id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.348 No Rôle: A. 226139/XIII-8471 Affaire: Arrêt 248348 - Voirie - 24/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-30 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.348 du 24 septembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.348 du 24 septembre 2020 A. 226.139/XIII-8471 En cause :
- la société anonyme DOMAINE DU HAUT CORTIL,
- POUMAY Marc,
- DEBRY Bernard, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme TECHNIQUE DE GESTIONS APPLIQUÉES, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2018, la société anonyme (SA) Domaine du Haut Cortil, Marc Poumay et Bernard Debry demandent l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le Ministre chargé de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne accorde à la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1) du service public de Wallonie (SPW) une autorisation de modifier ou supprimer plusieurs voiries communales situées sur le territoire de la commune de Wavre en vue de réaliser le contournement nord de Wavre. XIII - 8471 - 1/24 II. Procédure Par une requête introduite le 21 novembre 2018, la SA Techniques de gestion appliquées a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante à l’appui de la requête. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Béatrice Gribomont, loco Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 16 octobre 2017, la direction des routes du Brabant wallon de la DGO1 du SPW introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la XIII - 8471 - 2/24 réalisation du contournement nord de Wavre sur des biens sis à Grez-Doiceau et à Wavre, cadastrés Grez-Doiceau, 1ère division, section E, nos 339b, 339k, 340a, 340b, 342a, 343d, 344a, 345b, 347a, 359e, 359f, 360b, 360g, 360h, 376h, 3761, 379a, 381b, 383e, 385, 386a, 182c, 183d et 184h, et Wavre, 1ère division, section E, nos 143/02, 142, 141a, 140f, 139d, 138, 136c, 127b, 134d, 125d, 126b, 128a, 125c, 120a, 118/02b, 118/02c, 126a, 79, 80, 75/02b, 73, 74, 42, 41 et 43, et 2ème division, section F, nos 126f5, 126g5, 126r3, 125d, 115m2, 118d, 125f, 83m, 831, 83n, 121e, 83p, 57d, 57b, 91b, 86b, 90a, 89a, 86a, 94a, 77b, 76a, 74, 73, 72, 75, 95b. Sont notamment joints à cette demande une étude d’incidences sur l’environnement, une justification de la modification de voiries et un jeu de plans. Le projet implique la création, la modification ou la suppression de voiries communales sur les territoires de la commune de Grez-Doiceau et de la ville de Wavre. L’acte attaqué décrit comme suit les changements apportés à la voirie communale se trouvant sur le territoire de la ville de Wavre : - la « suppression partielle d’un tronçon de la chaussée du Bois de Laurensart (chemin n° 27), et la création d’un nouveau tronçon parallèle au tronçon supprimé [ ;] le résultat de l’opération est que l’assiette du chemin est portée à environ 5 mètres sur la longueur du tronçon (de l’ordre de 103 mètres) et déplacée de l’ordre de 5 mètres vers l’ouest » ; - la « suppression d’un tronçon de la chaussée de la Villa Romaine (chemin n° 16) sur une longueur de l’ordre de 45 mètres et la création, en lieu et place de ce tronçon, d’une déviation en forme de U, sur une assiette de l’ordre de 2,50 mètres de large et sur une longueur de l’ordre de 290 mètres » ; - la « suppression d’un tronçon du chemin vicinal n° 16, au croisement de ce chemin et de la voirie régionale faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme ; le tronçon à supprimer a une longueur de l’ordre de 42 mètres » ; - la « suppression de la chaussée de Longchamps, depuis sa connexion à la chaussée de Louvain, sur une longueur de l’ordre de 540 mètres [ ;] l’opération vise à verser l’assiette de la voirie dans le domaine régional »; - la « suppression d’un tronçon du sentier n° 47, au croisement de ce sentier et de la nouvelle voirie régionale que sera devenue la chaussée de Longchamps [ ;] le XIII - 8471 - 3/24 tronçon à supprimer a une longueur de 16,63 mètres, équivalente à la largeur de la future voirie régionale à cet endroit ».
- Le 9 novembre 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception d’un dossier complet de demande de permis d’urbanisme.
- Le 17 novembre 2017, le collège communal de la ville de Wavre décide de soumettre le projet à enquête publique.
- Du 22 novembre au 21 décembre 2017, une enquête publique se tient sur le territoire de la commune de Wavre. À cette occasion, 2.662 réclamations sont déposées.
- Par des courriers du 25 janvier 2018, la ville de Wavre accuse bonne réception des réclamations et informe les réclamants de l’organisation d’une réunion de concertation le 8 février 2018, ainsi que des modalités de désignation des cinq représentants des réclamants.
- Le 2 février 2018, le conseil des parties requérantes écrit à la ville de Wavre afin de pouvoir représenter ses clients lors de la réunion de concertation.
- Par un courrier du 7 février 2018, la ville de Wavre refuse de faire droit à cette demande.
- Le 8 février 2018, une réunion de concertation concernant le projet de contournement est organisée par la ville de Wavre.
- Le 15 mars 2018, le collège provincial de la province du Brabant wallon émet un avis favorable sur les projets de modification et de suppression des voiries communales.
