id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.337 No Rôle: A. 229150/VI-21604 Affaire: Arrêt 248337 - Logements inhabitables et insalubres - 23/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.337 du 23 septembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.337 du 23 septembre 2020 A. 229.150/VI-21.604 En cause :
- GEORGIEF Boris,
- KITANOVA Stojanka, ayant tous deux élu domicile chez Me Aïda BASILE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre :
- le Bourgmestre de la commune d'Anderlecht,
- la commune d'Anderlecht, ayant tous deux élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2019, Boris Georgief et Stojanka Kitanova demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de « l'arrêté d'inhabitabilité pris ce 17 juillet 2019 par Monsieur le Bourgmestre de la commune d'Anderlecht ordonnant la fermeture du bien sis chaussée de Mons 412, 2ème et 3ème étage à 1070 Anderlecht, dans les plus brefs délais, pour des raisons de sécurité et de salubrité » et, d'autre part, l'annulation de ce même arrêté. II. Procédure L’arrêt n° 246.447 du 18 décembre 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 20 décembre
- M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI -21.604 - 1/4 Par une lettre du 6 février 2020, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandées à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure, il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 ʻinstituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligneʼ et de la loi du 26 avril 2017 ʻréglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à VI -21.604 - 2/4 l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangersʼ, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. VI -21.604 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 septembre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI -21.604 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.337 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div