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Arrêt 248372 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.372 No Rôle: A. 231796/XI-23199 Affaire: Arrêt 248372 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.372 du 28 septembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.372 du 28 septembre 2020 A. 231.796/XI-23.199 En cause : BELHALOUMI Leila, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, drève du Sénéchal 19 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Lucile CARTIAUX , avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2020, Leila Belhaloumi demande la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision du Conseil de recours pour l‟Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel de date inconnue, notifiée en annexe d‟un pli recommandé daté du 11 septembre 2020 et reçu en date du 15 septembre 2020 par la partie requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 21 septembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 28 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 23.199 - 1/16 Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile Cartiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire III.
  3. Demande de la requérante La requérante expose que, compte tenu des délais qui lui étaient impartis et vu les difficultés à rencontrer un avocat pro deo en raison de la crise du COVID- 19, elle a fait le choix de renoncer à ce bénéfice pour augmenter ses chances de succès dans la présente procédure, mais qu‟elle est dans les conditions de l‟obtention de cette aide puisqu‟elle est sans revenus, vit seule avec sa mère qui est elle-même au chômage, de sorte qu‟elle sollicite le bénéfice de l‟assistance judiciaire qui devrait la décharger du paiement des droits de mise au rôle. Elle joint des documents attestant cet état de fait. III.
  4. Appréciation En application des articles 78 à 80 de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État et de l‟article 508/13/1 du Code judiciaire, il y a lieu d‟accorder à la requérante le bénéfice de l‟assistance judiciaire dans la procédure en suspension d‟extrême urgence. IV. Faits
  5. La requérante, élève majeure, était régulièrement inscrite en sixième année de l‟enseignement secondaire technique de qualification (Technique d‟animation) à l‟Institut des Ursulines de Molenbeek-Saint-Jean lors de l‟année scolaire 2019-
  6. XIexturg – 23.199 - 2/16
  7. Lors du premier bulletin de Toussaint, il lui est attribué un « C » (échec) comme évaluation formative pour les matières de religion, éducation physique, formation scientifique, psychologie, expression corporelle, expression orale et expression plastique. Son bulletin fait également état de deux absences injustifiées, de neuf absences justifiées et de onze retards. Le conseil de classe fait part de l‟avis suivant : « Tes absences et ton manque de participation, d‟implication au travail te porte [sic] préjudice. Tu récoltes les fruits de ce que tu as semé… Quelle est ta priorité ? Avec de tel [sic] résultats en juin, tu obtiendrais une attestation C. Au travail ! Renverse la vapeur ».
  8. Lors de l‟évaluation de Noël, il lui est attribué un « C » (échec) pour des évaluations certificatives en éducation physique, formation historique et géographique, activités d‟insertion professionnelle (AIP), mathématique, psychologie, expression corporelle, expression musicale, et expression plastique. Son bulletin fait également état d‟un cumul de sept absences injustifiées, vingt-neuf absences justifiées et dix-huit retards. Le conseil de classe fait part de l‟avis suivant : « Tes C.M. couvrent tes absences mais en attendant, on ne sait ni voir et [sic] évaluer tes compétences. Avec de tels résultats, tu obtiendrais une attestation C en juin. Que comptes-tu mettre en place pour remonter la pente ? Pour rappel, la bibliothèque, l‟EDD restent à ta disposition ».
  9. Lors du bulletin de Pâques, il lui est attribué un « C » (échec) au titre de l‟évaluation formative pour les matières AIP, psychologie et expression corporelle. Il n‟y a aucun avis du conseil de classe. Aucun nouveau retard ou absence n‟est signalé.
