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Arrêt 248349 - Voirie - 24/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.349 No Rôle: A. 226138/XIII-8470 Affaire: Arrêt 248349 - Voirie - 24/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.349 du 24 septembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.349 du 24 septembre 2020 A. 226.138/XIII-8470 En cause :

  1. la société anonyme DOMAINE DU HAUT CORTIL,
  2. POUMAY Marc,
  3. DEBRY Bernard, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2018, la société anonyme (SA) Domaine du Haut Cortil, Marc Poumay et Bernard Debry demandent l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le Ministre chargé de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Régon wallonne accorde à la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1) du service public de Wallonie (SPW) une autorisation de modifier ou supprimer plusieurs voiries communales situées sur le territoire de la commune de Grez- Doiceau en vue de réaliser le contournement nord de Wavre. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8470 - 1/17 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre
  4. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Béatrice Gribomont, loco Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le 16 octobre 2017, la direction des routes du Brabant wallon de la DGO1 du S.P.W. introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la réalisation du contournement nord de Wavre sur des biens sis à Grez-Doiceau et à Wavre, cadastrés Grez-Doiceau, 1ère division, section E, nos 339b, 339k, 340a, 340b, 342a, 343d, 344a, 345b, 347a, 359e, 359f, 360b, 360g, 360h, 376h, 3761, 379a, 381b, 383e, 385, 386a, 182c, 183d et 184h, et Wavre, 1ère division, section E, nos 143/02, 142, 141a, 140f, 139d, 138, 136c, 127b, 134d, 125d, 126b, 128a, 125c, 120a, 118/02b, 118/02c, 126a, 79, 80, 75/02b, 73, 74, 42, 41 et 43, et 2ème division, section F, nos 126f5, 126g5, 126r3, 125d, 115m2, 118d, 125f, 83m, 831, 83n, 121e, 83p, 57d, 57b, 91b, 86b, 90a, 89a, 86a, 94a, 77b, 76a, 74, 73, 72, 75, 95b. Sont notamment joints à cette demande une étude d’incidences sur l’environnement, une justification de la modification de voiries et un jeu de plans. Le projet implique la création, la modification ou la suppression de voiries communales sur les territoires de la commune de Grez-Doiceau et de la ville de Wavre. XIII - 8470 - 2/17 L’acte attaqué décrit comme suit les changements apportés à la voirie communale se trouvant sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau : - la « suppression d’un tronçon de l’allée du Bois des Roux (chemin n° 26) sur une longueur de l’ordre de 240 mètres et la création, en lieu et place de ce tronçon, d’une déviation en forme de U, sur une assiette de 5 mètres de large et sur une longueur de l’ordre de 700 mètres [;] le nouveau tronçon passera par un tunnel sous la route régionale projetée »; - la « suppression du sentier n° 81, sur une longueur de l’ordre de 290 mètres ».
  7. Le 9 novembre 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception d’un dossier complet de demande de permis d’urbanisme.
  8. Le 17 novembre 2017, le collège communal de la commune de Grez- Doiceau décide de soumettre le projet à enquête publique et de demander l’avis de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM).
  9. Le 29 novembre 2017, la CCATM émet un avis favorable.
  10. Du 22 novembre au 21 décembre 2017, une enquête publique se tient sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau. À cette occasion, 1.567 réclamations sont déposées.
  11. Le 7 février 2018, une réunion de concertation concernant le projet de contournement est organisée par la commune de Grez-Doiceau.
  12. Le 15 mars 2018, le collège provincial de la province du Brabant wallon émet un avis favorable sur les projets de modification et de suppression des voiries communales.
  13. Le 20 mars 2018, le conseil communal de Grez-Doiceau, d’une part, rend un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme et, d’autre part, approuve la demande de suppression et de modification des voiries communales concernées.
  14. Le 24 avril 2018, le conseil communal de Grez-Doiceau confirme son approbation de la demande de suppression et de modification de voiries communales. XIII - 8470 - 3/17
  15. Le 9 mai 2018, des recours administratifs sont introduits par les parties requérantes contre la décision du 24 avril
  16. La direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGO4) en accuse réception le 15 mai
  17. Le 16 mai 2018, Claire De Laet dépose également un recours administratif contre cette décision; il en est accusé réception le 17 mai
  18. Le 10 juillet 2018, la direction de l’urbanisme de l’architecture de la DGO4 adresse une note au ministre dans laquelle elle propose de déclarer les recours fondés (à l’exception de celui introduit par Claire De Laet), de sorte qu’elle suggère de refuser de faire droit à la demande de suppression et de modification de voiries communales.
