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Arrêt 248381 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/09/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.381 No Rôle: A. 229761/VIII-11325 Affaire: Arrêt 248381 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/09/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.381 du 29 septembre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.381 du 29 septembre 2020 A. 229.761/VIII-11.325 En cause : JOURQUIN Jean-Marc, ayant élu domicile rue du Breucq 7 7830 Bassily, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2019, Jean-Marc Jourquin demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de la décision du conseil communal de la ville de Bruxelles qui l‟admet à la pension d‟office de ses fonctions de professeur dans l‟enseignement secondaire de plein exercice et de chargé de cours dans l‟enseignement secondaire de promotion sociale de régime français de la ville de Bruxelles, avec effet au 1er mars 2019 et d‟autre part, l‟annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État. VIIIr - 11.325 - 1/6 Par une ordonnance du 21 février 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 20 mars 2020 et le rapport a été notifié aux parties. Par un courriel du 13 mars 2020, elle a été remise sine die. Par une ordonnance du 17 juillet 2020, elle a été fixée à l‟audience du 25 septembre

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Lucile Cartiaux, loco Mes Marc Uyttendaele et Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant commence, en 1979, sa carrière de professeur de menuiserie au sein de l‟établissement SPES du réseau libre dépendant de la Communauté française. En 1981, il y est nommé.
  4. Selon la requête, en 1985, en complément de cet horaire, il donne des cours de promotion sociale de menuiserie à l‟Institut Bois Peinture, actuellement Institut Paul Hankar, de la ville de Bruxelles. Il est ensuite nommé à la ville de Bruxelles, en promotion sociale. En 1989, il est recruté pour exercer ses fonctions à l‟institut Diderot en vue d‟enseigner dans le troisième degré technique Industries Bois que l‟établissement souhaite ouvrir. Il y enseigne dans le degré inférieur et supérieur. En 2002, à la suite d‟une perte d‟heures à l‟Institut Diderot, il est réaffecté partiellement à l‟Institut provincial de Tubize comme professeur de menuiserie dans le troisième degré. En 2007, il est nommé à la province du Brabant wallon. En 2008, des heures étant à nouveau disponibles à l‟Institut Diderot, il y est réintégré pour un horaire complet. VIIIr - 11.325 - 2/6
  5. Le 31 janvier 2013, le requérant remet à la partie adverse un certificat médical d‟incapacité de travail s‟agissant de son poste en promotion sociale à l‟Institut Paul Hankar. Ce certificat court jusqu‟au 15 février
  6. Par la suite, il remet d‟autres certificats médicaux de sorte qu‟il ne travaillera plus à l‟Institut Paul Hankar mais continue cependant à travailler à l‟Institut Diderot, d‟après la note d‟observations.
  7. Le 11 février 2019, le requérant remet un certificat médical courant jusqu‟au 15 février
  8. Le 14 février 2019, il dépose une plainte formelle pour harcèlement moral au travail auprès du service interne commun pour la Prévention et la Protection au travail à l‟encontre de son chef d‟atelier à l‟Institut Diderot.
  9. Le 18 février 2019, une altercation éclate entre le requérant et un élève. Il rentre un certificat médical courant jusqu‟en avril 2019 et porte plainte contre cet élève auprès des services de police le 28 février
  10. Le requérant expose que le 15 mars 2019, le service Instruction publique de la partie adverse lui annonce, par téléphone, sa mise à la pension d‟office et que, par un courriel du même jour, il reçoit confirmation de ce fait « sans toutefois lui fournir un document qui puisse l‟attester ».
  11. Le 29 mars 2019, il introduit une déclaration d‟accident du travail pour ce qui concerne l‟altercation du 18 février
  12. La direction des Accidents du travail des personnels de l‟enseignement de la Communauté française prend, le 9 mai 2019, une décision de reconnaissance d‟un accident du travail avec tiers.