  10. Lors du bulletin de juin, il n‟est fait état d‟aucune évaluation certificative. Des notes pour l‟évaluation formative ne sont attribuées que pour deux matières : activités d‟insertion professionnelle et psychologie. L‟avis du conseil de classe est le suivant : « Tes résultats dans l‟ensemble des matières sont en échec. À Noël tu es en échec dans 7 cours, soit 18 heures d‟échec. Tes absences, la non remise des travaux et le manque d‟étude te portent préjudice. Tu n‟obtiens pas le CESS pour ces différentes raisons. Pour les mêmes raisons, tu n‟obtiens pas ton CQ
  11. De plus, tu étais en échec à la 1ère SIPS. Dans l‟ensemble les compétences ne sont pas atteintes, manque d‟implication, de motivation, et d‟initiatives dans les cours généraux et dans l‟option ». Les commentaires des professeurs quant au travail durant le confinement sont variables : pour certaines matières (formation historique et géographique, mathématiques, formation sociale et économique) le travail ou l‟implication sont XIexturg – 23.199 - 3/16 qualifiés de « bon » ; pour la plupart des autres matières, l‟appréciation donnée à cet égard est moyenne, faible ou nulle. Pour plusieurs matières (activités d‟insertion professionnelle, psychologie, expression plastique) il est indiqué que des travaux n‟ont pas été remis.
  12. Le 25 juin 2020, la requérante conteste la décision du conseil de classe de lui délivrer une attestation de type C en application de l‟article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 „définissant les missions prioritaires de l‟enseignement fondamental et de l‟enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre‟.
  13. Le 26 juin 2020, le Conseil de classe délibère sur ce recours et prend la décision suivante : « […] Au vu de la demande de recours interne, il n‟apparaît pas d‟éléments neufs susceptibles de modifier l‟avis du conseil de classe. Pour rappel, l‟ampleur de vos échecs (8h d‟échecs à Noël et 20h) justifie l‟AOC et le manque de compétences et résultats le non octroi du cq6 ».
  14. Le 30 juin 2020, une attestation d‟orientation C est délivrée à la requérante.
  15. Le 8 juillet 2020, la requérante introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l‟enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel en application de l‟article 98, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 à l‟encontre de la décision du 26 juin 2020 du Conseil de classe
  16. Le 11 septembre 2020, le Conseil de recours adopte la décision motivée comme suit: « […] Vu le recours concernant Leila BELHALOUMI, élève de 6TQ, INSTITUT DES URSULINES, Avenue du Sippelberg 10, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN, introduit par Madame BELHALOUMI LEILA, […] en date du 08-07-2020 contre une décision d‟octroi d‟une attestation d‟orientation de type C. Après examen du dossier et considérant le programme d‟études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, §3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; XIexturg – 23.199 - 4/16 Vu le maintien de cette décision à l‟issue de la procédure interne de recours organisée par l‟établissement; Considérant la faiblesse générale des résultats de l‟élève et les nombreux échecs en mathématique, formation historique et géographique et l‟option; Considérant les lacunes graves relevées dans l‟option; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d‟année et les compétences non acquises en mathématique, formation historique et géographique et l‟option; Considérant, au vu des résultats obtenus par l‟élève, que, selon les critères définis à l‟article 22, §1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l‟arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire, il n‟est pas possible de considérer que l‟élève termine son année avec fruit; Le conseil de recours décide de maintenir la décision d‟octroi d‟orientation C ». Il s‟agit de l‟acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l‟hypothèse d‟un recours en suspension d‟extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l‟affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  17. Thèses des parties Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d‟État, la requérante expose qu‟elle souhaite pouvoir s‟inscrire dans l‟enseignement supérieur cette année et a donc besoin de son CESS, d‟autant plus fortement qu‟elle a déjà vingt ans et ne peut donc plus perdre une nouvelle année scolaire. Elle allègue que si elle ne peut s‟inscrire, elle perdra pourtant une année de plus, ce qui retardera son parcours et lui fera perdre une année entière d‟emploi et de revenus, préjudice qu‟une décision d‟annulation ou une décision de suspension ordinaire seraient impuissantes à supprimer puisqu‟elles interviendraient après la fin de l‟année ou, en tout cas, à un moment où il ne lui serait plus possible de pouvoir s‟inscrire et de réussir son année dans le supérieur. Elle fait valoir que si la suspension de l‟acte litigieux intervient dans les prochains jours, la Communauté française pourra et devra rendre une XIexturg – 23.199 - 5/16 décision rapidement qui, si elle est positive, permettra à la partie requérante d‟obtenir son CESS et de s‟inscrire dans l‟enseignement supérieur en vue de réussir cette première année encore en 2020-2021, ce qui serait impossible sans le bénéfice d‟une décision rendue en extrême urgence. En outre, elle fait état de ce qu‟étant une élève fragile, dyscalculique, mais qui fait des efforts depuis plusieurs mois (ses différents bulletins, toujours meilleurs que les précédents en témoignent), il serait particulièrement injuste qu‟aucune décision de justice, rendue dans un délai utile, ne lui permette d‟encore pouvoir sauver cette année scolaire et anéantisse ainsi ses efforts, de sorte qu‟en cela aussi, l‟extrême urgence est, selon elle, avérée. Enfin, elle indique avoir fait preuve d‟une particulière diligence dans l‟introduction de son recours puisque, si la partie adverse a mis plusieurs mois pour rendre sa décision, elle ne met aujourd‟hui que trois journées pour introduire le recours en extrême urgence après avoir recherché un conseil en extrême urgence, ce qui démontre, selon elle, sa grande diligence, de sorte qu‟il faut considérer que la condition d‟urgence pour statuer est remplie. La partie adverse ne conteste pas l‟urgence dans sa note d‟observations. VI.