  19. Le 12 juillet 2018, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité fait droit à la demande et autorise les suppressions et modifications de voirie sollicitées. Il s’agit de l’acte attaqué.
  20. Par un arrêté adopté à la même date, le ministre fait également droit à la demande de modification et de suppression des voiries communales situées sur le territoire de la ville de Wavre. Cette demande avait été approuvée par son conseil communal le 24 avril 2018 mais cette délibération a été frappée de recours administratifs introduits par les parties requérantes. Cet arrêté ministériel a fait l’objet d’une requête en annulation (A 226.139/XIII-8471), laquelle est rejetée par l’arrêt n° 248.348 prononcé ce jour.
  21. Le 27 septembre 2019, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre le permis d’urbanisme sollicité par la direction des routes du Brabant wallon de la DGO
  22. Cet arrêté ministériel fait l’objet de plusieurs recours en annulation actuellement pendants (affaires A. 229.395/XIII-8799, A. 229.648/XIII-8830, A. 229.668/XIII-8832, A. 229.696/XIII-8838 et A. 229.713/XIII-8839). IV. Recevabilité IV.
  23. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soutient que les deuxième et troisième parties requérantes n’ont pas intérêt au recours dès lors qu’elles ne sont concernées que par les aménagements des chemins nos 16 et 27, lesquels sont étrangers à l’acte attaqué. XIII - 8470 - 4/17 Elle estime que celui-ci ne porte que sur le chemin 26 et le sentier n° 81, ces voiries étant situées sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau. B. Les parties requérantes Les parties requérantes soutiennent qu’elles sont directement concernées par le tracé du projet de contournement nord de Wavre et, dès lors, par les suppression, création ou modification de voiries communales qu’implique ce projet. La première requérante est propriétaire de plusieurs parcelles traversées par le projet de contournement ou limitrophes. Elle fait valoir en particulier qu’une des parcelles dont elle est propriétaire et d’autres parcelles qu’elle occupe en tant que locataire sont concernées par l’aménagement du chemin n°
  24. Le deuxième requérant est également propriétaire de plusieurs parcelles traversées par le projet de contournement ou limitrophes. Une de ses parcelles est traversée par le chemin n° 16 et est longée par le chemin n° 3 (chemin d’Ottenbourg), à l’endroit où ces chemins sont concernés par le rond-point prévu sur la chaussée de Noire Epine, tandis que deux autres parcelles sont traversées par le chemin n°
  25. Le troisième requérant est propriétaire de la ferme de l’Hoste et de plusieurs parcelles traversées par le projet de contournement ou limitrophes, lesquelles font partie de son exploitation agricole. La réalisation du projet l’obligerait à emprunter le chemin n° 27 pour accéder depuis sa ferme aux parcelles situées de l’autre côté (au nord) de la nouvelle voirie projetée. Par rapport à l’exception opposée par la partie adverse quant à la recevabilité du recours des deuxième et troisième parties requérantes, elles répliquent que le projet de contournement nord de Wavre dans le cadre duquel deux arrêtés ministériels du 12 juillet 2018 ont été adoptés – l’un concernant les voiries communales de Wavre, l’autre étant relatif aux voiries communales de Grez- Doiceau – vise en réalité un seul et même projet qui a des conséquences sur les voiries communales des deux communes précitées. Elles relèvent que la procédure établie par les articles 14 et suivants du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit d’ailleurs que lorsque la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes, le conseil communal de chacune des communes concernées ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance de l’avis de chacun des conseils communaux des autres communes. Elles soutiennent que, s’agissant de modifications de voiries XIII - 8470 - 5/17 communales résultant d’un même projet, rien ne permet d’affirmer que l’annulation de l’acte attaqué serait sans conséquence sur les voiries de l’autre commune. Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que l’acte attaqué est un élément d’une procédure complexe qui concerne directement les deuxième et troisième parties requérantes. Elles soutiennent à cet égard que dans le cadre du recours dirigé contre l’acte final de cette procédure, à savoir le permis d’urbanisme, elles seront en droit de soulever des moyens tirés de l’illégalité des décisions préalables. Elles en déduisent qu’il serait « absurde » de déclarer la requête en annulation irrecevable à l’égard des deuxième et troisième parties requérantes. IV.