- Le 20 mars 2018, le conseil communal de la ville de Wavre émet un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme et approuve la demande de suppression et de modification des voiries communales concernées.
- Le 24 avril 2018, le conseil communal de la ville de Wavre approuve à nouveau la demande de suppression et de modification des voiries communales.
- Le 9 mai 2018, des recours administratifs sont introduits par les parties requérantes contre la décision du 24 avril
- La direction générale de XIII - 8471 - 4/24 l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGO4) en accuse réception le 15 mai
- Le 10 juillet 2018, la direction de l’urbanisme de l’architecture de la DGO4 adresse une note au ministre dans laquelle elle propose de déclarer les recours recevables et fondés, de sorte qu’elle suggère de refuser de faire droit à la demande de suppression et de modification de voiries communales.
- Le 12 juillet 2018, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité fait droit à la demande et autorise les suppressions et modifications de voirie sollicitées. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un arrêté adopté à la même date, le ministre fait également droit à la demande de modification et de suppression des voiries communales situées sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau. Cette demande avait été approuvée par son conseil communal le 24 avril 2018 mais cette délibération a été frappée de recours administratifs introduits notamment par les parties requérantes. Cet arrêté ministériel a fait l’objet d’une requête en annulation (A. 226.138/XIII-8470), laquelle est rejetée par l’arrêt n° 248.349 prononcé ce jour.
- Le 27 septembre 2019, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre le permis d’urbanisme sollicité par la direction des routes du Brabant wallon de la DGO
- Cet arrêté ministériel fait l’objet de plusieurs recours en annulation actuellement pendants (affaires A. 229.395/XIII-8799, A. 229.648/XIII-8830, A. 229.668/XIII-8832, A. 229.696/XIII-8838 et A. 229.713/XIII-8839). IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soutient que la première partie requérante n’a pas intérêt au recours dès lors qu’elle n’est concernée que par les aménagements du chemin n° 26, lequel est étranger à l’acte attaqué. Elle estime que celui-ci ne porte que sur le sentier n° 47, la chaussée de Longchamps, le chemin n° 27 et le chemin n° 16, ces voiries étant situées sur le territoire de la ville de Wavre. XIII - 8471 - 5/24 B. Les parties requérantes Les parties requérantes soutiennent qu’elles sont directement concernées par le tracé du projet de contournement nord de Wavre et, dès lors, par les suppression, création ou modification de voiries communales qu’implique ce projet. La première requérante est propriétaire de plusieurs parcelles traversées par le projet de contournement ou limitrophes. Elle fait valoir en particulier qu’une des parcelles dont elle est propriétaire et d’autres parcelles qu’elle occupe en tant que locataire sont concernées par l’aménagement du chemin n°
- Le deuxième requérant est également propriétaire de plusieurs parcelles traversées par le projet de contournement ou limitrophes. Une de ses parcelles est traversée par le chemin n° 16 et est longée par le chemin n° 3 (chemin d’Ottenbourg), à l’endroit où ces chemins sont concernés par le rond-point prévu sur la chaussée de Noire Epine, tandis que deux autres parcelles sont traversées par le chemin n°
- Le troisième requérant est propriétaire de la ferme de l’Hoste et de plusieurs parcelles traversées par le projet de contournement ou limitrophes, lesquelles font partie de son exploitation agricole. La réalisation du projet l’obligerait à emprunter le chemin n° 27 pour accéder depuis sa ferme aux parcelles situées de l’autre côté (au nord) de la nouvelle voirie projetée. Par rapport à l’exception opposée par la partie adverse quant à la recevabilité du recours de la première partie requérante, elles répliquent que le projet de contournement nord de Wavre dans le cadre duquel deux arrêtés ministériels du 12 juillet 2018 ont été adoptés – l’un concernant les voiries communales de Wavre, l’autre étant relatif aux voiries communales de Grez-Doiceau – vise en réalité un seul et même projet qui a des conséquences sur les voiries communales des deux communes précitées. Elles relèvent que la procédure établie par les articles 14 et suivants du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit d’ailleurs que lorsque la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes, le conseil communal de chacune des communes concernées ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance de l’avis de chacun des conseils communaux des autres communes. Elles soutiennent que, s’agissant de modifications de voiries communales résultant d’un même projet, rien ne permet d’affirmer que l’annulation de l’acte attaqué serait sans conséquence sur les voiries de l’autre commune. XIII - 8471 - 6/24 Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que l’acte attaqué est un élément d’une procédure complexe qui concerne directement la première partie requérante. Elles soutiennent à cet égard que dans le cadre du recours dirigé contre l’acte final de cette procédure, à savoir le permis d’urbanisme, elles seront en droit de soulever des moyens tirés de l’illégalité des décisions préalables. Elles en déduisent qu’il serait « absurde » de déclarer la requête en annulation irrecevable à l’égard de la première partie requérante. IV.
