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Arrêt 248335 - Marchés publics - 23/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.335 No Rôle: A. 223603/VI-21107 Affaire: Arrêt 248335 - Marchés publics - 23/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.335 du 23 septembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.335 du 23 septembre 2020 A. 223.603/VI-21.107 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Association Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons - Borinage (CHUPMB), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2017, la SCRL Association Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons - Borinage (CHUPMB) demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2017 de la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, notifié le 4 septembre 2017, annulant la délibération du conseil d'administration de l'intercommunale CHU Ambroise Paré du 29 juin 2007 et attribuant le marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement des locaux de l'aile A « biomédical et service technique » du site Ambroise Paré à la société Tradeco pour un montant de 113.212.98 € HTVA. II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés. VI- 21.107 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 13 décembre

  1. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 27 janvier 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI- 21.107 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 septembre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI- 21.107 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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