  18. Appréciation L‟exécution de l‟acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d‟études. Dès lors que l‟année académique a déjà débuté, un arrêt, rendu à l‟issue d‟une procédure en référé ordinaire et a fortiori d‟une procédure en annulation, ne pourrait intervenir qu‟à un moment où l‟année académique serait largement entamée, de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile La requérante, qui a introduit son recours dans les sept jours de l‟adoption de l‟acte attaqué, a agi avec la diligence requise. Le recours à la procédure d‟extrême urgence est donc justifié. VII. Moyen unique VII.
  19. Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11, 24 et 33 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, des articles 22, 32, 59, 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 „définissant les missions prioritaires de l‟enseignement fondamental et de XIexturg – 23.199 - 6/16 l‟enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre‟, de l‟article 22 de l‟arrêté royal du 29 juin 1984 „relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire‟, de la circulaire 7639 du 1er juillet 2020 „Recours contre les décisions des Conseils de classe et des Jurys de qualification dans l‟enseignement secondaire ordinaire 2019-2020‟, notamment en ce qu‟elle encadre le pouvoir discrétionnaire du conseil de recours, des principes généraux de droit, notamment les principes d‟égalité, de non-discrimination, de proportionnalité, le devoir de minutie, le principe relatif à l‟attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, le principe du respect de la ligne de conduite, le principe patere legem, le principe de confiance légitime, de l‟absence, l‟erreur, l‟insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l‟erreur manifeste d‟appréciation. Elle soutient qu‟un seul motif semble fonder la décision litigieuse, celui- ci étant présenté dans une motivation stéréotypée qui ne répond à aucun des reproches formulés dans le recours externe. Elle allègue que ce vice est d‟autant plus grave que la décision adoptée par l‟école sur le recours interne n‟était pas non plus motivée et qu‟il lui était déjà fait ce grief, et que les bulletins ne présentent pas non plus de notes chiffrées qui permettent aisément de mesurer ses prétendues lacunes. Elle affirme qu‟au contraire de ce que prétend la décision litigieuse, les compétences ciblées comme non-acquises le sont en réalité puisque tout au long de l‟année, elle a été en progression et qu‟aucun examen en juin ne lui a simplement permis de démontrer cela définitivement, en raison de la crise du COVID-19, ce qui la discrimine par rapport aux élèves des années précédentes qui avaient eu l‟opportunité de présenter des examens au mois de juin, voire au mois de septembre, ce qui démontre une violation des articles 10 et 11 ainsi que des principes d‟égalité, de non- discrimination et de proportionnalité. Elle ajoute que ni la décision sur recours interne, ni la décision litigieuse ne prennent non plus en compte son état de santé très fragile, ayant nécessité une hospitalisation, pour expliquer ses moins bons résultats en début d‟année, tout comme ils ne prennent pas en compte le fait qu‟aucun cours de mathématique n‟a été assuré par l‟école en 2018-2019 et qu‟elle est, qui plus est, dyscalculique, en violation des principes de motivation au fond et en la forme et des principes de non-discrimination et d‟égalité, puisqu‟elle était manifestement dans une situation particulière qu‟il fallait apprécier spécialement. Elle allègue encore que ni la décision sur recours interne, ni la décision litigieuse ne reviennent sur le fait que, dans le bulletin de juin, l‟enseignante en activités d‟insertion professionnelle et en psychologie semble expliquer la mauvaise note à l‟option par le fait que les travaux n‟auraient pas été remis, alors qu‟il est démontré que lesdits travaux ont été remis. Elle observe que la décision litigieuse insiste sur la faiblesse en histoire et géographie alors que dans le bulletin du mois de juin, l‟enseignante dans cette XIexturg – 23.199 - 7/16 matière avait précisé « bon investissement durant le confinement », ce qui apparait donc comme une contradiction dans les cause et motifs de l‟acte querellé. Enfin, elle fait valoir que la partie adverse n‟a pas non plus examiné la possibilité d‟accorder le CESS sans la qualification et a même écrit à plusieurs reprises que l‟échec à l‟option justifiait la non-réussite, de sorte qu‟elle a manqué, selon elle, à son devoir de motivation. Elle