visé à l’alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation sans préjudice de l’application, s’il échet, de l’article 126, § 6 ». Dans leur demande de permis d’urbanisme, les parties requérantes sollicitent notamment la « régularisation de l’utilisation d’un emplacement de stationnement en façade avant (à droite de l’escalier) avec verdurisation par la pose de dalles-gazon ». Cette demande de dérogation a été essentiellement examinée, dans l’acte attaqué, au regard du « plan particulier d’aménagement n° 4 (Ancien Domaine de Carloo) », approuvé le 15 mars 1954 dont l’article III, A, dispose comme suit : XV - 3.865 - 19/23 « A. Destination Accès aux portes d’entrée et aux garages recouverts de matériaux durs à l’exclusion des lissages au ciment; plantations et espaces gazonnés. Clôtures à front de rue constituées par une haie vive établie à 0,20 m en deçà de l’alignement. La même haie sera établie à la limite séparative des parcelles depuis l’alignement jusqu’au front des bâtisses. » La dérogation sollicitée porte sur l’aménagement d’un emplacement de parking en zone de recul, dans une partie de cette zone qui n’est pas un accès à la porte de garage ou à la porte d’entrée du bien concerné. Au regard du plan précité, la zone de recul peut donc comprendre un espace d’accès à un garage comme une rampe où le stationnement d’un véhicule est autorisé comme le reconnaît la partie adverse, dans son mémoire en réponse, en mentionnant expressément que « la pente du garage est suffisamment longue pour permettre à un véhicule de s’y stationner ». De plus, l’auteur de l’acte attaqué n’écarte pas la possibilité d’aménager une place de stationnement dans d’autres parties de la zone de recul que celle permettant d’accéder au garage, si cet aménagement n’appauvrit pas ladite zone, dès lors qu’il mentionne dans sa décision ce qui suit : « Considérant, en outre, que c’est à juste titre que le Collège d’urbanisme précise que l’emplacement sollicité est, d’une part, trop étroit malgré la réduction de l’escalier et la suppression du muret mitoyen et manque, d’autre part, de profondeur, de sorte qu’un tel aménagement ne contribue pas à sauvegarder le bon aménagement des lieux dès lors qu’il appauvrit l’esthétique de la zone de recul, notamment en réduisant davantage la superficie de cette zone susceptible d’être plantée et en décentrant l’escalier par rapport à son palier et à la porte d’entrée ». Par ailleurs, dans les courriers qu’elle a échangés avec les parties requérantes, la commune d’Uccle n’exclut pas qu’une dérogation puisse être accordée pour ce type d’aménagement moyennant une motivation démontrant la réelle nécessité de celle-ci. Le refus du permis en tant qu’il porte sur la régularisation de l’emplacement de parking ne repose donc pas sur une interdiction de principe qui existerait de stationner son véhicule sur une zone de recul, hors accès au garage, mais bien sur le bon aménagement des lieux. Une dérogation, décidée par un acte individuel, ne peut pas porter atteinte aux éléments essentiels d’un document d’urbanisme à valeur réglementaire, ni se révéler inconciliable avec les objectifs d’aménagement ou urbanistiques du XV - 3.865 - 20/23 territoire. En d’autres termes, la dérogation accordée ne peut pas conduire à la dénaturation du plan, du règlement ou du permis de lotir. L’autorité compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur les exigences du bon aménagement des lieux ainsi que sur la compatibilité entre une construction litigieuse et ces exigences. Ce pouvoir est particulièrement large lorsqu’il s’agit d’apprécier l’opportunité d’octroyer ou non une dérogation à un plan particulier d’affectation du sol au regard du bon aménagement des lieux. En l’espèce, l’un des premiers motifs de la décision attaquée expose ce qui suit : « Considérant que, s’agissant de l’emplacement de parking aménagé en zone de recul, celui-ci contrevient à l’article III A du PPAS de 1954 qui destine la zone de recul “aux accès aux portes d’entrée et aux garages recouverts de matériaux durs à l’exclusion des lissages au ciment, plantations et espaces gazonnés; clôtures à front de rue constituées par une haie vive établie à 0,20 m en deçà de l’alignement” et qui prévoit que “la même haie sera établie à la limite séparative des parcelles depuis l’alignement jusqu’au front des bâtisses”; Que le placement de dalles-gazon ne constitue pas un dispositif suffisant permettant de respecter cette prescription ». Si l’article III, A du PPAS doit être lu comme imposant des plantations ou des espaces gazonnés en dehors des accès aux portes d’entrée et de garage, il appartenait à la partie adverse de dire en quoi l’aménagement proposé de dalles de gazon ne constitue pas un dispositif suffisant d’« espace gazonné » au sens de cette disposition. Par ailleurs, en alléguant que les explications relatives au changement de véhicule des parties requérantes sont étrangères au bon aménagement des lieux, la motivation de l’acte attaqué est insuffisante dans la mesure où certains des éléments invoqués à l’appui de la demande de dérogation sont en lien avec le bon aménagement des lieux. Ainsi, quant à l’inclinaison de la pente du garage, les parties requérantes produisent un rapport d’expert dont il découle que celle de leur bien est trop élevée pour y accueillir un véhicule actuel, rapport auquel la partie adverse n’apporte pas la moindre contradiction. En outre, elles ont également insisté sur la circonstance qu’il n’y avait pas de stationnement possible sur l’avenue Fond’Roy où se situe leur bien vu le passage du tram et qu’il n’y avait pas de place pour les personnes handicapées à proximité alors qu’elles ont fait valoir qu’un parent proche avait des difficultés de mobilité. Sur ce point, l’acte attaqué est silencieux. XV - 3.865 - 21/23 Il résulte de ce qui précède que, en tant que le moyen unique est pris de la violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est jugé fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments de la requête. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. S’agissant de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018 refusant le permis d’urbanisme sollicité par Nicolas Strypstein et Anne-Sylvie Maroy pour l’aménagement d’un emplacement de stationnement en zone de recul sur un bien sis avenue Fond’Roy, 5 à 1180 Bruxelles, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes. XV - 3.865 - 22/23 Article
- Le montant de 20 euros indûment versé par les parties requérantes au titre de la contribution au fonds d’aide juridique leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3.865 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div