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Arrêt 248380 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.380 No Rôle: Affaire: Arrêt 248380 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:51 Fiche Arrêt no 248.380 du 29 septembre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.380 du 29 septembre 2020 A. 218.571/VIII-10.033 A. 219.503/VIII-10.146 A. 221.372/VIII-10.384 En cause : COZAR-AGUILAR Cateline, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Serge MARCY, avocat, rue de l’Hôtel de ville 1/2 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête I.

  1. Affaire A. 218.571/VIII-10.003 Par une requête introduite le 25 février 2016, Cateline Cozar-Aguilar sollicite l’annulation de : « - la décision du Collège communal de la Ville de Spa du 24 décembre 2015 de suivre l’avis rendu par la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné au cours de sa séance du 9 décembre 2015 et de maintenir un avis défavorable à la nomination définitive de Mme Cozar; […] - la décision de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire ordinaire et spécialisé du 9 décembre 2015 qui reçoit le recours introduit par la requérante, constate la régularité de la procédure et maintient la mention d’évaluation défavorable contenue dans le rapport de service précédant nomination concernant la requérante finalisé le 29 octobre 2015 par sa direction en application de l’article 30, § 1er, 11°, du décret du 6 juin 1994 ». Par une requête introduite le 14 janvier 2019, la même requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 1/13 I.
  2. Affaire A. 219.503/VIII-10.146 Par une requête introduite le 14 juin 2016, Cateline Cozar-Aguilar sollicite l’annulation de « la décision du Conseil communal de la Ville de Spa du 12 avril 2016 de ne pas réserver une suite favorable à la demande de nomination définitive introduite par Mme C. Cozar pour l’emploi d’enseignante maternelle mi- temps vacant dans l’école communale de Nivezé-Creppe ». Par une requête introduite le 14 janvier 2019, la même requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. I.
  3. Affaire A. 221.372/VIII-10.384 Par une requête introduite le 31 janvier 2017, Cateline Cozar-Aguilar sollicite l’annulation de : « - la décision du Collège communal de la Ville de Spa du 25 août 2016 de désigner la requérante en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire, du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016; - la décision du Conseil communal de la Ville de Spa du 27 septembre 2016 de ratifier cette décision; - la décision du Collège communal de la Ville de Spa du 30 septembre 2016 de désigner la requérante en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire, du 30 septembre [lire 1er octobre] 2016 au 30 juin 2017; - la décision du Conseil communal de la Ville de Spa du 25 octobre 2016 de ratifier cette décision ». Par une requête introduite le 14 janvier 2019, la même requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 245.015 du 27 juin 2019 a joint les affaires, rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de poursuivre l’instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Philippe Bouvier, auditeur général au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 13 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 février 2020, les affaires ont été fixées à l’audience du 20 mars
  4. Par un courriel du 13 mars 2020, elles ont été remises VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 2/13 sine die. Par une ordonnance du 17 juillet 2020, elles ont été fixées à l’audience du 25 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elles seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Élisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Serge Marcy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 245.014 et n° 245.015 du 27 juin
  6. Il y a lieu de s’y référer. IV. Affaire A. 218.571/VIII-10.033 IV.
  7. Recevabilité IV.1.A. Thèses des parties La partie adverse expose que la décision du collège communal n’a eu d’autre objet que de prendre acte de l’avis de la chambre de recours et par voie de conséquence de laisser se poursuivre la procédure, le conseil communal étant seul compétent pour apprécier la demande de nomination de la requérante. Elle considère que le collège n’a pris qu’une décision sans incidence sur la suite de la procédure et qu’il est donc permis de s’interroger sur la recevabilité du recours. La requérante réplique que les actes attaqués ont pour effet de lui attribuer une mention d’évaluation défavorable et que ce constat suffit à justifier son intérêt au recours puisque cette mention est appelée à figurer dans son dossier. Elle précise que, conformément à l’article 30 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ [ci- VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 3/13 après : le décret du 6 juin 1994], l’évaluation défavorable a pour effet d’interdire sa nomination, et que c’est bien le collège communal de la partie adverse, pouvoir organisateur, qui a adopté la mention d’évaluation finale, peu importe qu’il ait ou non fait siennes les observations de la chambre de recours. IV.1.B. Appréciation Comme tout avis rendu par une chambre de recours et sauf disposition contraire, l’avis que la chambre de recours rend en vertu de l’article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994 ne lie pas la partie adverse, comme le confirme l’alinéa 8 de cette disposition. Il s’agit d’un acte préparatoire qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours, sa régularité pouvant, le cas échéant, être critiquée de manière incidente à l’appui du recours dirigé contre la décision que le pouvoir organisateur prend à sa suite conformément à l’alinéa précité, décision qui est susceptible de faire grief à l’agent et, partant, peut faire l’objet d’un recours en annulation. Le recours est irrecevable en son second objet. IV.