  26. Examen Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt de la partie requérante, il y a notamment lieu de tenir compte de la proximité du projet litigieux avec son bien et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit. Lorsque le requérant est domicilié, propriétaire ou exploite un établissement à proximité immédiate du projet litigieux et que celui-ci est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement du quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. Par contre, lorsque le bien du requérant ne se trouve pas à proximité immédiate du projet litigieux, il ne peut être considéré comme un voisin immédiat du projet, de sorte qu’il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Par ailleurs, l’intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que les parties requérantes font valoir. Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion et d’étayer son intérêt. Cette démonstration doit être effectuée dans le respect des exigences relatives à la contradiction des débats et au double examen qui gouvernent le traitement des recours soumis au Conseil d’État. XIII - 8470 - 6/17 En l’espèce, l’acte attaqué se limite, s’agissant de la voirie communale, à accueillir une demande de modification ou de suppression du chemin n° 26 et du sentier n° 81 sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau. Les voiries communales se trouvant sur le territoire de la ville de Wavre font l’objet d’un arrêté ministériel spécifique, par ailleurs également attaqué par les parties requérantes. Il n’est pas contesté que la première partie requérante est directement concernée par l’acte attaqué en tant que propriétaire et locataire de parcelles situées à proximité des modifications qui seront apportées au chemin n°
  27. Elle a donc intérêt au recours. Par contre, les deuxième et troisième parties requérantes ne justifient d’aucun droit sur les parcelles concernées par le projet tel qu’il est autorisé l’acte attaqué. La circonstance, avancée par les parties requérantes, que l’acte attaqué intervient dans le cadre du projet global de contournement nord de Wavre de sorte que son annulation pourrait avoir des répercussions sur son tracé, ne permet pas de leur reconnaître un intérêt direct au présent recours. En réalité, la liaison causale entre l’acte attaqué et l’intérêt des deuxième et troisième parties requérantes n’est pas directe dès lors que l’autorisation relative aux modifications des voiries relevant du territoire de la ville de Wavre constitue dans leur chef l’interposition d’un lien de droit. Ainsi, les deuxième et troisième parties requérantes ont la possibilité – qu’elles ont d’ailleurs exercée – d’introduire un recours à l’encontre de la décision en matière de voirie qui les concerne directement. En conclusion, la première partie requérante a bien intérêt au recours, tandis que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite par les deuxième et troisième parties requérantes. V. Premier moyen V.
  28. Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation de l’article D.67, § 3, 2° et 3°, du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs et de l’absence d’examen sérieux et complet du dossier. Les parties requérantes soutiennent que l’étude d’incidences sur l’environnement, réalisée dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, n’a pas abordé les incidences du projet sur la mobilité des voiries communales concernées et sur l’utilisation des modes doux de communication. Elles reprochent à XIII - 8470 - 7/17 l’auteur de l’acte attaqué d’affirmer le caractère complet de l’étude d’incidences sur l’environnement en s’étant borné à reproduire la table des matières de ce document. Elles soutiennent que la réalisation d’une étude d’incidences s’impose au stade de la décision du conseil communal prise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Elles reconnaissent qu’une telle étude a été réalisée préalablement, dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, mais elles l’estiment incomplète au sujet des principaux effets sur l’environnement des création, modification ou suppression de voiries communales qu’emporte la réalisation du projet. Elles considèrent que le point 4.6 de l’étude d’incidences n’examine les conséquences du projet sur la mobilité qu’en ce qui concerne les grandes voies de communication et non en ce qui concerne les voiries communales, tandis que le point 4.5.2.4 de la même étude ne traite que des conséquences paysagères et non des incidences sur la mobilité des voiries communales concernées. Elles soutiennent en particulier que l’étude d’incidences se contente de constater qu’un passage est prévu sous le projet de contournement — ou à son niveau – pour assurer la