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Arrêt 248338 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.338 No Rôle: A. 231772/XI-23188 Affaire: Arrêt 248338 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-23 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.338 du 23 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.338 du 23 septembre 2020 A. 231.772/XI-23.188 En cause : DOGAHE Joachim, représenté par ses parents JAFARI DOGAHE Mohammad et PIERLOT Anne, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Charly DERAVE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 15 septembre 2020, Joachim DOGAHE, représenté par ses parents Mohammad JAFARI DOGAHE et Anne PIERLOT, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel datant du 7 septembre 2020 de maintenir la décision d'octroi d'une attestation de type B excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition ». Par la même requête, le requérant demande que soit ordonné « au Conseil de recours de se réunir de toute urgence et au plus tard dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir (ce dernier étant exécutoire) et délibère à nouveau sur la situation du requérant et fixe une astreinte de 300 € par jours de retard à partir du lendemain du 5ème jour suivant la notification de l'arrêt dans l'hypothèse où le Conseil de recours ne se serait pas réuni, n'aurait pas statué et XIexturg - 23.188 - 1/12 communiqué sa décision au requérant et ainsi jusqu'à ce qu'il se soit conformé à l'arrêt à intervenir ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Jean Laurent et Charlotte Verrier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly Derave, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Durant l’année scolaire 2019-2020, le requérant est inscrit en 3ème année secondaire de l’enseignement général. En juin 2020, le conseil de classe décide de délivrer une attestation AOB au requérant, lui impose « une restriction sur l’enseignement général de transition (GT), artistique de transition (AT) et technique de transition (TTR) » et l’oriente « dans l’année supérieure de l’enseignement technique de qualification (TQ) ou professionnel (P) ». Le requérant engage une procédure interne de conciliation à l’issue de laquelle le « conseil de classe décide de maintenir sa décision et de délivrer une attestation de réussite (AOB) vers l’enseignement Technique de Qualification ». XIexturg - 23.188 - 2/12 Le 7 juillet 2020, le requérant introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Le 7 septembre 2020, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir notamment qu’il « a bien fait preuve de diligence en saisissant Votre Conseil six jours après avoir reçu l’acte attaqué », qu’« une procédure en suspension ordinaire est bien impuissante à prévenir utilement les conséquences de l’acte attaqué dès lors que l’année scolaire est déjà entamée et que l’exécution de la décision litigieuse est susceptible de faire perdre une année d’étude au requérant dans la filière technique de transition en option science économique », que « l’année scolaire 2020-2021 est déjà entamée de telle sorte que l’imminence de la mise en péril est bien démontrée », que « chaque jour qui passe aggrave le préjudice de devoir continuer à poursuivre son cursus scolaire dans l’enseignement technique de transition », que « seule une admission très rapide en 4ème année de secondaire technique de transition permettrait à Joachim Dogahe de poursuivre son parcours dans l’option souhaitée », que « l’acte attaqué empêche le requérant de poursuivre ses études dans l’option choisie, à savoir l’enseignement général de transition ou à tout le moins en technique de transition », que « le Professeur Emmanuel de Becker, médecin au sein du service de psychiatrie infanto-juvénile atteste d’ailleurs l’existence d’éléments de nature médicale (…) », que « cette attestation médicale énonce que ″des éléments contextuels importants l’ont déstabilisé depuis plusieurs mois et l’ont empêché de se concentrer sereinement sur ses études″ », que « cette attestation qui lie des éléments de nature médicale au choix d’étude démontre qu’une décision d’orientation différente de celle souhaitée crée un préjudice grave de nature médicale », que « par nature, un tel type de préjudice, au vu du contexte énoncé par le requérant est de nature à démontrer la condition de l’extrême urgence » et que « la décision attaquée aboutit à empêcher ou entraver les efforts produits par l’adolescent dans le cadre de ses études ». XIexturg - 23.188 - 3/12 Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La décision attaquée est susceptible de porter atteinte aux intérêts du requérant de manière suffisamment grave en le contraignant à s’orienter vers l’enseignement technique de qualification (TQ) ou professionnel (P) alors qu’il ne le souhaite pas et en l’empêchant de suivre l’enseignement général de transition, artistique de transition et technique de transition. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. Le recours est recevable. V. Le moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique « de la violation du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment des articles 97, 98 et 99; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; du principe de motivation matérielle; de l’erreur manifeste d’appréciation; du principe de proportionnalité; de l’excès de pouvoir ». XIexturg - 23.188 - 4/12 Le requérant soutient que « la motivation de la décision querellée se cantonne à l’observation d’une faiblesse générale des résultats du requérant, dont notamment en français et en sciences et des lacunes graves en option », que « l’acte attaqué ne répond aucunement aux arguments et moyens soulevés par le requérant dans le recours externe relatifs d’une part à une situation familiale très compliquée du requérant et relatifs d’autre part au confinement particulièrement difficile », que « le recours externe introduit par le requérant fait mention de nombreux éléments et moyens pour contester la décision adoptée par le conseil de classe », que « ces éléments ont trait, d’une part, au fait que la situation familiale du requérant était très compliquée cette année en raison du départ soudain de sa mère du foyer, et d’autre part, au fait que la crise du covid-19 et le confinement ont été particulièrement difficile pour le requérant dès lors qu’il était confiné dans un espace particulièrement anxiogène », que « ces éléments expliquent la baisse de motivation dans le chef du requérant et qu’aucun problème de capacité n’est relevé ni par les parents ni par le conseil de classe », qu’« en qualité d’autorité administrative, le Conseil de recours est tenu de respecter les prescrits de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses décisions doivent répondre au moins succinctement aux arguments essentiels dans le recours », que « la décision du Conseil de recours doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquats », que « la motivation interne d’une décision cristallise le pouvoir d’appréciation de l’autorité et suppose, ainsi, pour être régulière, qu’elle repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles qui ressortent ou peuvent être déduits du dossier administratif », que « l’acte attaqué ne répond pas de manière suffisante aux arguments invoqués dans le recours alors que l’autorité est tenue de répondre aux éléments pertinents invoqués sur recours afin de permettre au destinataire de la décision de la comprendre », qu’il « ne ressort nullement de la motivation de l’acte attaqué que le Conseil de recours a réellement pris en considération les arguments présentés dans le recours », que « le recours externe introduit explique à suffisance que le requérant a ″traversé une année profondément douloureuse, ayant été affecté successivement pas un redoublement mal vécu et par le départ soudain de sa mère au foyer, ainsi que par toutes les complications entraînées par cette situation. En effet, cette fracture (qui a eu lieu au début du confinement) n’étant absolument pas planifiée a constitué un évènement extrêmement choquant pour Joachim. A mon grand regret, ce dernier s’est retrouvé contraint de passer son confinement dans un foyer toxique, où il était confronté à de nombreuses tensions″ », que « ces éléments justifient que le requérant a eu une baisse dans les résultats de ses notes et que ″les résultats de Joachim ne sont pas le reflet de ses compétences, ni de son intérêt envers ses études, mais bien de la situation instable et déroutante qui fut la sienne cette année″ », que « le recours externe indique également que ″la crise du Covid-19 que nous avons traversée a également empiré son état de perturbation et d’isolement, Joachim n’ayant alors pas XIexturg - 23.188 - 5/12 pu bénéficier d’un encadrement adapté″ et que depuis le mois de juillet 2020, Joachim est accompagné à raison de deux fois par mois, par le Professeur Emmanuel de Becker, chef de service de pédopsychiatrie aux Cliniques Universitaires Saint- Luc », que « le requérant avait fait la promesse qu’il suivrait des cours de remédiation scolaire pour les matières n’ayant pas été validées », qu’« aucun de ces éléments n’a été pris en compte par le Conseil de recours », qu’« il revenait au Conseil de recours, s’il estimait que le recours