en conclut que le devoir de minutie de la partie adverse a été méconnu et qu‟elle a violé les dispositions et principes repris au moyen, en ne répondant à aucun des arguments soulevés dans le recours et en se limitant à formuler une motivation stéréotypée ne correspondant pas à son cas spécifique. Elle fait également état de la circulaire 7639 du 1er juillet 2020 de la ministre de l‟Enseignement qui indique que : « Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, certains élèves ont été plus fortement impactés que d‟autres par la suspension des cours. Dès lors, afin de respecter les principes d‟équité et d‟égalité entre élèves devant les apprentissages, le Conseil de classe fondera ses appréciations, en ce qui concerne les résultats d‟épreuves, uniquement sur des épreuves organisées en classe, sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons ». Elle allègue qu‟il est en outre précisé dans cette circulaire que l‟échec doit « être exceptionnel » et que « dans le contexte anxiogène actuel, il est important que la décision du Conseil de classe soit prise en dialogue avec les parents et les élèves, afin que la décision prise puisse être comprise et vécue de manière positive par l‟élève et ses parents : en cas d‟échec (AOC) ou d‟attestation d‟orientation restrictive (AOB), la décision doit faire l‟objet d‟une motivation détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il n‟a pas été possible de prononcer la réussite de l‟année ou d‟octroyer le certificat, ou encore de permettre à l‟élève d‟accéder à l‟année supérieure dans toutes les formes d‟enseignement et orientations d‟études ». Elle observe qu‟à cet égard, la circulaire ne fait que reprendre l‟obligation prévue aux articles 22, 32 et 59 du décret du 24 juillet 1997 (décret « missions »), selon lesquels « en tout état de cause, il convient de faire preuve de bienveillance dans l‟appréciation des acquis des élèves, particulièrement lorsque les difficultés éprouvées par ceux-ci sont de toute évidence liées au contexte sanitaire exceptionnel ». Elle fait valoir qu‟aucune bienveillance n‟a été affichée à son encontre : elle a essuyé décision non-motivée sur décision non- motivée et n‟a vu, à aucun échelon de la procédure, ses moyens, appuyés par des pièces, examinés sérieusement. Elle en conclut que les dispositions reprises au moyen sont violées de manière manifeste. Dans sa note d‟observations, la partie adverse rappelle l‟article 99, alinéa er 1 , du décret du 24 juillet 1997 ainsi que la jurisprudence du Conseil d‟État selon laquelle la compétence du conseil de recours qui dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l‟élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu‟il devait XIexturg – 23.199 - 8/16 « normalement acquérir » au vu du programme d‟études suivi, le conseil de recours n‟étant pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises - comme des questions liées à la vie privée et familiale de l‟élève. Elle soutient que le conseil de recours a pris cette décision en se fondant sur les bulletins de la requérante, que sur l‟ensemble de l‟année scolaire, les compétences pour la grande majorité des cours ne sont pas maîtrisées, la requérante obtenant une note C, et que contrairement à ce qu‟elle soutient, le contenu des bulletins permet aisément de mesurer les lacunes d‟un élève. Elle évoque le règlement des études et allègue que les bulletins de la requérante sont dressés conformément à ce que prévoit le règlement des études, que la requérante est ainsi tout à fait en mesure de comprendre les notes attribuées, que ces notes démontrent qu‟elle a des lacunes dans plusieurs matières, que, pour chaque matière, la plupart des professeurs accompagnent la note d‟un commentaire l‟expliquant et qu‟enfin, les bulletins contiennent également l‟avis du conseil de classe, donnant une appréciation générale sur les compétences de l‟élève. Elle soutient que l‟absence d‟une note chiffrée n‟a donc pas d‟incidence pour mesurer les lacunes de l‟élève, les bulletins étant aisément compréhensibles. Elle affirme que les notes obtenues par la requérante tout au long de l‟année ne se sont pas réellement améliorées, ainsi que le démontrent les bulletins. Elle indique ainsi que le bulletin de Toussaint montre que la requérante ne maîtrise pas sept matières, que le conseil de classe souligne ses absences à répétition, son manque de participation et d‟implication dans son travail et la met en garde en lui expliquant qu‟avec de tels résultats au mois de juin, elle obtiendra