- Examen Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt de la partie requérante, il y a notamment lieu de tenir compte de la proximité du projet litigieux avec son bien et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit. Lorsque le requérant est domicilié, propriétaire ou exploite un établissement à proximité immédiate du projet litigieux et que celui-ci est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement du quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. Par contre, lorsque le bien du requérant ne se trouve pas à proximité immédiate du projet litigieux, il ne peut être considéré comme un voisin immédiat du projet, de sorte qu’il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Par ailleurs, l’intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que les parties requérantes font valoir. Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion et d’étayer son intérêt. Cette démonstration doit être effectuée dans le respect des exigences relatives à la contradiction des débats et au double examen qui gouvernent le traitement des recours soumis au Conseil d’État. En l’espèce, l’acte attaqué se limite, s’agissant de la voirie communale, à accueillir une demande de modification ou de suppression des chemins nos 16 et 27 et du sentier n° 47 sur le territoire de la ville de Wavre. Les voiries communales se XIII - 8471 - 7/24 trouvant sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau font l’objet d’un arrêté ministériel spécifique, par ailleurs également attaqué par les parties requérantes. Il n’est pas contesté que la deuxième partie requérante est propriétaire de parcelles situées à proximité des modifications qui seront apportées au chemin n°
- Quant à la troisième requérante, la partie adverse ne conteste pas qu’elle devra emprunter le chemin n° 27 pour accéder à ses parcelles depuis sa ferme. Elles ont donc intérêt au recours. Par contre, la première partie requérante ne justifie d’aucun droit sur les parcelles concernées par le projet tel qu’il est autorisé l’acte attaqué. La circonstance, avancée par les parties requérantes, que l’acte attaqué intervient dans le cadre du projet global de contournement nord de Wavre de sorte que son annulation pourrait avoir des répercussions sur son tracé, ne permet pas de lui reconnaître un intérêt direct au présent recours. En réalité, la liaison causale entre l’acte attaqué et l’intérêt de la première partie requérante n’est pas directe dès lors que l’autorisation relative aux modifications des voiries relevant du territoire de la commune de Grez-Doiceau constitue dans leur chef l’interposition d’un lien de droit. Ainsi, la première partie requérante a la possibilité – qu’elle a d’ailleurs exercée – d’introduire un recours à l’encontre de la décision en matière de voirie qui la concerne directement. En conclusion, les deuxième et troisième parties requérantes ont bien intérêt au recours, tandis que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite par la première partie requérante. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation de l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Les parties requérantes critiquent le fait que les cinq représentants des réclamants retenus par la ville de Wavre pour assister à la réunion de concertation ont été désignés par les seules associations écologistes et non par l’ensemble des réclamants. Elles soulignent qu’elles ne font pas partie de ces associations et qu’elles n’ont mandaté aucun de leurs représentants. Elles en déduisent que la XIII - 8471 - 8/24 représentation des réclamants acceptée par la ville de Wavre ne résulte pas d’un accord entre les réclamants. Elles concèdent que l’article 25 du décret précité du 6 février 2014 ne prévoit pas de procédure précise concernant la désignation des cinq représentants des réclamants. Elles soutiennent toutefois qu’en l’absence d’accord entre les réclamants pour désigner leurs représentants, le choix opéré doit à tout le moins représenter au maximum l’éventail des réclamations introduites. Elles en déduisent qu’elles ont été privées d’une garantie de procédure, ce qui, à leur estime, vicie l’ensemble de la procédure. Dans leur mémoire en réplique, elles s’étonnent du reproche qui leur est adressé, dans le mémoire en réponse, de ne pas avoir entrepris de démarches alors qu’aucune procédure n’est prévue pour la désignation des représentants des réclamants à la réunion de concertation. Elles soulignent avoir demandé à être représentées par leur conseil à cette réunion dès lors que les associations écologistes poursuivent des intérêts différents des leurs. Dans leur dernier mémoire, elles constatent que le procès-verbal de la réunion de concertation du 8 février 2018 ne figure pas dans le dossier administratif, de sorte que les personnes admises à cette réunion ainsi que les personnes qu’elles étaient censées représenter ne sont pas connues. Elles déposent également un document, intitulé « mémoire ampliatif », destiné à faire part de leurs observations à la suite du dépôt, effectué par la partie adverse postérieurement à l’envoi de son dernier mémoire, du procès-verbal de la réunion de concertation. Elles soutiennent que ce document démontre que, d’une part, le ministre a statué sur leurs recours sur la base d’un dossier administratif incomplet et que, d’autre part, « le "choix" des "représentants des réclamants" par la ville de Wavre comprend des personnes non domiciliées dans la commune de Wavre et ne concerne qu’un seul mouvement de protestation ». B. La partie intervenante La partie intervenante abonde dans le sens de la thèse défendue par les parties requérantes. Elle ajoute que si la ville de Wavre a effectué les premières démarches en vue d’organiser la réunion de concertation en écrivant, conformément à l’article 25, alinéa 4, du décret du 6 février 2014, à l’ensemble des réclamants, la suite de la procédure est problématique puisqu’en l’absence d’accord entre les réclamants, l’autorité communale a accepté la présence de cinq participants non représentatifs de ceux-ci. XIII - 8471 - 9/24 Elle soutient que l’efficacité de la réunion de concertation est aussi garantie par la représentativité de la diversité des réclamants. Il y va également, selon elle, de l’utilité des mécanismes de publicité et de participation. Elle n’aperçoit pas quelles autres démarches auraient dû être effectuées par les parties requérantes en vue de pouvoir être représentées au cours de cette réunion. Dans son dernier mémoire, elle soutient que les pièces figurant dans le dossier administratif ne permettent pas de connaître les critères qui ont été appliqués pour désigner les représentants des réclamants. V.