  13. Le 9 mai 2019, la partie adverse reçoit le courrier suivant du service de Promotion sociale de la direction générale du Personnel de l‟enseignement subventionné de la Communauté française : « […] J‟ai l‟honneur de vous informer qu‟en vertu de l‟article 2 de l‟A.R. du 01/08/1984 (article 163 de l‟A.R. du 22/03/1969), le membre du personnel précité est admis à la retraite d‟office au 01/03/
  14. En effet, le texte tel que modifié par le décret du 11/04/2014 prévoit que : “ Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s‟il ouvre un droit à la pension de retraite”. Monsieur Jourquin Jean-Marc a épuisé le pot de ses congés de maladie. Il tombe donc en disponibilité maladie au 18/02/
  15. Or, le SPF me confirme ce jour que Monsieur Jourquin Jean-Marc ouvre un droit à la pension depuis le 01/08/
  16. VIIIr - 11.325 - 3/6 Aussi, aux termes de l‟article 3b de l‟arrêté royal du 03/08/1979 pris en application de l‟article 83, §1 de la loi du 05/08/1979 de réformes économiques et budgétaires, il en résulte une mise à la retraite d‟office au 01/03/
  17. […] ».
  18. Le 9 juillet 2019, la partie adverse adresse au requérant et au chef d‟atelier un courrier faisant suite à la demande d‟intervention psychosociale formelle pour harcèlement moral au travail.
  19. Le 9 septembre 2019, le conseil communal de la partie adverse adopte la décision suivante : « Le conseil communal, Vu la nouvelle loi communale; Vu ses délibérations du 02/04/1999, 24/09/1999 et 13/02/2012 portant nomination à titre définitif de M. Jourquin Jean-Marc, aux fonctions de professeur dans l‟enseignement secondaire de plein exercice de régime français de la Ville, avec effet au 01/11/1997; Vu sa délibération du 02/07/1984 portant nomination à titre définitif de M. Jourquin Jean-Marc, aux fonctions de chargé de cours dans l‟enseignement de promotion sociale de régime français de la Ville, avec effet au 01/08/1982; Vu l‟Arrêté Royal du 01/08/1984, tel que modifié par le décret du 11/04/2014, qui stipule que “nul ne peut être maintenu en disponibilité s‟il ouvre un droit à la retraite”; Vu l‟article 3b de l‟Arrêté Royal du 03/08/1979 pris en application de l‟article 83, § 1 de la Loi du 05/08/1979 de réformes économiques et budgétaires; Attendu que [le] Service Fédéral des Pensions a établi que l‟intéressé ouvre son droit à la pension depuis le 01/08/2017; Vu la dépêche de la Fédération Wallonie Bruxelles, arrivée le 09/05/2019, informant la Ville que l‟intéressé doit être admis à la retraite d‟office, en vertu de la législation susmentionnée, au 01/03/2019; Attendu que l‟intéressé a en effet épuisé son pot maladie et est placé de plein droit en disponibilité pour maladie; Vu l‟avis de la Section de l‟Instruction Publique, Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins, DÉCIDE : 1) d‟admettre M. Jourquin Jean-Marc à la pension d‟office de ses fonctions de professeur dans l‟enseignement secondaire de plein exercice et de chargé de cours dans l‟enseignement secondaire de promotion sociale de régime français de la Ville, avec effet au 01/03/2019; 2) de l‟admettre à faire valoir ses droits à la pension de retraite à partir du 01/03/2019; 3) de supprimer son traitement à compter du 01/03/
  20. […] ». Il s‟agit de l‟acte attaqué, notifié au requérant par un courrier recommandé du 18 octobre
  21. VIIIr - 11.325 - 4/6 IV. Défaut du requérant L‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État‟ dispose, en son article 4, alinéa 3, comme suit : « Si le demandeur n‟est ni présent ni représenté, la demande tendant à l‟octroi de la suspension, de l‟astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l‟arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires. [...] »; À l‟audience du 25 septembre 2020, le requérant, bien qu‟ayant pris connaissance de l‟ordonnance de fixation sur la plate-forme électronique du Conseil d'État le 28 juillet 2020, n‟était ni présent ni représenté. La demande de suspension doit en conséquence être rejetée, V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  22. Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 11.325 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 29 septembre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.325 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.381 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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