  8. Moyen unique IV.2.A. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, notamment son article 30, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, du principe audi alteram partem, des principes de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, la requérante cite intégralement l’article 30 du décret du 6 juin 1994 et expose que la partie adverse s’est basée, pour établir son rapport de service défavorable, sur plusieurs éléments postérieurs au 31 octobre, date ultime mentionnée par cette disposition. Elle relève que tant le rapport d’évaluation « originaire » du 29 octobre 2015 que les actes attaqués se fondent, d’une part, sur un rapport d’inspection d’E. J., transmis à la partie adverse le 17 novembre 2015 et reçu le lendemain et, d’autre part, un rapport d’inspection de M. W. transmis le 9 novembre 2015, et également reçu le lendemain. Elle fait valoir que ces deux rapports, datés respectivement des 23 et 28 octobre 2015, n’ont pu conduire à l’établissement du rapport défavorable litigieux du 29 octobre 2019 puisqu’ils n’ont VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 4/13 été notifiés que plusieurs semaines après et qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations à leur encontre. Elle concède que la chambre de recours précise, dans son avis du 9 décembre 2015, que « ces observations critiques des deux inspectrices de l’enseignement avaient été portées à la connaissance de la directrice, [V. P.] et de l’Échevin de l’enseignement [...], à l’issue de leurs inspections avant d’être consignées dans leurs rapports écrits transmis seulement en novembre 2015, [que] ceci explique que le rapport de service querellé, finalisé le 29 octobre 2015, s’y réfère expressément [et] que de son côté, la requérante avait été informée, immédiatement après la visite d’[E. J.], des appréciations négatives de celle-ci sur le plan pédagogique », mais elle estime que l’article 30, précité, impose au chef d’établissement du pouvoir organisateur d’établir un rapport de service en vue de la nomination des membres du personnel avant le 31 octobre, et qu’à défaut, le candidat est réputé disposer d’un rapport de service favorable. Elle conclut qu’il résulte de la lettre et de l’esprit de cette disposition que le chef d’établissement « doit statuer sur [la] base des éléments certains et / ou rapports d’inspection définitifs en sa possession le jour où il statue et le 31 octobre au plus tard ». Elle considère qu’en prenant en compte les rapports d’inspection litigieux, les actes attaqués l’ont privée de toute possibilité d’y répliquer et qu’en tout état de cause, ils ne répondent pas à sa note motivée qu’elle avait déposée le 1er décembre 2015 en réplique au rapport d’E. J. Elle conclut que les actes attaqués ne pouvaient pas tenir compte du rapport d’inspection tardif et qu’ils devaient prendre en considération ses observations, ce qui n’a pas été le cas. Dans une seconde branche, elle soutient que les actes attaqués n’apportent pas de réponse aux nombreux arguments soulevés à l’appui de son recours du 5 novembre
  9. Elle souligne que dans ce recours motivé, « elle invoquait notamment : - le fait que le rapport de service critiqué se fondait sur des “rapports antérieurs” non autrement identifiés, dont l’existence est contestée et non démontrée; - l’absence de possibilité pour la partie adverse de fonder sa décision sur le motif pris de “ce qui s’est passé l’année dernière”, l’ensemble [des] griefs et reproches adressés à la requérante durant cette période ayant tous été jugés non avérés par la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné; - le fait que les deux seules remarques adressées à Mme Cozar Aguilar, dans le rapport de service proprement dit, sont rédigées en des termes pour le moins sibyllins : “journal de classe” et “planification des activités”; - l’absence de prise en compte des remarques et observations de la requérante du 9 octobre 2015, aucune réponse n’y étant apportée; - la disproportion manifeste entre les deux griefs de la directrice et l’évaluation défavorable : la directrice reproche en substance à la requérante de questionner ses