← België

Arrêt 248360 - Fermetures d’établissements - 25/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.360 No Rôle: A. 231789/XV-4551 Affaire: Arrêt 248360 - Fermetures d’établissements - 25/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-25 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 248.360 du 25 septembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.360 du 25 septembre 2020 A. 231.789/XV-4551 En cause : SHAH Mustafa, agissant en sa qualité de gérant – administrateur de la société coopérative à responsabilité limitée SKYWAY, ayant élu domicile chez Me Pierre Bernard LEJEUNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe-sur-Meuse, contre : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 septembre 2020, Mustafa Shah demande, en sa qualité de gérant - administrateur de la SCRL Skyway, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise en date du 31 août 2020 par Monsieur Francis Bekaert, Bourgmestre de la ville de Seraing, confirmée par le collège communal lors de la séance du 4 septembre 2020, décision qui ferme pour un mois le commerce exploité par le requérant prenant cours à dater du lendemain de la notification dudit arrêté ». II. Procédure Par une ordonnance du 17 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 4551 - 1/8 Me Tanguy Schneider, loco Me Pierre Bernard Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaelle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La SCRL Skyway exploite à Seraing un magasin à l’enseigne « DVD SHOP – LIBRAIRIE ». La partie requérante expose que celui-ci est ouvert de 9 à 20 heures sauf le vendredi où il est ouvert jusqu’à 21 heures, son jour de fermeture étant le mardi. L'établissement a comme voisins, à gauche un commerce à l'enseigne "Cash-Converters", en face, un magasin "Trafic" et à droite, un parking qui n’est pas la propriété de la SCRL Skyway.
  4. La police a été appelée à plusieurs reprises entre le mois de mars et de juin 2020 pour des troubles à l’ordre public sur le parking à côté de l’établissement de la SCRL Skyway, dus notamment à la consommation d’alcool par des groupes d’individus.
  5. Un rapport de police est établi le 23 juin 2020 duquel il ressort que la police locale a, depuis le 24 mars 2020, requis douze sanctions administratives pour des faits de trouble à l’ordre public provoqués notamment par de la consommation d’alcool acheté dans le commerce exploité par la SCRL Skyway.
  6. Le 30 juillet 2020, le requérant est informé, en tant que gérant de la SCRL Skyway, des nuisances générées par l’exploitation de son commerce. Ce courrier l’invite à venir consulter le dossier initié sur la base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale et à faire valoir ses moyens de défense.
  7. Le requérant et son conseil sont entendus, le 12 août 2020, par le bourgmestre de la partie adverse et une note de défense est déposée à cette occasion. Le même jour, le procès-verbal de l’audition est établi et approuvé par le conseil du requérant. XVexturg - 4551 - 2/8
  8. Le 17 août 2020, le conseil du requérant écrit à la partie adverse pour que le procès-verbal de l’audition soit complété par une remarque au sujet de la présence du commissaire de la police locale auprès des autorités communales alors que l’audition de son client était achevée, craignant ainsi une mise à mal du caractère contradictoire des débats.
  9. Le 31 août 2020, le bourgmestre de la partie adverse décide, sur la base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, de fermer l’établissement de la société Skyway pour une période de 1 mois à dater du lendemain de la notification de cette décision. Il s’agit de l’acte attaqué.
  10. Le 4 septembre 2020, le collège communal de la partie adverse décide de confirmer la décision de son bourgmestre. Cette confirmation ainsi que l’acte attaqué sont notifiés au gérant de la société Skyway par un courrier recommandé du 9 septembre
  11. IV. Extension de l’objet du recours Il y a lieu d’étendre d’office le recours à la confirmation , par le collège communal, de la décision du bourgmestre . En effet , l’annulation éventuelle de l’arrêté du bourgmestre imposant la fermeture provisoire de l’établissement concerné entraînera celle de la décision du collège communal confirmant cet arrêté . V. Recevabilité V.1.Thèses des parties La partie requérante justifie la recevabilité de son recours par le fait que l’acte attaqué est un acte administratif attaquable devant le Conseil d’État et qu’elle a fait diligence pour introduire le présent recours. La partie adverse souligne que l’acte attaqué ordonne la fermeture d’un commerce exploité par la société Skyway mais constate que la requête est introduite par Mustafa Shah en sa qualité de gérant de cette société. Se fondant sur un arrêt du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019, elle estime que le requérant ne peut justifier d’un intérêt au présent recours n’étant pas le destinataire direct de l’acte attaqué. XVexturg - 4551 - 3/8 V.
