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Arrêt 248357 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.357 No Rôle: A. 231793/XI-23198 Affaire: Arrêt 248357 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-24 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.357 du 24 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.357 du 24 septembre 2020 A. 231.793/XI-23.198 En cause : FANUEL Adrien, mineur, représenté par ses représentants légaux Frédéric FANUEL et Véronique VERDIN, ayant élu domicile chez Me Stéphane Rixhon, avocat, drève du Sénéchal 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2020, Adrien Fanuel, mineur, représenté par ses représentants légaux Frédéric Fanuel et Véronique Verdin, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 11 septembre 2020, notifiée en annexe d’un pli recommandé daté du 11 septembre 2020 et reçu en date du 17 septembre 2020 au cabinet de leur conseil ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre

  1. La contribution et le droit visé respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg - 23.198 - 1/8 La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande Durant l’année scolaire 2019-2020, le requérant est inscrit en troisième année secondaire de l’enseignement général au Collège Notre-Dame de Basse- Wavre. En mars 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 oblige les écoles à fermer leurs portes. Pendant le confinement et pour le reste de l’année scolaire, les élèves de troisième année du Collège ne font plus l’objet d’aucune évaluation. Le suivi des élèves en difficulté scolaire n’est pas non plus garanti. En juin, le conseil de classe décide de délivrer au requérant une attestation d’orientation C. Le 30 juin 2020, le conseil de classe, saisi dans le cadre de la procédure de conciliation interne, maintient sa décision. Le 9 juillet 2020, le requérant introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 11 septembre 2020, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d'orientation C. XIexturg - 23.198 - 2/8 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1 er. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. V. Urgence et extrême urgence V.
  3. Thèse des parties Dans sa demande, le requérant indique qu’il souhaite pouvoir s’inscrire en quatrième année du secondaire en septembre 2020, que, dans le cas contraire, il perdra une année entière d’études, ce qui retardera son parcours et lui fera perdre une année entière d’emploi et de revenus, que des décisions d’annulation ou de suspension ordinaire seraient impuissantes à supprimer ce préjudice puisqu’elles interviendraient après la fin de l’année ou, en tout cas, à un moment où il ne lui serait plus possible de pouvoir s’inscrire et de réussir son année, qu’au contraire, si la suspension de l’acte litigieux intervient dans les prochains jours, la Communauté française pourra et devra rendre une décision rapidement qui, si elle est positive, lui permettra de s’inscrire rapidement en quatrième année et de réussir cette nouvelle année en 2020-
  4. Il ajoute qu’il est un élève fragile, dyslexique, mais qui fait des efforts depuis plusieurs mois et qu’il serait particulièrement injuste qu’aucune décision de justice, rendue dans un délai utile, ne lui permette de sauver cette année scolaire, anéantissant ainsi les efforts qu’il a fournis. Il signale enfin qu’il a fait preuve d’une diligence particulière à agir puisqu’il a introduit son recours le lendemain de la réception de l’acte attaqué. XIexturg - 23.198 - 3/8 La partie adverse ne conteste pas l’extrême urgence à statuer. V.
  5. Appréciation du Conseil d’État L’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études. Dès lors que l’année scolaire a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire et a fortiori d’une procédure en annulation, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année scolaire serait largement entamée, de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié et le requérant a agi avec la diligence requise. VI. Moyen unique VI.
  6. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10,11 et 33 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 22, 32, 59, 97, 98 et 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’article 22 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de la circulaire 7639 du 1er juillet 2020 relative au recours contre les décisions des conseils de classe et des jurys de qualification dans l’enseignement secondaire ordinaire 2019-2020 « notamment en ce qu’elle encadre le pouvoir discrétionnaire du Conseil de recours », des « principes généraux de droit, notamment les principes d’égalité, de non-discrimination, de proportionnalité, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (matérielle) et en la forme des actes administratifs, le principe du respect de la ligne de conduite, le principe patere legem et le principe de légitime confiance. Le requérant reproche à la décision attaquée de se fonder, d’une part, sur la considération que la faiblesse générale de ses résultats, les difficultés et les nombreuses lacunes relevées en cours d’année ne permettent pas de considérer qu’il a terminé avec fruit son année (premier motif) et, d’autre part, sur l’affirmation que « l’établissement a mis en place les aménagements raisonnables » (deuxième motif). Il affirme que l’illégalité d’un de ces motifs suffit à considérer que la décision est entièrement illégale. XIexturg - 23.198 - 4/8 Concernant le premier motif, il fait valoir qu’il n’a plus fait l’objet d’aucune évaluation depuis le début du confinement au mois de mars 2020, alors que ses résultats se sont améliorés tout au long de l’année et qu’il a bénéficié de l’encadrement spécifique de sa mère pour le remettre à niveau, que l’absence d’évaluation en juin l’a discriminé par rapport aux élèves des années précédentes qui ont pu présenter des examens au mois de juin, voire au mois de septembre, ce qui démontre selon lui, une violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de proportionnalité. Il soutient qu’il a acquis les compétences nécessaires au passage à l’année supérieure, mais qu’en raison de l’organisation de l’école pendant la crise sanitaire, il n’a pas été en mesure de démontrer les progrès réalisés, en l’absence d’évaluation continue après le mois de mars et de session d’examens aux mois de juin et de septembre. Le requérant ajoute que la circulaire 7639 du 1er juillet 2020 de la Ministre de l’Enseignement, imposait aux écoles une bienveillance particulière dans l’appréciation des acquis des élèves, l’échec ne pouvant être prononcé qu’en concertation avec les parents. Selon lui, la décision attaquée méconnaît la ligne de conduite que la Communauté française s’est elle-même fixée en considérant qu’il n’a pas le niveau pour passer dans l’année supérieure alors qu’il a uniquement été évalué sur des résultats partiels du mois décembre. Concernant le deuxième motif de la décision attaquée, il affirme n’avoir bénéficié d’aucun aménagement raisonnable pendant le confinement alors qu’il avait de graves difficultés scolaires. VI.