élèves plutôt que de leur expliquer directement l’exercice à réaliser (circuit), pour valoriser l’activité et elle lui demande de mettre plus en avant les objectifs et les compétences que les exercices et activités, qui viennent soutenir l’acquisition des compétences; VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 5/13 - l’absence de reproche sérieux adressé à Mme Cozar concernant les journaux de classe et sa manière d’enseigner durant plus de 15 ans... malgré plusieurs visites d’inspection ». Selon elle, les actes attaqués ne comportent aucune réponse à ces griefs, de sorte qu’ils violent les dispositions visées au moyen de ce point de vue également. En réplique, elle conteste que les conclusions des inspectrices auraient été communiquées verbalement à la partie adverse avant le 31 octobre 2015 et elle répète que les rapports d’inspection des 23 et 28 octobre 2015 n’ont pu conduire à l’établissement du rapport défavorable du 29 octobre 2015, puisqu’ils ont été portés à la connaissance de la partie adverse plusieurs semaines après son adoption. Elle ajoute que la circonstance que les rapports d’inspection et ses observations figurent dans le dossier qui a été soumis au conseil communal est irrelevante puisque l’évaluation attaquée a elle-même pour effet d’interdire sa nomination, et qu’elle contestera d’ailleurs la décision du conseil communal. Elle soutient encore que le fait que les rapports d’inspection ont été débattus devant la chambre de recours est également irrelevant puisque l’article 30 impose au chef d’établissement d’établir un rapport de service en vue d’une nomination éventuelle avant le 31 octobre, et donc obligatoirement sur la base des éléments connus à cette date, à défaut de quoi le candidat est réputé disposer d’un rapport de service favorable. Dans son dernier mémoire après réouverture des débats, elle estime que le rapport de sa directrice du 7 octobre 2015 n’est pas devenu définitif le 29 du même mois dans la mesure où deux recours ont été introduits devant la chambre de recours, qui n’ont donné lieu à une décision qu’après le 31 octobre
  10. Elle observe qu’aucune pièce ne permet de soutenir que les rapports des inspectrices des 22 et 28 octobre 2015 auraient été connus de la partie adverse avant le 29 octobre 2015 et qu’à supposer que des propos oraux aient eu lieu à leur sujet avant leur dépôt écrit, des tels échanges oraux ne peuvent être assimilés à un rapport au sens du décret du 6 juin
  11. Elle termine en indiquant qu’elle a intérêt au moyen parce que la loi du 29 juillet 1991 crée des garanties à son profit. IV.2.B. Appréciation quant aux deux branches réunies En vertu de l’article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994, le rapport de service favorable dont doit exciper le candidat à une nomination, est le rapport de service qui est établi par le chef de l’établissement au plus tard le 31 octobre selon les modalités fixées par la commission paritaire et signé par le candidat, et celui-ci n’est réputé satisfaire à cette condition qu’aussi longtemps qu’un rapport VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 6/13 défavorable n’est pas rédigé par ledit chef d’établissement. C’est par ailleurs lorsque le candidat estime que le contenu de ce rapport de service n’est pas fondé qu’il peut saisir la chambre de recours. La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi n’implique toutefois pas l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans les recours dont elle est saisie tout au long de la procédure. En l’espèce, il ressort de l’arrêt n° 245.014, et il n’est pas contesté, que le 7 octobre 2015, V. P., la directrice de la requérante, faisant suite à sa visite du 28 septembre, établit un « rapport de visite en vue d’une nomination » qui constate « les changements apportés depuis l’année dernière » et la remise en question de la requérante mais se conclut néanmoins par « un avis défavorable à une nomination cette année vu ce qui s’est passé l’année dernière ». Le même jour, la directrice remplit un formulaire intitulé « modèle de rapport de service précédant la nomination en application de l’article 30 du décret du 6 juin 1994 [...] » sur lequel elle attribue à la requérante une évaluation défavorable. Il ressort de ce rapport que : - la requérante a marqué son désaccord quant à cet avis défavorable et a fait part de ses remarques le 7 octobre 2015; - la directrice a pris connaissance de ces remarques le 9 octobre