continuité du chemin ou sentier. Selon elles, l’autorité n’examine toutefois pas si ce passage, tel qu’il est conçu par le projet, a des conséquences sur le maillage des voiries communales et sur la mobilité douce. Elles exposent que le chemin n° 26 (ou allée du Bois des Roux), qui relie l’avenue Doiceau à Basse-Wavre à la rue des Thils à Gastuche, est actuellement en ligne droite et hydrocarboné sur toute sa partie traversée par le projet de contournement et au-delà vers la rue de Thils. Par l’effet de l’acte attaqué, il sera remplacé par une longue boucle sur le territoire de la chasse de la première requérante via un écoduc dans le fonds du Bois des vallées. Elles soutiennent que l’écoduc devrait être interdit à tous véhicules. Elles considèrent que cette nouvelle configuration change radicalement le maillage de la voirie communale à cet endroit. Elles font grief à l’auteur de l’étude d’incidences de ne pas avoir analysé les conséquences de cette modification. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que l’acte attaqué n’a pas été pris en connaissance de cause en ce qui concerne le chemin n°
  29. Elles rappellent que ce chemin est actuellement utilisé par des véhicules. Elles considèrent que la suppression d’un chemin hydrocarboné qui permet le passage de véhicules motorisés est un changement radical dans le maillage de la voirie communale. XIII - 8470 - 8/17 Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent que le maillage des voiries participe à la mobilité, qu’une étude d’incidences ne peut se borner à une description du projet, qu’une liaison actuellement carrossable sera, par l’effet de l’acte attaqué, remplacée par un chemin qui, descendant fortement et remontant ensuite, sera tout au plus accessible au gibier, aux piétons et aux vélos tout terrain. Elles déplorent que ni l’utilisation actuelle du chemin n° 26 ni son importance sur le plan de la communication entre les deux communes ni sa fréquence d’utilisation ne sont abordées dans l’étude d’incidences. V.
  30. Examen Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que cette loi n’est pas applicable aux actes réglementaires. Par ailleurs, le préambule et les développements du moyen se réfèrent à l’article D.67, § 3, 2° et 3°, du livre Ier du Code de l’environnement mais le paragraphe 3 de cette disposition ne comporte pas de telles subdivisions. Au vu des développements du moyen, il doit être compris comme étant pris de la méconnaissance de l’article D.67, § 1er, 2° et 3°, du livre Ier du Code de l’environnement. L’article D.67, § 1er, 2° et 3°, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « § 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes : […] 2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement; 3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l’environnement ». La décision de création, de modification ou de suppression de voiries communales doit être analysée, en l’espèce, comme une décision principale au regard de la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne, 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, motifs 51 et 52) et comme la première partie d’une autorisation au sens de l’article 1er de la directive 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en manière telle qu’une évaluation des XIII - 8470 - 9/17 incidences sur l’environnement du projet devait être réalisée préalablement à son adoption. L’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est libellé comme suit : « Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ». Par ailleurs, conformément à l’article 9, § 1er, alinéa 2, du même décret, la décision d’autoriser la création ou la modification d’une voirie communale « tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication ». Il résulte de la nature et des objectifs des décisions de création, de modification ou de suppression de voiries communales que seules les incidences principales du projet sur l’environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences devant être appréciées par l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d’urbanisme consécutives. Par ailleurs, les lacunes d’un dossier de demande d’autorisation ou les erreurs entachant les documents qui l’accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité de cet acte que si l’autorité a été induite en erreur ou n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause, du fait de ces lacunes ou erreurs. En d’autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle- ci n’ayant pas été complètement et exactement informée, ni par le dossier de demande de permis, ni d’une autre manière. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement précise ce qui suit concernant le chemin n° 26 : « 3.4.11 Pont cadre de franchissement de l’allée du bois des Roux XIII - 8470 - 10/17 L’allée du bois des Roux est un chemin asphalté qui longe le tracé de la RN25 au sud-est du Bois des Vallées. Il relie la rue des Thils à Gastuche à l’avenue de Doiceau à Basse Wavre. Une partie de son tracé, au-delà du croisement avec le contournement, est un simple chemin forestier. La DGO1 du SPW a décidé de ne pas interrompre ce cheminement. Comme exposé ci-après, le croisement entre la RN25 et le contournement s’opèrent par un passage sous cette dernière. Il n’était toutefois pas possible de conserver l’allée du Bois des Roux sur ce passage supérieur [,] les bretelles d’accès devant se connecter de part et d’autre à la RN