- Examen L’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme suit : « Si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l’enquête. Cette réunion regroupe: 1° l’administration communale et les autres administrations qu’elle invite; 2° les représentants des réclamants; 3° le demandeur et ses conseillers. Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes. En vue d’organiser la réunion de concertation, l’administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants. Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants. Un rapport de la réunion de concertation est établi par l’administration communale et envoyé à chacun des participants ». Il ressort de l’alinéa 4 de l’article 25 du décret précité que la désignation des représentants incombe en réalité aux réclamants eux-mêmes et non à l’autorité. Du reste, cette disposition ne précise pas les règles à suivre pour opérer le choix des représentants. Lorsque les réclamants ne parviennent pas à s’accorder sur le choix de leurs représentants, l’autorité est immanquablement amenée à opérer elle-même ce choix. Elle dispose pour ce faire d’une large marge d’appréciation, en particulier lorsque l’enquête publique a donné lieu au dépôt d’un grand nombre de réclamations. Il lui appartient d’assurer, dans la mesure du possible, une certaine pluralité des points de vue, étant entendu que le nombre limité de représentants peut impliquer que certains points de vue ne puissent pas être représentés lors de cette XIII - 8471 - 10/24 réunion. Dans ce cadre, seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée par le Conseil d’État. En l’espèce, 2.662 réclamations ont été déposées au cours de l’enquête publique organisée sur le territoire de la ville de Wavre. L’administration communale a, conformément à l’article 25, alinéa 4, du décret du 6 février 2014, adressé des courriers aux réclamants afin que les cinq représentants des réclamants soient désignés. L’article 25 de ce décret, seule norme juridique dont la violation est alléguée dans la requête, n’a pas été enfreint. Pour le surplus, les réclamants n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur la liste de leurs cinq représentants, l’administration communale a dû opérer un choix parmi les candidats présentés. Les parties requérantes ne démontrent pas qu’en choisissant les cinq représentants proposés par la « plateforme citoyenne », l’administration communale a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le nombre restreint de représentants et le grand nombre de réclamations déposées impliquaient nécessairement que tous les intérêts exposés lors de l’enquête publique, en particulier les intérêts strictement individuels, ne puissent pas être représentés lors de cette réunion de concertation, étant entendu que les parties requérantes avaient l’occasion – qu’elles ont d’ailleurs saisie – de faire valoir l’ensemble de leurs arguments par écrit au cours de l’enquête publique. En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article D.67, § 3, 2° et 3°, du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs et de l’absence d’examen sérieux et complet du dossier. Les parties requérantes soutiennent que l’étude d’incidences sur l’environnement, réalisée dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, n’a pas abordé les incidences du projet sur la mobilité des voiries communales concernées et sur l’utilisation des modes doux de communication. Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué d’affirmer le caractère complet de l’étude d’incidences sur l’environnement en s’étant borné à reproduire la table des matières de ce document. XIII - 8471 - 11/24 Elles soutiennent que la réalisation d’une étude d’incidences s’impose au stade de la décision du conseil communal prise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Elles reconnaissent qu’une telle étude a été réalisée préalablement, dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, mais elles l’estiment incomplète au sujet des principaux effets sur l’environnement des création, modification ou suppression de voiries communales qu’emporte la réalisation du projet. Elles considèrent que le point 4.6 de l’étude d’incidences n’examine les conséquences du projet sur la mobilité qu’en ce qui concerne les grandes voies de communication et non en ce qui concerne les voiries communales, tandis que le point 4.5.2.4 de la même étude ne traite que des conséquences paysagères et non des incidences sur la mobilité des voiries communales concernées. Elles soutiennent en particulier que l’étude d’incidences se contente de constater qu’un passage est prévu sous le projet de contournement — ou à son niveau – pour assurer la continuité du chemin ou sentier. Selon elles, l’autorité n’examine toutefois pas si ce passage, tel qu’il est conçu par le projet, a des conséquences sur le maillage des voiries communales et sur la mobilité douce. Elles précisent à cet égard que le projet de contournement en cause vient diviser en deux un bloc de terres agricoles, en manière telle que le troisième requérant va devoir utiliser le chemin n° 27 pour exploiter la partie de ce bloc qui se trouvera de l’autre côté du contournement par rapport à sa ferme. Elles relèvent que l’étude d’incidences affirme que ce chemin « permet le passage de promeneurs et de convois agricoles » alors que la figure 55 de cette étude laisse apparaître que ce chemin est relativement étroit et encaissé. Elles ajoutent que l’étude d’incidences n’examine pas de manière spécifique les conséquences du projet sur les voiries communales concernées en termes de mobilité douce. Elles soulignent que le chemin de grande randonnée n° 16 sera détourné par un passage en forme de U longeant le contournement et ensuite le traversant alors que cette nouvelle configuration ne favorise pas la mobilité douce. Dans leur mémoire en réplique, elles estiment que les développements que contient l’étude des incidences sur le chemin n° 27 ne permettent pas à l’autorité de connaître les incidences du projet sur le maillage des voiries communales. Dès lors que la voirie projetée a pour conséquence de couper en deux une exploitation agricole, il fallait, selon elles, que l’étude examine également si ce chemin est approprié pour assurer, après la réalisation des travaux, l’exploitation des terres XIII - 8471 - 12/24 agricoles en cause. Elles ajoutent que l’étude est également incomplète en ce qui concerne les modifications apportées au chemin n°
- Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent que le maillage des voiries participe à la mobilité, qu’une étude d’incidences ne peut se borner à une description du projet, que le chemin de grande randonnée est dénaturé et que le chemin n° 27 n’est pas actuellement utilisé à des fins agricoles mais le deviendra du fait de l’exécution du projet, alors qu’il n’existe aucune assurance que des engins agricoles puissent y circuler. B. La partie intervenante La partie intervenante fait valoir qu’en ce qui concerne le chemin n° 27, tous les extraits de l’étude d’incidences cités par la partie adverse, excepté le premier, ont trait à la problématique du ruissellement des eaux, en manière telle qu’ils ne sont pas pertinents pour la problématique évoquée. Elle soutient que le seul extrait de l’étude d’incidences cité relatif aux implications de la création du contournement routier sur le chemin n° 27 n’est pas suffisant dès lors que la problématique de la mobilité ne s’arrête pas au droit du passage du pont mais doit être examinée sur toute la longueur du chemin. Elle soutient à cet égard que ce chemin, avant et après le pont, n’est pas adéquat pour le passage d’engins agricoles qui, précédemment, bénéficiaient d’un passage libre à travers les champs. Elle observe que le chemin n° 16 se divise en deux branches peu avant la rencontre avec la nouvelle voirie, si l’on vient du nord. Elle relève qu’alors que la partie sud-est du chemin n° 16 est supprimée sur une partie de son tronçon, l’étude d’incidences n’évoque pas l’impact de cette suppression sur les usagers faibles et les modes doux de communication. Quant à la partie sud-ouest du chemin n° 16, elle conteste le contenu de l’étude d’incidences quant à l’impact du projet sur la mobilité du chemin. Elle réfute aussi l’affirmation de l’étude selon laquelle la visibilité au droit du passage serait optimale en faisant valoir qu’à cet endroit, la route part en virage, de sorte qu’il sera particulièrement difficile de percevoir les véhicules arrivant du sud. Elle conclut que l’étude n’apporte pas assez de précisions quant aux modifications apportées aux chemins n° 16 et n° 27, de sorte qu’il n’était pas possible de statuer sur les conséquences du projet au regard des usagers faibles et de la mobilité douce. XIII - 8471 - 13/24 Dans son dernier mémoire, elle insiste notamment sur la différence entre la description d’un projet et l’évaluation concrète des incidences environnementales de celui-ci. VI.
- Examen Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que cette loi n’est pas applicable aux actes réglementaires. Par ailleurs, le préambule et les développements du moyen se réfèrent à l’article D.67, § 3, 2° et 3°, du livre Ier du Code de l’environnement mais le paragraphe 3 de cette disposition ne comporte pas de telles subdivisions. Au vu des développements du moyen, il doit être compris comme étant pris de la méconnaissance de l’article D.67, § 1er, 2° et 3°, du livre Ier du Code de l’environnement. L’article D.67, § 1er, 2° et 3°, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « § 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes : […] 2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement; 3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l’environnement ». La décision de création, de modification ou de suppression de voiries communales doit être analysée, en l’espèce, comme une décision principale au regard de la jurisprudence européenne (Cour de Justice de l’Union européenne, 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, motifs 51 et 52) et comme la première partie d’une autorisation au sens de l’article 1er de la directive 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en manière telle qu’une évaluation des incidences sur l’environnement du projet devait être réalisée préalablement à son adoption. L’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est libellé comme suit : XIII - 8471 - 14/24 « Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ». Par ailleurs, conformément à l’article 9, § 1er, alinéa 2, du même décret, la décision d’autoriser la création ou la modification d’une voirie communale « tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication ». Il résulte de la nature et des objectifs des décisions de création, de modification ou de suppression de voiries communales que seules les incidences principales du projet sur l’environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences devant être appréciées par l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d’urbanisme consécutives. Par ailleurs, les lacunes d’un dossier de demande d’autorisation ou les erreurs entachant les documents qui l’accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité de cet acte que si l’autorité a été induite en erreur ou n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause, du fait de ces lacunes ou erreurs. En d’autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle- ci n’ayant pas été complètement et exactement informée, ni par le dossier de demande de permis, ni d’une autre manière. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement précise ce qui suit concernant le chemin n° 27 : « 3.4.