une attestation C. Selon elle, le bulletin de Noël montre que la requérante est en échec dans huit matières, que les professeurs mettent à nouveau en exergue ses nombreuses absences et que le conseil de classe expose que ces absences ne permettent pas de l‟évaluer. Elle fait valoir que le bulletin de Pâques laisse apparaître que la requérante est toujours en échec dans trois matières et que de plus, pour deux cours, la requérante n‟a pas remis de travaux. Elle souligne enfin que dans le bulletin de juin, les professeurs pointent du doigt le manque de travail durant le confinement et que dans sept cours sur quinze, la requérante n‟a pas remis de travaux, que cela démontre un manque d‟implication de sa part et que ceci suffit à démontrer qu‟elle n‟a pas acquis les compétences requises dans son programme de cours. Elle en conclut que les résultats de la requérante ont été globalement faibles tout au long de l‟année et que si elle a effectivement progressé dans certaines matières, cela n‟a pas suffi à combler les lacunes qui persistent. Contre l‟argument de la requérante qui soutient qu‟elle aurait pu démontrer définitivement sa progression si des examens avaient été organisés au mois de juin et qu‟elle a donc été discriminée, elle fait valoir que l‟annulation des examens de fin d‟année est une mesure qui était nécessaire et qui reste exceptionnelle, que les apprentissages des élèves ont été impactés par le confinement et que, pour des raisons d‟équité et d‟égalité de traitement, il n‟était pas XIexturg – 23.199 - 9/16 envisageable de leur faire passer des examens. Selon elle, en tout état de cause, les élèves des années précédentes, d‟une part, et les élèves de l‟année scolaire 2019- 2020, d‟autre part, ne sont, de toute évidence, pas dans des situations objectivement comparables, la différence de traitement opérée reposant sur une justification objective et raisonnable, soit limiter la propagation du COVID-
  20. Elle ajoute que la requérante a été traitée de la même manière que l‟ensemble des élèves de l‟enseignement secondaire inscrits pour l‟année scolaire 2019-
  21. Elle n‟a pas été discriminée. Elle peine à comprendre la critique de la requérante dès lors que celle-ci ne semble pas remettre en cause l‟arrêté de pouvoirs spéciaux n° 23 du 11 juin 2020 relatif à l‟annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-
  22. Selon elle, la critique de la requérante semble être une critique déguisée portant en réalité sur l‟absence de prise en compte de la crise sanitaire et du confinement lors de son évaluation. Elle objecte que le conseil de classe et le conseil de recours n‟étaient pas compétents pour connaitre de cette situation lors de l‟évaluation des compétences de la requérante, et n‟étaient a fortiori pas tenus de motiver leur décision en ce sens. Elle met en évidence que la requérante allègue, d‟une part, que l‟acte querellé ne tiendrait pas compte de sa progression ni du fait qu‟elle a remis des travaux durant le confinement pour les cours à option de Madame H., et, d‟autre part, que la décision du conseil de recours serait contradictoire en ce qu‟elle insiste sur ses faiblesses en histoire et géographie, alors que, dans le bulletin du mois de juin, le professeur a mis en avant le bon investissement de la requérante durant le confinement. Elle rappelle le contenu de la circulaire 7639 du 1er juillet 2020 et de l‟article 12 de l‟arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 „relatif à la sanction des études dans l‟enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19‟. Elle en déduit que la situation scolaire de l‟élève est, sur le plan de l‟évaluation, « arrêtée » au 13 mars 2020, sauf si l‟élève fait montre d‟une implication positive dans la remise des travaux réalisés durant la suspension des cours et que cette implication peut être prise en compte, mais uniquement au bénéfice de l‟élève, la limitation de la période d‟évaluation permettant de « respecter les principes d‟équité et d‟égalité entre élèves devant les apprentissages ». Contrairement à ce que semble également soutenir la requérante, la partie adverse affirme qu‟elle n‟est pas tenue, en raison de la pandémie du coronavirus, par une obligation de motivation renforcée. Selon elle, si la circulaire 7639 du 1er juillet 2020 établit bien une obligation « de motivation détaillée » à charge des conseils de classe lorsqu‟ils délivrent une attestation de type B ou de type C, elle n‟impose pas pareille obligation au conseil de recours. Elle soutient que quelles que