  31. En conséquence, les plans de 2013 prévoyaient que l’allée du Bois des Roux était déviée sur quelques dizaines de mètres, de manière à rejoindre un pont cadre situé avant les bretelles et passer sous le tracé du contournement. Ce pont cadre présentait une hauteur de l’ordre de 4,50 m pour permettre le passage de convois forestiers (référence n° 9 sur la figure n° 13). Ce passage se substituait également au chemin forestier qui sera interrompu un peu plus à l’ouest. Suite à la création d’un passage dans le bois des Vallées sur les plans définitifs de 2017 conformément aux recommandations de l’étude d’incidences, ce pont cadre a été supprimé et l’allée du bois des Roux a été déviée dans le bois des Vallées ». Par ailleurs, l’étude d’incidences évoque un écoduc, dont l’aménagement est prévu dans le fond de la vallée du bois des Vallées (tronçon E du contournement). À ce sujet, l’étude d’incidences précise notamment ce qui suit : - « un écoduc dans le fond de vallée du bois des Vallées est prévu le long de ce tronçon [;] il permettra le passage de la faune et le maintien de l’écoulement naturel existant »; - « d’autre part et conformément à ce qui est actuellement prévu, l’accès [à l’écoduc par] tout véhicule doit être interdit et l’accès au passage doit se situer au niveau du terrain naturel ». Sur la base de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’auteur de l’acte attaqué disposait des informations suffisantes pour apprécier les principales incidences du projet au regard des objectifs visés aux articles 1er et 9 du décret du 6 février
  32. En effet, l’étude d’incidences présente clairement les modifications et suppressions qu’impliquera le projet litigieux pour le chemin concerné, dont elle précise qu’il est actuellement asphalté. Ainsi, l’autorité était notamment en mesure d’appréhender les conséquences du projet sur le maillage des voiries communales. Du reste, le dossier de demande comporte également le plan terrier sur lequel il apparaît clairement que le chemin n° 26 est bien, dans sa configuration actuelle, un chemin hydrocarboné. Il y est aussi présenté la déviation du chemin n° 26 dans le bois des Vallées. L’auteur de l’acte attaqué disposait également du contenu des réclamations, dont celles des parties requérantes. XIII - 8470 - 11/17 De plus, la décision du 24 avril 2018 du conseil communal de la commune de Grez-Doiceau est annexée à l’acte attaqué et son auteur en a adopté les conclusions. Cette décision énonce ce qui suit en ce qui concerne le chemin n° 26 : « Considérant que pour la réalisation de ces travaux, les voiries communales suivantes voient leur assiette modifiée ou déplacée, ou sont à supprimer pour partie : - […] - le Chemin n° 26, qui a été modifié lors de la réalisation de la RN25 et pour lequel aucune information n’existe dans les registres ; […] Considérant, en ce qui concerne le Chemin n° 26, que celui-ci est traversé par le futur contournement Nord de Wavre à l’endroit de la connexion avec la RN25; que la demande précise que ce Chemin n° 26 a fait l’objet d’un déplacement dans les faits à l’occasion de la réalisation de la RN 25; que le chemin en question épouse toutefois une partie de la future bretelle d’accès à la RN25; que le projet prévoit la modification de son tracé, en forme de boucle qui emprunte le futur passage enterré pour gibiers situés plus au Nord; que la continuité du Chemin n° 26 est ainsi assurée par ce nouveau tracé (hachuré en rouge); […] Considérant que, par rapport aux voiries communales concernées par le projet de contournement Nord de Wavre, il ressort notamment de l’étude d’incidences sur l’environnement et du dossier de demande : […] - qu’en ce qui concerne le Chemin n° 26 qui a été modifié lors de la création de la RN25, un déplacement partiel est prévu; que comme mentionné ci-dessus, ce déplacement permet d’assurer la continuité du chemin ». Il résulte de ce qui précède qu’au regard du dossier administratif constitué au stade de sa prise de décision, l’auteur de l’acte attaqué disposait