- Pont cadre, franchissement d’un chemin agricole et forestier Après avoir traversé la vaste zone agricole au nord de la ferme de l’Hoste, le tracé doit franchir un autre chemin longeant le bois de Laurensart. Il s’agit du chemin vicinal n°
- Ce franchissement s’opérera à l’aide d’un pont cadre dans lequel passera le chemin agricole et forestier, qui ne sera donc pas interrompu (voir figure suivante). Le pont cadre aura une hauteur de l’ordre de 4,50 m pour une largeur de 4 m, ce qui permettra le passage des convois agricoles (référence n° 4 sur la figure n° 13) ». XIII - 8471 - 15/24 L’étude insiste également sur les dispositions prises pour gérer les eaux de ruissellement au niveau du pont cadre du bois de Laurensart. Concernant le chemin n° 16, l’étude d’incidences sur l’environnement expose ce qui suit : - « le tracé franchit un chemin de desserte agricole (chemin vicinal n° 16), qui correspond également au chemin de grande randonnée n° 579 (GR579) »; - « une adaptation des niveaux altimétriques a permis à l’auteur de projet d’envisager que ce tronçon de la RN257 soit plus ou moins au même niveau que le chemin agricole (chemin vicinal n° 16 et GR579) qui arrive à cet endroit. Il n’est donc plus nécessaire de prévoir le pont-poutre et il n’a plus été étudié dans les différentes analyses de l’étude d’incidences »; - « le cas échéant, les raccords cyclo-piétons prévus par le projet définitif entre le chemin vicinal et les traversées cyclo-piétonnes du giratoire permettent de franchir la voirie en sécurité au cas où une traversée serait souhaitée avec un trafic soutenu en heure de pointe »; - « les usagers pourront donc, s’ils le désirent, traverser directement la voirie projetée en tenant compte du trafic automobile, ils disposent à cet endroit d’une très bonne visibilité sur les véhicules en approche. Aux heures de pointes, le passage piéton situé à l’entrée du giratoire est lui correctement situé pour permettre une traversée de la voirie en toute sécurité ». Sur la base de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’auteur de l’acte attaqué disposait des informations suffisantes pour apprécier les principales incidences sur l’environnement du projet au regard des objectifs visés aux articles 1er et 9 du décret du 6 février
- En effet, l’étude d’incidences présente clairement les modifications et suppressions qu’impliquera le projet litigieux pour les deux chemins concernés, ceux-ci restant en l’état pour une bonne part de leur tracé. Ainsi, l’autorité était notamment en mesure d’appréhender les conséquences du projet sur le maillage des voiries communales. Du reste, le dossier de demande comporte également les plans intitulés « chemin n° 27 – vue en plan » et « chemin n° 16 – vue en plan » sur lesquels figurent clairement le tracé des deux chemins et les modifications y apportées. L’auteur de l’acte attaqué disposait également du contenu des réclamations, dont celles déposées par les parties requérantes. De plus, la décision du 24 avril 2018 du conseil communal de la ville de Wavre est annexée à l’acte attaqué et son auteur en a adopté les conclusions. Cette décision énonce ce qui suit en ce qui concerne les chemins nos 16 et 27 : XIII - 8471 - 16/24 « Considérant que pour la réalisation de ces travaux, les voiries communales suivantes voient leur assiette modifiée ou déplacée, ou sont à supprimer pour partie : - le Chemin n° 16 (GR 579) qui est traversé par le Contournement Nord de Wavre à hauteur de chaussée de la Villa Romaine et de la chaussée de La Hayette; - le Chemin n° 27, dit aussi Chaussée du Bois de Laurensart; […] Considérant que l’examen des plans, pour chaque chemin ou sentier, permet de comprendre les modifications apportées; Considérant, en ce qui concerne le Chemin n° 16, que celui-ci est traversé à deux reprises par le futur contournement Nord de Wavre; que les portions de ce chemin situées dans l’emprise du futur contournement Nord de Wavre sont supprimées; que pour permettre la continuité du cheminement, le plan propose une modification de l’assiette, en forme de U, qui permet de traverser le contournement à hauteur du rond-point située chaussée d’Ottenbourg par un passage piéton spécifique (emprise en hachuré rouge); que dès lors, il est toujours possible d’emprunter le Chemin n° 16, que ce soit en venant du Chemin n° 13 situé le long de la Chaussée d’Ottenbourg, ou en venant du Chemin n° 16 au niveau de la Chaussée de la Villa Romaine; Considérant, en ce qui concerne le Chemin n° 27, que celui-ci est traversé par le futur contournement Nord de Wavre; qu’une portion de ce chemin est à modifier (hachurée en bleu); que le tracé modifié longe l’assiette actuelle (hachurée en rouge); que le projet prévoit la mise en place d’un pont, au dessus du projet de contournement Nord de Wavre, afin d’assurer la continuité du cheminement et de permettre un accès au futur bassin d’orage; […] Considérant toutefois que certaines réclamations portent spécifiquement sur la question des voiries communales; que celles-ci sont, plus particulièrement, relatives : • au croisement par le projet de contournement Nord de Wavre du chemin de Grande randonnée n° 579 qui mettrait en péril un lieu de promenade et sur la suppression du pont-poutre qui le surplombe; • […] • au risque que le Chemin n° 27, utilisé par des véhicules agricoles, soit boueux et que le pont-cadre ne permette pas l’accès de certains engins agricoles, à l’instar des moissonneuses-batteuses; toujours par rapport à ce chemin, il devrait être préservé au moyen d’un tunnel ou d’un écoduc pour assurer le