introduit était non fondé, d’exposer en quoi les arguments présentés seraient erronés », que « l’acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre les raisons fondant la décision adoptée », que « la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs a donc été méconnue par la partie adverse », que « l’acte attaqué viole également le principe de proportionnalité et le Conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoirs », que « le Conseil de recours se contente d’avancer que les insuffisances et les faiblesses récoltées cette année ne permettent pas à Joachim Dogahe de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement général de transition », que « pour aboutir à ce constat, le Conseil de recours ne se fonde que sur les notes obtenues par Joachim Dogahe jusqu’en mars 2020 », que « s’il peut être admis en temps normal que les points obtenus tiennent lieu de motivation pour le bulletin, tel ne peut pas être le cas cette année puisque les élèves n’ont pas pu achever normalement leur année en raison du confinement et n’ont donc pas eu d’évaluations de fin d’année », que « la décision attaquée est bien trop sévère, dans un contexte tout fait spécifique de l’appréciation des compétences du requérant », que « cela signifie que le Conseil de classe et le Conseil de recours ne peuvent se fonder uniquement sur les résultats obtenus en milieu d’année scolaire », qu’« il découle de ce constat que le Conseil de recours dispose d’un plus large pouvoir d’appréciation pour cette année scolaire, ayant pour conséquence une obligation de motivation renforcée », que « cela est bien confirmé par la circulaire 7594 du 19 mai 2020 intitulée ″Coronavirus Covid-19 : Dispositions pour la fin d’année 2019-2020 en matière d’évaluation, de certification et de délibération des Conseil de classe ainsi que les adaptations des procédures de recours″ », que « la ministre de l’éducation a donné comme recommandation claire qu’en cas d’échec ou d’attestation d’orientation restriction, la décision doit faire l’objet d’une motivation détaillée expliquant en quoi il est impossible de permettre le passage de classe ou la certification, ou encore pourquoi l’orientation de l’élève doit être limitée à certaines filières », que « la circulaire énonce clairement que ″Vu le contexte anxiogène actuel, il est important que la décision du Conseil de classe soit prise en dialogue avec les parents et les élèves, afin que la décision puisse être comprise et vécue de manière positive par l’élève et ses parents : en cas d’échec (AOC) ou d’attestation d’orientation restrictives (AOB), la décision doit faire l’objet d’une motivation détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de prononcer la XIexturg - 23.188 - 6/12 réussite de l’année ou d’octroyer le certificat, ou encore de permettre à l’élève d’accéder à l’année supérieure dans toutes les formes d’enseignement et orientations d’études″ », qu’« a fortiori, le Conseil de recours doit également respecter cette obligation de motivation renforcée dès lors que sa décision se substitue à la décision du conseil de classe », que « cette obligation de motivation renforcée dans le chef du conseil de classe et dans le Conseil de recours s’impose en raison du contexte anxiogène de la pandémie », que « ni la décision du conseil de classe, ni la décision attaquée ne respecte cette obligation de motivation renforcée liée à la situation exceptionnelle du coronavirus », que « cela est d’autant plus regrettable que l’école avait été informée par le père de Joachim Dogahe du confinement extrêmement anxiogène de son fils et de sa volonté de refaire les travaux pratiques avant le conseil de classe de juin 2020 », que « ce courrier a été tout à fait ignoré par l’école qui n’a absolument pas pris en compte la situation douloureuse du requérant », qu’« à aucun moment, alors qu’il s’agit de vérifier les compétences de l’élève sur l’ensemble de l’année scolaire, il n’est question dans l’acte attaqué de la période d’évaluation limitée; du contexte particulier de la pandémie et de sa prise en compte; du dialogue avec les parents pourtant requis par la circulaire; d’une motivation détaillée exposant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de permettre à l’élève d’accéder à l’année supérieure dans la forme d’enseignement et d’orientation d’études qu’il souhaitait », qu’« en agissant comme le Conseil de classe et en se référant uniquement à ses résultats, le Conseil de recours a largement manqué à son obligation de motivation et à son obligation de motivation détaillée ou renforcée justifiée par les circonstances et le cas d’espèce », que « la référence aux