  7. Appréciation du Conseil d’État Le requérant affirme que la partie adverse a violé les articles 24 et 33 de la Constitution, les articles 97 et 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, le principe de légitime confiance et invoque une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’explique pas pourquoi la partie adverse aurait méconnu ces dispositions et principes ni en quoi elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, le moyen est obscur et en conséquence irrecevable. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 22 et 59 du décret du 24 juillet 1997 précité, qui concernent les missions particulières communes, d’une part, à l’enseignement fondamental et au premier degré de l’enseignement secondaire (article 22) et, d’autre part, aux humanités professionnelles et techniques (article 59). Quant à l’article 32 du même décret, qui XIexturg - 23.198 - 5/8 est relatif aux missions particulières des humanités générales et technologiques et vise plus particulièrement les missions d’orientation des conseils de classe, il est étranger à la décision attaquée adoptée par le Conseil de recours visé aux articles 97 à 99 du même décret. La circulaire 7639 du 1er juillet 2020, invoquée par le requérant, n’énonce pas de règles de droit. Sa violation ne peut, dès lors, être soulevée devant le Conseil d’État. L’appel au dialogue et à la bienveillance dans l’appréciation des acquis de l’élève, émis par cette circulaire et destiné aux conseils de classe, ne peut, en toute hypothèse, prévaloir sur l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 qui prévoit que « [d]ans l'enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation ». Les éléments auxquels le Conseil de recours doit avoir égard pour statuer sont définis par le décret précité. Pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par le requérant et les compétences qu'il devait normalement acquérir, le Conseil de recours était nécessairement appelé à avoir égard aux résultats obtenus durant l’année scolaire 2019-2020, même si elle a été abrégée en raison du confinement. L’article 12 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 du 11 juin 2020 relatif à la sanction des études dans l’enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 prévoit d’ailleurs que « [p]our l'année scolaire 2019-2020, les résultats d'épreuves organisées par des professeurs, visés à l'article 21bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur lesquels le conseil de classe fonde ses appréciations doivent uniquement concerner les résultats d'épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons […] ». L’absence d’examens en juin ou en septembre qui, selon le requérant, a empêché de vérifier, en fin d’année, l’acquisition des compétences attendues n’est pas imputable au Conseil de recours, qui est l’auteur de l’acte attaqué. Il résulte de l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité que le Conseil de recours n’est pas habilité à autoriser un élève à présenter des examens de passage, mais seulement à confirmer la décision d’échec (AOC) ou à la remplacer par une décision de réussite avec ou sans restriction (AOA ou AOB). Le Conseil de recours ne peut fonder sa décision que sur le dossier scolaire de l’élève. Des examens qui n’ont pas eu lieu ne peuvent constituer un élément permettant d’apprécier si l’élève a acquis les XIexturg - 23.198 - 6/8 compétences attendues. Du reste, la situation du requérant et celle de l’ensemble des élèves de troisième secondaire empêchés de fréquenter les cours à partir du milieu du mois de mars n’est pas comparable à celle des élèves des années précédentes qui n’ont pas connu cette situation exceptionnelle et ont pu présenter des examens au mois de juin portant, le cas échéant, sur toute la matière de l’année scolaire. En tant qu’il conteste que des aménagements raisonnables auraient été mis en place par son école alors qu’il n’a bénéficié d’aucun accompagnement spécifique durant la période de confinement, le requérant confère au motif qu’il critique une portée qu’il n’a pas. La décision attaquée se limite, en effet, à mentionner le fait que le requérant a bénéficié d’aménagements raisonnables pendant la période dont il pouvait être tenu compte pour fonder une appréciation des résultats obtenus - c’est-à-dire entre la rentrée scolaire de 2019 et la suspension des cours dans le courant du mois de mars 2020 -, ce qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est d’ailleurs pas contesté. Concernant les éléments au regard desquels le Conseil de recours devait se prononcer, il a exposé de manière compréhensible et suffisante les raisons pour lesquelles il a décidé de maintenir l’octroi d'une attestation d'orientation de type C. En faisant état de la faiblesse générale des résultats du requérant, de ses échecs en mathématique, sciences, français, géographie, histoire et religion ainsi que de ses lacunes importantes en néerlandais et en anglais, tout en relevant que le requérant a bénéficié d’aménagements raisonnables, le Conseil de recours a, prima facie, valablement justifié sa décision de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Au regard de cette motivation, le requérant peut parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil de recours a considéré que les compétences qu’il a acquises étaient à ce point insuffisantes qu’elles ne lui permettaient pas de poursuivre dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l’enseignement secondaire. Le moyen unique n’est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIexturg - 23.198 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article
  9. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 24 septembre 2020 par : Florence Piret, conseiller d'État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret XIexturg - 23.198 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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