soient les recommandations qu‟elle émet, une circulaire n‟énonce pas de règles de droit, ne peut prévaloir sur le prescrit de l‟article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 et ne peut donc faire naître une obligation de motivation imposant au XIexturg – 23.199 - 10/16 conseil de recours de justifier sa décision, au regard d‟éléments étrangers à ceux seuls que l‟article 99 précité lui impose de prendre en compte, à savoir « la correspondance entre les compétences acquises par l‟élève et les compétences qu‟il doit normalement acquérir » ainsi que « l‟équivalence du niveau des épreuves d‟évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d‟évaluation ». Elle en conclut que le conseil de classe et, ensuite, le conseil de recours étaient, donc, fondés à limiter leur appréciation des compétences de la requérante à la date du 13 mars 2020 et à ne pas tenir compte de son investissement dans son cours de formation historique et géographique. Elle fait valoir que lors de l‟évaluation de Noël, la requérante était en échec dans ce cours et que la partie adverse ne commet donc pas d‟erreur dans les motifs lorsqu‟elle indique que la requérante est en échec et que les compétences ne sont pas acquises. Elle ajoute que par ailleurs, la requérante ne s‟est pas impliquée dans la réalisation de ses travaux durant la période du confinement, ne les ayant pas remis pour la plupart et que ceci est d‟ailleurs mis en exergue par plusieurs professeurs dans le bulletin de juin. Elle produit une attestation du professeur des cours à option « activités d‟insertion professionnelle » et « psychologie appliquée » qui confirme que sa remarque concerne l‟ensemble de l‟année scolaire. Elle fait valoir qu‟il ressort des pièces déposées par la requérante tendant à démontrer qu‟elle a remis des travaux pour les cours à option « activités d‟insertion professionnelle » et « psychologie appliquée » que les travaux remis concernent, pour la plupart, le mois de mars. Seuls deux travaux se rapportent au mois d‟avril. Elle soutient qu‟en tout état de cause, les travaux n‟ont pas été remis régulièrement et qu‟à tout le moins, la requérante n‟apporte pas la preuve de dépôt de travaux pour le restant du mois d‟avril et pour les mois de mai et juin. Elle fait valoir que le peu de travaux remis dans le cadre des autres cours ne suffisait pas à rattraper les lacunes que la requérante avait accumulées tout au long de l‟année et qui se sont cristallisées à la date du 13 mars 2020, ainsi que le fait que la requérante n‟a pas fait montre en suffisance d‟une implication positive pendant la période de suspension des cours. Elle ajoute que c‟est à bon droit que le conseil de recours n‟a pas tenu compte de cette période lors de l‟évaluation des compétences de l‟élève et qu‟il n‟a commis aucune erreur manifeste d‟appréciation en procédant de la sorte. Elle soutient que sur le fond, la requérante n‟expose d‟ailleurs pas quelle serait cette erreur manifeste d‟appréciation, que le motif selon lequel ses lacunes seraient trop importantes est donc tout à fait admissible et que la motivation de l‟acte attaqué est tout à fait compréhensible, notamment au regard des éléments du dossier administratif et plus précisément de la décision du conseil de classe. Par ailleurs, elle fait valoir qu‟il ne peut être reproché au conseil de recours de ne pas avoir pris en compte l‟état de santé fragile de la requérante et sa dyscalculie dès lors que cela ne relève pas de sa compétence et que l‟état de santé de la requérante n‟empêchait aucunement l‟école d‟estimer que, vu XIexturg – 23.199 - 11/16 l‟importance des échecs et les lacunes de l‟élève, elle n‟a pas acquis les compétences nécessaires à l‟octroi de son CESS. Enfin s‟agissant du reproche de la requérante quant au fait que n‟a pas été envisagée la possibilité d‟accorder le CESS sans la qualification, elle fait valoir que, premièrement, la requérante n‟expose pas le fondement selon lequel elle serait tenue d‟examiner cette possibilité, et que, deuxièmement, elle doit procéder à l‟évaluation des compétences de l‟élève, au regard de l‟ensemble du programme de cours et qu‟elle ne pouvait donc faire fi des lacunes relevées dans les cours à option de la requérante. Elle en conclut que les lacunes relevées en mathématique et en formation historique et géographique, qui ressortent de la formation commune, ainsi que dans les options suffisent à justifier la non-délivrance du CESS, et que donc l‟acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé. VII.
