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Arrêt 248363 - Examens (enseignement) - 25/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.363 No Rôle: A. 231775/XI-23190 Affaire: Arrêt 248363 - Examens (enseignement) - 25/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-09-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.363 du 25 septembre 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.363 du 25 septembre 2020 A. 231.775/XI-23.190 En cause : ANCIAUX Emeline, ayant élu domicile chez Mes Alexandre WILMOTTE et Alexandra LHEUREUX, avocats, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2020, Emeline Anciaux demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examen du bachelier en conservation, restauration des œuvres d’arts de l’École Supérieure des Arts - Saint-Luc Liège du 2 septembre 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 16 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 23.190 - 1/6 Mes Alexandra Lheureux et Julien Bonaventure, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l’année académique 2019-2020, la requérante est inscrite au troisième bloc du cycle de bachelier en conservation, restauration des œuvres d’art auprès de l’École supérieure des arts Saint-Luc Liège. Le 2 septembre 2020, le jury attribue à la requérante une note de 8,50/20 pour l’unité d’enseignement CR300 « CROA : Atelier 1 », une note de zéro pour l’unité d’enseignement CR303 « Ressources professionnelles », une note de 6,50/20 pour l’unité d’enseignement CR305 « Techniques et Technologies », une note de 6,50/20 pour l’unité d’enseignement CR306 « Techniques et Technologies » et ne valide que 34 crédits sur
  3. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint. Le 9 septembre 2020, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Recevabilité quant à l’objet du recours IV.
  4. Thèses des parties La partie adverse soutient, en ce qui concerne l’objet du recours, que la requérante identifie la délibération du jury d’examen du 2 septembre 2020 « comme étant le relevé de notes du troisième quadrimestre (pièce 8; reproduite dans la requête de la requérante), ce qui ne peut pas être admis ». Elle souligne qu’il s’agit de la constatation des notes attribuées à la requérante par les différents professeurs aux différentes unités d’enseignement et aux activités d’apprentissage et qu’un tel relevé XIexturg – 23.190 - 2/6 de notes ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’État. Elle en déduit qu’en ce qu’il est dirigé contre le relevé de notes, le recours est irrecevable. Au cours de l’audience du 23 septembre 2020, la requérante a expliqué que le relevé de notes était la seule pièce qui lui avait été communiquée et qu’il mentionne les voies de recours. IV.
  5. Appréciation La demande de suspension est clairement dirigée contre « la délibération du jury d’examen du bachelier en conservation, restauration des œuvres d’arts de l’École Supérieure des Arts - Saint-Luc Liège du 2 septembre 2020 ». La circonstance que la requérante mentionne, dans la suite de son recours, le relevé de ses notes comme acte attaqué n’énerve en rien le constat que le recours est bien explicitement dirigé contre la délibération du jury d’examen du 2 septembre
  6. Il n’apparaît, par ailleurs, pas que la partie adverse ait été induite en erreur sur l’objet du recours, ni qu’elle ait été, pour cette raison, entravée dans l’exercice de ses droits de la défense. L’exception d’irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.
  7. Thèse de la partie requérante La requérante explique qu’il est nécessaire qu’elle soit fixée sur la nécessité ou non de se réinscrire pour l’année académique 2020-2021 pour le XIexturg – 23.190 - 3/6 31 octobre 2020, date limite des inscriptions hors procédure exceptionnelle de recours. Elle souligne que le Conseil d’État a déjà considéré que la perte d’une année d’étude constituait un préjudice grave et difficilement réparable, que l’urgence est établie lorsque l’acte attaqué a pour effet de prolonger d’une année un parcours académique et de retarder, par conséquence, l’entrée dans la vie professionnelle et qu’un étudiant doit être avisé dans les meilleurs délais de son éventuelle obligation de s’insérer dans un cursus académique. La requérante observe qu’elle est en année diplômante et que dans « l’attente du prononcé d’un arrêt de suspension ordinaire et/ou de la validation des crédits ECTS, [elle] aurait perdu une demi année de travail, d’expérience professionnelle, de revenus ». Elle fait valoir que la « perte d’une année de travail, de revenus et d’expérience professionnelle constitue un préjudice grave qui n’est pas susceptible d’être réparé ». Au cours de l’audience du 23 septembre 2020, la requérante a indiqué que si elle avait bien un échec pour l’unité d’enseignement CR303, l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études permet au jury de lui octroyer ces crédits et qu’il appartient au jury de délibérer sur l’ensemble des éléments. VI.
  8. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des XIexturg – 23.190 - 4/6 inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Conformément à l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Par ailleurs, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’à ces seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier l’urgence. En l’espèce, la requérante invoque la nécessité de savoir si elle doit se réinscrire pour l’année académique 2020-2021 ainsi que la perte d’une année d’étude et d’expérience professionnelle. Ainsi que le souligne, toutefois, la partie adverse, le jury n’a validé que 34 crédits sur 64 en raison d’une note de 8,50/20 pour l’unité d’enseignement CR300 « CROA : Atelier 1 », d’une note de zéro pour l’unité d’enseignement CR303 « Ressources professionnelles », d’une note de 6,50/20 pour l’unité d’enseignement CR305 « Techniques et Technologies » et d’une note de 6,50/20 pour l’unité d’enseignement CR306 « Techniques et Technologies ». La requérante conteste les notes obtenues pour les unités d’enseignement CR305 et CR306 dans le premier moyen de son recours et la note obtenue pour l’unité d’enseignement CR300 dans les deuxième et troisième moyens, mais ne formule, par contre, dans sa demande de suspension, aucun moyen dirigé contre la note de zéro obtenue pour l’unité d’enseignement CR303, unité d’enseignement pour laquelle elle devrait donc se réinscrire au cours de la présente année académique. Si l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études permet au jury, même lorsque les critères visés à l’article 139 ne sont pas satisfaits, d’octroyer les crédits pour les unités d’enseignements pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble des résultats et ce quelle que soit la note obtenue, la requérante s’est, au cours de l’audience du 23 septembre 2020, contentée d’invoquer cette possibilité sans exposer aucun élément concret permettant d’établir, avec une certaine vraisemblance, que le jury pourrait raisonnablement, en l’espèce et si les crédits pour les unités d’enseignement CR300, CR305 et CR306 lui étaient octroyés, lui octroyer XIexturg – 23.190 - 5/6 également les crédits de l’unité d’enseignement CR303 pour laquelle elle a obtenu la note de zéro. La requérante n’établit donc pas qu’elle est exposée au risque de perdre une année d’études et partant une année d’expérience professionnelle et de revenus du fait de l’exécution de l’acte attaqué, ni, dès lors, que l’exécution de celui-ci présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 25 septembre 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau. Nathalie Van Laer XIexturg – 23.190 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.363 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.092 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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