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Arrêt 248352 - Divers (étrangers) - 24/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.352 No Rôle: A. 230097/XI-22866 Affaire: Arrêt 248352 - Divers (étrangers) - 24/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.352 du 24 septembre 2020 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.352 du 24 septembre 2020 A. 230.097/XI-22.866 En cause :

  1. L'association sans but lucratif COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES RÉFUGIÉS ET ETRANGERS (C.I.R.E.),
  2. L'association sans but lucratif VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN,
  3. L'association sans but lucratif NANSEN,
  4. L'association sans but lucratif LA LIGUE DES DROITS HUMAINS,
  5. L'association sans but lucratif MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF),
  6. L'association sans but lucratif LA LIGA VOOR MENSENRECHTEN,
  7. L'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LE DROIT DES ÉTRANGERS (A.D.D.E.),
  8. L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre :
  9. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l'Amazone 37 1060 Bruxelles,
  10. L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 janvier 2020, l'a.s.b.l. COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES RÉFUGIÉS ET ETRANGERS (C.I.R.E.), l'a.s.b.l. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN, l'a.s.b.l. NANSEN, l'a.s.b.l. LA LIGUE DES DROITS HUMAINS, l'a.s.b.l. XI - 22.866 - 1/5 MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF), l'a.s.b.l. LA LIGA VOOR MENSENRECHTEN, l'a.s.b.l. ASSOCIATION POUR LE DROIT DES ÉTRANGERS (A.D.D.E.) et l'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES et GERMANOPHONE, demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l'Instruction-Circulaire “COMMUNICATION RÉSEAU : modalités relatives au droit à l’aide matérielle des demandeurs de protection internationale titulaires d’une annexe 26 quater ou d’une protection dans un autre État membre”, datée du 3 janvier 2020 et signée par Monsieur Jean-Pierre Luxen, Directeur général et Madame Fanny François, Directrice appui à la politique de la partie adverse » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La première partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendu en ses observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  11. III. Mise hors cause Il y a lieu de mettre hors de cause la seconde partie adverse qui n’a pas adopté l’acte attaqué et qui n’a pas participé à son élaboration. XI - 22.866 - 2/5 IV. Retrait de la décision attaquée Par un courrier daté du 10 septembre 2020, la première partie adverse a informé le Conseil d’Etat que « la présente a pour but de vous informer que l’Agence retire sa communication du 3 janvier 2020 sur les “modalités relatives au droit à l’aide matérielle des demandeurs de protection internationale titulaires d’une annexe 26quater ou d’une protection dans un autre État membre” ». En raison du retrait de l'acte attaqué, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. V. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu d’accorder aux parties requérantes qui ont obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse. Par contre, aucune majoration n’est due car le recours en annulation est sans objet. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
  12. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. Par ailleurs, il ressort du dossier que les parties requérantes ont effectué un total de trois versements, deux d’un montant de 1760 euros et un d’un montant de XI - 22.866 - 3/5 220 euros sur le compte bancaire visé à l’article 71 du Règlement général de procédure. Il y a dès lors lieu de leur rembourser la somme de 1980 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Etat belge, représenté par la Ministre à l’Asile et à la Migration, est mis hors cause. Article
  13. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  14. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Article
  15. Les sept contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. La taxe indûment acquittée par les parties requérantes leur sera également remboursée, à concurrence de 1980 euros, par ledit service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XI - 22.866 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.866 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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