passage des randonneurs et de la petite et grande faune; […] Considérant que par rapport aux voiries communales concernées par le projet de contournement Nord de Wavre, qu’il ressort notamment de l’étude d’incidences sur l’environnement et du dossier de demande : • que le Chemin n° 16, qui croise le tronçon Nord du projet de contournement, correspond au tracé du sentier de Grande Randonnée (GR) n° 579; qu’aucune infrastructure spécifique n’est prévue au niveau de cette section par le projet; que ce chemin est toutefois traversé au niveau de la Chaussée de la Villa Romaine et de la Chaussée de La Hayette par le projet de contournement; qu’il est prévu de déplacer pour partie le chemin et de le supprimer pour l’autre, tout en maintenant XIII - 8471 - 17/24 toutefois une liaison; que comme explicité ci-dessus, le plan prévoit, en effet, une modification de l’assiette en forme de U afin de permettre la continuité du cheminement; que dès lors, la crainte exprimée dans la réclamation n’est pas fondée; que la demande n’intègre pas non plus la suppression du pont-poutre; • qu’au niveau de l’intersection avec le Chemin n° 27 qui est un chemin agricole et forestier, le projet de contournement, tout en prévoyant une modification de l’assiette, intègre la mise en place d’un pont-cadre, d’une hauteur de l’ordre de 4,50 mètres pour une largeur de 4 mètres, qui permettra le passage des usagers, des engins agricoles et de la faune; qu’afin de ne pas inonder ce chemin – et donc de la préserver –, la demande de permis prévoit la pose d’une conduite parallèle au pont-cadre (voir les plans L0867-PU-VP-07 et L0867-PU-OA-35); qu’il est également prévu d’imperméabiliser environs 60 mètres de fossés en amont du bassin d’orage du bois de Laurensart depuis l’exutoire des eaux de voirie (voir les plans L0867-PU-VP-07 et L0867-PU-BO-36) » . Il résulte de ce qui précède qu’au regard du dossier administratif constitué au stade de sa prise de décision, l’auteur de l’acte attaqué disposait bien des informations suffisantes pour prendre sa décision en connaissance de cause quant aux incidences notables et probables du projet sur l’environnement, en particulier quant aux objectifs de maillage des voiries et de la mobilité douce. En conclusion, le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l’insuffisance des motifs et de l’absence d’examen sérieux du dossier. Les parties requérantes observent que l’auteur de l’acte attaqué se rallie à la position et aux motifs développés par le conseil communal de la ville de Wavre dans sa décision du 24 avril 2018 relative à la suppression d’un des bras du chemin n° 16, l’autorité ayant considéré que la continuité du chemin serait assurée par la modification de son assiette en forme de U. Elles font valoir que le chemin n° 16 est, sur le bras qui est supprimé, un chemin de grande randonnée et donc un chemin consacré aux usagers faibles. Elle ne perçoit pas en quoi le seul fait que la continuité du chemin soit assurée par un détour qui longe le contournement et ensuite le traverse soit de nature à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager les modes doux de XIII - 8471 - 18/24 communication. Elles estiment que l’étude d’incidences sur l’environnement a d’ailleurs constaté la dévalorisation du cadre paysager à cet endroit pour les usagers piétons ainsi qu’une importante diminution du sentiment de sécurité et de quiétude sur ce sentier de grande randonnée. Elles concluent que, d’une part, l’acte attaqué n’est pas motivé par rapport au cheminement des usagers faibles et aux modes doux de communication et que, d’autre part, il est entaché d’une erreur dans les motifs. Dans leur mémoire en réplique, elles précisent qu’elles ne soutiennent pas que la continuité du chemin n° 16 n’est pas assurée, mais que les modifications de ce chemin vont à l’encontre d’un encouragement à la mobilité douce, en violation de l’article 9 du décret du 6 février
- Dans leur dernier mémoire, elles déduisent du libellé de cette disposition qu’elle ne se limite pas à exiger que le maillage des voiries soit assuré mais impose également que le cheminement des usagers faibles soit facilité et que l’utilisation des modes doux de communication soit encouragée. B. La partie intervenante La partie intervenante considère qu’il ressort du plan de localisation qu’en situation existante, le chemin n° 16 serpente à travers champs et bois, constituant un tronçon du chemin de Grande randonnée n° 579 (Bruxelles – Liège). Selon elle, en venant du nord, ce chemin se sépare en deux bras, peu avant la jonction avec la future voie du contournement. Elle soutient qu’au niveau du bras principal, le chemin sera obstrué par la nouvelle voirie du contournement nord de Wavre. Réitérant les développements déjà exposés dans le cadre du deuxième moyen, elle estime que l’étude d’incidences est, sur cette possibilité, lacunaire et que son appréciation sur ces questions est erronée. Elle en déduit que l’auteur de l’acte attaqué ne motive pas sa décision au regard des critères exprimés à l’article 9 du décret du 6 février
- En tout état de cause, elle estime que cette motivation est entachée d’erreurs et ne permet pas de comprendre pourquoi son auteur s’est écarté de l’avis de son administration. Dans son dernier mémoire, elle déduit de l’article 9 du décret précité que cette disposition ne se limite pas à exiger que le maillage des voiries soit assuré mais impose également que le cheminement des usagers faibles soit facilité et que l’utilisation des modes doux de communication soit encouragée. XIII - 8471 - 19/24 VII.