bien des informations suffisantes pour prendre sa décision en connaissance de cause quant aux incidences notables et probables du projet sur l’environnement, en particulier quant aux objectifs de maillage des voiries et de la mobilité douce. En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  33. Thèse des parties requérantes Le second moyen est pris de la violation de l’article 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l’insuffisance des motifs et de l’absence d’examen sérieux du dossier. XIII - 8470 - 12/17 Les parties requérantes observent que l’auteur de l’acte attaqué se rallie à la position et aux motifs développés par le conseil communal de la commune de Grez-Doiceau dans sa décision du 24 avril 2018 relative au déplacement du chemin n° 26, l’autorité ayant considéré que sa continuité était assurée. Elles soutiennent que ce projet ne maintient pas le maillage des voiries et que la seule constatation, par l’auteur de l’acte attaqué, que le déplacement de ce chemin en assurera la continuité ne constitue pas une motivation suffisante au regard du maintien du maillage des voiries communales. Elles estiment en outre que l’acte attaqué est entaché d’une erreur dans ses motifs. Dans leur mémoire en réplique, elles insistent sur le fait que la réalisation du projet litigieux aura pour effet qu’un chemin actuellement hydrocarboné et utilisé par des véhicules sera transformé en un chemin réservé essentiellement à la faune et accessoirement à des promeneurs. Elles soutiennent que cette modification majeure n’a fait l’objet d’aucun examen et qu’il n’y a donc pas eu d’examen des circonstances de la cause. Dans leur dernier mémoire, elles considèrent qu’un examen sérieux du dossier supposait qu’à tout le moins, l’utilisation actuelle du chemin ait été connue de l’autorité et que « les éléments du dossier et l’acte attaqué permettent de comprendre les motifs justifiant que la mobilité actuelle (= voiture et vélo normal) assurée par ce chemin soit ainsi modifiée ». À leur estime, « le fait d’écrire que la vocation de la voirie ne serait pas remise en cause ou encore que le maillage des voiries existantes serait assuré » constitue une erreur de fait. VI.
  34. Examen Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que cette loi n’est pas applicable aux actes réglementaires. L’article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, déjà évoqué, prévoit que la décision d’autoriser la création ou la modification d’une voirie communale tend notamment à « assurer ou améliorer le maillage des voiries ». Comme déjà relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, la décision du 24 avril 2018 adoptée par le conseil communal de Grez-Doiceau est annexée à l’acte attaqué et consacre un motif spécifique au chemin n°
  35. XIII - 8470 - 13/17 Il ressort de l’étude d’incidences que l’accès à l’écoduc sera interdit à tout véhicule. Partant, c’est à raison que les parties requérantes relèvent que ce chemin, actuellement accessible aux véhicules, ne le sera plus en cas de réalisation du projet de contournement nord de Wavre. Cette modification affecte la destination du maillage des voiries communales dans la zone concernée. L’acte attaqué comporte à cet égard les motifs suivants : « Considérant qu’en date du 11 juillet 2018, l’autorité compétente a réceptionné la proposition de décision rédigée par la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture qui conclut au refus de la demande; que cette proposition de décision est fondée sur les motifs développés ci-après; ‘‘[…] Considérant que seules les réclamations particulières suivantes relèvent de la matière du décret voiries : - […] - Maintenir l’intégralité de la petite voirie et son maillage; - […]; Considérant que le conseil communal a émis, en séance du 24 avril 2018, une délibération favorable sur la demande de création, de modification et de suppression de voiries communales sollicitée; […] Considérant que le projet se situe en zone agricole, en zone forestière, en zone d’habitat (pour une partie minime), en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique, en zone d’activité économique mixte, en plan d’eau, en zone d’espaces verts, dans un périmètre d’intérêt paysager, dans un périmètre de réservation d’infrastructure principale, sur une canalisation existante et une route de liaison en projet au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979; Considérant qu’il se situe partiellement en zone agricole, zone forestière, sous aire de grand intérêt écologique, sites archéologiques et périmètre d’intérêt paysager au schéma de développement communal de Grez-Doiceau, adopté comme SSC le 29 décembre 2009; […] Considérant que le projet se situe partiellement dans les sites de