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Arrêt 248358 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.358 No Rôle: A. 231773/XI-23189 Affaire: Arrêt 248358 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-25 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.358 du 24 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.358 du 24 septembre 2020 A. 231.773/XI-23.189 En cause : OUKILI Hajar, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2020, Hajar OUKILI demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution « de la décision rendue par la commission de recours le 7 septembre 2020 refusant d'octroyer les crédits relatifs au cours de théorie monétaire, inscrits au bloc 2 des études d'ingénieur de gestion pour les élèves qui n'auraient pas obtenu la note minimum de 18/30 et refusant donc l'octroi des crédits relatifs à la réussite de ce cours » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. Par la même requête, la requérante « sollicite la prise de mesures provisoires consistant en l’obligation pour le jury des études de se réunir et de valider les crédits de théorie monétaire I à Madame OUKILI Hajar et de prendre une délibération en ce sens dans les meilleurs délais ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre

  1. XIexturg - 23.189 - 1/6 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicolas Duchâtelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire Le Bureau d’aide juridique de Liège a accordé à la requérante l’aide juridique totalement gratuite le 15 septembre
  3. Cette décision constitue une preuve de revenus insuffisants et justifie que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Durant l’année académique 2019-2020, la requérante est inscrite en bloc 2 du bachelier en ingénieur de gestion à l’Université libre de Bruxelles. La requérante obtient une note de 16/30 pour l’examen relatif au cours de théorie monétaire I. Le 4 septembre 2020, un recours est formé par plusieurs étudiants devant la commission de recours de la partie adverse concernant l’évaluation de l’examen relatif au cours de théorie monétaire I. Par une décision du 7 septembre 2020, la partie adverse déclare le recours irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.189 - 2/6 V. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence Thèses des parties La requérante fait valoir que « l’acte attaqué a été communiqué par mail le 7 septembre 2020 », que « le présent recours est introduit le 15 septembre 2020 », que « quant à l’extrême urgence, il apparait que la requérante a eu du mal à trouver un conseil pour pouvoir introduire celle-ci dès lors que plusieurs avocats pouvant intervenir pro deo pour Madame OUKILI Hajar ont indiqué ne pouvoir le faire en extrême urgence », que « celle-ci introduit son recours 8 jours après la décision, ce qui respecte la condition de célérité », que « le recours à la procédure en extrême urgence est justifié par la situation de Madame OUKILI Hajar », que « celle-ci doit valider son programme et son cursus de cours dans les prochains jours », qu’elle « doit donc pouvoir avoir la confirmation que les crédits relatifs à ce cours sont validés pour pouvoir ainsi établir le programme de son année en toute connaissance de cause, ce qu’une procédure en annulation ne lui permettrait pas, dès lors que celle- ci devrait en tout état de cause représenter l’examen de théorie monétaire I », qu’une « telle hypothèse aurait pour effet de priver de toute utilité concrète le présent recours » et que « l’extrême urgence est donc établie ». La partie adverse expose que « la requérante n’a pas participé au recours collectif », que « (…) son nom ne figure pas parmi celui des 41 étudiants signataires du recours collectif du 4 septembre 2020 », que « (…) dès lors que la requérante n’a pas introduit de recours à la Commission de recours que ce soit à titre individuel ou en s’identifiant comme étant partie au recours collectif introduit le 4 septembre 2020, elle n’a pas intérêt au présent recours », que « la décision qu’elle querelle est une décision à portée individuelle à l’égard de chacun des étudiants au nom et pour le compte desquels le recours collectif a été introduit, mais pas à l’égard de la requérante », qu’elle « n’est pas la destinataire de la décision querellée, laquelle n’est donc pas susceptible de lui faire grief », que « le recours est également irrecevable parce que la suspension de l’exécution de la décision d’irrecevabilité du recours collectif du 4 septembre 2020 - à considérer qu’il ait été introduit au nom et pour le compte de la requérante, quod non - ne donnerait en tout état de cause pas satisfaction à la requérante », qu’elle « n’a pas intérêt à en obtenir la suspension parce que même si la décision querellée devait être suspendue, sa situation ne s’en trouverait pas améliorée de la manière qu’elle escompte » et que « (…) la (…) seule portée (de la décision attaquée) est de déclarer le recours collectif irrecevable, avec comme conséquence que le recours n’a pas été ″déféré au jury″ pour qu’il arrête ″le cas échéant, les mesures nécessaires″ ». XIexturg - 23.189 - 3/6 Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le conseil de la requérante admet à l’audience que la requérante ne fait pas partie des étudiants ayant formé le recours qui a été déclaré irrecevable par l’acte attaqué. Dès lors que la requérante n’a pas contribué à ce recours, elle n’est pas l’une des destinataires de la décision entreprise de telle sorte que celle-ci ne lui cause pas grief. La requérante ne dispose donc pas de l’intérêt requis à solliciter la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il en résulte que la demande de suspension est irrecevable. Par ailleurs, les articles 97 et suivants du règlement général des études ne confèrent aucunement à la commission de recours le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui, mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où la commission de recours constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission de recours. La décision de la commission de recours ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. En l’espèce, la requérante forme un recours contre la seule décision de la commission de recours. Or, la suspension de l’exécution de cette seule décision n’est pas susceptible de procurer un avantage dès lors qu’elle laisserait subsister la seule décision qui cause grief, à savoir la décision du jury d’examens prononçant son échec pour le cours de théorie monétaire I. XIexturg - 23.189 - 4/6 La demande de suspension d’extrême urgence est donc également irrecevable pour ce motif. VI. Demande de mesures provisoires Thèse de la partie requérante La requérante « sollicite la prise de mesures provisoires consistant en l’obligation pour le jury des études de se réunir et de valider les crédits de théorie monétaire I à Madame OUKILI Hajar et de prendre une délibération en ce sens dans les meilleurs délais ». Appréciation La demande de mesures provisoires constituant l’accessoire de la demande de suspension, le rejet de celle-ci implique que la demande de mesures provisoires doit également être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judicaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  4. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. XIexturg - 23.189 - 5/6 Article
  7. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 24 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.189 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.358 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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