  23. Appréciation L‟article 99, alinéa 1er, du décret « Missions » du 24 juillet 1997 dispose : « Dans l‟enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l‟élève et les compétences qu‟il doit normalement acquérir ainsi que sur l‟équivalence du niveau des épreuves d‟évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d‟évaluation ». Il résulte de cette disposition que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu‟il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l‟élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu‟il devait « normalement acquérir » au vu du programme d‟études suivi. Le conseil de recours n‟est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises - comme des questions liées à la vie privée et familiale de l‟élève ou à ses intentions quant à la poursuite des études. Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, une décision du conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l‟autorité à se prononcer dans ce sens, et d‟apprécier l‟opportunité d‟introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s‟avèrent exacts, c‟est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu‟il soit répondu à chaque XIexturg – 23.199 - 12/16 élément avancé dans le recours introduit, surtout si ces éléments sont étrangers à la compétence du conseil du recours qui vient d‟être rappelée, la motivation de la décision du conseil de recours doit toutefois permettre à l‟élève de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu‟il a avancés et qui sont relatifs à l‟acquisition de ses compétences n‟ont pas permis à l‟auteur de l‟acte d‟adopter une autre décision. En l‟espèce, la décision de la chambre de recours se fonde exclusivement sur la « faiblesse générale des résultats de l‟élève et les nombreux échecs en mathématique, formation historique et géographique et l‟option », sur « les lacunes graves relevées dans l‟option », et sur les « nombreuses lacunes relevées en cours d‟année et les compétences non acquises en mathématique, formation historique et l‟option ». Elle en déduit qu‟« il n‟est pas possible de considérer que l‟élève a terminé son année avec fruit ». S‟agissant de la mathématique et de la formation historique et géographique, il ne ressort pas clairement du bulletin de la requérante que celle-ci était en échec. Certes dans son bulletin de Noël, il lui est octroyé un « C » dans la colonne « Points », ce qui, si l‟on se réfère au règlement de études, semble signifier que des évaluations certificatives ont eu lieu et qu‟elles n‟ont pas attesté de l‟acquisition des compétences requises pour la réussite, un « A » signifiant une réussite. Le bulletin de juin montre que pour ces deux matières, comme pour toutes les autres matières, aucune évaluation certificative n‟a eu lieu, le bulletin ne comportant d‟ailleurs aucune note, sauf pour les matières « AIP » et « Psychologie » pour lesquelles une note « C » est attribuée au titre de l‟évaluation formative, celle-ci étant définie par le règlement des études comme suit : « en évaluation formative, l‟élève présente des travaux, des contrôles, des interrogations selon la progression des matières. Pour chaque compétence travaillée, il lui sera attribué un “B” (en voie d‟acquisition des compétences) ou un “C” (échec). ». Comme l‟évoque la partie adverse, l‟article 12 de l‟arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 du 11 juin 2020 „relatif à la sanction des études dans l‟enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19‟ dispose « Pour l‟année scolaire 2019-2020, les résultats d‟épreuves organisées par des professeurs, visés à l‟article 21bis, § 3, 2°, de l‟arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire, sur lesquels le Conseil de classe fonde ses appréciations doivent uniquement concerner les résultats d‟épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. En revanche, l‟implication positive dans la réalisation de travaux XIexturg – 23.199 - 13/16 effectués durant la période de suspension des cours peut faire l‟objet d‟une appréciation générale intervenant au bénéfice de l‟élève dans la décision ». Cette disposition permet de comprendre pourquoi une note n‟est pas attribuée pour le mois de juin, mais elle ne permet pas de comprendre en l‟espèce pourquoi le conseil de recours estime que la requérante est en échec dans les matières « mathématique » et « formation historique et géographique ». En