  12. Appréciation Il n’est pas contesté que le commerce dont la fermeture temporaire est ordonnée par l’acte attaqué est exploité par une société dont la partie requérante est le gérant depuis le 1er juillet
  13. Les gestionnaires, associés ou actionnaires, même majoritaires, d'une personne morale n'ont pas d'intérêt personnel, distinct de celui de la société, à agir contre l’acte qui ne fait grief qu'à la personne morale. Toutefois, le recours d’un gérant ou d’un administrateur est admis lorsque la décision litigieuse ne mentionne pas la société mais désigne uniquement son gérant comme l’exploitant de l’établissement ou lorsque la décision litigieuse le vise expressément comme étant le destinataire de la mesure de fermeture de l’établissement. En l’espèce, si l’acte attaqué vise à plusieurs reprises le requérant, c’est toujours en sa qualité d’administrateur de la société Skyway. Il en va, plus particulièrement, ainsi de son dispositif qui énonce qu’« ordre est donné à Monsieur Mustafa Shah, administrateur de la SCRL Skyway, exploitant de l’établissement […] de refuser l’accès à cet établissement à toute personne, et ce durant une période d’un mois

(1), prenant cours à dater du lendemain de la notification du présent arrêté ». En vertu des articles 23 et 24 des statuts coordonnés de la société Skyway publiés en annexe au Moniteur belge du 27 juin 2014, la partie requérante en sa qualité d’administrateur de la société Skyway, dispose du pouvoir d’exercer et de poursuivre les actions en justice et de représenter ladite société en justice. Au titre de l’urgence et de l’extrême urgence, il est fait état de charges incompressibles, tels un loyer et des frais de personnel, dont il ressort, de manière claire, du dossier, qu’elles sont supportées par la société Skyway. De même, il résulte de la requête, qu’en cette période particulièrement difficile pour tout type de commerce, l’acte attaqué fait naître, dans le chef de cette même société, un risque de faillite. Dans ces circonstances tout à fait spécifiques, il peut être considéré qu’en dépit des termes employés à la première page de la requête pour identifier la partie requérante, celle-ci a été introduite par la société Skyway, elle-même. XVexturg - 4551 - 4/8 Le recours est jugé recevable ratione personae, à ce stade de la procédure. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1.Thèse de la partie requérante Selon la partie requérante, il est évident que l'urgence et l'extrême urgence sont réunies, en l’espèce, dès lors que la décision prise par le bourgmestre et confirmée par le collège des bourgmestre et échevins est applicable immédiatement. Elle indique qu’elle a des charges incompressibles telles qu’un loyer de 910 euros, des charges de personnel de 1.650,46 euros mensuels et des charges courantes de 5.542,66 euros. Elle ajoute qu’en cette période particulièrement difficile pour tout type de commerce, cette fermeture temporaire, ne serait-ce que d'un mois, occasionnerait dans son chef, un risque de faillite. Enfin, elle craint que le délai endéans lequel il sera statué sur un recours en suspension ordinaire, qui est théoriquement de quatre mois et parfois plus long, ne sera d’aucune utilité dès lors que l’acte attaqué aura déjà sorti tous ses effets. VI.
  1. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables difficilement réversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté et une gravité suffisantes et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par l’acte attaqué. XVexturg - 4551 - 5/8 Il revient à la partie requérante d’identifier dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit , quant à elle , demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie ad verse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État , coordonnées le 12 janvier 1973, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables susvisées . Il ne suffit toutefois pas , pour qu’il y ait extrême urgence , que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu . Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompa gne, au regard de la requête , de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. La diligence à saisir le Conseil d’État, en l’espèce, est démontrée. Lorsqu’une personne morale invoque, au titre de l’urgence, un risque financier important pouvant mettre en péril sérieusement ses activités, encore faut-il qu’elle l’établisse de manière concrète. Or, en l’espèce, la partie requérante ne dépose aucun document comptable faisant état de la situation financière générale de la SCRL Skyway. En tant que société coopérative à responsabilité limitée, elle est cependant tenue au respect de règles comptables, ses comptes devant être approuvés annuellement. Ainsi, il n’est pas démontré que la situation économique de cette société ne lui permettrait pas de faire face aux charges qu’elle prétend devoir supporter mensuellement, d’autant qu’elle exploite un second magasin situé à Flémalle. Elle ne fournit également pas une estimation de son manque à gagner lié à cette fermeture temporaire. Par ailleurs, pour ce qui concerne ses charges courantes qu’elle évalue à 5.542,66 euros, elle ne fournit aucune facture d’électricité, d’eau et de téléphonie, ni pour ses assurances ou pour son crédit. Elle justifie uniquement un loyer de 910 euros et un salaire brut de 1650 euros pour un travailleur. Il en découle que le risque de faillite qu’elle met en évidence n’est nullement établi. XVexturg - 4551 - 6/8 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XVexturg - 4551 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 25 septembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVexturg - 4551 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.