grand intérêt biologique ‘Bois des Vallées’ (Grez-Doiceau ; Chaumont-Gistoux ; Wavre) et ‘Etang de Gastuche’ (Wavre); […] Considérant que la demande de modification de voirie porte, en ce qui concerne le territoire de la commune de Grez-Doiceau, sur : - La suppression d’un tronçon de l’allée du Bois des Roux (chemin n° 26) sur une longueur de l’ordre de 240 mètres et la création, en lieu et place de ce tronçon, d’une déviation en forme de U, sur une assiette de 5 mètres de large XIII - 8470 - 14/17 et sur une longueur de l’ordre de 700 mètres; le nouveau tronçon passera par un tunnel sous la route régionale projetée; - […] Considérant que la demanderesse justifie ces modifications de voiries comme suit : - Chemin n° 26 : Il a été modifié lors de la réalisation de la N25 et aucune information n’existe dans les registres. C’est l’allée du bois des Roux : déplacement pour une partie; - […] […] Considérant qu’en l’espèce, en ce qui concerne le chemin n° 26, le projet répond partiellement aux objectifs du décret, en ce qu’il préserve l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité de cette voirie et son maillage au reste du réseau, malgré qu’il ne facilite pas les cheminements des usagers faibles, en ce qu’il propose un allongement significatif de la distance à parcourir […]’’; Considérant que l’autorité compétente ne partage pas l’ensemble des motifs développés ci-avant par la DGO4 - Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture, de même que la conclusion qu’elle en tire ; qu’ainsi, elle entend s’écarter des motifs visant la suppression d’un tronçon du chemin 26 […]; qu’à ce titre, l’autorité de recours entend apporter les émendations qui suivent; […] Considérant que l’autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés par le Conseil communal de la commune de Grez-Doiceau en date du 24 avril 2018 annexée à la présente et faisant partie intégrante des motifs de la présente (cf. annexe 1); que ces motifs apportent notamment des réponses adéquates et circonstanciées, sur base des objectifs du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, en ce qui concerne : - l[e] chemin n° 26 précisant que ce dernier ‘‘a fait l’objet d’un déplacement dans les faits à l’occasion de la RN25; que le chemin en question épouse toutefois une partie de la future bretelle d’accès à la RN25 ; que le projet prévoit la modification de son tracé, en forme de boucle qui emprunte le futur passage enterré pour gibiers situé plus au Nord; que la continuité du chemin n° 26 est ainsi assurée par ce nouveau tracé (hachuré rouge)’’; s’agissant de la nécessité de préserver la vocation agricole et forestière du chemin n° 26, que comme déjà mentionné ci-dessus, ce chemin est modifié dans son assiette, pour en assurer une continuité ; que la vocation de celui-ci n’est nullement remise en cause’’ […] ». Outre ces motifs, la décision du 24 avril 2018 du conseil communal de la commune de Grez-Doiceau, que fait sienne l’auteur de l’acte attaqué, comporte la conclusion suivante : « Considérant que, comme cela ressort des éléments ci-avant exposés, les créations, modifications et suppressions envisagées préservent l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, tout en assurant le maillage des voiries existantes; qu’en effet, les diverses interventions assurent une liaison et une continuité du maillage; que, de même, la vocation de ces voiries reste dévolue aux modes doux, et le caractère agricole et/ou forestier reste acquis; que la demande est conforme au prescrit des articles 1er et 9 du décret wallon du 6 février 2014 ». XIII - 8470 - 15/17 Il y a lieu de considérer que cette motivation est suffisante et que l’autorité a bien examiné dans quelle mesure la modification du chemin n° 26 tendait à améliorer ou à assurer le maillage des voiries, constatant que ce chemin était maintenu par les aménagements prévus par le projet et qu’il était tenu compte de la nécessité de préserver la vocation agricole et forestière de ce chemin. Cette appréciation portée par l’auteur de l’acte attaqué est conforme au regard des exigences résultant de l’article 9 du décret du 6 février 2014 précité. Pour le surplus, aucune erreur de fait n’est rapportée, tandis qu’il n’est pas soutenu que l’appréciation portée serait dénuée de toute raison. En conclusion, le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
  36. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 8470 - 16/17 Article
  37. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Article
  38. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 24 septembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8470 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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