notes obtenues avant mars 2020 n’est pas suffisante et ne permet pas à Joachim Dogahe de comprendre pourquoi, malgré sa grande motivation, son suivi psychologique et ses cours particuliers, il ne peut pas obtenir une attestation de réussite pour l’enseignement technique de transition », qu’« aucune réelle évaluation des compétences de Joachim Dogahe en juin 2020 n’a eu lieu et il ne peut donc être établi qu’il est impossible de délivrer une attestation de réussite AOA ou en tout cas une attestation lui permettant de se diriger vers l’enseignement technique de transition », que « non seulement l’enseignement général de transition a été exclu pour le requérant mais également l’enseignement technique de transition », que « le Conseil de recours aurait dû motiver les raisons pour lesquelles le requérant ne pouvait pas se diriger vers l’enseignement technique de transition », que « cela a son importance puisque le requérant souhaite effectuer des études d’économie à Solvay et que l’enseignement technique de transition présente une option Economie avec des cours en sciences économiques appliquées », que « contrairement à l’enseignement technique de transition, l’enseignement technique de qualification ne propose que des options technicien de bureau ou d’aide comptable ce qui n’est absolument pas les projets du requérant », que « le recours introduit par le requérant le 7 juillet 2020 XIexturg - 23.188 - 7/12 expliquait bien sa volonté d’aller de se diriger vers l’enseignement technique de transition, proposition totalement ignorée par le Conseil de classe et le Conseil de recours, sans aucune motivation », que « le Conseil de recours n’explique pas en quoi le contenu de l’enseignement technique de transition ne correspond pas au requérant et pourquoi, au regard du niveau des compétences du requérant, il convient qu’il fréquente nécessairement un établissement d’enseignement technique de qualification », que « le fait qu’aucune explication justifiant la possibilité d’autoriser le passage en technique de transition constitue un manquement manifeste à l’obligation de motivation formelle », qu’« il en résulte que le requérant est obligé d’entreprendre une filière dont il ne veut pas », que « le Conseil de recours aurait dû prendre en compte la situation tout à fait exceptionnelle à laquelle ont dû faire face les élèves et le contexte familial très difficile du requérant », que « la décision du Conseil de recours ne repose pas sur des motifs matériels exacts, pertinents, admissibles et ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été permis à Joachim Dogahe d’obtenir une attestation de réussite (AOA) ou une attestation de passage vers l’enseignement technique de transition », que « la loi du 29 juillet 1991 et le principe de motivation sont manifestement violés » et que « la partie adverse a commis un excès de pouvoir et a manqué au principe du raisonnable ». À l’audience, le requérant se prévaut d’une décision du Conseil de recours concernant un autre élève. Il soutient que l’acte attaqué et cette décision sont similaires bien que les situations soient différentes. Il indique que le Conseil de recours fait usage d’une motivation stéréotypée alors qu’un examen individualisé et une motivation spécifique sont requis. Appréciation L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre prévoit que : « Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Les éléments auxquels le Conseil de recours doit avoir égard pour statuer sont définis par le décret précité et il n’appartient pas au Conseil de recours de se baser sur d’autres éléments, telles que les circonstances de la vie privée de l’élève ou les difficultés psychologiques qu’il a pu éprouver, notamment lors du confinement. XIexturg - 23.188 - 8/12 Quelles que soient les recommandations émises dans la circulaire 7594 du 19 mai 2020, invoquée par le requérant, celle-ci n’énonce pas des règles de droit et elle ne peut prévaloir sur le prescrit de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet
  3. Cette circulaire ne peut donc faire naître une obligation de motivation imposant au Conseil de recours de justifier sa décision, au regard d’éléments étrangers à ceux seuls que l’article 99 précité lui impose de prendre en compte, à savoir « la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir » ainsi que « l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Dès lors que le Conseil de recours ne devait pas motiver sa décision par rapport aux difficultés familiales du requérant ou à celles qu’il aurait vécues durant le confinement, il n’était pas tenu de répondre aux arguments que le requérant a fait valoir à cet égard dans son recours externe et qui sont étrangers à la compétence du Conseil de recours. Par ailleurs, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par le requérant et les compétences qu'il devait normalement acquérir, le Conseil de recours était à l’évidence appelé à avoir égard à ses résultats même si l’année scolaire a été abrégée en raison du confinement, contrairement à ce que soutient le requérant. Concernant les éléments au regard desquels le Conseil de recours devait se prononcer, il a exposé de manière compréhensible et suffisante les raisons pour lesquelles il a décidé de maintenir l’octroi d'une attestation d'orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition. Le Conseil de recours a fait état de la faiblesse générale des résultats du requérant, de ses nombreux échecs en français et en sciences ainsi que de ses lacunes graves relevées en option sciences et laboratoire tout au long de l’année. Le Conseil de recours en a déduit que le requérant ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre dans l'année supérieure dans l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition. Au regard de cette motivation, le requérant peut parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil de recours a considéré que les compétences qu’il a acquises étaient à ce point insuffisantes qu’elles ne lui permettaient pas poursuivre dans l'année supérieure dans l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition. En statuant de la sorte, le Conseil de recours a motivé légalement sa décision, n’a pas méconnu le principe de proportionnalité et le principe du XIexturg - 23.188 - 9/12 raisonnable et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’excès de pouvoir. Enfin, la circonstance que le Conseil de recours ait motivé d’une façon comparable une décision concernant un autre élève n’atteste en rien l’usage de motivations stéréotypées. Elle traduit seulement le fait que le Conseil se prononce, dans les différents recours, au regard des mêmes éléments qui relèvent de sa compétence, à savoir « la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir » ainsi que « l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Le moyen unique n’est donc pas sérieux. Il en résulte que l’une des conditions, prévues par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué, n’est pas remplie. La demande de suspension d’extrême urgence doit dès lors être rejetée. VI. Demande de mesures provisoires et d’astreinte Thèse de la partie requérante Le requérant soutient que « dès lors que l’année scolaire 2020-2021 a déjà débuté et que chaque jour qui passe cause préjudice au requérant, il convient que le Conseil de recours se réunisse au plus vite afin de statuer à nouveau à partir de l’arrêt à intervenir », que « le requérant sollicite ainsi de Votre Conseil d’ordonner au Conseil de recours de se réunir de toute urgence et au plus dans les 5 jours de la notification de l’arrêt de suspension à intervenir (ce dernier étant exécutoire) et délibère à nouveau sur la situation du requérant et fixe une astreinte de 300 € par jours de retard à partir du lendemain du 5ème jour suivant la notification de l’arrêt dans l’hypothèse où le Conseil de recours ne se serait pas réuni, n’aurait statué et communiqué sa décision au requérant et ainsi jusqu’à ce qu’il soit conformé à l’arrêt à intervenir », que « l’urgence pour le Conseil de recours de délibérer à nouveau sur la situation du requérant est justifiée par le fait que l’inscription dans une école se prend au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de septembre et, pour des raisons exceptionnelles et motivées, l’inscription peut être prise au-delà de cette date » et que « dès lors que l’année scolaire est en cours, il convient de régler au plus vite la situation de l’élève afin qu’il puisse poursuivre son enseignement dans les meilleures conditions ». XIexturg - 23.188 - 10/12 Appréciation La demande de mesures provisoires et d’astreinte constituant l’accessoire de la demande de suspension, le rejet de celle-ci implique que la demande de mesures provisoires et d’astreinte doit également être rejetée. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie requérante dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause. Les autres dépens sont mis également à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence ainsi que la demande de mesures provisoires et d’astreinte sont rejetées. Article
  4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.188 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.188 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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