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Arrêt 248333 - Marchés publics - 23/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.333 No Rôle: A. 228780/VI-21553 Affaire: Arrêt 248333 - Marchés publics - 23/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.333 du 23 septembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.333 du 23 septembre 2020 A. 228.780/VI-21.553 En cause : la société privée à responsabilité limitée POLYGRAPH', ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 bte 40 1180 Bruxelles, contre : le Parlement wallon, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocates chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2019, la SPRL Polygraph' demande l’annulation de la décision : « - d’écarter son offre pour le marché public de service “relatif à la rédaction de rapports d'activités relatifs aux sessions du parlement de Wallonie sur la période 2018-2024”; - d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Un arrêt n° 245.328 du 28 août 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2019 attribuant le marché relatif à la rédaction de rapports d'activités relatifs aux sessions du Parlement de Wallonie sur la période 2018-2024 à la SA Shake. La demande a été rejetée pour le surplus. L'arrêt a été notifié aux parties. Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 21.553 - 1/4 Le dossier administratif a été déposé. La partie adverse s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse. Cette absence de dépôt de mémoire en réponse a été notifiée à la partie requérante le 26 novembre

  1. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 février 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante de la lettre par laquelle le greffe l'a informée de l'absence de dépôt de mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Levée de la suspension Conformément à l'article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 245.328 du 28 août
  3. VI - 21.553 - 2/4 V. Confidentialité La requérante demande que la pièce 3 de son dossier, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. La partie adverse sollicite la confidentialité de la pièce 4 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 245.328 du 28 août 2019 est levée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.553 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 septembre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.553 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.333 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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