- Examen Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que cette loi n’est pas applicable aux actes réglementaires. Par ailleurs, le mémoire en intervention ne peut donner une portée au moyen qu’il n’a pas dans la requête en annulation. L’article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, déjà évoqué, prévoit que la décision d’autoriser la création ou la modification d’une voirie communale tend notamment à « assurer ou améliorer le maillage des voiries ». Comme déjà relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, la décision du 24 avril 2018 adoptée par le conseil communal de la ville de Wavre est annexée à l’acte attaqué et consacre plusieurs motifs, reproduits ci-avant, qui sont spécifiques au chemin n°
- Dès lors que l’auteur de l’acte attaqué s’est approprié les conclusions de la décision de l’autorité communale, il y a lieu de considérer que cette motivation est suffisante et que celui-ci a bien examiné dans quelle mesure la modification du chemin n° 16 tendait à améliorer ou à assurer le maillage des voiries, constatant que ce chemin était maintenu par les aménagements prévus par le projet de contournement. Pour le surplus, aucune erreur de fait n’est rapportée, tandis qu’il n’est pas soutenu que l’appréciation portée serait dénuée de toute raison. En conclusion, le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l’insuffisance des motifs et de l’absence d’examen sérieux du dossier. Les parties requérantes rappellent les motifs de la décision du 24 avril 2018 adoptée par l’autorité communale concernant le chemin n° 27, auxquels se rallie l’auteur de l’acte attaqué. Elles répètent que le projet de voirie en cause XIII - 8471 - 20/24 viendra diviser en deux un bloc de terres agricoles exploitées par le troisième requérant et que l’exploitation de la partie nord des terres agricoles imposera le passage d’engins agricoles sur le chemin n° 27 et sous le pont-cadre. Elles soutiennent que, pour l’exploitation agricole du troisième requérant, le simple déplacement de l’assiette du chemin compliquera de manière importante le passage des gros véhicules agricoles et leur accès aux terres agricoles situées au nord du pont-cadre par rapport à la ferme de l’Hoste. Elles tirent de la figure 55 de l’étude d’incidences et de la photo 1 de l’annexe 7 à la réclamation du 20 décembre 2017 du troisième requérant que ce chemin est étroit et encaissé. Elles soutiennent que le passage obligé sur ce chemin pourrait s’avérer impraticable ou entrainer une dégradation importante de celui-ci. Elles ajoutent qu’une des incidences du projet de contournement est un important mouvement de terres destinées à la construction d’une route le long de laquelle les tronçons en remblai et en déblai se succèderont. Elles concluent que la seule constatation, par l’auteur de l’acte attaqué, que les modifications que le projet entrainera au chemin n° 27 permettront le passage des usagers, des engins agricoles et de la faune n’est pas une motivation suffisante au regard du maintien du maillage des voiries communales et que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d’une erreur dans les motifs. Dans leur mémoire en réplique, elles réitèrent en substance les développements de leur requête. Dans leur dernier mémoire, elles produisent de nouvelles photos tendant à démontrer que « le chemin n° 27 est trop étroit et encaissé pour la plupart des machines agricoles et pour les camions semi-remorques ». Elles rappellent en outre que cette critique était déjà détaillée dans la réclamation déposée au cours de l’enquête publique. B. La partie intervenante La partie intervenante renvoie aux développements des écrits de procédure des parties requérantes. XIII - 8471 - 21/24 VIII.
- Examen Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que cette loi n’est pas applicable aux actes réglementaires. Les parties requérantes ne démontrent pas, dans leur requête en annulation, que le chemin n° 27 ne sera pas praticable pour les engins agricoles. Elles n’apportent pas dans leur requête en annulation d’éléments concrets suffisamment étayés à l’appui de leur critique. Comme déjà relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, la décision du 24 avril 2018 adoptée par le conseil communal de la ville de Wavre est annexée à l’acte attaqué et consacre plusieurs motifs, reproduits ci-avant, qui sont spécifiques au chemin n°
- Dès lors que l’auteur de l’acte attaqué s’est approprié les conclusions de la décision de l’autorité communale, il y a lieu de considérer que cette motivation est suffisante et que celui-ci a bien examiné dans quelle mesure la modification du chemin n° 27 tendait à améliorer ou à assurer le maillage des voiries, constatant que ce chemin était maintenu par les aménagements prévus par le projet de contournement. La question de l’accessibilité du chemin en cause par les engins agricoles y est examinée. Pour le surplus, aucune erreur de fait n’est rapportée, tandis qu’il n’est pas soutenu que l’appréciation portée serait dénuée de toute raison. En conclusion, le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans XIII - 8471 - 22/24 l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 8471 - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 24 septembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8471 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div