id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.361 No Rôle: A. 231801/XI-23200 Affaire: Arrêt 248361 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.361 du 25 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.361 du 25 septembre 2020 A. 231.801 /XI-23.200 En cause : COURARD Charlotte, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :
- la province de Liège,
- la Haute École de la Province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 septembre 2020, Charlotte Courard demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la délibération du jury d’examen de la Haute École de la Province de Liège du Bachelier en Communication du 7 septembre 2020 en ce qu’il refuse de valider les unités d’enseignement “Tic et Société” et “ARTS : Histoire et productions musicales” » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 21 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2020 à 9 heures
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien Bonaventure, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, loco Me Eric Lemmens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg – 23.200- 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, la requérante est inscrite en 2ème bloc du bachelier en communication au sein de la Haute école de la province de Liège. Le 7 septembre 2020, le jury d’examens refuse de valider les unités d’enseignement « Tic et Société » et « ARTS : Histoire et productions musicales ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 10 septembre 2020, la partie requérante introduit un recours interne qui est rejeté par le jury restreint le 14 septembre
- IV. Recevabilité de la demande de suspension A. Thèses des parties La requérante fait valoir qu’elle doit être « fixée sur la nécessité ou non de […] s’inscrire à nouveau ou non aux unités d’enseignement litigieuses », que « l’UE ″ART : Histoire et productions musicales″ est dispensée au premier quadrimestre », que « les AA de cette UE sont déjà à l’heure actuelle dispensées », que « la partie requérante doit valider son PAE afin d’avoir accès aux notes de cours, syllabi et aux cours (en ce compris ceux du premier quadrimestre) », que « l’UE ″Tic et Société″ est dispensée au deuxième quadrimestre », qu’« un arrêt rendu selon la procédure de suspension ordinaire ne pourrait être prononcé avant l’entame (voir la fin) du second quadrimestre », qu’il « y a urgence pour la partie requérante d’être fixée sur son sort », que « la surcharge de travail inhérente au suivi d’activités d’apprentissage qui auraient dû être validées constitue également un préjudice grave et difficilement réparable », que « la partie requérante doit être avisée de son obligation de s’insérer dans le cursus académique composé ou non des UE litigieuses dès lors qu’elle entame sa dernière année d’études », que « bien que la partie requérante ait des UE à présenter pour l’année académique 2020-2021, la partie XIexturg – 23.200- 2/4 requérante doit être en mesure d’inscrire ou non les UE litigieuses à son PAE », que « dans l’attente du prononcé d’un arrêt de suspension ordinaire et/ou de la validation des UE litigieuses, l’année académique sera terminée et les sessions d’examen présentées », que « la partie requérante aura terminé son cursus », qu’il « est nécessaire qu’elle soit fixée sur son sort en urgence », que « la décision du jury restreint a été communiquée à la partie requérante le 17 septembre 2020 », que « la partie requérante a agi avec la diligence requise à l’introduction du présent recours ». À l’audience, le conseil de la requérante ajoute que si celle-ci décidait de ne pas s’inscrire aux unités d’enseignement litigieuses dès lors qu’elle estime ne pas devoir les suivre à nouveau et qu’un arrêt n’intervenait pas dans un délai utile, elle devrait s’inscrire à ces unités d’enseignement lors de l’année académique prochaine de telle sorte qu’elle perdrait une année d’études. La partie adverse s’en remet à l’appréciation du Conseil d’État concernant la recevabilité de la demande de suspension. B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En l’espèce, la requérante n’est pas exposée au risque de perdre une année d’études, excepté si elle décidait, comme l’a indiqué son conseil à l’audience, de ne pas s’inscrire à nouveau aux unités d’enseignement litigieuses durant la présente année académique. Toutefois, dans ce cas, elle serait à l’origine de la perte XIexturg – 23.200- 3/4 de cette année d’études de telle sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir pour contester l’acte attaqué. Le seul inconvénient que l’exécution de la décision entreprise peut causer à la requérante est de la contraindre à suivre les deux unités d’enseignement concernées et d’alourdir sa charge d’études pour la présente année académique. Un tel inconvénient ne revêt pas une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Dès lors que la condition d’urgence, requise par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 25 septembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg – 23.200- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.361 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div