  12. La décision du collège de la partie adverse du 29 octobre 2015 qui maintient l’avis défavorable à la nomination définitive de la requérante se fonde clairement et expressément sur ce « rapport défavorable rendu le 7 octobre 2015 par [V. P. ] ». Il s’ensuit qu’avant le 31 octobre 2015, date prescrite par la réglementation, un rapport de service défavorable à la nomination définitive de la requérante figurait bien au dossier. Le moyen unique relève précisément que selon l’avis de la chambre de recours, les « observations critiques des deux inspectrices de l’enseignement avaient été portées à la connaissance de la directrice [...] à l’issue de leurs inspections avant d’être consignées dans leurs rapports écrits transmis seulement en novembre
  13. Ceci explique que le rapport de service querellé, finalisé le 29 octobre 2015, s’y réfère expressément ». Force est toutefois de constater que bien que se référant explicitement à cet élément, le moyen n’en conteste nullement la matérialité. Eu égard au caractère écrit de la procédure devant VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 7/13 le Conseil d’État, les doutes que la requérante formule nouvellement à ce propos dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire s’avèrent tardifs et, partant, irrecevables. Dans son avis du 9 décembre 2015, que l’acte attaqué « décide de suivre » et dont il s’approprie par conséquent les motifs, la chambre de recours confirme que « la procédure d’évaluation prévue par l’article 30 du décret [du 6 juin 1994] a été respectée, le rapport de service ayant été établi conformément aux modalités fixées par l’AGCF du 21 février 2013 donnant force obligatoire à la décision de la commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné du 4 décembre 2012 », et confirme le rapport défavorable dans les termes suivants : « Il appert des pièces produites et des explications données au cours des débats que la requérante, certes en amélioration par rapport au passé (notamment en ce qui concerne la tenue de son journal de classe) présente encore de réelles insuffisances sur le plan pédagogique, ce qu’a pu constater l’inspectrice de l’enseignement maternel E. J. lors de sa visite de classe du 22 octobre
  14. Cette inspectrice conclut son rapport en ces termes “l’assistance aux cours, l’analyse des documents de Madame Cateline Cozar, l’analyse des documents aux élèves, les entretiens avec l’enseignante me conduisent à donner un avis défavorable aux aptitudes pédagogiques de Madame Cateline Cozar” après avoir relevé, en ce qui concerne les aptitudes professionnelles d’ordre général de la requérante, que “Madame Cozar ne sait pas planifier les apprentissages pourtant définis explicitement dans le programme du CECP. Sa très faible maîtrise des contenus d’apprentissage, son incapacité à utiliser des outils de développement citoyen, social, de structuration du temps et de l’espace, sa difficulté de s’organiser pour faciliter l’autonomie affective, psychomotrice et matérielle des jeunes enfants ne servent pas à construire un degré d’efficacité pédagogique suffisant”. Cette inspectrice recommandait à la requérante de suivre des formations en regrettant qu’elles n’aient pas eu lieu plus tôt. Dans son rapport du 28 octobre 2015 faisant suite à ses visites des établissements scolaires organisés par la Ville de Spa, lesquelles eurent lieu au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre 2015, l’inspectrice [M. W.] relevait “pour les niveaux et disciplines visés par la présente investigation, la qualité et l’efficacité de l’enseignement dispensé satisfont aux prescrits légaux avec des réserves portant sur la préparation et la consigne de départ dans la classe de Madame Cozar” en ajoutant à l’attention de celle-ci que “Madame Cozar devrait se faire aider afin de mieux préparer ses activités en réfléchissant sur l’objectif à cibler en lien avec la compétence choisie et la consigne”. Ces observations critiques des deux inspectrices de l’enseignement avaient été portées à la connaissance de la directrice, [V. P.], et de l’Échevin de l’enseignement [...], à l’issue de leurs inspections avant d’être consignées dans leurs rapports écrits transmis seulement en novembre