effet, lors du bulletin de Pâques, la requérante a obtenu un « B » dans ces deux matières et dans le bulletin de juin, les professeurs ont fait respectivement le commentaire suivant : « participation régulière en classe. Bon travail pendant le confinement » et « bon investissement durant le confinement ». Le conseil de classe avait, quant à lui, fait, notamment, les commentaires suivants : « tes résultats dans l‟ensemble des matières sont en échec », ce qui est manifestement littéralement inexact au regard des évaluations faites par certains professeurs, et « À Noël, tu es en échec dans 7 cours, soit 18 heures d‟échec », ce qui semble indiquer que tant le conseil de classe que le conseil de recours se sont exclusivement fondés sur les résultats aux épreuves certificatives de Noël pour apprécier l‟acquisition de compétences de la requérante en mathématiques et en formation historique et géographique, alors que les notes attribuées à Pâques pour ces deux matières et l‟implication appréciée positivement dans la réalisation de travaux effectués pendant la période de suspension des cours auraient pu conduire à une autre appréciation. Il est à noter que dans son recours, la requérante a fait également valoir qu‟il n‟avait pas été tenu compte de ses efforts après Noël et qu‟elle n‟avait aucun échec dans les cours généraux à Pâques, sans qu‟il ne ressorte de la motivation de l‟acte attaqué les raisons pour lesquelles seuls ses résultats à Noël ont été pris en considération pour estimer qu‟elle était en échec dans ces deux matières. Cette absence de prise en considération des résultats subséquents aux épreuves de Noël devait d‟autant plus reposer sur une justification que la requérante a fait valoir que ses mauvais résultats de Noël étaient dûs à des absences justifiées par des certificats médicaux, ce qui était attesté par le bulletin de Noël (vingt jours d‟absences justifiées entre Toussaint et Noël), bulletin dans lequel le conseil de classe faisait le commentaire suivant : « Tes C.M. [lire : certificats médicaux] couvrent tes absences mais en attendant, on ne sait ni voir et [sic] évaluer tes compétences ». En outre, la mauvaise appréciation des résultats de la requérante était dans le bulletin de juin formellement fondée sur la non-remise des travaux, ce que la requérante a contesté en attestant de la remise de travaux en mars et avril, notamment auprès de Madame H. qui avait commenté la note « C » dans les matières AIP et Psychologie par respectivement les mentions « travaux non remis » et « travail non remis ». La motivation formelle de l‟acte attaqué ne fait aucune mention de cet XIexturg – 23.199 - 14/16 élément du recours introduit, bien qu‟il soit de nature à jeter un doute sur le bien- fondé de l‟appréciation négative du travail et de l‟acquisition des compétences de la requérante par le conseil de classe et par l‟acte attaqué. L‟attestation de l‟enseignante H., datée du 22 septembre 2020, donc postérieures à l‟acte attaqué, et selon laquelle « tant pour le cours de psycho que le cours d‟AIP, la remarque dans le bulletin de juin de [la requérante] concerne l‟ensemble de l‟année » ne peut pallier la motivation insuffisante de l‟acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que l‟acte attaqué ne paraît pas, prima facie adéquatement et suffisamment motivé. Le moyen, en tant qu‟il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, est sérieux. Les conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué, sont réunies. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a toutefois lieu, à ce stade de la procédure, de réserver les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l‟assistance judiciaire est accordé à Leila Belhaloumi dans la procédure en suspension d‟extrême urgence. Article
  24. La décision du conseil de recours pour l‟enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 11 septembre 2020 de maintenir la décision d‟octroi d‟une attestation d‟orientation C à Leila Belhaloumi est suspendue. XIexturg – 23.199 - 15/16 Article
  25. L‟exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  26. Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 28 septembre 2020 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux XIexturg – 23.199 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.372 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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