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Arrêt 248353 - Droit pénitentiaire - 24/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.353 No Rôle: A. 231792/XI-23197 Affaire: Arrêt 248353 - Droit pénitentiaire - 24/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-24 Consultations: 194 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.353 du 24 septembre 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.353 du 24 septembre 2020 A. 231.792/XI-23.197 En cause : ACHAHBOUN Salah-Eddine, détenu à la prison de Saint-Gilles avenue Ducpétiaux 106 1060 Saint-Gilles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2020, Salah-Eddine ACHAHBOUN demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision, de date inconnue, […] de soumettre les demandes de visites des membres de sa famille à une autorisation préalable "de la cellule extrémisme de notre administration ainsi que la direction régionale, sud dans notre cas" […] et […] de refuser la visite du requérant par des personnes autres que sa mère et sa sœur, tel que son frère, Monsieur Khalid ACHAHBOUN, qui n’ont pas encore été "approuvés"» et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2020 à 10 heures

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Nicolas Cohen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Levaux, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 23.197 - 1/6 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 508/13/1,§2, 6° du code judiciaire il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence IV. Faits Le requérant est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Saint- Gilles. Le 14 septembre 2020, le conseil du requérant indique au directeur de la prison de Saint-Gilles que le requérant souhaite avoir la visite de son frère, mais qu'il avait été répondu à ce dernier qu’il ne pouvait s'inscrire pour une telle visite, seules sa mère et sa sœur étant autorisées. Ce courrier électronique invite le directeur de la prison à «donner instruction à votre administration de respecter la MSP que votre direction à elle-même prise». Le même jour, la partie adverse a répondu ce qui suit : « La mesure à laquelle est soumise votre client via son statut de EPV, Extrémiste Potentiellement Violent, prévoit que toute demande de visite doit être approuvée par la cellule extrémisme de notre administration ainsi que la direction régionale, sud dans notre cas. Nous avons soumis la liste des visiteurs encodés dans notre système suite à sa première incarcération à l’administration lors de sa dernière détention et, actuellement, nous n’avons reçu le feu vert que pour la mère et la sœur de votre client. Je ne peux donc pas répondre favorablement à votre demande. Soyez certain que je vous tiendrai directement au courant lorsque nous aurons reçu un retour concernant le reste de la famille de Monsieur ACHAHBOUNE». XIexturg - 23.197 - 2/6 La «décision, de date inconnue, […] de soumettre les demandes de visites des membres de sa famille à une autorisation préalable "de la cellule extrémisme de notre administration ainsi que la direction régionale, sud dans notre cas" […] et […] de refuser la visite du requérant par des personnes autres que sa mère et sa sœur, tel que son frère, Monsieur Khalid ACHAHBOUN, qui n’ont pas encore été "approuvés"» constitue l'acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence A. Thèse de la partie requérante Le requérant explique avoir fait toute diligence pour introduire le présent recours et souligne que s'il «avait effectivement connaissance de son classement comme "EPV" par l’OCAM dès le 26 août 2020, il n’avait toutefois ni reçu la notification ni eu connaissance de ce que ce classement aurait comme implication une interdiction de principes de toutes ses visites, sauf approbation préalable». Il observe que «mis en quatorzaine à son arrivée en détention, il a été interdit de fait de toute visite le temps d’exclure le risque qu’il soit porteur de la COVID-19», qu'il «a respecté cette limitation» et que s'il «a eu connaissance de ses restrictions de visites par les mesures de sécurité successives», il «n’avait aucune raison de s’en inquiéter puisqu’elles permettaient explicitement la visite des membres de sa famille». Le requérant soutient ensuite que l'acte attaqué cause une atteinte immédiate à ses droits, particulièrement sur le plan de sa vie privée et familiale et qu’il y a lieu de la faire cesser dès que possible. Il constate que la décision attaquée empêche pratiquement tout autre membre de sa famille que sa sœur et sa mère de pouvoir lui rendre visite sans approbation «le tout sans aucun fondement légal» et alors que «l’administration pénitentiaire n’ignore pas […] que par le passé, quand le requérant était en détention préventive du 21 décembre 2016 jusqu’au mois de mars 2017, son frère Khalid le visitait plusieurs fois par semaine». Il explique qu'il attend donc avec impatience de revoir son frère. Le requérant considère que l'acte attaqué «constitue manifestement une atteinte particulièrement importante à [son] droit à la protection de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 C.E.D.H et 22 de la Constitution, ainsi qu’au droit de tout prisonnier de recevoir des visites, tel que consacré aux articles 58 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005» et fait valoir que les délais pour obtenir un arrêt en suspension ordinaire et en annulation «sont trop importants au regard de l’atteinte aux droits et libertés fondamentales du requérant», «spécialement eu égard à la fragilité psychologique du requérant, attestée XIexturg - 23.197 - 3/6 et connue de l’administration pénitentiaire, pour qui une présence régulière de ses proches est essentielle pour son équilibre et sa santé mentale». B. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que «dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans le cadre de l'examen de l'extrême urgence et conformément à l'article 16, § 1er, aliéna 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, il n'y a lieu d'avoir égard qu'aux seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence. En l'espèce, le requérant invoque une violation de son droit à la vie privée et familiale. XIexturg - 23.197 - 4/6 La partie adverse a, toutefois, déposé une notification effectuée au requérant le 23 septembre 2020 l'informant que «les visites des personnes visées à l'article 59, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus [lui] sont - depuis le 15 septembre 2020 - admises conformément et dans les conditions que prévoit la loi». Au cours de l'audience du 23 septembre 2020, le conseil du requérant a confirmé que le requérant pouvait désormais bénéficier des visites litigieuses. Il n'existe pas, à ce stade, d'urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Une des conditions prévues par la loi pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est pas remplie. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué doit, dès lors, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg - 23.197 - 5/6 Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 24 septembre 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau. Nathalie Van Laer XIexturg - 23.197 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.353 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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