  15. Ceci explique que le rapport de service querellé, finalisé le 29 octobre 2015, s’y réfère expressément. De son côté, la requérante avait été informée, immédiatement après la visite de l’inspectrice [J.], des appréciations négatives de celle-ci sur le plan pédagogique. En l’état actuel, il faut dès lors admettre que la requérante ne se trouve pas encore au niveau qualitatif requis pour être nommée à titre définitif. La mention défavorable reprise au rapport de service préalable à nomination du 29 octobre 2015 doit donc être confirmée ». VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 8/13 Au regard de cette motivation, la requérante est en mesure de comprendre pour quels motifs la chambre de recours et, à sa suite, la partie adverse en adoptant l’acte attaqué sur la base de son avis, ont confirmé le rapport défavorable, la loi sur la motivation formelle n’obligeant pas l’autorité administrative à répondre point par point à tous les arguments soulevés en cours de procédure. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Moyen unique dans l’affaire A. 219.503/VIII-10.146 V.
  16. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation du décret du 6 juin 1994 […], notamment en son article 30, de la loi du 29 juillet 1991 […], du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, du principe audi alteram partem, des principes de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que de l’excès de pouvoir ». La requérante fait valoir qu’elle a sollicité l’annulation des actes qui fondent l’acte attaqué, et que leur irrégularité rejaillira sur celui-ci. Elle ajoute que la partie adverse ne pouvait pas tenir compte du rapport d’inspection du 17 novembre 2015 parce qu’il est postérieur au 31 octobre de l’année concernée. Elle reproduit l’argumentation développée à l’appui du recours A. 218.571/VIII-10.033 et observe que l’acte attaqué indique que ses commentaires du 30 novembre 2015 sur le rapport du 17 novembre 2015 figuraient au dossier mais qu’il n’apporte aucune réponse aux arguments qu’elle a soulevés, à savoir : « le manque d’impartialité de l’inspectrice (suite à des propos tenus en aparté); les motifs erronés du rapport qui est extrêmement sévère et ne contient aucun élément favorable [...] alors qu’elle est institutrice maternelle depuis 16 années; le fait qu’il n’est pas crédible qu’elle apparaisse aujourd’hui “incompétente” pour enseigner, alors même qu’elle [a] déjà fait l’objet de plusieurs inspections et que la Ville de Spa, elle-même, l’a désignée, pour toute cette année scolaire, en tant que titulaire d’une classe de petits; la contrariété du rapport avec celui établi trois jours auparavant par la directrice ; le fait que la présentation du journal de classe qui [lui] est reprochée […] a précisément été conçue et validée par la directrice ». En réplique, elle répète que, l’acte attaqué reposant sur des motifs de fait et de droit illégaux, il doit, par identité de motifs, être annulé. Elle précise que puisque la partie adverse ne pouvait légalement refuser de la nommer, elle ne VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 9/13 pouvait, ensuite, décider à plusieurs reprises de la désigner à titre temporaire. Elle expose encore que les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ont pour but d’obliger les autorités administratives à motiver leurs décisions afin que les destinataires puissent comprendre le raisonnement de fait et de droit suivi et évaluer l’opportunité d’introduire un recours ou non. Selon elle, en s’abstenant de répondre à ses arguments, la partie adverse contrevient à ces objectifs ainsi qu’aux dispositions visées au moyen. Dans son dernier mémoire, elle reproduit l’argumentation développée dans le recours A. 218.571/VIII-10.
  17. V.
  18. Appréciation Il ressort de l’examen du recours A. 218.571/VIII-10.033 que le rapport de service de la directrice du 7 octobre 2015, les décisions de la partie adverse des 29 octobre et 24 décembre 2015 de maintenir l’avis défavorable à la nomination définitive de la requérante, et l’avis de la chambre de recours du 9 décembre 2015 qui fonde cette dernière décision, sont réguliers. Alors que la décision attaquée à l’appui de ce recours a pour objet le maintien d’un avis défavorable à la nomination définitive de la requérante, celle attaquée en l’espèce cristallise le refus de la nommer à titre définitif, notamment sur la base de ces actes. Aucune des dispositions visées au moyen n’interdit à la partie adverse de se fonder sur les rapports de l’inspection de la Communauté française qu’elle a librement sollicités le 1er septembre 2015 et qui, comme cela ressort de l’examen dudit recours, étaient en tout état de cause connus de la partie adverse avant le 31 octobre
  19. Il ressort encore de l’examen de ce même recours que l’acte attaqué à cette occasion permet à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles un avis défavorable à sa nomination définitive a pu être confirmé à deux reprises, et il n’appartient pas à la partie adverse de répondre à l’intégralité des arguments qu’elle a soulevés en cours de procédure. Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Recevabilité du recours A. 221.372/VIII-10.384 Il ressort de l’examen qui précède que c’est régulièrement que la partie adverse n’a pas fait droit à la demande de la requérante d’être nommée à titre définitif pour l’année 2015-
  20. VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 10/13 Partant de ce constat, et par identité de motifs avec l’arrêt n° 245.014, il y a lieu de constater d’office que la requérante est sans intérêt à obtenir l’annulation des quatre actes attaqués qui lui sont favorables en ce qu’ils procèdent à sa désignation à titre temporaire pour la période du 1er au 30 septembre 2016 et du 30 septembre 2016 au 30 juin 2017, dès lors qu’elle ne retirerait aucun avantage de cette annulation qui la priverait rétroactivement des droits qu’ils consacrent à son profit pour ces périodes. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire après réouverture des débats, la partie adverse sollicite « le bénéfice des dépens liquidés en ce qui la concerne aux indemnités de procédure ». En application de l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, et dans la mesure où les trois recours présentent de nombreux points communs, il y a lieu de faire droit à sa demande en fixant le montant de l’indemnité de procédure pour la première affaire au montant de base de 700 euros et pour les deux autres affaires au montant minimum de 140 euros chacune. VIII. Demandes d’indemnité réparatrice En vertu de l’article 25/3, §§ 2 et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, lorsqu’une demande d’indemnité réparatrice est, comme en l’espèce, introduite en cours de procédure, son examen est tenu en suspens jusqu’à l’arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation et si aucune illégalité n’est constatée, cet arrêt rejette aussi la demande d’indemnité réparatrice. Tel est le cas en ce qui concerne les deux premiers recours dès lors qu’ils sont non fondés. Par ses arrêts n° 241.865 et n° 241.866 du 21 juin 2018 et n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a précisé qu’une demande d’indemnité réparatrice peut être examinée nonobstant l’irrecevabilité du recours en annulation, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont rencontrées au jour de son introduction, c’est-à-dire qu’il est recevable ab initio. Tel n’est pas le cas du troisième recours, la requérante n’ayant, dès l’introduction de celui-ci et dès lors qu’elle ne pouvait pas être nommée à titre VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 11/13 définitif, pas intérêt à voir disparaître avec effet rétroactif des décisions de désignation temporaire qui lui sont favorables. Les demandes d’indemnité réparatrice sont rejetées. IX. Dépens relatifs aux demandes d’indemnité réparatrice L’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». Il résulte de cette disposition que le droit de trois fois 200 euros et la contribution de trois fois 20 euros, versés par la partie requérante doivent lui être remboursés, selon les modalités prévues à l’article 72 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en annulation et les demandes d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article
  21. La partie requérante supporte les dépens relatifs aux requêtes en annulation, à savoir le droit de rôle de trois fois 200 euros, soit 600 euros, et les indemnités de procédure de 700 euros et deux fois 140 euros, soit 980 euros, accordées à la partie adverse. Article
  22. Le droit de trois fois 200 euros et les trois contributions de 20 euros, soit un montant de 660 euros, relatifs aux demandes d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 12/13 Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 29 septembre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.033-10.146 & 10.384 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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